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Produit le : Mon Aug 29 23:10:21 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000
Ayant examiné la lettre, en date du 7 septembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général 399 ainsi que la lettre, en date du 12 mai 2000, adressée au Secrétaire général par le Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaires commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et la lettre, en date du 14 juin 2000, adressée au Secrétaire général par le Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, qui y sont jointes,
Convaincu qu’il est nécessaire de créer un groupe de juges ad litem au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et d’augmenter le nombre des juges siégeant dans les chambres d’appel des deux tribunaux pénaux internationaux pour permettre à ceux-ci de terminer leurs travaux le plus tôt possible,
Notant que les procédures des tribunaux pénaux internationaux se sont beaucoup améliorées, et convaincu que leurs organes doivent poursuivre leurs efforts afin de les perfectionner
encore,
Prenant note de la position exprimée par les tribunaux pénaux internationaux selon laquelle les dirigeants civils, militaires et paramilitaires, et non les simples exécutants, devraient être traduits devant eux,
Rappelant que les tribunaux pénaux internationaux et les tribunaux nationaux ont concurremment compétence pour juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire, et notant que le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dispose qu’une chambre de première instance peut décider de suspendre un acte d’accusation dans une affaire donnée pour permettre à un tribunal national de connaître de cette affaire,
Reconnaissant des efforts déployés par les juges du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ainsi que le montre l’annexe I à la lettre du Secrétaire général en date du 7 septembre 2000, pour que les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies commencent à se faire une idée relativement exacte de la durée du mandat du Tribunal,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de créer un groupe de juges ad litem au Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991et d’augmenter le nombre des membres des chambres d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit humanitaire international commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commises sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 et, à cette fin, décide de modifier les articles 12 à 14 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et d’y substituer les dispositions indiquées à l’annexe I à la présente résolution, et décide également de modifier les articles 11 à 13 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et d’y substituer les dispositions indiquées à l’annexe II à la présente résolution ;
2. Décide également que deux juges supplémentaires seront élus le plus tôt possible au Tribunal pénal international pour le Rwanda, et décide également, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l’article 12 du Statut du Tribunal, qu’une fois élus ils siégeront jusqu’à la date à laquelle le mandat des juges actuellement en fonctions viendra à expiration et que, aux fins des élections, nonobstant l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 12 du Statut, le Conseil dressera, sur la
399 S/2000/865.
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