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Produit le : Mon Aug 29 23:12:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998

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intérim des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1998/795263)».

Résolution 1192 (1998) du 27 août 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 731 (1992) du 21 janvier 1992, 748 (1992) du 31 mars 1992 et 833 (1993) du 11 novembre 1993,

Prenant acte du rapport des experts indépendants désignés par le Secrétaire général2M,

Considérant la teneur de la lettre, en date du 24 août 1998, adressée au Secrétaire général par les Représentants permanents par intérim des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord265,

Prenant note, à la lumière des résolutions susmentionnées, des communications de l'Organisation de l'unité africaine, de la Ligue des États arabes, du Mouvement des pays non alignés et de l'Organisation de la Conférence islamique266, telles que mentionnées dans la lettre du 24 août 1998,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige une fois de plus que le Gouvernement libyen se conforme immédiatement aux résolutions précitées;

2. Se félicite de l'initiative tendant à ce que le procès des deux personnes accusées de l'attentat contre le vol 103 de la Pan Am («les deux accusés») ait lieu devant un tribunal écossais siégeant aux Pays-Bas, comme le prévoient la lettre, en date du 24 août 1998, émanant des Représentants perma-

2" Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998.

2" Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément d 'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/991, annexe.

265 Ibid., cinquante-troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/795. 2" Ibid., quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document S/1994/373; ibid., cinquantième année, Supplé ment d 'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/834; ibid., cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/35; ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1997, documents S/1997/273 et S/1997/497; et ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1997, documents S/1997/406 et Add.1 et S/1997/529.

nents par intérim des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord («l'initiative»)265 et les pièces qui y sont jointes, ainsi que de la volonté du Gouvernement néerlandais de coopérer à la mise en oeuvre de cette initiative,

3. Demande au Gouvernement des Pays-Bas et au Gouvernement du Royaume-Uni de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de l'initiative, y compris par la conclusion d'arrangements en vue de permettre au tribunal visé au paragraphe 2 ci-dessus d'exercer sa compétence conformément à l'accord prévu entre les deux gouvernements, joint à la lettre précitée du 24 août 1998;

4. Décide que tous les États devront coopérer à cette fin, et qu'en particulier le Gouvernement libyen devra assurer la remise des deux accusés aux Pays-Bas aux fins du procès devant le tribunal visé au paragraphe 2 ci-dessus et qu'il devra assurer que tous éléments de preuve ou témoins se trouvant en Libye soient rapidement mis à la disposition du tribunal siégeant aux Pays-Bas, sur sa demande, aux fins du procès;

5. Prie le Secrétaire général d'assister, après consultation du Gouvernement néerlandais, le Gouvernement libyen en ce qui concerne les dispositions matérielles requises pour le transfèrement sûr des deux accusés directement de Libye aux Pays-Bas;

6. Invite le Secrétaire général à désigner des observateurs internationaux pour assister au procès;

7. Décide que, dès l'arrivée des deux accusés aux Pays-Bas, le Gouvernement néerlandais les placera en détention en attendant leur transfèrement aux fms du procès devant le tribunal visé au paragraphe 2 ci-dessus;

8. Réitère que les mesures prévues dans ses résolutions 748 (1992) et 883 (1993) demeurent en vigueur et continuent de lier tous les États Membres, dans ce contexte réaffirme les dispositions du paragraphe 16 de la résolution 883 (1993), et décide que les mesures précitées seront suspendues dès que le Secrétaire général aura fait savoir au Conseil que les deux accusés sont arrivés aux Pays-Bas aux fms du procès devant le tribunal visé au paragraphe 2 ci-dessus ou qu'ils ont comparu devant un tribunal compétent aux États-Unis ou au Royaume-Uni, et que le Gouvernement libyen aura donné satisfaction aux autorités judiciaires françaises en ce qui concerne l'attentat perpétré contre le vol UTA 772;

9. Déclare son intention d'envisager l'adoption de mesures supplémentaires si les deux accusés ne sont pas arrivés ou n'ont pas comparu aux fms du procès, conformément au paragraphe 8 ci-dessus;

10. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3920e séance.

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