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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000
rapport du 1er février 1998138 qu’ils aillent aux secteurs de l’alimentation/nutrition et de la santé, devraient continuer d’être alloués sur une base prioritaire, dans le cadre des activités du Secrétariat, et que 13 p. 100 des recettes réalisées au cours de la période susmentionnée devront être utilisés aux fins prévues à l’alinéa b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) ;
3. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’entière application de la présente résolution, ainsi qu’à améliorer selon qu’il y aura lieu le processus d’observation des Nations Unies en Iraq de façon à pouvoir lui donner toutes les assurances requises concernant la distribution équitable des marchandises livrées conformément à la présente résolution et l’utilisation effective, aux fins pour lesquelles leur achat a été autorisé, des fournitures importées par l’Iraq, notamment les articles et les pièces détachées à double usage ;
4. Décide de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de l’application de la présente résolution 90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis avant la fin de la période de 180 jours, et déclare qu’il a l’intention d’envisager favorablement, avant la fin de la période de 180 jours, de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que les examens prévus fassent apparaître qu’elles ont été convenablement appliquées ;
5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l’application de la présente résolution 90 jours après son entrée en vigueur, et le prie en outre de lui présenter, avant la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l’Iraq a équitablement distribué les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ainsi que les produits et articles de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément à l’alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en incluant dans le point qu’il fera de la situation et dans son rapport toute observation qu’il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l’Iraq ;
6. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l’application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et avant la fin de la période de 180 jours ;
7. Prie le Secrétaire général de nommer, en consultation avec le Comité créé par la résolution 661 (1990), le 10 août 2000 au plus tard, le nombre de vérificateurs supplémentaires nécessaires pour approuver les contrats d’exportation de pétrole et de produits pétroliers conformément au paragraphe 1 de la résolution 986 (1995) et aux procédures du Comité créé par la résolution 661 (1990) ;
8. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990) d’approuver, dans un délai de trente jours, sur la base de propositions du Secrétaire général, des listes de fournitures essentielles pour l’alimentation en eau et l’assainissement, décide, nonobstant le paragraphe 3 de la résolution 661 (1990) et le paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), que l’expédition de ces fournitures ne sera pas assujettie à l’approbation du Comité, exception faite pour les articles que visent les dispositions de la résolution 1051 (1996) du 27 mars 1996, que le Secrétaire général recevra notification de ces expéditions et qu’elles seront financées conformément aux dispositions des alinéas a et b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), et prie le Secrétaire général d’informer sans tarder le Comité de toutes les notifications reçues à cet effet et des mesures prises ;
9. Décide que les fonds déposés sur le compte séquestre créé par le paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) en application des dispositions de la présente résolution pourront servir, jusqu’à concurrence d’un montant total de 600 millions de dollars des États-Unis , à financer toutes dépenses raisonnables, autres que celles effectuées en Iraq, qui résultent directement des contrats approuvés conformément au paragraphe 2 de la résolution 1175 (1998) et au
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S/1998/90. |
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