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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996
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15. Engage le Gouvernement angolais et l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola à prendre toutes les mesures nécessaires pour que la constitution des Forces armées angolaises soit menée à bien, notamment l'établissement d'un quartier général intégré, pour que les forces de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola quittent comme prévu les zones de cantonnement, conformément au Protocole de Lusaka, pour que les soldats démobilisés retournent dans l'ordre à la vie civile, pour que tous les députés élus puissent siéger à l'Assemblée nationale, pour que le règlement des questions constitutionnelles puisse progresser dans un esprit de réconciliation nationale, pour que le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale soit constitué, et pour que des membres de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola soient incorporés dans l'administration de l'État, dans l'armée et dans la police nationale sans que soient imposées des qualifications excessives;
16. S'inquiète à nouveau de l'acquisition d'armes, qui va à l'encontre du paragraphe 12 de la résolution 976 (1995) en date du 8 février 1995 et qui entame la confiance dans le processus de paix;
17. Réaffirme que tous les États sont tenus d'appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993), demande à tous les Etats de prendre les mesures nécessaires pour appliquer énergiquement et strictement les dispositions des paragraphes 19 à 25 de cette résolution, et note avec une vive préoccupation que le manquement des États à cet égard, en particulier de ceux qui sont voisins de l'Angola, est contraire au processus de paix et compromet la reprise économique;
18. Exige que toutes les parties et les autres intéressés en Angola prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir dans l'ensemble du pays la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales, ainsi que celle des locaux qu'il occupe et la liberté de circulation des secours humanitaires;
19. Condamne les mesures prises par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola concernant des vols d'hélicoptères et d'avions des Nations Unies les 8, 15 et 21 septembre 1996, et rappelle aux parties qu'elles doivent coopérer sans réserve avec la Mission à tous les niveaux;
20. Déplore que les mines terrestres aient fait dès victimes dans les rangs de la Mission, se déclare gravement préoccupé par les obstacles que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola oppose aux activités de déminage, demande aux deux parties d'intensifier l'action engagée en vue du déminage, et souligne qu'il est indispensable de détruire les stocks de mines terrestres afm de témoigner d'une volonté de paix soutenue;
21. Demande instamment aux États Membres de fournir rapidement, au titre de l'appel global interinstitutions des Nations Unies en faveur de l'Angola, les ressources financières voulues pour faciliter la démobilisation des ex-combattants et leur réinsertion dans la société;
22. Invite instamment la communauté internationale à apporter rapidement, comme elle s'y est engagée, l'assistance nécessaire pour faciliter le relèvement et la reconstruction de l'économie angolaise et la réinstallation des personnes déplacées, et souligne l'importance que cette assistance revêt actuellement afin de consolider les acquis du processus de, paix;
23. Note que le Secrétaire général a l'intention de commencer à réduire les effectifs militaires de la Mission d'ici à la fin de décembre 1996 en application de la résolution 976 (1995), dans laquelle le Conseil précisait notamment que l'achèvement des activités de la Mission était prévü pour février 1997, et de présenter des recommandations concernant le rôle que l'Organisation des Nations Unies devrait continuer de jouer en Angola pour consolider le processus de paix, y compris ce qu'il prévoit pour le retrait progressif d'autres unités militaires de la Mission;
24. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte le
20 novembre et le ler décembre 1996 au plus tard des progrès réalisés dans la consolidation du processus de paix en Angola;
25.
Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3703' séance.
Décision
À sa 3722e séance, le 11 décembre 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Brésil, du Lesotho, du Malawi, de Maurice, du Mozambique, de la Namibie, du Portugal, de la République-Unie de Tanzanie, de Sao Tomé-et-Principe, de la Zambie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
«La situation en Angola
«Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1996/100018}».
Résolution 1087 (1996) du 11 décembre 1996
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 2 décembre 199621,
21 Ibid., document S/1996/1000.
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