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Produit le : Mon Aug 29 23:07:32 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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7 . Se déclare prêt à aider le peuple du Burundi en lui assurant la coopération internationale nécessaire pour étayer le règlement politique global devant résulter des négociations susmentionnées, et prie à cet égard le Secrétaire général, agissant en consultation avec la communauté internationale, à commencer, lorsqu'il y aura lieu, de préparer la convocation d'une conférence d'annonce de contributions visant à aider à la reconstruction et au développement du Burundi une fois intervenu un règlement politique global;

8. Encourage le Secrétaire général, agissant en consultation avec toutes les parties intéressées, y compris les pays voisins, les autres États Membres, l'Organisation de l'unité africaine et les organismes internationaux à vocation humanitaire, à prendre les dispositions voulues pour assurer l'acheminement rapide, en toute sécurité, des secours humanitaires dans tout le Burundi;

9. Tient compte des conséquences qu'a pour la région la situation régnant au Burundi, et souligne l'importance que revêtira le moment venu la convocation, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine, d'une conférence des pays de la région des Grands Lacs;

B

10. Décide de réexaminer la question le 31 octobre 1996, et prie le Secrétaire général de lui rendre compte, d'ici à cette date, de l'évolution de la situation au Burundi, y compris l'état d'avancement des négociations mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus;

11. Décide, au cas où le Secrétaire général l'informerait que les négociations mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus n'ont pas débuté, d'envisager de prendre des mesures en vertu de la Charte des Nations Unies afm de faire donner suite aux dispositions dudit paragraphe; celles-ci pourraient comprendre une interdiction de la vente et de la livraison d'armes et de matériels connexes de tous types au régime du Burundi, ainsi qu'à toutes les factions, qu'elles se trouvent à l'intérieur ou en dehors du pays, de même que des mesures à l'encontre des dirigeants du régime et de toutes les factions qui continuent d'encourager la violence et de faire obstacle à un règlement pacifique de la crise politique au Burundi;

12. Réaffirme l'importance qu'il attache aux plans conditionnels demandés au paragraphe 13 de la résolution 1049 (1996) du 5 mars 1996, et encourage le Secrétaire général et les États Membres à continuer de faciliter l'élaboration de plans conditionnels en prévision de l'éventualité où une présence internationale serait à assurer et des autres initiatives qu'il pourrait y avoir à prendre pour étayer et aider à faire tenir la cessation des hostilités, ainsi qu'à veiller à une intervention humanitaire rapide en cas d'explosion de violence ou de détérioration grave de la situation humanitaire au Burundi;

13. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3695e séance.

Décision

Le 24 septembre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généralu:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 25 juillet 1996, à laquelle était joint le rapport de la Commission internationale d'enquête au Burundi" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

«Les membres du Conseil sont profondément préoccupés par les conclusions formulées par la Commission dans son rapport.

«Les membres du Conseil continuent de considérer qu'il est de la plus haute importance de traduire en justice les responsables des assassinats, massacres et autres actes de violence qui ont été perpétrés en octobre 1993 et ultérieurement. Ils notent que la Commission estime qu'elle n'est pas en mesure d'identifier nommément les individus qui doivent répondre de ces actes devant la justice.

«Les membres du Conseil ont également pris acte des recommandations de la Commission. Ils notent que, selon la Commission, ces recommandations ne peuvent pas être mises en œuvre dans les conditions qui règnent au Burundi.

«Les membres du Conseil considèrent que, dès que la situation le permettra, il faudra examiner plus avant les recommandations de la Commission. Ils estiment qu'il est essentiel que l'on envisage de prendre des mesures pour faire face au problème de l'impunité dans le contexte d'un règlement négocié politique au Burundi, conformément à la résolution 1072 (1996) du Conseil, ce à quoi s'emploient activement les dirigeants de la région, le Conseil et la communauté internationale dans son ensemble. Ils ont donc l'intention de demeurer saisis de la question et d'examiner les autres mesures à prendre à la lumière du rapport de la Commission, compte tenu des faits nouveaux dans le pays.

«Les membres du Conseil notent que la Commission n'a pas pu travailler librement. Ils vous prient de lui exprimer leur gratitude pour Pceuvre ardue de la plus grande utilité que les membres de la Commission ont accomplie dans des circonstances extrêmement difficiles.»

2'S/1996/780.

" Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/682.

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