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Produit le : Mon Aug 29 23:12:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Approuve et appuie les accords signés à Belgrade le 16 octobre 1998 entre la République fédérale de Yougoslavie et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe" et le 15 octobre 1998 entre la République fédérale de Yougoslavie et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord", concernant la vérification du respect des dispositions de sa résolution 1199 (1998) par la République fédérale de Yougoslavie et toutes les autres parties concernées au Kosovo, et exige que ces accords soient appliqués promptement et dans leur intégralité par la République fédérale de Yougoslavie;

2. Note que le Gouvernement de la Serbie a approuvé l'accord conclu par le Président de la République fédérale de Yougoslavie et l'Envoyé spécial des États-Unis d'Amérique" et que la République fédérale de Yougoslavie a pris publiquement l'engagement de mener à bien d'ici au 2 novembre 1998 la négociation du cadre d'un règlement politique, et demande que ces engagements soient scrupuleusement honorés;

3. Exige que la République fédérale de Yougoslavie respecte strictement et rapidement les résolutions 1160 (1998) et 1199 (1998) et coopère pleinement avec la Mission de vérification de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe au Kosovo et la Mission de vérification aérienne de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord au Kosovo, conformément aux clauses des accords visés au paragraphe 1 ci-dessus;

4. Exige également que les dirigeants albanais du Kosovo et tous les autres éléments de la communauté albanaise du Kosovo respectent strictement et rapidement les résolutions 1160 (1998) et 1199 (1998), et coopèrent pleinement avec la Mission de vérification au Kosovo;

5. Souligne qu'il importe au plus haut point que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et les dirigeants albanais du Kosovo engagent immédiatement, sans conditions et selon un calendrier précis, un dialogue constructif avec une présence internationale en vue de mettre fin à la crise et de parvenir à un règlement politique négocié de la question du Kosovo;

6. Exige que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie, les dirigeants albanais du Kosovo et toutes les autres parties intéressées respectent la liberté de circulation des membres de la Mission de vérification au Kosovo de l'Organi-sation pour la sécurité et la coopération en Europe et des autres membres du personnel international;

7. Engage les États et les organisations internationales à mettre à la disposition de la Mission de vérification au Kosovo le personnel dont elle a besoin;

8. Rappelle à la République fédérale de Yougoslavie que c'est principalement à elle qu'incombe la responsabilité de la sécurité et de la sûreté de l'ensemble du personnel diplomatique accrédité auprès d'elle, y compris les membres de la

Mission de vérification au Kosovo, ainsi que de la sécurité de tous les membres du personnel humanitaire des organisations internationales et non gouvernementales travaillant en République fédérale de Yougoslavie, et demande aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie et à toutes les autres parties intéressées sur l'ensemble du territoire de ce pays, y compris les dirigeants albanais du Kosovo, de prendre toutes les mesures appropriées pour que le personnel s'acquittant de responsabilités découlant de la présente résolution et des accords visés au paragraphe 1 ci-dessus ne soit pas menacé de l'emploi de la force, qu'il ne soit pas usé de la force à son endroit et qu'il ne soit en aucune façon fait obstacle à ses activités;

9. Se félicite dans ce contexte de l'engagement que la République fédérale de Yougoslavie a pris dans les accords visés au paragraphe 1 ci-dessus de garantir la sécurité et la sûreté des Missions de vérification, note que, à cette fin, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe envisage des arrangements qui seraient mis en oeuvre en coopération avec d'autres organisations, et affirme que, en cas d'urgence, des actions peuvent être nécessaires pour assurer la sécurité et la liberté de mouvement de ces missions, comme prévu dans les accords visés au paragraphe 1 ci-dessus;

10. Demande instamment aux dirigeants albanais du Kosovo de condamner tous les actes de terrorisme, exige qu'il soit immédiatement mis fin à ces actes, et souligne que tous les éléments de la communauté albanaise du Kosovo doivent chercher à atteindre leurs objectifs par des moyens pacifiques seulement;

11. Exige que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et les dirigeants albanais du Kosovo s'emploient immédiatement à coopérer à la réalisation des efforts déployés à l'échelon international pour améliorer la situation humanitaire et prévenir la catastrophe humanitaire imminente;

12. Réaffirme que tous les réfugiés et toutes les personnes déplacées ont le droit de retourner dans leurs foyers en toute sécurité, et souligne que c'est à la République fédérale de Yougoslavie qu'il incombe de créer les conditions nécessaires à cette fin;

13. Engage les États Membres et les autres parties intéressées à apporter des ressources suffisantes au titre de l'assistance humanitaire dans la région et à répondre sans tarder et de façon généreuse à l'appel interinstitutions des Nations Unies pour l'assistance humanitaire liée à la crise au Kosovo;

14. Demande que soit menée à bien sans délai, sous une supervision et avec une participation internationales, une enquête sur toutes les atrocités commises contre des civils et qu'une entière coopération soit apportée au Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, notamment en donnant effet à ses ordonnances, en donnant suite à ses demandes d'information et en respectant le déroulement de ses enquêtes;

"

Ibid., document S/1998/953, annexe.

15. Décide que les interdictions imposées au paragraphe 8 de la résolution 1160 (1998) ne s'appliquent pas au

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