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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2003
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
7. Décide également que l’ONUB coopérera avec le Gouvernement et les autorités burundaises ainsi qu’avec leurs partenaires internationaux, pour assurer la cohérence de leur travail d’aide au Gouvernement et aux autorités burundaises à :
a) Rétablir l’autorité de l’État et les services publics sur l’ensemble du territoire, y compris la police civile et les institutions judiciaires ;
b) Mener à bien le programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants et des membres de leurs familles, y compris ceux arrivant du territoire de la République démocratique du Congo, en liaison avec le gouvernement de ce pays et la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, et en prêtant spécialement attention aux besoins particuliers des femmes et des enfants ;
8. Prie le Secrétaire général, par l’intermédiaire de son Représentant spécial pour le Burundi, de conduire l’ensemble des activités du système des Nations Unies au Burundi et de faciliter la coordination avec d’autres acteurs nationaux, régionaux et internationaux, notamment l’Union africaine, des activités d’appui au processus de transition, tout en veillant à ce que le personnel de l’ONUB soit particulièrement attentif aux questions relatives à l’égalité des sexes, ainsi qu’aux besoins spécifiques des enfants ;
9. Prie également le Secrétaire général de conclure des accords avec les États voisins du Burundi pour autoriser les forces de l’ONUB à franchir leurs frontières respectives à la poursuite de combattants armés, si nécessaire dans l’exécution de leur mandat ;
10. Prie le Gouvernement de transition du Burundi de conclure avec le Secrétaire général un accord sur le statut des forces de l’ONUB dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, en prenant en considération la résolution 58/82 de l’Assemblée générale du 9 décembre 2003 sur la portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et note que, d’ici la conclusion d’un tel accord, le modèle d’accord sur le statut des forces pour les opérations de maintien de la paix du 9 octobre 1990227 s’appliquera provisoirement ;
11. Demande à toutes les parties de coopérer pleinement au déploiement et aux opérations de l’ONUB, notamment en garantissant la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi que du personnel des organismes humanitaires, de développement et d’assistance, sur tout le territoire du Burundi ;
12. Rappelle sa résolution 1502 (2003) du 26 août 2003, réaffirme l’obligation pour toutes les parties d’appliquer pleinement les règles et principes applicables du droit international humanitaire relatifs à la protection des personnels humanitaires et des Nations Unies, et exige de toutes les parties concernées qu’elles permettent un accès libre et sans entraves des personnels humanitaires à toutes les personnes qui ont besoin d’une assistance, comme le veut le droit international humanitaire applicable ;
13. Prie toutes les parties et États concernés de faciliter le retour volontaire, sécurisé et durable des réfugiés et des personnes déplacées, et de coopérer pleinement à cette fin avec l’ONUB et les organisations internationales compétentes ;
14. Souligne la nécessité pour l’ONUB de disposer d’une capacité d’information publique efficace, y compris par les voies de la radiodiffusion locale et nationale, de la télévision et de la presse écrite, pour contribuer à faire comprendre le processus de paix et le rôle de l’ONUB auprès des communautés locales et des parties ;
15. Souligne également qu’il importe d’appliquer intégralement et sans conditions l’Accord d’Arusha, et exige que toutes les parties s’acquittent des obligations que celui-ci met à leur charge, de sorte que le processus électoral, notamment les élections législatives, puisse se dérouler avant le 31 octobre 2004 ;
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A/45/594. |
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