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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2003
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
l’Accord général de paix8 sont appliquées intégralement et que des progrès notables ont été réalisés en ce qui concerne le rétablissement et le maintien de la stabilité au Libéria et dans la sous-région ;
6. Décide que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire l’importation directe ou indirecte sur leur territoire de tous les diamants bruts provenant du Libéria, qu’ils soient ou non d’origine libérienne ;
7. Demande au Gouvernement national de transition du Libéria de mettre en place d’urgence un régime de certificats d’origine des diamants bruts libériens qui soit efficace, transparent et vérifiable sur le plan international en vue de sa participation au Processus de Kimberley16, et de présenter au Comité une description détaillée du régime envisagé ;
8. Se déclare prêt à mettre fin aux mesures mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus lorsque le Comité, ayant pris l’avis d’experts, aura décidé que le Libéria a mis en place un régime efficace, transparent et vérifiable sur le plan international de certificats d’origine des diamants bruts libériens ;
9. Encourage le Gouvernement national de transition du Libéria à prendre des mesures pour participer dès que possible au Processus de Kimberley ;
10. Décide que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’importation sur leur territoire de tous bois ronds et bois d’œuvre provenant du Libéria ;
11. Engage instamment le Gouvernement national de transition du Libéria à exercer pleinement son autorité et son contrôle sur les régions productrices de bois d’œuvre, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les recettes publiques provenant du secteur forestier libérien ne soient pas utilisées pour attiser le conflit ou de quelque autre manière en violation des résolutions du Conseil, mais soient utilisées à des fins légitimes dans l’intérêt de la population libérienne, notamment aux fins du développement ;
12. Se déclare prêt à mettre fin aux mesures imposées au paragraphe 10 ci-dessus lorsqu’il aura constaté que les objectifs énoncés au paragraphe 11 ont été atteints ;
13. Encourage le Gouvernement national de transition du Libéria à instituer des mécanismes de surveillance des activités d’exploitation forestière qui favorisent des pratiques commerciales responsables, et à créer des mécanismes de comptabilité et d’audit transparents en vue de garantir que toutes les recettes publiques, y compris celles provenant du Liberian International Ship and Corporate Registry, ne soient pas utilisées pour attiser le conflit ou de quelque autre manière en violation des résolutions du Conseil, mais soient utilisées à des fins légitimes dans l’intérêt de la population libérienne, notamment aux fins du développement ;
14. Prie instamment toutes les parties à l’Accord général de paix du 18 août 2003 d’hono-rer pleinement leurs engagements et de s’acquitter de leurs responsabilités au sein du Gouvernement national de transition du Libéria, et de ne pas entraver le rétablissement de l’autorité du Gouvernement sur tout le pays, en particulier sur les ressources naturelles ;
15. Invite les États, les organisations internationales compétentes et les autres entités en mesure de le faire à offrir une aide au Gouvernement national de transition du Libéria pour lui permettre d’atteindre les objectifs énoncés aux paragraphes 7, 11 et 13 ci-dessus, y compris la promotion de pratiques commerciales responsables et écologiquement viables dans le secteur forestier, et à proposer une aide en vue de faciliter l’application du Moratoire sur l’importation, l’exportation et la fabrication d’armes légères en Afrique de l’Ouest, adopté par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest à Abuja le 31 octobre 199817;
16 |
Voir A/57/489, annexe 2. |
17 |
S/1998/1194, annexe. |
13 |
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