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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2001
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Exhortant le Gouvernement libérien à coopérer sans réserve avec le Tribunal spécial pour la Sierra Leone lorsqu'il sera mis en place,
Rappelant le Moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication d'amies légères en Afrique de l'Ouest, adopté par les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté éccmo-mique des États de l'Afrique de l'Ouest à Abuja le 31 octobre 1998281 et prorogé le 5 juillet 2001292,
Constatant que le soutien actif que le Gouvernement libérien apporte à des groupes rebelles armés dans la région, et en particulier à d'anciens combattants du Front révolutionnaire uni qui continuent à déstabiliser la région constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que le Gouvernement libérien ne s'est pas conformé pleinement aux exigences formulées aux alinéas a à d du paragraphe 2 de la résolution 1343 (2001);
2. Note avec satisfaction les renseignements actualisés fournis au Groupe d'experts par le Gouvernement libérien concernant l'immatriculation et la propriété de chaque aéronef immatriculé au Libéria289 et les mesures qu'il a prises pour mettre à jour son registre des aéronefs, conformément à l'annexe VII de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago (États-Unis d'Amérique) le 7 décembre 1944, comme suite à la demande formulée à l'alinéa e du paragraphe 2 de la résolution 1343 (2001);
3. Souligne que les exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus ont pour objet de renforcer le processus de paix en Sierra Leone et de faire encore progresser le processus de paix au sein de l'Union du fleuve Mano et, à cet égard, engage le Président du Libéria à participer aux réunions des Présidents de l'Union du fleuve Mano et à respecter pleinement son engagement à restaurer un climat de paix et de sécurité dans la région, tel qu'énoncé dans le communiqué adopté à l'issue de la réunion au sommet des Présidents de l'Union du fleuve Mano ;
4. Exige que tous les États de la région cessent d'apporter un appui militaire à des groupes armés dans des pays voisins, prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d'utiliser leur territoire pour préparer et perpétrer des attaques dans des pays voisins, et s'abstiennent de toute action qui pourrait contribuer à déstabiliser davantage la situation aux frontières entre la Guinée, le Libéria et la. Sierra Leone;
5. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 5 à 7 de la résolution 1343 (2001) resteront en vigueur pendant une nouvelle période de douze mois à partir du 7 mai 2002 à 0 h 1 (heure de New York), et qu'à l'expiration de cette période il déterminera si le Gouvernement libérien s'est conformé aux exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus et, selon le cas, s'il convient de proroger lesdites mesures dans les mêmes conditions ;
6. Décide également que les mesures visées au paragraphe 5 ci-dessus prendront fin dès qu'il aura établi, compte tenu notamment des rapports du groupe d'experts visé au paragraphe 16 ci-dessous, du rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 11 ci-après, des renseignements communiqués par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de toute information pertinente communiquée par le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001) [ci-après dénommé « le Comité »] par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) et de tout autre renseignement pertinent, que le Gouvernement libérien s'est conformé aux exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus ;
7. Demande de nouveau au Gouvernement libérien de mettre en place un régime de certificat d'origine des diamants bruts libériens qui soit efficace, transparent et vérifiable sur le plan international, en ayant à l'esprit le projet de système international de délivrance de certificats
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