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Produit le : Mon Aug 29 23:11:33 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2001

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002

proposé dans le cadre du Processus de Kimberley, et de présenter au Comité une description détaillée de ce régime ;

8. Décide, nonobstant le paragraphe 15 de la résolution 1343 (2001), que les mesures imposées au paragraphe 6 de la résolution 1343 (2001) ne s'appliqueront pas aux diamants bruts contrôlés par le Gouvernement libérien au moyen du régime de certificat d'origine lorsque le Comité lui aura fait savoir, compte tenu des avis d'experts consultés par les soins du Secrétaire général, qu'un régime efficace et vérifiable sur le plan international est prêt à entrer en application;

9. Invite de nouveau les États, les organisations internationales intéressées et les autres organes compétents en la matière à apporter une aide au Gouvernement libérien et aux autres pays exportateurs de diamants d'Afrique de l'Ouest pour ce qui est de leurs régimes de certificat d'origine ;

10. Demande au Gouvernement libérien de prendre d'urgence des mesures, notamment par la mise en place de régimes d'audit transparents et vérifiables sur le plan international, en vue de garantir que les revenus qu'il tire du Registre d'immatriculation des navires et de l'exploitation du bois libérien sont utilisés à des fins sociales, humanitaires et de développement légitimes et ne le sont pas en violation de la présente résolution, et de rendre compte au Comité des mesures prises et des résultats de ces audits trois mois au plus tard après la date d'adoption de la présente résolution;

11. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport d'ici au 21 octobre 2002, puis tous les six mois à compter de cette date, sur la base des renseignements que lui auront fournis toutes les sources pertinentes, notamment le Bureau des Nations Unies au Libéria, la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, indiquant si le Liberia s'est conformé aux exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus, et demande au Gouvernement libérien d'appuyer les efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies en vue de vérifier tous les renseignements portés à son attention concernant la façon dont il est satisfait à ces exigences ;

12. Invite la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à rendre compte régulièrement au Comité de toutes les activités menées par ses membres en application du paragraphe 5 ci-dessus ainsi que sur l'application de la présente résolution ;

13. Prie le Comité de mener à bien les tâches énoncées dans la présente résolution et de continuer à s'acquitter de son mandat, tel que défini aux alinéas a à i du paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001);

14. Demande au Comité d'examiner, en leur donnant la suite voulue, les informations qui auront été portées à son attention concernant des violations présumées des mesures imposées au paragraphe 8 de la résolution 788 (1992) lorsque ces mesures étaient encore en vigueur;

15. Demande à tous les États qui n'ont pas encore présenté au Comité le rapport demandé au paragraphe 18 de la résolution 1343 (2001) de lui présenter dans les quatre-vingt-dix jours un rapport sur les mesures qu'ils ont prises pour appliquer les mesures visées au paragraphe 5 ci-dessus ;

16. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de créer, dans les trois mois qui suivront la date d'adoption de la présente résolution, et pour une période de trois mois, un groupe d'experts de cinq membres au maximum, en tirant parti autant que possible, et selon qu'il conviendra, des compétences des membres du Groupe d'experts créé par la résolution 1343 (2001), qui sera chargé d'effectuer une mission d'évaluation du suivi au Libéria et dans les États voisins afin d'enquêter et d'établir un rapport sur l'observation, par le Gouvernement libérien, des exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus, sur les conséquences économiques, humanitaires et sociales potentielles des mesures visées au paragraphe 5 ci-dessus sur la population libérienne et sur toute violation des mesures visées au paragraphe 5 ci-dessus, y compris celles dans lesquelles pourraient être impliqués des mouvements rebelles, et de lui rendre

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