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Produit le : Mon Aug 29 23:13:28 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2002
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r août 2002 au 31 juillet 2003
5. Engage le Gouvernement libérien et le mouvement «Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » à entamer sans retard des négociations de cessez-le-feu bilatérales sous les auspices de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et avec la médiation du général Abdulsalami Abubakar, ancien Président du Nigéria ;
6. Souligne qu'il est disposé à accorder des dérogations aux mesures imposées à l'alinéa a du paragraphe 7 de la résolution 1343 (2001) en cas de déplacements susceptibles de contribuer à un règlement pacifique du conflit dans la sous-région ;
7. Se félicite que le Gouvernement libérien ait accepté le mandat révisé du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Libéria, et demande au Gouvernement de répondre de manière constructive à la déclaration du Conseil en date du 13 décembre 2002134;
8. Demande au Gouvernement libérien et à toutes les parties, en particulier le mouvement « Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » et les autres groupes rebelles armés, d'assurer sans réserve la sécurité de déplacement du personnel des organismes humanitaires des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, de mettre un terme à l'emploi d'enfants soldats et d'empêcher les actes de violence sexuelle et de torture ;
9. Exige de nouveau que tous les États de la région cessent d'apporter un appui militaire à des groupes armés dans des pays voisins, prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d'utiliser leur territoire en vue de préparer et de perpétrer des attaques dans des pays voisins et s'abstiennent de toute action susceptible de déstabiliser davantage la situation dans la région, et se déclare disposé à envisager, si nécessaire, les moyens à mettre en oeuvre pour que cette exigence soit satisfaite ;
10. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 5 à 7 de la résolution 1343 (2001) resteront en vigueur pendant une nouvelle période de douze mois à partir du 7 mai 2003 à 0 h 1 (heure de New York) et qu'avant l'expiration de cette période, il déterminera si le Gouvernement libérien s'est conformé aux exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus et s'il convient, le cas échéant, de proroger ces mesures aux mêmes conditions ;
11. Rappelle que les mesures imposées par le paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001) s'appliquent à toutes les ventes ou livraisons d'armes et de matériel connexe à tout destinataire au Libéria, y compris tous les éléments non étatiques, tels que le mouvement « Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » ;
12. Décide que les mesures imposées par les paragraphes 5 à 7 de la résolution 1343 (2001) et le paragraphe 17 ci-après prendront fin dès qu'il aura établi, compte tenu notamment du rapport du groupe d'experts visé au paragraphe 25 ci-après, du rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 20 ci-après, des renseignements communiqués par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, des informations communiquées par le Comité du Conseil de sécurité créé par le paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001) [« le Comité »] et par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) ainsi que de tout autre renseignement pertinent, en particulier les conclusions de sa prochaine mission en Afrique de l'Ouest, que le Gouvernement libérien s'est conformé aux exigences énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ;
13. Demande de nouveau au Gouvernement libérien de mettre en place un régime de certificat d'origine des diamants bruts libériens qui soit efficace, transparent, vérifiable sur le plan international et entièrement conforme au Processus de Kimberley, et de présenter au Comité une description détaillée de ce régime ;
14. Décide, nonobstant le paragraphe 15 de la résolution 1343 (2001), que les mesures imposées au paragraphe 6 de la résolution 1343 (2001) ne s'appliqueront pas aux diamants bruts contrôlés par le Gouvernement libérien au moyen du régime de certificat d'origine lorsque le Comité lui aura fait savoir, compte tenu des avis d'experts consultés par les soins du Secrétaire général, qu'un régime efficace et vérifiable sur le plan international est prêt à entrer en application et que la situation au Libéria en permettra une application efficace ;
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