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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998
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coopèrent à l'élaboration d'un programme de réformes économiques,
Considérant que la situation en République centrafricaine continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
A
1. Se félicite des progrès que les autorités et les parties centrafricaines ont accomplis sur la voie de la réconciliation nationale et de l'instauration d'une stabilité durable en République centrafricaine;
2. Exhorte le Gouvernement de la République centra-fricaine à continuer d'honorer les engagements énoncés dans la lettre, en date du 8 janvier 1998, adressée au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaine', et demande aux parties en République centrafricaine d'achever la mise en oeuvre des dispositions des Accords de Bangui204 et d'appliquer le Pacte de réconciliation nationale();
Demande à nouveau à tous les États et à toutes les organisations internationales et institutions fmancières d'aider au développement de la République centrafricaine après le conflit;
3.
B
4. Note avec satisfaction les efforts des États Membres qui participent à la Mission interafricaine et de ceux qui leur apportent un soutien, et se félicite que ces États soient prêts à poursuivre leurs efforts;
5. Se félicite que les États Membres participant à la Mission interafricaine poursuivent l'opération de manière neutre et impartiale, afin d'atteindre l'objectif qui lui est assigné au paragraphe 2 de la résolution 1125 (1997);
6. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies, autorise les États Membres participant à la Mission interafricaine et ceux qui fournissent un soutien logistique à assurer la sécurité et la liberté de circulation de leur personnel;
7. Décide que l' autorisation mentionnée au paragraphe 6 ci-dessus prendra fui le 15 avril 1998;
8. Rappelle que les dépenses de la Mission inter-africaine et le soutien logistique qui lui est apporté doivent être financés au moyen de contributions volontaires, conformément à l'article 11 de son mandat, et encourage les États Membres à contribuer au Fonds d'affectation spéciale pour la République centrafricaine;
C
9. Décide d'établir, avec effet au 15 avril 1998, la Mission des Nations Unies en République centrafricaine, et décide également que l'élément militaire de la Mission sera doté d'un effectif n'excédant pas 1 350 hommes;
10. Décide que, compte tenu des recommandations que
le Secrétaire général a formulées dans son rapport du 23 février 1998209, la Mission sera dotée du mandat initial suivant:
a) Contribuer à maintenir et à renforcer la sécurité et
la stabilité ainsi que la liberté de mouvement à Bangui et ses environs;
b) Aider les forces nationales de sécurité à maintenir l'ordre et à protéger les installations clefs à Bangui;
c) Superviser et contrôler le stockage de toutes les armes récupérées dans le cadre de l'opération de désarmement et en surveiller la destination finale;
d) Assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies ainsi que la sûreté et la sécurité des biens de l'Organisation des Nations Unies;
e) Apporter une aide, en coordination avec d'autres efforts internationaux, dans le cadre d'un programme de courte durée de formation d'instructeurs de police et d'autres efforts de renforcement des capacités de la police nationale, et fournir des conseils concernant la restructuration de la police nationale et des forces spéciales de sécurité;
f) Fournir des conseils et un appui technique aux organismes électoraux nationaux en ce qui concerne le code électoral et les moyens à mettre en oeuvre pour organiser les élections législatives prévues pour août ou septembre 1998;
11. Autorise le Secrétaire général à prendre les mesures nécessaires pour assurer le déploiement intégral de la Mission des Nations Unies d'ici au 15 avril 1998, de façon qu'elle puisse s'acquitter de son mandat et prendre le relais en bon ordre de la Mission interafricaine;
12. Décide que la Mission des Nations Unies est établie pour une période initiale de trois mois, jusqu'au 15 juillet 1998, et exprime son intention de décider de sa prorogation sur la base du rapport que le Secrétaire général doit lui présenter en application du paragraphe 15 ci-après;
13. Affirme que la Mission, dans l'exercice de son mandat, peut se voir contrainte d'agir pour assurer la sécurité et la liberté de mouvement de son personnel;
14. Se félicite de la nomination par le Secrétaire général, au sein de la Mission, de son représentant spécial en République centrafricaine qui:
a) Aidera à promouvoir les réformes nécessaires pour assurer la réconciliation nationale, la sécurité et la stabilité dans le pays;
b) Dirigera la Mission;
c) Aura autorité générale sur toutes les activités entreprises par l'Organisation des Nations Unies en République centrafricaine à l'appui du mandat de la Mission;
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