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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995
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18. |
Décide de rester activement saisi de la question. Adoptée à l'unanimité à la 3499` séance. Décisions |
paix et engage le Gouvernement angolais et l'Uniào Na-cional para a Independência Total de Angola à arrêter dès maintenant les dispositions à prendre à cette fin, de façon à garantir l'élan politique nécessaire à la bonne application du Protocole de Lusaka'. Il encourage également les Etats observateurs du processus de paix, l'Organisation de l'unité africaine et les pays voisins concernés à poursuivre leurs efforts en vue de mener à bien le processus de paix. |
A sa 3508e séance, le 10 mars 1995, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Angola
« Premier rapport d'activité du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1995/1774] ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :
« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 mars 1995 sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III12.
« Le Conseil constate avec satisfaction que, suivant l'évaluation faite par le Secrétaire général, le cessez-le-feu est généralement respecté. Il se félicite également que des observateurs militaires et de police des Nations Unies continuent à être déployés à l'extérieur de Luanda. Il note toutefois que ce déploiement a été compliqué par le fait que les parties, en particulier l'Uniào Nacional para a Indepen-dência Total de Angola, n'y ont pas pleinement coopéré. Durant le mois écoulé depuis son adoption de la résolution 976 (1995), un certain nombre d'événements se sont produits, qui donnent lieu à de graves préoccupations. Celles-ci portent notamment sur l'insuffisance des progrès accomplis dans le dégagement aux alentours de Uige et de Negage, l' aggravation des tensions ces dernières semaines, surtout dans le nord, la non-délivrance de sauf-conduits pour l'accès à certaines zones et les restrictions de la liberté de mouvement du personnel de la Mission, les attaques lancées contre des villages, la pose de mines, les mouvements de troupes et activités militaires aériennes non autorisés et les attaques commises contre des aéronefs des Nations Unies, en particulier par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola à Quibaxe le 13 février 1995. Le Conseil demande aux parties, en particulier à r Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, de s'abstenir de telles activités, de faire cesser la propagande négative, d'améliorer leur coopération entre elles ainsi qu'avec l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de la Commission conjointe et de coopérer pleinement avec les opérations humanitaires.
« Le Conseil demande à nouveau au président dos San-tos et à M. Savimbi de se rencontrer sans retard afin de montrer qu'ils sont tous les deux attachés au processus de
11 S/PRST/1995/11.
12 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Sup plément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/177.
« Le Conseil réaffirme que tous les Etats ont l'obligation d'appliquer pleinement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993), et il demande à nouveau au Gouvernement angolais et à l'Uniào Nacional para a Inde-pendência Total de Angola de cesser d'acquérir des armes et du matériel de guerre, comme convenu dans les "Acor-dos de Paz'''.
« Le Conseil note que l' Organisation des Nations Unies s'occupe actuellement, avec le Gouvernement angolais, de fournir à la Mission des services essentiels et de lui assurer l' accès à des installations clefs telles que ports et aéroports. Il est essentiel pour le déploiement de la Mission que le Gouvernement angolais réponde sans tarder et de manière positive aux besoins des Nations Unies à cet égard. Le Conseil demande aux deux parties de s'acquitter le plus vite possible des tâches initiales afin de permettre le déploiement rapide des unités de la Mission. Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache à ce que le Gouvernement angolais et l'Organisation des Nations Unies concluent le 20 mars 1995 au plus tard un accord sur le statut des forces, comme il est prévu au paragraphe 13 de sa résolution 976 (1995). Il continuera de suivre de près l'évolution de la situation dans ces domaines.
« Le Conseil félicite les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales des efforts qu'ils continuent de faire pour acheminer les secours humanitaires dans l'ensemble du pays. Il réaffirme l'importance qu'il attache à un vaste programme de déminage bien coordonné qui permettra notamment d'améliorer la logistique des opérations humanitaires. Il demande aux deux parties de coopérer à la mise en place de ce programme avec l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales. Il déplore que trois An-golais et un Allemand, tous membres de l' organisation non gouvernementale "Cap Anamur", chargée d'activités de déminage, aient été tués le 2 mars et que des attaques aient été commises le mois dernier contre des aéronefs et des véhicules de transport routier du Comité international de la Croix-Rouge, et il rappelle aux parties qu'il n'a cessé de leur demander de s'abstenir de toute action susceptible de compromettre la sécurité du personnel humanitaire en An-gola.
« Le Conseil souscrit aux conclusions du Secrétaire général selon lesquelles le Gouvernement angolais et l' Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola doivent fournir des preuves plus concrètes de leur coopération et de leur bonne volonté pour la mise en oeuvre du processus de paix. Il rappelle aux parties que les unités de la Mission ne seront pas déployées tant que les conditions énoncées au paragraphe 32 du rapport du Secrétaire général en date du lei février 199510 ne seront pas réunies. Le Conseil a pris bonne note de ce qu'a précisé le Secrétaire général au paragraphe 25 de son rapport du 5 mars 199512 : s'il ne peut
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