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Produit le : Mon Aug 29 23:07:32 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996
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Résolution 1073 (1996) du 28 septembre 1996 Le Conseil de sécurité, |
la situation, y compris notamment par les effets que celle-ci a sur les conditions de vie du peuple palestinien, et priant instamment les parties de s'acquitter de leurs obligations, et notamment d'appliquer les accords déjà conclus, |
Ayant examiné la lettre, en date du 26 septembre 1996, du représentant de l'Arabie saoudite au nom des Etats membres du Groupe des États arabes concernant l'ouverture par le Gouvernement israélien d'un accès à un tunnel à proximité de la mosquée Al-Aqsa et les conséquences de cet actes, Exprimant sa vive préoccupation face aux événements tragiques qui se sont produits à Jérusalem, dans les régions de Naplouse, Ramallah et Bethléem et dans la bande de Gaza, et qui ont fait un grand nombre de morts et de blessés parmi la population civile palestinienne, et préoccupé également par les affrontements entre l'armée israélienne et la police palestinienne qui ont fait des victimes des deux côtés, Rappelant ses résolutions sur Jérusalem et autres résolutions pertinentes, Ayant examiné la situation lors de sa séance officielle tenue le 27 septembre 1996, à laquelle ont participé les ministres des affaires étrangères de nombreux pays, Préoccupé par les difficultés auxquelles se heurte le processus de paix du Moyen-Orient et par la détérioration de |
Préoccupé également par l'évolution de la situation sur les Lieux saints de Jérusalem, 1. Demande la cessation immédiate de tous les actes qui ont eu pour résultat d'aggraver la situation et qui ont des effets négatifs sur le processus de paix du Moyen-Orient, et le rétablissement de la situation antérieure à ces actes; 2. Demande que la sécurité et la protection de la population civile palestinienne soient assurées; 3. Demande que les négociations reprennent immédiatement sur la base convenue dans le cadre du processus de paix du Moyen-Orient et que les accords conclus soient appliqués dans les délais prévus; 4. Décide de suivre de près la situation et de rester saisi de la question. Adoptée à la 3698' séance (deuxième reprise) par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Amérique). |
Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996, document ;/1996/790. |
LETTRES, EN DATE DES 20 ET 23 DÉCEMBRE 1991, ÉMANANT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE LA FRANCE ET DU ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD'
Décisions À sa 3655` séance, le 18 avril 1996, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/233172)». À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil3: |
«Le 16 avril 1996, un appareil d'immatriculation libyenne a volé de Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne) à Djedda (Arabie saoudite). Le Conseil de sécurité estime que cette violation patente de sa résolution 748 (1992) du 31 mars 1992 est totalement inacceptable et demande à la Jamahiriya arabe libyenne de s'abstenir de toute autre violation de ce genre. Il rappelle que des dispositions ont été prises en conformité avec la résolution 748 (1992) afin d'assurer le transport aérien des Libyens en pèlerinage à La Mecque. Le Conseil réexaminera la question au cas où de nouvelles violations se produiraient. |
Le Conseil a également adopté en 1992, 1993, 1994 et 1995 des résolutions et décisions sur cette question. 2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991. |
«Le Conseil a demandé au Comité créé par la résolution 748 (1992) d'appeler l'attention des Etats Membres sur les obligations qui leur incombent en vertu de cette résolution au cas où des appareils d'immatriculation libyenne atterriraient sur leur territoire.» |
S/PRST/1996/18. |
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