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Produit le : Mon Aug 29 23:13:28 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2002

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ri. août 2002 au 31 juillet 2003

c) L'évaluation technique d'une demande par la Commission ou l'Agence fait apparaître que la quantité d'un article qui y est indiquée est supérieure aux besoins normalement associés à l'utilisation à des fins civiles tels que définis par le Conseil et l'article est réputé pouvoir avoir des applications militaires ;

d) Le Comité créé par la résolution 661 (1990) peut demander à l'Iraq de s'expliquer sur le fait qu'il semble acheter un article pour s'en constituer un stock, et il peut aussi prier le Bureau chargé du Programme Iraq de procéder à une enquête indépendante.

De manière générale, si le Bureau chargé du Programme Iraq, la Commission et l'Agence jugent nécessaire, à partir de l'expérience acquise au titre de la résolution 1409 (2002) du 14 mai 2002 et de la présente résolution, d'apporter des modifications à la Liste et à ses procédures d'application en vue de faciliter le flux d'articles humanitaires vers l'Iraq, le Bureau, la Commission et l'Agence recommanderont les modifications voulues au Conseil pour examen dans le cadre des examens réguliers de la Liste et de ses procédures d'application.

5. S'agissant des biens et services militaires, leur vente ou fourniture à l'Iraq est interdite en vertu du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), et ils ne sont donc pas soumis à l'examen au titre de la Liste d'articles sujets à examen.. Pour examiner les biens et services à double usage visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), la Commission et l'Agence devraient les traiter conformément au paragraphe 9 ci-après des présentes procédures.

6. À la réception d'une demande enregistrée émanant du Bureau chargé du Programme Iraq, la Commission ou l'Agence ont 10 jours ouvrables pour l'évaluer comme il est prévu aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus. Si la Commission ou l'Agence ne réagissent pas dans ce délai de 10 jours ouvrables, la demande est considérée comme approuvée. Dans leur exécution de l'évaluation technique prévue aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, la Commission ou l'Agence peuvent demander un complément d'information à la mission permanente ou à l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande. Ceux-ci doivent fournir le complément d'information sollicité dans un délai de 90 jours. Une fois que la Commission ou l'Agence ont reçu l'information sollicitée, elles ont 10 jours ouvrables pour évaluer la demande selon la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus.

7. Si la Commission ou l'Agence constatent que la mission ou l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande n'a pas fourni le complément d'information sollicité dans le délai de 90 jours prévu au paragraphe 6 ci-dessus, on considère que le fournisseur n'a pas donné suite à la demande et aucune décision n'est prise la concernant tant que le complément d'information sollicité n'a pas été fourni. Si celui-ci n'est pas fourni dans un délai supplémentaire de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau du Programme Iraq doit notifier par écrit tout changement dans le statut de la demande à la mission ou à l'organisme des Nations Unies qui l'a soumise.

8. Si la Commission ou l'Agence déterminent que la demande porte sur l'un des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, elle est considérée comme irrecevable au titre de la procédure d'autorisation des ventes ou fournitures à l'Iraq. La Commission ou l'Agence communiquent, par les soins du Bureau chargé du Programme Iraq, à la mission ou à l'organisme des Nations Unies qui a présenté la demande, une explication par écrit de leur conclusion.

9. Lorsque la Commission ou l'Agence déterminent que la demande contient un ou plusieurs articles figurant sur la Liste d'articles sujets à examen, elles en informent immédiatement, par l'intermédiaire du Bureau chargé du Programme Iraq, la mission ou l'organisme des Nations Unies qui l'a soumise Conformément au paragraphe 11 ci-après, si la mission ou l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande ne formule pas une demande de réexamen dans un délai de 10 jours ouvrables, le Bureau transmet au Comité créé par la résolution 661 (1990) la demande d'exportation contenant un ou plusieurs articles figurant sur la Liste afin qu'il détermine si ces articles peuvent être vendus ou fournis à l'Iraq. La Commission ou l'Agence fournissent par écrit au Comité, par l'intermédiaire du Bureau, une explication de leur conclusion. En outre, sur demande de la mission ou de l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande d'expor-

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