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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000
pour financer des fournitures humanitaires à l’Iraq au titre des phases ultérieures30140 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à la recommandation figurant dans votre rapport141, lesquelles ont été précisées dans votre lettre du 30 juin 2000. »
Le 5 octobre 2000, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général 142 :
« Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité et compte tenu de votre rapport du 27 septembre 2000143, les membres du Conseil ont examiné la question de la liquidation ou du maintien de la Mission d’observation des Nations Unies pour l’Iraq et le Koweït ainsi que ses modalités de fonctionnement.
« J’ai l’honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité souscrivent à votre recommandation de maintenir la Mission. d’observation.
Conformément à la résolution 689 (1991) du Conseil, ils ont décidé d’examiner à nouveau la question d’ici au 6 avril 2001. » À sa 4241e séance, le 5 décembre 2000, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation entre l’Iraq et le Koweït
« Rapport présenté par le Secrétaire général conformément au paragraphe 5 de la résolution 1302 (2000) du Conseil de sécurité (S/2000/1132) ».
Résolution 1330 (2000) du 5 décembre 2000
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions sur la question, en particulier les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998, 1175 (1998) du 19 juin 1998, 1210 (1998) du 24 novembre 1998, 1242 (1999) du 21 mai 1999, 1266 (1999) du 4 octobre 1999, 1275 (1999) du 19 novembre 1999, 1280 (1999) du 3 décembre 1999, 1281 (1999) du 10 décembre 1999, 1284 (1999) du 17 décembre 1999, 1293 (2000) du 31 mars 2000 et 1302 (2000) du 8 juin 2000,
Convaincu de la nécessité de continuer de répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires de la population iraquienne jusqu’à ce que l’application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Convaincu également de la nécessité d’assurer la distribution équitable des secours humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l’ensemble du pays,
Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,
Réaffirmant l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l’exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, et sous réserve du paragraphe 15 de la résolution
140 S/2000/645. 141 S/2000/520. 142 S/2000/960. 143 S/2000/914.
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