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Produit le : Mon Aug 29 23:07:32 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996
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personnel expatrié, comme convenu, et l'élaboration d'un programme de désarmement de la population civile;
6. Se déclare profondément préoccupé par la lenteur du processus de cantonnement et de désarmement des troupes de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, note que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola a pris publiquement l'engagement de cantonner ses troupes à brève échéance et sans restriction, et réaffirme sa conviction que le cantonnement des forces de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, première étape de sa transformation en un parti politique légitime, constitue un élément décisif du processus de paix;
7. Engage instamment l'Uniào Nacional para a Inde-pendência Total de Angola à mettre immédiatement en train le repli en bon ordre, à grande échelle et vérifiable de ses troupes sur les zones de cantonnement de Vila Nova, Lunduimbali, Negage et Quibaxe, sans autre interruption, en stricte conformité avec le nouveau calendrier dont les parties sont convenues le 9 janvier 1996, et en étroite coopération avec la Mission;
8. Demande à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, après l'achèvement de cette première phase de cantonnement, de procéder immédiatement au transfert en bon ordre de toutes ses troupes vers les autres zones de cantonnement et de mener à bien toutes les opérations de cantonnement au cours de la période couverte par la prorogation du mandat;
9. Demande également à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola d'apporter son plein concours à la Mission et à la Commission conjointe à tous les niveaux, y compris l'échange d'informations militaires prévu par le Protocole de Lusaka;
10. Demande en outre à l'Uniâo Nacional para a Inde-pendência Total de Angola de libérer tous les prisonniers restants;
11. Demande aux deux parties, en particulier à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, d'assurer la liberté de circulation des personnes et des biens dans tout le pays;
12. Demande également aux deux parties, en particulier à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, de coopérer pleinement avec les organisations humanitaires en leur donnant toutes les garanties nécessaires en matière de sécurité et la possibilité de se déplacer librement pour faciliter leurs travaux;
13. Rappelle au Gouvernement angolais et à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola l'obligation qu'ils ont de mettre fm à la diffusion de propagande hostile;
14. Note l'importance que revêt la diffusion d'informations impartiales par Radio UNAVEM, et demande au Gouvernement angolais de fournir tous les moyens nécessaires pour permettre à cette radio de fonctionner de manière indépendante;
15. Encourage à la fois le Président de l'Angola et le Président de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à se rencontrer dès que possible et régulièrement par la suite afm de renforcer la confiance mutuelle et d'assurer la mise en oeuvre intégrale, équitable et rapide du Protocole de Lusaka, y compris ses dispositions relatives à la réconciliation nationale et aux autres questions en suspens;
16. Félicite la Commission conjointe de la contribution positive qu'elle continue d'apporter à la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka;
17. Rend hommage aux efforts déployés par le Secrétaire général, son Représentant spécial et le personnel de la Mission pour faciliter la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka;
18. Demande instamment à la communauté internationale de continuer à fournir l'assistance nécessaire pour faciliter le relèvement et la reconstruction de l'économie angolaise, à condition que les deux parties honorent les obligations qui sont les leurs en vertu du Protocole de Lusaka;
19. Réaffinne que tous les États ont l'obligation d'appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) en date du 15 septembre 1993;
20. Demande instamment à tous les États, en particulier aux États voisins de l'Angola, de faciliter le processus de réconciliation nationale en Angola et de prendre des mesures sur leur territoire pour faciliter l'application intégrale des dispositions du Protocole de Lusaka;
21. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport le 7 mars, le 4 avril et le ler mai 1996 au plus tard sur les mesures concrètes que le Gouvernement angolais et l'Unie) Nacional para a Independência Total de Angola auront prises en vue d'atteindre les objectifs et de respecter le calendrier convenus entre eux, et de le tenir pleinement informé de l'évolution de la situation sur le terrain, afm qu'il puisse se prononcer, comme il convient, sur la question;
22. Se déclare prêt, compte tenu des recommandations que le Secrétaire général pourrait lui présenter et de révolution de la situation en Angola, à envisager l'adoption de nouvelles mesures;
23. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3629e séance.
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