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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005
Résolution 1612 (2005) du 26 juillet 2005
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1261 (1999) du 25 août 1999, 1314 (2000) du 11 août 2000, 1379 (2001) du 20 novembre 2001, 1460 (2003) du 30 janvier 2003 et 1539 (2004) du 22 avril 2004, qui constituent un cadre général pour la protection des enfants touchés par les conflits armés,
Prenant note des progrès accomplis dans le sens de la protection des enfants touchés par les conflits armés, en particulier dans les domaines de la sensibilisation du public et de l’élaboration de règles et normes, tout en demeurant profondément préoccupé par l’absence de progrès sur le terrain, où les belligérants continuent de violer impunément les dispositions du droit international relatives aux droits et à la protection des enfants dans les conflits armés,
Soulignant que c’est aux gouvernements qu’il incombe au premier chef d’offrir à tous les enfants touchés par les conflits armés une protection et des secours efficaces,
Rappelant la responsabilité qu’ont tous les États de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants,
Convaincu que la protection des enfants dans les conflits armés devrait constituer un volet important de toute stratégie d’ensemble de règlement des conflits,
Rappelant qu’il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et, à cet égard, qu’il est résolu à s’attaquer à la question générale de l’impact des conflits armés sur les enfants,
Soulignant sa détermination à faire respecter ses résolutions et les autres règles et normes internationales relatives à la protection des enfants en période de conflit armé,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 9 février 2005331 et soulignant que la présente résolution n’a pas pour objet de se prononcer en droit sur le point de savoir si les situations visées dans le rapport du Secrétaire général sont ou non des conflits armés au sens des Conventions de Genève de 1949333 et des Protocoles additionnels de 1977 auxdites conventions334, et qu’elle ne préjuge pas le statut juridique des parties non étatiques en présence,
Gravement préoccupé par les liens avérés qui existent entre l’emploi d’enfants soldats en violation du droit international applicable et le trafic d’armes légères et soulignant la nécessité pour tous les États de prendre des mesures pour prévenir et faire cesser ce trafic,
1. Condamne fermement le recrutement et l’emploi d’enfants soldats par les parties à un conflit armé en violation des obligations internationales mises à leur charge, ainsi que toutes autres violations et tous autres sévices commis sur la personne d’enfants en période de conflit armé ;
2. Prend note du plan d’action présenté par le Secrétaire général tendant à mettre en place un mécanisme de surveillance et de communication de l’information sur les enfants et les conflits armés332, demandé au paragraphe 2 de sa résolution 1539 (2004) et, à cet égard :
a) Souligne que ce mécanisme sera chargé de recueillir et communiquer rapidement des
informations objectives, exactes et fiables sur le recrutement et l’emploi d’enfants soldats en violation du droit international applicable ainsi que sur les autres violations et sévices commis sur la personne d’enfants en période de conflit armé, et de rendre compte au groupe de travail visé au paragraphe 8 ci-dessous ;
333 334 |
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513. |
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