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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005
b) Souligne également que ce mécanisme devra fonctionner avec la participation et la coopération des gouvernements et des acteurs concernés de l’Organisation des Nations Unies et de la société civile, y compris au niveau des pays ;
c) Précise que toutes mesures prises par les organismes des Nations Unies dans le cadre du mécanisme de surveillance et de communication de l’information doivent viser à soutenir et
compléter, le cas échéant, les prérogatives des gouvernements en matière de protection et de réadaptation ;
d) Précise également que tout dialogue établi dans le cadre du mécanisme de surveillance et de communication de l’information par des organismes des Nations Unies avec des groupes armés non étatiques en vue d’assurer la protection des enfants et d’avoir accès à ces derniers doit s’inscrire dans le cadre du processus de paix qui existerait et de la coopération générale entre l’Organisation des Nations Unies et le gouvernement concerné ;
3. Prie le Secrétaire général d’instituer sans tarder le mécanisme susmentionné de surveillance et de communication de l’information, et de l’appliquer dans un premier temps, dans la limite des ressources disponibles et en étroite consultation avec les pays concernés, aux parties aux conflits armés dont le Conseil est saisi et mentionnées dans les annexes au rapport du Secrétaire général331, puis, en étroite consultation avec les pays concernés, aux parties aux autres conflits armés mentionnées dans ces annexes, en gardant à l’esprit les débats au Conseil et les vues exprimées par les États Membres, notamment lors du débat annuel consacré aux enfants et aux conflits armés, et en tenant également compte des constatations et recommandations issues d’un examen indépendant de la mise en œuvre du mécanisme qui devront être communiquées au Conseil le 31 juillet 2006 au plus tard, cet examen indépendant devant comprendre :
a) Une évaluation de l’efficacité d’ensemble du mécanisme, indiquant en quoi les informations qu’il aura recueillies sont exactes, objectives, fiables et fournies en temps utile ;
b) Des informations renseignant sur l’efficacité des liens que le mécanisme aura su établir entre ses travaux et ceux du Conseil de sécurité et d’autres organes des Nations Unies ;
c) Des informations renseignant sur l’intérêt et la clarté de la division des tâches ;
d) Des informations sur les incidences budgétaires et autres pour les organismes des Nations Unies et les organisations financées par contributions volontaires qui financeront le mécanisme ;
e) Des recommandations tendant à parfaire la mise en œuvre du mécanisme ;
4. Souligne que le mécanisme de surveillance et de communication de l’information mis en place par le Secrétaire général aura pour vocation et finalité uniques de protéger les enfants touchés par les conflits armés, sa mise en place ne préjugeant ni n’impliquant quelque décision du Conseil de sécurité tendant à le saisir de telle ou telle situation ;
5. Salue les initiatives prises par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organismes des Nations Unies de recueillir des informations sur le recrutement et l’emploi d’enfants soldats en violation du droit international applicable ainsi que sur les autres violations et sévices commis contre des enfants en période de conflit armé et invite le Secrétaire général à tenir dûment compte de ces initiatives pendant la phase initiale de la mise en place du mécanisme visé au paragraphe 3 ci-dessus ;
6. Note que les informations recueillies par ce mécanisme aux fins de l’établissement de rapports du Secrétaire général à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité pourront servir à d’autres organes internationaux, régionaux et nationaux, chacun dans les limites de son mandat et de son champ de compétence, en vue d’assurer la protection, le respect des droits et le bien-être des enfants touchés par les conflits armés ;
7. Exprime la grave préoccupation que lui inspire l’absence de progrès dans l’élaboration et l’exécution des plans d’action qu’il a demandés à l’alinéa a du paragraphe 5 de sa résolution 1539 (2004) et, en conséquence, demande aux parties concernées d’arrêter et d’exécuter sans plus
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