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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2003
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Accueillant avec satisfaction l’adoption par l’Assemblée générale de la résolution 57/28 en date du 19 novembre 2002 intitulée « Portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé » et de la résolution 57/155 en date du 16 décembre 2002 intitulée « Sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Nations Unies »,
Réaffirmant que tous les membres du personnel humanitaire, ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ont l’obligation de respecter les lois des pays dans lesquels ils exercent leurs activités, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies, et soulignant qu’il importe que les organisations humanitaires respectent les principes de la neutralité, de l’impartialité et de l’humanité dans leur action humanitaire,
Soulignant qu’il existe en droit international des règles prohibant les attaques dirigées sciemment et intentionnellement contre le personnel de mission d’assistance humanitaire ou de maintien de la paix entreprise conformément à la Charte qui, dans les situations de conflit armé, constituent des crimes de guerre, et rappelant qu’il est impératif que les États mettent un terme à l’impunité des auteurs de ces attaques,
Conscient que la protection du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé est un sujet de préoccupation dans les situations de conflit armé et autres,
Gravement préoccupé par les actes de violence qui, dans maintes parties du monde, sont commis contre le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, en particulier les attaques délibérées, qui constituent une violation du droit international humanitaire et des autres normes du droit international éventuellement applicables, telles que l’attaque menée contre le bureau de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq à Bagdad le 19 août 2003,
1. Condamne énergiquement toutes les formes de violence, y compris, entre autres, l’assassinat, le viol et l’agression sexuelle, l’intimidation, le vol à main armée, l’enlèvement, la prise d’otage, le kidnapping, le harcèlement et l’arrestation et la détention illégales auxquels sont de plus en plus exposés ceux qui participent à des opérations humanitaires, ainsi que les attaques contre les convois humanitaires et les actes de destruction et de pillage de leurs biens ;
2. Demande instamment aux États de faire en sorte que les crimes perpétrés contre ces personnels ne demeurent pas impunis ;
3. Réaffirme qu’il incombe à toutes les parties à un conflit armé de respecter pleinement les règles et principes du droit international relatifs à la protection du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé qu’elles sont tenues d’appliquer, en particulier le droit international humanitaire, les normes internationales relatives aux droits de l’homme et le droit des réfugiés ;
4. Demande instamment à tous ceux qui sont concernés de faire en sorte que, conformément au droit international humanitaire, y compris les Conventions de Genève du 12 août 1949173 et le Règlement figurant en annexe à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907174, le personnel humanitaire puisse avoir accès pleinement et librement à toutes les personnes qui ont besoin d’une assistance, de mettre à la disposition de ce personnel, dans la mesure du possible, toutes les facilités dont il a besoin pour ses activités, et de promouvoir la sécurité et la liberté de circulation du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et de leurs biens ;
173 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
174 Voir Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les Conventions et Déclarations de La Haye de 1899 et 1907 (New York, Oxford University Press, 1918).
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