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Produit le : Mon Aug 29 23:08:13 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2003

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004

tous les protagonistes non étatiques, tels que les « Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » et le Mouvement pour la démocratie au Libéria, et tous les groupes armés et milices, qu’ils aient ou non cessé leurs activités ;

d) Décide que les mesures imposées aux alinéas a et b ci-dessus ne s’appliqueront pas aux livraisons d’armes et de matériel connexe ni à la fourniture de services de formation ou

d’assistance technique destinés uniquement à appuyer les activités de la Mission des Nations Unies au Libéria ou à être utilisés par elle ;

e) Décide également que les mesures imposées aux alinéas a et b ci-dessus ne s’appli-queront pas aux livraisons d’armes et de matériel connexe ni à la fourniture de services de formation ou d’assistance technique destinés uniquement à appuyer un programme international de formation et de réforme des forces armées et des forces de police libériennes ou à être utilisés dans le cadre d’un tel programme, qui aura été approuvé à l’avance par le Comité créé en application du paragraphe 21 ci-dessous (ci-après dénommé « le Comité ») ;

f) Décide en outre que les mesures imposées aux alinéas a et b ci-dessus ne s’appli-queront pas à la fourniture de matériel militaire non meurtrier, destiné uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection, ni aux services connexes d’assistance technique ou de formation technique, qui auront été approuvés à l’avance par le Comité ;

g) Affirme que les mesures imposées à l’alinéa a ci-dessus ne s’appliqueront pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Libéria par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement ;

3. Exige que tous les États d’Afrique de l’Ouest prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d’utiliser leur territoire pour préparer et commettre des agressions contre les pays voisins et s’abstiennent de toute action susceptible de contribuer à déstabiliser davantage la situation dans la sous-région ;

4.

a) Décide que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher

l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de tous les individus, désignés par le Comité, qui font peser une menace sur le processus de paix au Libéria, ou qui mènent des activités visant à porter atteinte à la paix et à la stabilité au Libéria et dans la sous-région, y compris les hauts responsables du gouvernement de l’ancien Président Charles Taylor et leurs conjoints, les membres des anciennes forces armées libériennes qui conservent des liens avec l’ancien Président Charles Taylor, les personnes dont le Comité aura établi qu’elles agissent en violation des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, et tout autre individu ou toute autre personne associée à des entités fournissant un appui financier ou militaire à des groupes rebelles armés au Libéria ou dans des pays de la région, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire ;

b) Décide également que les mesures imposées à l’alinéa a du paragraphe 4 ci-dessus continueront de s’appliquer aux personnes déjà désignées conformément à l’alinéa a du paragraphe 7 de la résolution 1343 (2001), en attendant que le Comité ait désigné les personnes visées à l’alinéa a du paragraphe 4 ci-dessus ;

c) Décide en outre que les mesures imposées à l’alinéa a du paragraphe 4 ci-dessus ne s’appliqueront pas si le Comité détermine que le voyage se justifie pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s’il conclut qu’une dérogation favoriserait par ailleurs la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil, à savoir l’instauration de la paix, de la stabilité et de la démocratie au Libéria et l’établissement d’une paix durable dans la sous-région ;

5. Se déclare prêt à mettre fin aux mesures imposées aux alinéas a et b du paragraphe 2 et à l’alinéa a du paragraphe 4 ci-dessus lorsqu’il aura constaté que le cessez-le-feu au Libéria est pleinement respecté et maintenu, que le désarmement, la démobilisation, la réinsertion, le rapatriement et la restructuration du secteur de la sécurité ont été menés à bien, que les dispositions de

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