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Produit le : Mon Aug 29 23:11:33 2011, Par : machinman.net | Document complet |
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2001
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ter janvier 2001 au 31 juillet 2002
1. Décide de mettre fin aux interdictions imposées par le paragraphe 8 de la résolution
788 (1992) et de dissoudre le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 985 (1995);
B
2. Exige que le Gouvernement libérien mette immédiatement fin au soutien qu'il apporte au Front révolutionnaire uni en Sierra Leone et à d'autres groupes rebelles armés dans la région et, en particulier, qu'il prenne les mesures concrètes suivantes
a) Expulser du Libéria tous les membres du Front, y compris les individus figurant sur la liste établie par le comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, et interdire sur son territoire toutes les activités du Front, étant entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe n'oblige le Libéria à expulser ses propres nationaux de son territoire ;
b) Mettre fin à tout soutien financier et, conformément à la résolution 1171 (1998), militaire qu'il apporte au Front, notamment à tout transfert d'armes et de munitions, à toute formation militaire et à la fourniture d'un soutien dans les domaines de la logistique et des communications, et prendre des mesures pour veiller à ce qu'aucun soutien de cette nature ne soit fourni depuis le territoire du Libéria ou par ses nationaux ;
c) Cesser toute importation directe ou indirecte de diamants bruts sierra-léonais qui ne sont pas contrôlés par le Gouvernement sierra-léonais au moyen du régime de certificat d'origine, conformément à la résolution 1306 (2000) ;
d) Geler les fonds, ressources financières ou avoirs qui sont mis directement ou indirectement, par ses ressortissants ou sur son territoire, à la disposition du Front ou des entités appartenant à celui-ci ou contrôlées directement ou indirectement par lui ;
e) Interdire à tous les aéronefs immatriculés au Libéria exploités dans sa juridiction de voler jusqu'à ce qu'il ait mis à jour le registre libérien des aéronefs conformément à l'annexe VII de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago (États-Unis d'Amérique) le 7 décembre 1944 et fournir au Conseil les renseignements actualisés concernant l'immatriculation et la propriété de chaque aéronef immatriculé au Libéria;
3. Souligne que les exigences énoncées au paragraphe 2 ci-dessus visent à faire progresser le processus de paix en Sierra Leone et, à ce propos, demande au Président du Libéria d'aider à faire en sorte que le Front atteigne les objectifs suivants :
a) Permettre à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone de circuler librement sur l'ensemble du territoire de la Sierra Leone;
b) Libérer toutes les personnes enlevées ;
c) Amener ses combattants à prendre part à l'opération de démobilisation, désarmement et réinsertion ;
d) Restituer toutes les armes et autres matériels pris à la Mission;
4. Exige que tous les États de la région prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d'utiliser leur territoire pour préparer et perpétrer des attaques dans des pays voisins et s'abstiennent de toute action qui pourrait contribuer à déstabiliser davantage la situation aux frontières entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone;
5. |
a) Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher la |
vente ou la fourniture au Libéria, par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou encore en utilisant des navires ou des aéronefs immatriculés chez eux, d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu'ils proviennent ou non de leur territoire ;
b) Décide également que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher
la fourniture au Libéria, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, d'une formation ou d'une
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