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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2002
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" août 2002 au 31 juillet 2003
15. Invite de nouveau les États, les organisations internationales intéressées et les autres organes compétents en la matière à apporter une aide au Gouvernement libérien et aux autres pays exportateurs de diamants d'Afrique de l'Ouest pour ce qui est de leurs régimes de certificat d'origine ;
16. Considère que les audits commandés par le Gouvernement libérien en application du paragraphe 10 de la résolution 1408 (2002) ne permettent pas d'établir que les revenus qu'il tire du Registre maritime et commercial du Libéria et de la filière libérienne du bois sont utilisés à des fins sociales, humanitaires et de développement légitimes, et ne sont pas utilisés en violation de la résolution 1408 (2002) ;
17.
Décide que :
a) Tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher, pendant une période de dix mois, l'importation dans leur territoire de bois rond et de bois d'oeuvre provenant du Libéria ;
b) Ces mesures entreront en vigueur le 7 juillet 2003 à 0 h 1 (heure de New York), à moins qu'il n'en décide autrement;
c) À la fin de cette période de dix mois, il déterminera si le Gouvernement libérien s'est plié aux exigences énoncées au paragraphe 1 ci-dessus et s'il y a lieu de proroger ces mesures pendant une nouvelle période aux mêmes conditions ;
18. Décide également d'examiner, le 7 septembre 2003 au plus tard, le moyen le plus efficace de réduire les répercussions humanitaires ou socioéconomiques des mesures imposées par le paragraphe 17 ci-dessus, notamment la possibilité d'autoriser la reprise des exportations de bois d'ceuvre pour financer des programmes humanitaires, compte tenu des recommandations du groupe d'experts demandées au paragraphe 25 ci-après et de l'évaluation du Secrétaire général demandée au paragraphe 19 ci-après ;
19. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 7 août 2003 au plus tard, un rapport sur les répercussions humanitaires et socioéconomiques éventuelles des mesures imposées par le paragraphe 17 ci-dessus ;
20. Prie également le Secrétaire général de lui présenter un rapport d'ici au 21 octobre 2003, puis tous les six mois à compter de cette date, sur la base des renseignements que lui auront fournis toutes les sources pertinentes, notamment le Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Libéria, la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, indiquant si le Libéria s'est conformé aux exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus, et demande au Gouvernement libérien d'appuyer les efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies en vue de vérifier tous les renseignements portés à son attention concernant la façon dont il est satisfait à ces exigences ;
21. Invite la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à rendre compte régulièrement au Comité de toutes les activités menées par ses membres en application des paragraphes 10 et 17 ci-dessus ainsi que de l'application de la présente résolution, et notamment de l'application du Moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication des armes légères en Afrique de l'Ouest135 mentionné dans le préambule de la présente résolution ;
22. Invite les États de la sous-région à renforcer les mesures qu'ils ont prises pour lutter contre la prolifération des armes légères et des activités mercenaires et à améliorer l'efficacité du Moratoire, et exhorte les États qui sont en mesure de le faire à prêter à cet effet leur concours à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest;
23. Demande à toutes les parties au conflit dans la région d'inclure dans les accords de paix des dispositions relatives au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion ;
24. Prie le Comité de mener à bien les tâches énoncées dans la présente résolution et de continuer à s'acquitter de son mandat, tel qu'il est défini aux alinéas a à h du paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001) et dans la résolution 1408 (2002) ;
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