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Produit le : Mon Aug 29 23:13:28 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2002

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« août 2002 au 31 juillet 2003

tation, le Bureau, la Commission ou l'Agence communiquent au Comité une évaluation exhaustive des conséquences humanitaires, économiques et sur le plan de la sécurité de l'autorisation ou du refus d'autorisation de l'article ou des articles figurant sur la Liste, notamment de la viabilité de l'ensemble du contrat dans lequel figurent le ou les articles sujets à examen, ainsi que du risque de son/leur détournement pour utilisation à des fins militaires. L'évaluation communiquée par le Bureau au Comité est également communiquée par le Bureau à la mission ou à l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande d'exportation. Le Bureau fait immédiatement savoir au personnel des Nations Unies concerné qu'un ou plusieurs articles sujets à examen ont été repérés dans la demande et que les articles en question ne peuvent être ni vendus ni fournis à l'Iraq tant que le Bureau n'aura pas fait savoir que les procédures prévues aux paragraphes 11 ou 12 ci-après ont débouché sur une autorisation de vente ou de fourniture à l'Iraq de l'article sujet à examen. Les autres articles visés par la demande, dont il aura été établi qu'ils ne figurent pas sur la Liste, seront réputés avoir été approuvés pour vente ou fourniture à l'Iraq et, à la discrétion de la mission ou de l'organisme des Nations Unies concernés et avec l'accord des parties contractantes, seront traités selon les modalités prévues au paragraphe 10 ci-après. Une lettre d'autorisation couvrant les articles ainsi autorisés pourra être établie, sur demande de la mission ou de l'organisme des Nations Unies qui a présenté la demande d'exportation.

10. Si la Commission ou l'Agence concluent que la demande ne porte sur aucun article visé au paragraphe 4 ci-dessus, le Bureau chargé du Programme Iraq en avise immédiatement, par écrit, le Gouvernement iraquien et la mission ou l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande. L'exportateur peut être payé sur le compte séquestre ouvert en vertu du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) après que les agents des Nations Unies se seront assurés que les articles ayant fait l'objet de la demande sont arrivés en Iraq conformément aux termes du contrat. Le Bureau et la Trésorerie du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies informent les banques de l'arrivée des articles en Iraq dans les cinq jours ouvrables.

11. Si la mission ou l'organisme des Nations Unies qui a soumis une demande n'est pas d'accord avec le constat selon lequel une demande contient un ou plusieurs articles visés par le paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou des matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la Liste d'articles sujets à examen, il peut demander au Bureau chargé du Programme Iraq, dans les 10 jours ouvrables, une révision de la décision en fournissant des informations techniques ou des explications qui ne figuraient pas antérieurement dans la demande. Dans ce cas, la Commission ou l'Agence nomment des experts pour réexaminer les articles conformément aux procédures établies aux paragraphes 4 à 6 ci-dessus. La décision de la Commission ou de l'Agence est finale et sans appel. La Commission ou l'Agence font parvenir au Comité créé par la résolution 661 (1990), par l'intermédiaire du Bureau, des explications écrites de la décision finale prise après le nouvel examen des articles. Les demandes ne sont transmises au Comité que s'il n'a pas été fait appel dans le délai prévu.

12. À la réception d'une demande établie conformément aux paragraphes 9 ou 11 ci-dessus, le Comité créé par la résolution 661 (1990) dispose de 10 jours ouvrables pour déterminer, suivant les procédures existantes, si l'article ou les articles peuvent être vendus ou fournis à l'Iraq. La décision du Comité peut prendre les formes suivantes : a) approbation ; b) approbation sous réserve de conditions stipulées par le Comité ; c) rejet ; d) demande de renseignements complémentaires. Si le Comité ne réagit pas dans ce délai, la demande est réputée approuvée. Un membre du Comité peut demander des renseignements complémentaires. Si lesdits renseignements ne sont pas fournis dans une période de 90 jours, l'article ou les articles sont considérés comme n'ayant pas fait l'objet d'un suivi de la part du fournisseur et il n'est pas donné suite à la demande jusqu'à ce que les renseignements soient fournis. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis durant une nouvelle période de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau chargé du Programme Iraq doit aviser par écrit la mission ou l'organisme des Nations Unies ayant soumis la demande de tout changement dans le statut de celle-ci. Le Comité a 20 jours ouvrables pour évaluer les renseignements complémentaires requis une fois qu'il les a reçus de la mission ou de l'organisme des Nations Unies. Si le Comité ne réagit pas dans ce délai, la demande est réputée approuvée.

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