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Produit le : Mon Aug 29 23:10:21 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000
de l’Iraq au budget de l’Organisation des Nations Unies, et estime que ce montant devrait être transféré du compte créé conformément à l’alinéa d du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) ;
9. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour utiliser les fonds excédentaires prélevés sur le compte créé conformément à l’alinéa d du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) aux fins énoncées à l’alinéa a du paragraphe 8 de ladite résolution afin d’accroître les fonds disponibles pour des achats humanitaires, y compris, le cas échéant, les buts visés au paragraphe 24 de la résolution 1284 (1999) ;
10. Donne pour instructions au Comité créé par la résolution 661 (1990) d’approuver, sur la base de propositions du Secrétaire général, des listes de fournitures essentielles pour l’électricité et le logement conformément à la priorité accordée aux groupes les plus vulnérables en Iraq, décide, nonobstant le paragraphe 3 de la résolution 661 (1990) et le paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), que l’expédition de ces fournitures ne sera pas assujettie à l’approbation du Comité, exception faite pour les articles visés par les dispositions de la résolution 1051 (1996) du 27 mars 1996, que le Secrétaire général recevra notification de ces expéditions et qu’elles seront financées conformément aux dispositions des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), prie le Secrétaire général d’informer sans tarder le Comité de toutes les notifications reçues à cet effet et des mesures prises, et se déclare prêt à envisager de telles mesures en ce qui concerne des listes de fournitures supplémentaires, en particulier dans le secteur des transports et des télécommunications ;
11. Prie le Secrétaire général d’élargir et de mettre à jour, dans les 30 jours qui suivront l’adoption de la présente résolution, les listes d’articles humanitaires présentées en application du paragraphe 17 de la résolution 1284 (1999) et du paragraphe 8 de la résolution 1302 (2000), donne pour instructions au Comité créé par la résolution 661 (1990) d’approuver rapidement les listes élargies, décide que l’expédition de ces articles ne sera pas assujettie à l’approbation du Comité, exception faite pour les articles visés par les dispositions de la résolution 1051 (1996), que le Secrétaire général recevra notification de ces expéditions et qu’elles seront financées conformément aux dispositions des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et prie le Secrétaire général d’informer sans tarder le Comité de toutes les notifications reçues à cet effet et des mesures prises ;
12. Décide que le taux effectif de déduction des fonds déposés au compte séquestre créé par la résolution 986 (1995) qui doivent être transférés au Fonds d’indemnisation durant la période de 180 jours sera de 25 p. 100, décide en outre que les fonds supplémentaires découlant de cette décision seront déposés au compte créé conformément à l’alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) en vue d’être utilisés pour des projets strictement humanitaires afin de répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables en Iraq visés au paragraphe 126 du rapport du Secrétaire général en date du 29 novembre 2000144, prie le Secrétaire général de rendre compte de l’utilisation de ces fonds dans ses rapports visés au paragraphe 5 ci-dessus, et déclare qu’il a l’intention de créer un mécanisme pour déterminer, avant la fin de la période de 180 jours, le taux effectif de déduction des fonds déposés au compte séquestre qui devront être transférés au Fonds d’indemnisation lors des phases futures, compte tenu des éléments essentiels des besoins humanitaires du peuple iraquien ;
13. Demande instamment au Comité créé par la résolution 661 (1990) d’examiner rapidement les demandes, de réduire le volume des demandes en attente et de continuer à améliorer le processus d’approbation des demandes et, à cet égard, souligne qu’il importe d’appliquer pleinement le paragraphe 3 ci-dessus ;
14. Prie instamment tous les États présentant des demandes, toutes les institutions financières, notamment la Banque centrale iraquienne, et le Secrétariat, de prendre des mesures
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S/2000/1132. |
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