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Produit le : Mon Aug 29 23:11:33 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2001

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002

assistance technique concernant la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des articles énumérés à l'alinéa a ci-dessus ;

c) Décide en outre que les mesures imposées aux alinéas a et b ci-dessus ne s'appliqueront pas à la fourniture de matériel militaire non meurtrier, destiné uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection, ni à l'assistance technique ou à la formation correspondantes, qui auront été approuvées à l'avance par le comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous ;

d) Affirme que les mesures imposées à l'alinéa a ci-dessus ne s'appliqueront pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Liberia par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;

6. Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher l'importation directe ou indirecte à partir du Libéria de tous les diamants bruts, que ceux-ci soient ou non d'origine libérienne;

7. a) Décide également que tous les États prendront les mesures nécessaires pour

empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de hauts responsables du Gouvernement libérien et des forces armées libériennes et de leurs conjoints, ainsi que de toute autre personne fournissant un appui financier et militaire à des groupes rebelles armés dans les pays voisins du Libéria, en particulier au Front en Sierra Leone, tels qu'identifiés par le comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, étant entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe n'oblige un État à refuser à ses propres nationaux l'entrée sur son territoire, et étant entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe n'empêche le passage en transit de représentants du Gouvernement libérien se rendant au Siège de l'Organisation des Nations Unies à l'occasion de missions ou la participation du Gouvernement libérien aux réunions officielles de l'Union du fleuve Mano, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Organisation de l'unité africaine ;

b) Décide en outre que les mesures imposées à l'alinéa a ci-dessus ne s'appliqueront pas

si le comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous établit que les déplacements des personnes en question répondent à des impératifs humanitaires, y compris des obligations religieuses, ou si le comité conclut qu'une dérogation favoriserait par ailleurs le respect par le Libéria des exigences du Conseil ou aiderait au règlement pacifique du conflit dans la sous-région;

8. Décide que les mesures imposées aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus prendront effet àOhl (heure de New York) deux mois après la date de l'adoption de la présente résolution, sauf s'il détermine avant cette date que le Gouvernement du Libéria s'est conformé aux exigences énoncées au paragraphe 2 ci-dessus, compte tenu du rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 12 ci-dessous, des données communiquées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, des informations pertinentes communiquées par le comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous et le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) et de tout autre renseignement sur cette question;

9. Décide également que les mesures imposées au paragraphe 5 ci-dessus sont valables pendant quatorze mois et qu'à l'expiration de ce délai, il déterminera si le Gouvernement libérien s'est conformé aux exigences énoncées au paragraphe 2 ci-dessus et, selon le cas, s'il convient de les proroger dans les mêmes conditions ;

10. Décide en outre que les mesures imposées aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus sont valables pendant douze mois et qu'à l'expiration de ce délai, il déterminera si le Gouvernement libérien s'est conformé aux exigences mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus et, selon le cas, s'il convient de les proroger dans les mêmes conditions ;

11. Décide que les mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus prendront fin dès que, compte tenu, entre autres, des rapports du Groupe d'experts visé au paragraphe 19 ci-dessous

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