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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2003
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
d) Sont habilités à se prononcer pendant la phase préalable au procès dans des affaires
autres que celles pour lesquelles ils ont été nommés.
2. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, les juges ad litem :
a) Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda ou Président d’une chambre de première instance, ni participer à son élection, conformément à l’article 13 du présent Statut ;
b) Ne sont pas habilités :
i) À participer à l’adoption du règlement de procédure et de preuve conformément à l’article 14 du présent Statut. Ils sont toutefois consultés avant l’adoption dudit règlement ;
ii) À participer à l’examen d’un acte d’accusation conformément à l’article 18 du présent Statut ;
iii) À participer aux consultations tenues par le Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda au sujet de la nomination de juges, conformément à l’article 13 du Statut, ou de l’octroi d’une grâce ou d’une commutation de peine, conformément à l’article 27 du présent Statut.
Décisions
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil413 :
« Le Conseil note qu’au paragraphe 7 de sa résolution 57/289 du 20 décembre 2002, l’Assemblée générale l’invite à lever les incertitudes relatives aux attributions du Tribunal pénal international pour le Rwanda, en vertu de son statut, en ce qui concerne le financement de l’amélioration des conditions de détention dans lesquelles les personnes reconnues coupables par le Tribunal purgeront leur peine.
« Le Conseil confirme qu’il entre régulièrement dans les attributions du Tribunal pénal international pour le Rwanda, en vertu de son statut, de financer la rénovation et la modernisation des installations pénitentiaires dans les États qui ont conclu avec l’Organisation des Nations Unies des accords prévoyant l’exécution de peines de prison prononcées par le Tribunal. Ces fonds doivent servir à aligner les locaux pénitentiaires qui seront occupés ou utilisés en application de ces accords sur les normes internationales minimales de détention.
« Le Conseil demeurera saisi de cette question. »
Le 7 avril 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général 414 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 2 avril 2004 concernant la composition du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994415 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Après avoir consulté ces derniers, je souscris à votre intention de nommer Sir Charles Michael Dennis Byron juge permanent au Tribunal. »
413 S/PRST/2003/18. 414 S/2004/292. 415 S/2004/291.
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