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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2002

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003

Résolution 1487 (2003) du 12 juin 2003

Le Conseil de sécurité,

Prenant note de l'entrée en vigueur, le lerjuillet 2002, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 (le Statut de Rome)339,

Soulignant l'importance que revêtent les opérations des Nations Unies pour la paix et la sécurité internationales,

Notant que tous les États ne sont pas parties au Statut de Rome,

Notant également que les États parties au Statut de Rome ont choisi d'accepter la compétence de la Cour conformément au Statut, en particulier au principe de complémentarité,

Notant en outre que les États qui ne sont pas parties au Statut de Rome continueront de s'acquitter de leurs responsabilités devant leurs juridictions nationales en ce qui concerne les crimes internationaux,

Considérant que les opérations établies ou autorisées par le Conseil de sécurité ont pour mission de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationales,

Considérant également qu'il est dans l'intérêt de la paix et de la sécurité internationales de faire en sorte que les États Membres soient en mesure de concourir aux opérations décidées ou autorisées par le Conseil,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Demande, conformément aux dispositions de l'article 16 du Statut de Rome339, que, s'il survenait une affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d'anciens responsables ou personnels d'un État contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome en raison d'actes ou d'omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l'Organisation des Nations Unies, la Cour pénale internationale, pendant une période de douze mois commençant le nuillet 2003, n'engage ni ne mène aucune enquête ou aucune poursuite sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement ;

2. Exprime l'intention de renouveler dans les mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera nécessaire, la demande visée au paragraphe 1 ci-dessus, le nuillet de chaque année, pour une nouvelle période de douze mois ;

3. Décide que les États Membres ne prendront aucune mesure qui ne soit pas conforme à la demande visée au paragraphe 1 ci-dessus et à leurs obligations internationales ;

4. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à la 4772 e séance par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Allemagne, France et République arabe syrienne).

339 Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, vol. I : documents finals (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.0215), sect. A.

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