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Produit le : Mon Aug 29 23:11:33 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2001
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
h) Coopérer avec les autres comités des sanctions intéressés du Conseil de sécurité,
en particulier le Comité créé par la résolution 1132 (1997) et le Comité créé par la résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 ;
Établir la liste des membres du Front révolutionnaire uni présents au Libéria mentionnée à l'alinéa a du paragraphe 2 ci-dessus ;
15, Demande au Gouvernement libérien de mettre en place un régime efficace de certificats d'origine applicable au commerce des diamants bruts qui soit transparent et vérifiable sur le plan international et ait été approuvé par le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessus, et qui entrera en vigueur après que les mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus auront pris fin en application de la présente résolution ;
16. Engage tous les pays d'Afrique de l'Ouest exportateurs de diamants à mettre en place des régimes de certificats d'origine applicables au commerce des diamants bruts, analogues à celui qui a été adopté par le Gouvernement sierra-léonais, comme l'a recommandé le Groupe d'experts créé par la résolution 1306 (2000), et prie les États, les organisations internationales compétentes et autres organes en mesure de le faire, de leur offrir une assistance à cette fm ;
17. Demande à la communauté internationale d'offrir l'aide nécessaire pour renforcer la lutte contre la prolifération et le trafic illicite d'armes légères en Afrique de l'Ouest, en particulier l'application du Moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication d'armes légères en Afrique de l'Ouest de la Communauté économique des États de l'Afrique de 1 'Otiest281, et d'améliorer le contrôle de la circulation aérienne dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest ;
18. Prie tous les États de présenter au Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessus, dans les trente jours suivant la promulgation de la liste visée à l'alinéa e du paragraphe 14 ci-dessus, un rapport sur les mesures qu'ils auront prises pour appliquer les mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus;
19. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessus, de créer, dans le mois qui suivra la date d'adoption de la présente résolution, et pour une période de six mois, un groupe d'experts de cinq membres au maximum, tirant parti autant que possible, en fonction des besoins, des compétences des membres du Groupe d'experts créé par la résolution 1306 (2000), et doté du mandat suivant :
a) Enquêter sur les violations des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus;
b) Réunir des informations sur le respect par le Gouvernement libérien des exigences mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, y compris sur toutes violations par ce gouvernement des mesures imposées au paragraphe 2 de la résolution 1171 (1998) et au paragraphe 1 de la résolution 1306 (2000);
c) Poursuivre son enquête sur la façon dont l'exploitation des ressources naturelles et d'autres formes d'activité économique au Libéria aideraient à alimenter le conflit en Sierra Leone et dans les pays voisins, en particulier sur les questions mentionnées par le Groupe d'experts créé par la résolution 1306 (2000)28° ;
d) Réunir des informations sur les activités illégales des individus visés au paragraphe 21 ci-dessous et autres allégations faisant état de violations de la présente résolution;
e) Lui rendre compte, par l'intermédiaire du Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessus, six mois au plus tard après la date de l'adoption de la présente résolution, en formulant des observations et des recommandations sur les questions visées aux alinéas a à d ci-dessus ;
j) Rendre compte de ses activités au Comité créé en application du paragraphe 14 ci-
dessus, selon qu'il conviendra ;
et prie également le Secrétaire général de fournir les ressources nécessaires ;
20. Prie le Groupe d'experts visé au paragraphe 19 ci-dessus, dans la mesure du possible, de porter toutes informations pertinentes rassemblées au cours des enquêtes qu'il aura menées conformément à son mandat à l'attention des État intéressés afin qu'ils puissent mener une
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