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Produit le : Mon Aug 29 23:13:28 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2002

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler août 2002 au 31 juillet 2003

d) Demande que toutes les personnes inculpées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda21 soient livrées au Tribunal ;

e) Exige à nouveau que Kisangani soit démilitarisée sans autre retard ou conditions préalables ;

f) Exige que toutes les parties s'emploient à rétablir immédiatement la pleine liberté de mouvement sur le fleuve Congo ;

14. Se déclare profondément préoccupé par la situation humanitaire dans l'ensemble du pays, en particulier dans la région de l'Ituri, invite les parties à donner aux institutions et organisations humanitaires pleinement accès aux populations dans le besoin et à garantir la sécurité du personnel humanitaire, et condamne les personnes qui cherchent à entraver l'aide aux civils dans le besoin ;

15. Se déclare profondément préoccupé également par l'intensification de la violence de caractère ethnique dans la région de l'Ituri, condamne toutes les formes de cette violence ou incitation à la violence, invite toutes les parties à prendre immédiatement des mesures pour atténuer ces tensions, assurer la protection des civils et mettre fin aux violations des droits de l'homme, engage toutes les parties, en particulier l'Union des patriotes congolais, à coopérer à la mise en place de la Commission de pacification de l'Ituri, et prie le Secrétaire général d'accroître la présence de la Mission stationnée dans la région, s'il décide que les conditions de sécurité le permettent, afin d'apporter un appui à ce processus ainsi qu'aux efforts humanitaires, et de rendre compte au Conseil ;

16. Prend note de l'engagement pris par l'Ouganda en vertu de l'Accord de Luanda d'achever le retrait de ses forces le 15 décembre 2002 au plus tard, se félicite des interactions positives entre le Gouvernement de la République démocratique du Congo et le Gouvernement ougandais depuis la signature de l'Accord, et demande aux deux parties d'oeuvrer ensemble et avec la Mission pour créer les conditions nécessaires à la pleine application de l'Accord ;

17. Réitère qu'aucun gouvernement, force militaire, organisation ou individu ne doit fournir un appui militaire ou autre à l'un quelconque des groupes impliqués dans les combats dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans la région de l'Ituri ;

18. Encourage la Mission à continuer d'évaluer les capacités et les besoins de formation de la police en République démocratique du Congo, y compris si nécessaire au niveau des communautés locales, en accordant une attention spéciale à la région de l'Ituri ;

19. Engage toutes les parties à accorder une attention particulière à tous les aspects de l'égalité entre les sexes, conformément à la résolution 1325 (2000), et à la protection des enfants, conformément à la résolution 1379 (2001) ;

20. Encourage les Gouvernements de la République démocratique du Congo et, respectivement, de l'Ouganda et du Rwanda, à prendre des mesures en vue de normaliser leurs relations et de coopérer pour assurer la sécurité mutuelle le long de leurs frontières, comme le prévoient l'Accord de paix de Pretoria et l'Accord de Luanda, et encourage les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Burundi à prendre des mesures analogues ;

21. Souligne qu'il est d'une importance primordiale d'éviter que la situation en République démocratique du Congo n'ait d'autres effets déstabilisateurs sur les États voisins, en particulier le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et la République centrafricaine, et demande à toutes les parties concernées de coopérer en toute bonne foi à cette fin et de faciliter à cet égard la poursuite des efforts d'observation menés par la Mission dans les régions de son déploiement, y compris dans l'est de la République démocratique du Congo et dans les régions frontalières ;

21 Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le nanvier et le 31 décembre 1994.

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