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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2001
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« Janvier 2001 au 31 juillet 2002
14. |
Certains matériels biologiques |
a. |
Matériel pour la rnicroencapsulation de micro-organismes et de toxines vivants d'un diamètre compris entre 1 et 15 grn, y compris les polycondensateurs d'interface et les séparateurs de phase. |
Annexe 2
Procédures
être transmise au Bureau chargé du Programme Iraq par
1. La demande relative à chaque opération d'exportation de marchandises ou de produits doit l'État exportateur, par l'intermédiaire de
sa mission permanente ou de sa mission d'observation, ou par les institutions et les programmes des Nations Unies. Chaque demande doit donner des spécifications techniques complètes et des informations sur l'utilisateur final de façon que l'on puisse déterminer si le contrat couvre un article visé au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité en date du 3 avril 199 lou figurant sur la Liste d'articles sujets à examen. Une copie des dispositions contractuelles convenues doit être jointe à la demande.
2. Les demandes et les dispositions contractuelles convenues sont examinées par des spécialistes des douanes du Bureau chargé du Programme Iraq et des experts de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies, en consultation avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, au besoin, qui déterminent si le contrat couvre un article visé au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) ou figurant sur la liste d'articles sujets à examen. Le Bureau chargé du Programme Iraq désigne un fonctionnaire chargé des liaisons pour chaque contrat
3. Afin de vérifier que les conditions fixées au paragraphe 2 ci-dessus sont remplies, les experts peuvent demander un complément d'information à l'Etat exportateur ou à l'Iraq. Ceux-ci doivent fournir les renseignements supplémentaires demandés dans les 60 jours. Si les experts ne demandent pas de complément d'information dans un délai de quatre jours ouvrables, la procédure fixée aux paragraphes 5, 6 et 7 ci-dessous s'applique.
4. Si les experts déterminent que l'État exportateur ou l'Iraq n'ont pas présenté les renseignements supplémentaires dans le délai fixé au paragraphe 3 ci-dessus, la demande est mise en attente jusqu'à ce que l'information nécessaire ait été obtenue.
5. Si les experts de la Commission déterminent, en consultation avec l'Agence, au besoin, que le contrat couvre l'un des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), la demande est réputée caduque et renvoyée à la mission ou à l'organisme qui l'a présentée.
6. Si les experts de la Commission déterminent, en consultation avec l'Agence, au besoin, que le contrat couvre l'un des articles figurant sur la liste d'articles sujets à examen, ils font tenir au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) des indications détaillées concernant l'article visé, y compris ses spécifications techniques et le contrat mis en cause. En outre, le Bureau chargé du Programme Iraq et la Commission, en consultant s'il y a lieu l'Agence, communiquent au Comité une évaluation des conséquences humanitaires, économiques et sur le plan de la sécurité de l'autorisation ou du refus des articles figurant sur la liste d'articles sujets à examen, et notamment de la viabilité de l'ensemble du contrat dans lequel est visé l'article figurant sur ladite liste, ainsi que du risque de son utilisation à des fins militaires. Le Bureau chargé du Programme Iraq fournit également des informations sur la vérification des utilisations possibles de ces articles. Le Bureau chargé du Programme Iraq met immédiatement au fait les missions ou organismes concernés. Ceux des autres articles que couvre le contrat, dont il aura été déterminé qu'ils ne figurent pas sur la liste des articles sujets à examen, sont traités conformément à la procédure prévue au paragraphe 7 ci-après.
7. Si les experts de la Commission déterminent, en consultation avec l'Agence, au besoin, que le contrat ne couvre aucun des articles visés au paragraphe 2 ci-dessus, le Bureau chargé du Programme Iraq en avise immédiatement par écrit le Gouvernement iraquien et l'État exportateur.
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