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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995
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Se félicitant de l'envoi par l'Organisation de l'unité africaine d'une délégation ministérielle auprès de lui afin de participer à l'examen de la situation en Angola,
1. Autorise la mise en place d'une opération de maintien de la paix en Angola, la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III, afin d'aider les parties à rétablir la paix et à réaliser la réconciliation nationale dans le pays sur la base des « Acordos de Paz »8, du Protocole de Lusaka' et de ses résolutions pertinentes, comme indiqué dans la section IV du rapport du Secrétaire général en date du les février 19951°, opération dont le mandat initial ira jusqu'au 8 août 1995 et qui comptera au maximum 7 000 soldats, en sus des 350 observateurs militaires et 260 observateurs de police mentionnés dans le rapport du Secrétaire général, ainsi qu'un nombre approprié de civils recrutés sur le plan international et localement;
2. Demande instamment que les observateurs militaires et observateurs de police soient rapidement déployés afin de contrôler le cessez-le-feu;
3. Autorise le déploiement immédiat des éléments de planification et d' appui nécessaires pour préparer le déploiement de forces de maintien de la paix auquel il sera procédé, à condition que le Secrétaire général demeure convaincu que le cessez-le-feu est effectif et que des mécanismes efficaces de contrôle conjoints sont en place, d'une part, et, de l'autre, que les deux parties autorisent le libre acheminement de l'aide humanitaire dans tout le pays dans des conditions de sécurité, et autorise le déploiement ultérieur des éléments supplémentaires nécessaires à l'établissement de zones de casernement opérationnelles pour les forces de l'Uniâo Nacional para a In-dependência Total de Angola;
4. Décide que les unités d'infanterie ne seront déployées qu'après que le Secrétaire général lui aura fait savoir que les conditions énoncées au paragraphe 32 de son rapport ont été réunies, notamment la cessation effective des hostilités, la communication de toutes les données militaires pertinentes et la désignation de toutes les zones de casernement, à condition que le Conseil n'en ait pas décidé autrement;
5. Souligne l'importance qu'il attache à la mise en place rapide d'un vaste programme de déminage bien coordonné, comme prévu dans le rapport du Secrétaire général, et prie ce dernier de l'informer de l'état d'avancement de l'exécution de ce programme;
6. Souscrit aux vues formulées par le Secrétaire général dans son rapport quant à la nécessité de doter la Mission des moyens d'information voulus, y compris une station de radio de l'Organisation des Nations Unies à mettre en place en consultation avec le Gouvernement angolais;
7. Prie le Secrétaire général de l'informer tous les mois de l'état d'avancement du déploiement de la Mission et de la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka, notamment le maintien d'un cessez-le-feu effectif, le libre accès de la Mission à toutes les régions de l'Angola, le libre acheminement de l'aide humanitaire dans l'ensemble du pays et le respect par le Gouvernement angolais et par l'Uniâo Nacional para a In-dependência Total de Angola des obligations que leur impose
10 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième almée, Supplément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/97.
le Protocole de Lusaka, et prie également le Secrétaire général de lui présenter un rapport complet le 15 juillet 1995 au plus tard;
8. Se félicite que le Secrétaire général ait l'intention d'adjoindre des spécialistes des droits de l'homme à la composante politique de la Mission, afin d'observer l'application des dispositions relatives à la réconciliation nationale;
9. Déclare avoir l'intention de revoir le rôle de l'Organi-sation des Nations Unies en Angola au cas où le Secrétaire général signalerait que la coopération des parties se fait attendre ou laisse à désirer;
10. Déclare également avoir l'intention de mettre fin à la Mission lorsque les objectifs du Protocole de Lusaka auront été réalisés conformément au plan de mise en oeuvre qui y est annexé, l'achèvement des activités entreprises à ce titre étant prévu pour février 1997;
11. Note avec satisfaction les contributions substantielles apportées par les Etats Membres, les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales pour répondre aux besoins humanitaires du peuple angolais et incite les donateurs à offrir d'autres apports importants;
12. Réaffirme que tous les Etats ont l'obligation d'appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 19 de sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et demande au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Inde-pendência Total de Angola de cesser, tant que la Mission demeurera en Angola, toute acquisition d'armes et de matériel de guerre, comme convenu dans les « Acordos de Paz », et de consacrer plutôt leurs ressources à satisfaire les besoins humanitaires et sociaux prioritaires;
13. Prie le Gouvernement angolais de conclure le 20 mars 1995 au plus tard avec l'Organisation des Nations Unies un accord sur le statut des forces;
14. Incite le Secrétaire général à demander d'urgence au Gouvernement angolais de donner suite à son offre d'aide directe à la Mission, à en tenir compte dans l' accord sur le statut des forces dont il est question au paragraphe 13 ci-dessus et à étudier avec le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola les possibilités d'une aide supplémentaire substantielle au titre du maintien de la paix, ainsi qu'à faire rapport au Conseil sur le résultat de ces recherches;
15. Demande instamment aux Etats Membres de répondre favorablement à la demande que le Secrétaire général leur a faite d'apporter des contributions en personnel, en matériel et en ressources diverses à la Mission, afin d'en faciliter le déploiement rapide;
16. Exige que tous les intéressés en Angola prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et autre, déployé dans le cadre de la Mission;
17. Se félicite de la présence de la délégation ministérielle de l'Organisation de l'unité africaine et note, à cet égard, la nécessité d'une coopération constante entre l'Orga-nisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité en Angola, ainsi que la contribution que les organisations régionales peuvent apporter à la gestion des crises et au règlement des conflits;
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