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Produit le : Mon Aug 29 23:13:28 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2002
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du lei août 2002 au 31 juillet 2003
25. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de créer, dans le mois qui suivra la date d'adoption de la présente résolution et pour une période de cinq mois, un groupe d'experts de six membres au maximum, possédant la gamme de compétences nécessaires à l'exécution du mandat décrit dans le présent paragraphe, en tirant parti autant que possible et selon qu'il conviendra, des compétences des membres du Groupe d'experts créé par la résolution 1458 (2003), qui sera chargé d'exécuter les tâches suivantes :
a) Effectuer une mission d'évaluation et de suivi au Libéria et dans les États voisins afin d'enquêter et d'établir un rapport sur le respect, par le Gouvernement libérien, des exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus et sur toute violation des mesures visées aux paragraphes 10 et 17 ci-dessus, y compris celles dans lesquelles pourraient être impliqués des mouvements rebelles ;
b) Déterminer si des recettes publiques du Libéria sont utilisées en violation de la présente résolution, en s'attachant en particulier aux effets sur la population libérienne de tout détournement de fonds normalement destinés à des fins civiles ;
c) Évaluer les répercussions humanitaires et socioéconomiques éventuelles des mesures imposées par le paragraphe 17 ci-dessus et faire des recommandations au Conseil, par l'intermédiaire du Comité, le 7 août 2003 au plus tard, sur la manière de réduire ces répercussions ;
d) Lui rendre compte le 7 octobre 2003 au plus tard, par l'intermédiaire du Comité, en lui faisant part de ses observations et de ses recommandations, notamment sur la façon de rendre plus efficaces l'application et le contrôle des mesures visées au paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001), y compris toute recommandation intéressant les paragraphes 28 et 29 ci-après,
et prie également le Secrétaire général de fournir les ressources nécessaires ;
26. Demande au Groupe d'experts visé au paragraphe 25 ci-dessus de communiquer, dans toute la mesure possible, toute information recueillie au cours des investigations qu'il mènera dans le cadre de son mandat aux États concernés, pour qu'ils procèdent rapidement à une enquête approfondie et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, tout en leur accordant un droit de réponse;
27. Demande à tous les États de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que les particuliers et les sociétés relevant de leur juridiction, particulièrement ceux visés dans les rapports des Groupes d'experts créés par les résolutions 1343 (2001), 1395 (2002), 1408 (2002) et 1458 (2003), respectent les embargos décrétés par l'Organisation des Nations Unies, en particulier ceux imposés par les résolutions 1171 (1998), 1306 (2000) et 1343 (2001) et, selon qu'il conviendra, de prendre des mesures d'ordre judiciaire et administratif pour mettre fin à toutes activités illégales de ces particuliers et sociétés ;
28. Décide que tous les États prendront les mesures voulues pour empêcher l'entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de toute personne, y compris appartenant au mouvement « Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » ou à d'autres groupes rebelles armés dont le Comité aura établi, en tenant compte de renseignements fournis par le Groupe d'experts et provenant d'autres sources, qu'elle a violé les dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001), étant entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser à ses propres citoyens l'entrée sur son territoire ;
29. Prie le Comité de dresser et de tenir à jour, en tenant pleinement compte des informations fournies par le Groupe d'experts et provenant d'autres sources, une liste des compagnies aériennes et maritimes dont les aéronefs et les navires ont servi à violer les dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001) ;
30. Invite tous les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à coopérer sans réserve avec le Groupe d'experts à l'identification de ces aéronefs et
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