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Produit le : Mon Aug 29 23:10:53 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1995

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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1. Décide que les mesures imposées ou réaffirmées par ses résolutions 757 (1992) du 30 mai 1992, 787 (1992) du 16 novembre 1992, 820 (1993) du 17 avril 1993, 942 (1994) et 943 (1994) du 23 septembre 1994, 988 (1995) du 21 avril 1995, 992 (1995) du 11 mai 1995, 1003 (1995) du 5 juillet 1995 et 1015 (1995) du 15 septembre 1995 sont suspendues indéfiniment avec effet immédiat sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 5 ci-après, et étant entendu que, si le Secrétaire général lui fait savoir dans un rapport que la République fédérative de Yougoslavie n'a pas officiellement signé l'Accord de paix35 à la date annoncée par le Groupe de contact et que les autres parties à l'Accord se sont déclarées prêtes à signer celui-ci, les mesures susvisées rentreront automatiquement en vigueur à compter du cinquième jour suivant la date de ce rapport;

2. Décide également que la suspension visée au paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquera aux mesures imposées à la partie des Serbes de Bosnie que le lendemain du jour où le commandant de la force internationale qui doit être déployée conformément à l'Accord de paix, sur la base d'un rapport présenté par l'entremise des autorités politiques appropriées, informera le Conseil, par l'intermédiaire du Secrétaire général, que toutes les forces serbes de Bosnie se sont retirées derrière les zones de séparation créées par l'Accord de paix, et engage instamment toutes les parties concernées à prendre toutes les mesures nécessaires pour aider à retrouver les deux pilotes français portés disparus en Bosnie-Herzégovine et pour assurer leur retour immédiat en toute sécurité;

3. Décide en outre que si, à un moment quelconque, au sujet d'une question relevant de leurs mandats respectifs et après s'être mutuellement consultés le cas échéant, le haut représentant visé dans l'Accord de paix ou le commandant de la force internationale qui doit être déployée conformément à l'Accord de paix, sur la base d'un rapport présenté par l'entremise des autorités politiques appropriées, fait savoir au Conseil, par l'intermédiaire du Secrétaire général, que la République fédérative de Yougoslavie ou les autorités serbes de Bosnie manquent notablement aux obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord de paix, la suspension visée au paragraphe I ci-dessus prendra fin le cinquième jour suivant la réception par le Conseil d'un tel rapport, à moins qu'il n'en décide autrement au vu de la nature du manquement;

4. Décide qu'il mettra fin aux mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus le dixième jour qui suivra la tenue des premières élections libres et régulières prévues à l'annexe 3 de l'Accord de paix, à condition que les forces des Serbes de Bosnie se soient retirées des zones de séparation et aient continué de les respecter, comme prévu dans l'Accord de paix;

5. Décide également que, tant que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus resteront suspendues ou dès lors qu'il y aura été mis fin par une décision ultérieure du Conseil conformément au paragraphe 4 ci-dessus, tous les fonds et avoirs précédemment bloqués ou confisqués en vertu de ses résolutions 757 (1992) et 820 (1993) pourront être débloqués par

les Etats conformément à la loi applicable, sous réserve que les fonds et avoirs qui font l'objet de réclamations, hypothèques, jugements ou charges ou qui constituent les fonds ou avoirs de toute personne physique ou morale ou de toute autre entité jugée ou réputée insolvable conformément à la loi ou aux principes comptables en vigueur dans ces Etats resteront bloqués ou confisqués jusqu' à ce qu' ils soient débloqués conformément à la loi applicable, et décide en outre que les obligations des Etats concernant le blocage ou la confiscation de fonds et d'avoirs énoncés dans ces résolutions seront suspendues conformément au paragraphe 1 ci-dessus pour ce qui est de tous les fonds et avoirs qui ne sont pas actuellement bloqués ou confisqués, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin aux mesures visées audit paragraphe par une décision ultérieure du Conseil;

6. Décide en outre que la suspension ou la levée des obligations conformément à la présente résolution est sans préjudice des droits des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie en ce qui concerne ses fonds et avoirs, souligne que les Etats successeurs doivent parvenir à un accord sur la répartition des fonds et avoirs et des éléments du passif de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, encourage tous les Etats à prévoir dans leur droit interne des dispositions permettant de régler les cas où des Etats présenteraient des réclamations concurrentes et de faire droit aux réclamations de particuliers touchant des fonds et avoirs, et encourage en outre les Etats à prendre les mesures voulues pour faciliter le recouvrement rapide de tous fonds et avoirs par les parties appropriées et le traitement des réclamations y afférentes;

7. Décide que tous les Etats continueront de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute action contentieuse relative à l'exécution de tout contrat ou de toute transaction qui aurait été affectée par les mesures imposées par les résolutions visées au paragraphe 1 ci-dessus et autres résolutions connexes;

8. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) de revoir et de modifier ses directives compte tenu des dispositions de la présente résolution;

9. Rend hommage aux Etats voisins, à la Mission de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, au Coordonnateur pour l'application des sanctions, au Centre de communications et aux Missions d'assistance pour l'application des sanctions de l'Union européenne/Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à l'opération de l'Union de l'Europe occidentale sur le Danube et à l'opération Sharp Guard dans l'Adriatique de l'Organisation du Traité de l'At-lantique Nord/Union de l'Europe occidentale pour la contribution très importante qu'ils ont apportée à l'instauration d'une paix négociée;

10. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3595` séance.

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