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Produit le : Mon Aug 29 23:08:13 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2003

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004

dans quelle mesure le Gouvernement de transition a rempli les conditions mises à la levée des sanctions22,

1. Décide de reconduire le Groupe d’experts sur le Libéria nommé en application du paragraphe 22 de la résolution 1521 (2003) pour une nouvelle période commençant au plus tard le 30 juin et prenant fin le 21 décembre 2004, et de lui confier les tâches suivantes :

a) Effectuer une mission d’évaluation et de suivi au Libéria et dans les États voisins, afin d’enquêter et d’établir un rapport sur l’application des mesures visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 de la résolution 1521 (2003) et sur toutes violations des dispositions en question, notamment celles qui persisteraient, y compris toutes violations qui seraient le fait de mouvements rebelles et de pays voisins, en donnant au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1521 (2003) [ci-après dénommé « le Comité »] toutes informations utiles pour la désignation des individus visés à l’alinéa a du paragraphe 4 de la résolution 1521 (2003) et en lui indiquant les diverses sources de financement du trafic d’armes, par exemple les ressources naturelles ;

b) Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 5, 7 et 11 de la résolution 1521 (2003) ;

c) Surveiller l’application et la mise à exécution des mesures édictées au paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004), en particulier au Libéria et dans les États voisins, ainsi que dans d’autres régions, communiquer au Comité toutes informations qu’il aura recueillies permettant d’identifier les individus et entités appartenant aux catégories visées au paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004), et lui faire des recommandations sur l’assistance technique dont le Libéria et d’autres États pourraient avoir besoin pour appliquer les mesures ;

d) Évaluer l’impact des mesures imposées par les résolutions 1521 (2003) et 1532 (2004) sur les plans socioéconomique et humanitaire ;

2. Prie le Groupe d’experts de lui présenter pour examen, par l’intermédiaire du Comité et au plus tard le 30 septembre 2004, un rapport d’étape comprenant des observations et des recommandations, compte tenu des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs définis dans la résolution 1521 (2003), en particulier aux paragraphes 7 et 11 de celle-ci, et lui demande également de lui présenter par l’intermédiaire du Comité, au plus tard le 10 décembre 2004, un rapport final sur toutes les tâches qui lui sont confiées au paragraphe 1 ci-dessus ;

3. Prie le Secrétaire général, agissant sur la base de la présente résolution et en consultation avec le Comité, de nommer, au plus tard le 30 juin 2004, un groupe composé de cinq experts au maximum, possédant la gamme de compétences nécessaires à l’exécution du mandat du Groupe d’experts mentionné plus haut, en tirant parti autant que possible et lorsqu’il y aura lieu des compétences des membres du Groupe d’experts nommé en application du paragraphe 22 de la résolution 1521 (2003), et prie en outre le Secrétaire général de prendre les dispositions financières nécessaires pour appuyer les travaux du Groupe ;

4. Invite le Gouvernement national de transition du Libéria à entreprendre d’urgence d’instituer un régime efficace de certificats d’origine pour le commerce des diamants bruts libériens, qui soit transparent et vérifiable à l’échelle internationale, et lui demande instamment d’établir pleinement son autorité et son contrôle dans les régions productrices de bois d’œuvre et de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir que les recettes publiques provenant de l’industrie libérienne du bois d’œuvre ne soient pas utilisées pour attiser le conflit ou en violation des résolutions du Conseil, mais à des fins légitimes, dans l’intérêt du peuple libérien et notamment pour le développement ;

5. Demande de nouveau aux États, aux organisations internationales compétentes et aux autres entités qui sont en mesure de le faire, d’offrir une assistance au Gouvernement national de

22

Voir S/PV.4981.

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