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Produit le : Mon Aug 29 23:10:21 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000

plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte, dans la composition globale des chambres et des sections des chambres de première instance de l’expérience, des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et de droits de l’homme.

Article 13 bis

Élection des juges permanents

1. Quatorze des juges permanents du Tribunal international sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités suivantes :

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures ;

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature de deux personnes au maximum réunissant les conditions indiquées à l’article 13 du Statut et n’ayant pas la même nationalité ni celle d’un juge membre de la chambre d’appel qui a été élu ou nommé juge au Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé le « Tribunal international pour le Rwanda ») conformément à l’article 12 du Statut du Tribunal ;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-huit candidats au minimum et quarante-deux candidats au maximum, en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde ;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste quatorze juges permanents au Tribunal international. Sont élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel s’est porté le plus grand nombre de voix.

2. Si le siège de l’un des juges permanents élus ou nommés conformément au présent article devient vacant à l’une des chambres, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées à l’article 13 du Statut pour siéger jusqu’à la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.

3. Les juges permanents élus conformément au présent article le sont pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d’emploi sont celles des juges de la Cour internationale de Justice. Ils sont rééligibles.

Article 13 ter

Élection et désignation des juges ad litem

1. Les juges ad litem du Tribunal international sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités suivantes :

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures ;

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature de quatre personnes au maximum réunissant les

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