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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2000
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 2000
1284 (1999), demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure d’hiver de New York), le 6 décembre 2000 ;
2. Décide également que les montants prélevés sur les recettes provenant de l’importation par les États de pétrole et de produits pétroliers en provenance de l’Iraq, y compris les transactions financières et autres opérations essentielles s’y rapportant, au cours de la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus, dont le Secrétaire général recommande dans son
rapport du 1er février 1998138
qu’ils aillent aux secteurs de l’alimentation/nutrition et de la santé, devraient continuer d’être alloués sur une base prioritaire, dans le cadre des activités du Secrétariat, et que 13 p. 100 des recettes réalisées au cours de la période susmentionnée devront être utilisés aux fins prévues à l’alinéa b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) ;
3. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’entière application de la présente résolution, ainsi qu’à améliorer selon qu’il y aura lieu le processus d’observation des Nations Unies en Iraq, y compris d’achever, dans les 90 jours de l’adoption de la présente résolution, le recrutement et l’affectation en Iraq d’un nombre suffisant d’observateurs, en particulier le recrutement du nombre d’observateurs convenu entre le Secrétaire général et le Gouvernement iraquien, de façon à pouvoir lui donner toutes les assurances requises concernant la distribution équitable des marchandises livrées conformément à la présente résolution et l’utilisation effective, aux fins desquelles leur achat a été autorisé, y compris dans le secteur du logement et du développement des infrastructures connexes, des fournitures importées par l’Iraq, notamment les articles et les pièces détachées à double usage ;
4. Décide de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de l’application de la présente résolution 90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis avant la fin de la période de 180 jours, et déclare qu’il a l’intention d’envisager favorablement, avant la fin de la période de 180 jours, de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que les rapports prévus aux paragraphes 5 et 6 ci-après fassent apparaître qu’elles ont été convenablement appliquées ;
5. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport complet sur l’application de la présente résolution 90 jours après son entrée en vigueur, et de lui présenter une semaine au moins avant la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l’Iraq a équitablement distribué les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ainsi que les produits et articles de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément à l’alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en incluant dans ses rapports toute observation qu’il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l’Iraq ;
6. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l’application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 90 jours après l’entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et avant la fin de la période de 180 jours ;
7. Décide que les fonds déposés sur le compte séquestre créé par le paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) en application des dispositions de la présente résolution pourront servir, jusqu’à concurrence d’un montant total de 600 millions de dollars des États-Unis, à financer toutes dépenses raisonnables, autres que celles effectuées en Iraq, qui résultent directement des contrats approuvés conformément au paragraphe 2 de la résolution 1175 (1998) et au paragraphe 18 de la résolution 1284 (1999), et exprime son intention d’envisager favorablement la reconduction de cette disposition ;
8. Se déclare prêt à envisager, compte tenu de la coopération dont fait preuve l’Iraq pour appliquer toutes les résolutions du Conseil, d’autoriser qu’un montant de 15 millions de dollars des États-Unis prélevé sur le compte séquestre soit utilisé pour régler les arriérés de la contribution
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