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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2003
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
au Secrétaire général par la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui y est jointe,
Convaincu qu’il est souhaitable d’élargir les attributions des juges ad litem du Tribunal pénal international pour le Rwanda de façon que, pendant qu’ils sont affectés à un procès, ils puissent également se prononcer pendant la phase préalable d’autres affaires, si le besoin s’en fait sentir et s’ils sont en mesure de le faire,
Convaincu également qu’il est souhaitable d’accroître le nombre des juges ad litem susceptibles d’être affectés, à un moment donné, à l’une des chambres de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda de façon que le Tribunal soit mieux à même d’achever tous les procès en première instance avant la fin de 2008, comme l’envisage la Stratégie d’achèvement des travaux,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide d’amender les articles 11 et 12 quater du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et d’y substituer les dispositions figurant en annexe à la présente résolution ;
2. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4849e séance.
Annexe
Article 11
Composition des chambres
1. Les chambres sont composées de seize juges permanents indépendants, ressortissants d’États différents et, au maximum au même moment, de neuf juges ad litem indépendants, tous ressortissants d’États différents, désignés conformément au paragraphe 2 de l’article 12 ter du présent Statut.
2. Trois juges permanents et, au maximum au même moment, six juges ad litem sont membres de chacune des chambres de première instance. Chaque chambre de première instance à laquelle ont été affectés des juges ad litem peut être subdivisée en sections de trois juges chacune, composées à la fois de juges permanents et ad litem. Les sections des chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux conférés à une chambre de première instance par le présent Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.
3. Sept des juges permanents siègent à la chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.
4. Aux fins de la composition des chambres du Tribunal pénal international pour le Rwanda, quiconque pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d’un État est réputé être ressortissant de l’État dans lequel il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
Article 12 quater Statut des juges ad litem
1. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, les juges ad litem :
a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda ;
b) Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda, sous réserve du paragraphe 2 ci-après ;
c) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d’un juge du Tribunal pénal international pour le Rwanda ;
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