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Produit le : Mon Aug 29 23:08:13 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2003

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004

I

1. Réaffirme une fois encore son appui à l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix »)106, ainsi qu’à l’Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 1995115, engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords, et se déclare décidé à suivre la mise en œuvre de l’Accord de paix et la situation en Bosnie-Herzégovine ;

2. Réaffirme que c’est au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine qu’il incombe de faire progresser plus avant l’Accord de paix et que le respect de leurs engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur participation active à la mise en œuvre de l’Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment, en étroite coopération avec le Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, au renforcement des institutions conjointes, qui favorisent la création d’un État pleinement autonome capable de s’intégrer aux structures européennes, et à l’adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées, détermineront la mesure dans laquelle la communauté internationale et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en œuvre et de reconstruction ;

3. Rappelle une fois encore aux parties qu’aux termes de l’Accord de paix, elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les entités qui sont chargées de mettre en œuvre le règlement de paix, ainsi que prévu dans l’Accord de paix, ou qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans l’exer-cice des responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal suppose notamment que les États et les entités défèrent à ce dernier toutes les personnes inculpées et lui fournissent des informations pour l’aider dans ses enquêtes ;

4. Souligne qu’il tient résolument à ce que le Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine continue de jouer son rôle pour ce qui est d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en œuvre l’Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme qu’en vertu de l’annexe 10 de l’Accord de paix, c’est en dernier ressort au Haut Représentant qu’il appartient sur le théâtre de statuer sur l’interprétation à donner aux aspects civils de la mise en œuvre de l’Accord de paix, et qu’en cas de différend, il peut donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions à caractère exécutoire qu’il jugera nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en œuvre de la paix a traité à Bonn (Allemagne) les 9 et 10 décembre 1997108;

5. Souscrit aux déclarations faites à l’issue des réunions ministérielles du Conseil sur la mise en œuvre de la paix ;

6. Constate que les parties ont autorisé la Force multinationale visée au paragraphe 11 ci-après à prendre les mesures requises, y compris l’emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l’annexe 1-A de l’Accord de paix ;

7. Réaffirme qu’il a l’intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 19 et 23 ci-après, ainsi que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu’il est prêt à envisager d’imposer des mesures si l’une des parties manque notablement aux obligations assumées en vertu de l’Accord de paix ;

115

80

S/1995/1021, annexe.




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