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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1996

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S/IINF/52

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1996

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS: CINQUANTE ET UNIÈME ANNÉE

NATIONS UNIES

NEW YORK, 1998


NOTE

Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1996 au sujet des questions de fond ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent dans la première et la deuxième partie sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Dans chaque partie, les questions sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.

Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur

On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mies aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats en sont donnés immédiatement après le texte de la décision.

adoption.

S/INF/52

ISSN 0257-1463


TABLE DES MATIÈRES

Page

Membres du Conseil de sécurité en 1996

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1996

1

Première partie.

Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

La situation au Burundi

1

La situation en Angola

11

Questions concernant la situation dans l'ex-Yougoslavie:

La situation en Croatie

26

La situation en République de Bosnie-Herzégovine

41

La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

49

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

52

La situation dans l'ex-Yougoslavie

53

La situation en Géorgie

54

La situation au Moyen-Orient

59

La situation en Somalie

64

La situation au Libéria

66

La situation concernant le Sahara occidental

73

Lettre, en date du 9 janvier 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Organisation des Nations Unies concernant l'extradition des suspects recherchés pour la tentative d'assassinat du Président de la République arabe d'Égypte à Addis-Abeba (Éthiopie) le 26 juin 1995

76

La situation concernant le Rwanda

80

La situation en Afghanistan

85

La situation en Sierra Leone

89

Destruction en vol de deux appareils civils le 24 février 1996

91

La question concernant Haïti

92

Communications concernant les relations entre la République du Cameroun et la République fédérale du Nigéria

97

La situation entre l'Iraq et le Koweït

99

iii


Page

Questions concernant l'Agenda pour la paix:

Agenda pour la paix: maintien de la paix

104

Le déminage dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies

106

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

107

La situation au Cambodge

112

Signature du Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique (Traité de Pelindaba)

113

La situation dans les territoires arabes occupés

114

Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

115

La situation à Chypre

116

Lettres, en date des 23 septembre et 3 et 11 octobre 1996, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 23 septembre 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité et lettre, en date du 27 septembre 1996, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la République populaire démocratique de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies

120

La situation dans la région des Grands Lacs

120

Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

Méthodes de travail et pratiques du Conseil de sécurité

127

Cour internationale de Justice:

A. Élection d'un membre de la Cour internationale de Justice

140

B. Élection de cinq membres de la Cour internationale de Justice

140

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais coupables de telles violations sur le territoire d'États voisins

140

Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale

141

Recommandation en vue de la nomination du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

142

Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1996 pour la première fois

145

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1996

147

Répertoire des déclarations faites ou publiées par le Président du Conseil de sécurité en 1996

150

iv


MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1996

En 1996, les membres du Conseil de sécurité étaient les suivants:

Allemagne Botswana Chili Chine Égypte

États-Unis d'Amérique Fédération de Russie France Guinée-Bissau Honduras Indonésie Italie Pologne République de Corée

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord


RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1996

Première partie.

Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

LA SITUATION AU BURUNDI'

Décisions

À sa 3616e séance, le 5 janvier 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Burundi

commettent de graves violations du droit international humanitaire ou les permettent en portent individuellement la responsabilité et devront en répondre. Il souligne à cet égard l'importance qu'il attache aux travaux de la Commission internationale d'enquête créée en application de sa résolution 1012 (1995) du 28 août 1995 et entend étudier avec soin la lettre du Secrétaire général, en date du 3 janvier 1996, contenant un rapport intérimaire sur ces travaux5.

«Lettre, en date du 29 décembre 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1995/10682)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné la lettre, en date du 29 décembre 1995, que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil au sujet de l'évolution de la situation au Burundi4. Le Conseil partage la préoccupation profonde du Secrétaire général devant la situation au Burundi, qu'ont marquée jour après jour meurtres, massacres, tortures et détentions arbitraires. Il condamne avec la plus grande énergie les personnes responsables de ces actes, qui doivent cesser immédiatement. Il encourage tous les États à prendre les mesures jugées nécessaires pour empêcher ces personnes de se rendre à l'étranger et de recevoir quelque appui que ce soit. Il se déclare à nouveau profondément préoccupé par l'activité des stations de radio qui incitent à la haine et au génocide, et encourage les États Membres et les autres intéressés à coopérer pour identifier ces stations et les fermer. Il demande à tous les intéressés au Burundi de faire preuve de la plus grande retenue et de s'abstenir de tous actes de violence. Il réaffirme que tous ceux qui

' Le Conseil a également adopté en 1993, 1994 et 1995 des résolutions et décisions sur cette question.

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995.

«Le Conseil est gravement préoccupé par les attaques dont le personnel des organismes internationaux d'action humanitaire a récemment été la cible, qui se sont soldées par la suspension d'activités d'assistance essentielles aux réfugiés et aux personnes déplacées et le retrait temporaire de personnel international. Il se félicite que le Secrétaire général ait décidé de demander au Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés de se rendre au Burundi afm d'examiner avec les autorités burundaises les mesures qui pourraient être prises en vue de désamorcer la situation. Il souligne que les autorités burundaises sont responsables de la sécurité du personnel des organismes internationaux d'action humanitaire aussi bien que de celle des réfugiés et des personnes déplacées se trouvant au Burundi et demande au Gouvernement burundais d'assurer comme il convient la sécurité des convois d'aide alimentaire et du personnel humanitaire.

«Le Conseil se félicite que le nouveau Représentant spécial du Secrétaire général pour le Burundi ait pris ses fonctions et demande à tous les intéressés de l'aider à s'acquitter de sa tâche. Il salue l'action que le Bureau du Représentant spécial mène afm de promouvoir le dialogue et la réconciliation nationale au Burundi, de même que le rôle joué par l'Organisation de l'unité africaine dans ce pays. Il se félicite de la décision que l'Organisation de l'unité africaine a prise à Addis-Abeba le 19 décembre 1995 de proroger le mandat de sa mission au Burundi pour une nouvelle période de trois mois et de renforcer l'élément civil de la mission. Il se félicite également de l'issue de la réunion au sommet des chefs d'État de la région des Grands Lacs tenue au Caire les 28 et 29 novembre 1995, appuie les travaux des facilitateurs

S/PRST/1996/1.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/1068.

51bid., cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/8.

1


désignés par la réunion et souligne une fois encore l'importance qu'il attache à ce que tous les États agissent en conformité avec les recommandations formulées dans la Déclaration du Caire, ainsi qu'avec celles adoptées lors de la Conférence régionale sur l'assistance aux réfugiés, rapatriés et personnes déplacées dans la région des Grands Lacs, tenue à Bujumbura du 15 au 17 février 1995. Il souligne qu'il importe que la communauté internationale tout entière continue de prêter attention à la situation au Burundi et encourage les États Membres à intensifier contacts et visites.

«Le Conseil prend note des propositions formulées dans la lettre du Secrétaire général en date du 29 décembre 1995. Il examinera ces propositions, de même que celles que le Secrétaire général pourra lui soumettre à la lumière des rapports de M» Ogata et de son Représentant spécial au Burundi. Il prie par ailleurs le Secrétaire général d'étudier le rôle que le personnel de l'Organisation des Nations Unies dans la région et autre personnel d'appui pourraient jouer au Burundi.

«Le Conseil réaffirme qu'il souscrit à la Convention de gouvernement du 10 septembre 19947, laquelle constitue le cadre institutionnel de la réconciliation nationale au Burundi, et appuie les institutions gouvernementales établies en application de ses dispositions. Il demande une fois encore à tous les partis politiques, forces militaires et éléments de la société civile au Burundi de respecter strictement la Convention de gouvernement et de l'appliquer dans son intégralité ainsi que de continuer à appuyer les institutions gouvernementales établies en application de ses dispositions.

«Le Conseil demeurera saisi de la question.»

Le 12 janvier 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générais:

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 3 janvier 1996 relative aux travaux de la Commission internationale d'enquête au Buiundis a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci prennent note des informations qui y figurent. Ils soulignent de nouveau l'importance qu'ils attachent aux travaux de la Commission et aux enquêtes qu'elle entreprend. Ils soulignent également que tous les intéressés doivent coopérer pleinement avec la Commission. Les membres du Conseil se félicitent de ce que, comme votre représentant le leur a fait savoir, l'Organi-sation de l'unité africaine ait accepté d'autoriser ses observateurs au Burundi à accompagner les membres de

6 Ibid., cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/1001.

7 Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/190.

3 S/I996/27.

la Commission dans l'exercice de leurs fonctions, étant donné les conditions de sécurité.

«Les membres du Conseil attendent avec intérêt d'être informés par vous de l'état d'avancement des travaux de la Commission et de recevoir en temps opportun le rapport final demandé dans la résolution 1012 (1995) du Conseil.»

À sa 3623' séance, le 29 janvier 1996, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Burundi et du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Burundi

«Lettre, en date du 29 décembre 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1995/10682)

«Lettre, en date du 16 janvier 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1996/369)».

Résolution 1040 (1996) du 29 janvier 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant la déclaration de son président en date du 5 janvier 1996,

Ayant examiné les lettres que le Secrétaire général a adressées à son président le 29 décembre 19954 et le 16 janvier 199610,

Profondément préoccupé par la détérioration persistante de la situation au Burundi et par la menace qu'elle fait peser sur la stabilité de la région dans son ensemble,

Condamnant avec la plus grande énergie les responsables de la montée de la violence, notamment de celle dirigée contre les réfugiés et le personnel humanitaire international,

Soulignant l'importance qu'il attache à la poursuite de l'aide humanitaire destinée aux réfugiés et aux personnes déplacées au Burundi,

Soulignant également que les autorités burundaises sont responsables de la sécurité du personnel international et de celle des réfugiés et personnes déplacées se trouvant dans le pays,

9 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996. 10 Ibid., document S/1996/36.

2


Se félicitant, dans ce contexte, que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés se soit récemment rendu au Burundi, à la demande du Secrétaire général, et qu'il soit envisagé de créer un mécanisme permanent de consultation sur les questions de sécurité entre le Gouvernement burundais, l'Organisation des Nations Unies et les organisations non gouvernementales,

Soulignant qu'il importe impérieusement que tous les intéressés au Burundi s'attachent à dialoguer et à assurer la réconciliation nationale,

Soulignant l'importance qu'il attache à ce que la communauté internationale poursuive, en les intensifiant, les efforts qu'elle déploie afin d'empêcher que la situation ne s'aggrave encore au Burundi et de favoriser le dialogue et la réconciliation nationale dans ce pays,

Notant avec satisfaction les efforts que déploient actuellement le Secrétaire général et son personnel, l'Organisation de l'unité africaine et ses observateurs militaires au Burundi, l'Union européenne et les facilitateurs désignés par la réunion au sommet des chefs d'État de la région des Grands Lacs tenue au Caire les 28 et 29 novembre 1995,

Réaffirmant son appui à la Convention de gouvernement du 10 septembre 19947 et aux institutions gouvernementales établies en application de ses dispositions,

1. Exige que tous les intéressés au Burundi fassent preuve de retenue et s'abstiennent de tous actes de violence;

2. Déclare qu'il appuie sans réserve l'action menée par le Secrétaire général et par d'autres, à l'appui de la Convention de gouvernement', pour faciliter un dialogue politique global visant à promouvoir la réconciliation nationale, la démocratie, la sécurité et le rétablissement de l'ordre au Burundi;

3. Demande à tous les intéressés au Burundi de participer sans tarder à un tel dialogue dans un esprit positif et d'appuyer les efforts faits par le Représentant spécial du Secrétaire général et par d'autres pour faciliter ce dialogue;

4. Invite les États Membres et les autres intéressés à coopérer à l'identification et au démantèlement des stations de radio qui incitent à la haine et à la violence au Burundi;

5. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation selon qu'il conviendra avec l'Organisation de l'unité africaine et avec les États Membres concernés, d'envisager quelles autres mesures il pourrait être nécessaire de prendre afin d'empêcher que la situation ne se détériore encore, et d'élaborer des plans à cet effet;

6. Se félicite que le Secrétaire général ait envoyé au Burundi une mission technique sur la sécurité chargée d'examiner les moyens d'améliorer les dispositions prises pour assurer la sécurité du personnel et des locaux de l'Organisation des Nations Unies et la protection des opérations humanitaires;

7. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de la situation, y compris de la mission technique sur la sécurité qu'il a envoyée au Burundi, et de lui présenter à ce sujet, le 20 février 1996 au plus tard, un rapport complet, portant sur les résultats des efforts qu'il déploie en vue de promouvoir un dialogue politique global et sur les mesures prises en application du paragraphe 5 ci-dessus, y compris l'élaboration de plans conditionnels;

8. Se déclare prêt, à la lumière de ce rapport et de l'évolution de la situation:

a) À envisager de décréter des mesures en vertu de la Charte des Nations Unies, notamment d'interdire la fourniture de toutes armes et de tout matériel connexe au Burundi et de restreindre les déplacements, ainsi que d'autres mesures dirigées contre les dirigeants burundais qui continuent à encourager la violence;

b) À envisager quelles autres mesures peuvent s'imposer;

9.

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3623e séance.

Décision

À sa 3639' séance, le 5 mars 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants du Burundi, du Congo, du Nigéria, de la Norvège, du Rwanda et de la Tunisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Burundi

«Rapport du Secrétaire général sur la situation au Burundi (5/1996/1169)».

Résolution 1049 (1996) du 5 mars 1996

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions précédentes ainsi que les déclarations de son président relatives à la situation au Burundi, en particulier la déclaration en date du 5 janvier 1996e et sa résolution 1040 (1996) du 29 janvier 1996,

Prenant note des vues exprimées par le Gouvernement burundais dans la lettre qu'il a adressée au Président du Conseil de sécurité le 13 février 199611,

" Ibid., document S/I996/110, annexe.

3


Se félicitant des efforts faits par le Président et par le Premier Ministre du Burundi ainsi que par d'autres membres du Gouvernement pour calmer la situation dans le pays,

Profondément préoccupé par le fait que certains groupes au Burundi bénéficient du soutien de certains des responsables du génocide au Rwanda, ce qui menace la stabilité de la région,

Profondément préoccupé également par tous les actes de violence qui se commettent au Burundi et par les incitations à la haine ethnique et à la violence que continuent de diffuser certaines stations de radio, ainsi que par la multiplication des appels à l'exclusion et au génocide,

Profondément inquiet face à l'impact négatif que la poursuite du conflit a eu sur la situation humanitaire et sur la capacité de la communauté internationale de continuer de prêter assistance au peuple burundais,

Déclarant qu'il appuie les travaux de la Commission internationale d'enquête créée par sa résolution 1012 (1995) du 28 août 1995,

Prenant note de la lettre, en date du 3 janvier 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général', dans laquelle celui-ci indique que, de l'avis de la Commission, le personnel de sécurité actuellement chargé d'assurer sa protection ne suffit pas à la tâche,

Rappelant qu'il est urgent que tous les intéressés au Burundi, y compris les extrémistes qui se trouvent dans le pays ou en dehors, fassent des efforts concertés pour désamorcer la crise actuelle et s'engagent à nouer un dialogue en vue de trouver une solution politique permanente et de créer des conditions propices à la réconciliation nationale,

Réaffirmant qu'il est résolu à aider les Burundais à parvenir à une solution politique durable,

Considérant qu'il est urgent d'entreprendre des préparatifs en vue de prévenir et d'empêcher l'aggravation de la crise actuelle au Burundi,

Réaffirmant son appui à la Convention de gouvernement du 10 septembre 1994' et aux institutions gouvernementales établies en application des dispositions de celle-ci,

1. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 15 février 199612;

2. Condamne dans les termes les plus vigoureux tous les actes de violence commis contre les civils, les réfugiés et le personnel des organismes humanitaires internationaux, ainsi que l'assassinat de membres du Gouvernement;

3. Exige que tous les intéressés au Burundi s'abstiennent de commettre des actes de violence, d'inciter à la violence

12 Ibid., document S/1996/116.

et de chercher à déstabiliser la situation en matière de sécurité ou à renverser le Gouvernement par la force ou par tous autres moyens inconstitutionnels;

4. Demande à tous les intéressés au Burundi d'entamer d'urgence des négociations sérieuses et un processus de conciliation dans le cadre du Débat national convenu par les signataires de la Convention de gouvernement', ainsi que d'intensifier les efforts faits en vue de parvenir à la réconciliation nationale;

5. Invite de nouveau les États Membres et les autres intéressés à coopérer au repérage et à l'élimination des stations de radio qui incitent à la haine et à la violence au Burundi;

6. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec les États et organisations intéressés, de lui faire rapport sur la possibilité d'installer au Burundi, y compris au moyen de contributions volontaires, une station de radio de l'Orga-nisation des Nations Unies en vue de promouvoir la réconciliation et le dialogue et de diffuser des informations constructives, ainsi que de soutenir les activités entreprises par d'autres organismes des Nations Unies, en particulier à l'intention des réfugiés et des rapatriés;

7. Demande à toutes les parties de coopérer pleinement avec la Commission internationale d'enquête, rappelle au Gouvernement burundais qu'il lui incombe d'assurer la sécurité et la protection des membres et du personnel de la Commission, prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement burundais et la mission d'observation de l'Organisation de l'unité africaine au Burundi pour faire en sorte que la Commission bénéficie d'une sécurité adéquate, et invite les États Membres à verser des contributions volontaires assurant à la Commission un financement suffisant;

8. Appuie sans réserve les efforts du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et de son Représentant spécial, de l'Organisation de l'unité africaine, de l'Union européenne, des anciens Présidents Nyerere et Carter et des autres facilitateurs désignés par la réunion au sommet des chefs d'État de la région des Grands Lacs tenue au Caire, ainsi que de ceux qui cherchent à favoriser un dialogue politique au Burundi, et encourage la communauté internationale à soutenir politiquement et fmancièrement le Débat national;

9. Invite les États Membres et les organisations régionales, internationales et non gouvernementales à se tenir prêts à offrir une assistance pour appuyer les progrès réalisés par les parties sur la voie du dialogue politique, et à coopérer avec le Gouvernement burundais à des initiatives visant le relèvement de tous les secteurs au Burundi, y compris en ce qui concerne la réforme de l'armée et de la police, l'assistance judiciaire, les programmes de développement et l'appui des institutions fmancières internationales;

10. Encourage l'Organisation de l'unité africaine à augmenter les effectifs de sa mission d'observation au Burundi, comme le Gouvernement burundais l'a formellement demandé, et souligne que les observateurs militaires doivent être en mesure de se déplacer sans restriction aucune dans l'ensemble du pays;

4


11. Déclare qu'il est résolu et prêt à aider les parties à appliquer les accords issus du dialogue politique;

12. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation, selon qu'il conviendra, avec le Gouvernement burundais, les chefs d'État de la région des Grands Lacs, les États Membres intéressés, l'Organisation de l'unité africaine et l'Union européenne, d'intensifier les préparatifs en vue de la convocation d'une conférence régionale pour la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs, chargée d'examiner les questions relatives à la stabilité politique et économique ainsi qu'à la paix et à la sécurité dans les États de la région des Grands Lacs;

13. Encourage le Secrétaire général à poursuivre ses consultations avec les États Membres intéressés et avec l'Organisation de l'unité africaine, selon qu'il conviendra, concernant les plans conditionnels à élaborer en prévision des mesures de soutien qui pourraient être prises à l'appui d'une concertation générale et en prévision d'une réponse humanitaire rapide, en cas d'explosion de violence ou de détérioration grave de la situation humanitaire au Burundi;

14. Décide de suivre de très près la situation au Burundi et de revoir les recommandations du Secrétaire général compte tenu de son évolution, et se déclare prêt à agir, selon qu'il conviendra, en tenant compte de toutes les options pertinentes, y compris celles qui figurent dans sa résolution 1040 (1996);

15. Prie le Secrétaire général de le tenir informé en détail de l'évolution de la situation au Burundi, y compris des efforts qu'il fait pour faciliter une concertation politique générale, de lui faire rapport en cas de détérioration grave de la situation et de lui présenter un rapport complet sur l'application de la présente résolution le 1' mai 1996 au plus tard;

16. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3639e séance.

Décisions

À sa 36594 séance, le 25 avril 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Burundi

«Lettre, en date du 12 avril 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1996/313'3)».

'3 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1996.

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil'4:

«Le Conseil de sécurité a pris note de la lettre, en date du 12 avril 1996, adressée à son président par le Secrétaire général au sujet de la situation actuelle au Burundi'', comme suite à la résolution 1049 (1996) dans laquelle le Conseil avait prié le Secrétaire général de le tenir informé de l'évolution de la situation.

«Le Conseil est profondément préoccupé par la récente dégradation des conditions de sécurité et de la coopération politique au Burundi. Il condamne tous les actes de violence. Il est de même préoccupé par les informations selon lesquelles des déclarations auraient été faites demandant que la population civile soit armée, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences. La recrudescence impressionnante de la violence dans l'ensemble du pays entrave déjà gravement l'aide humanitaire et risque d'avoir un effet négatif sur la capacité des donateurs de mettre en oeuvre l'assistance au développement, qui doit contribuer à la réconciliation du peuple burundais et au relèvement du pays.

«Le Conseil demande instamment aux autorités et à toutes les parties en présence au Burundi d'oublier leurs différends et de faire preuve de la cohésion, de l'unité et de la volonté politique nécessaires au règlement du conflit par des voies pacifiques. Il demande à tous les Burundais de renoncer à recourir à la violence et d'engager un dialogue global en vue d'assurer un avenir pacifique au peuple burundais.

«Le Conseil est vivement préoccupé par l'achat et l'utilisation massifs d'armes par des Burundais, et en particulier par la pose de mines.

«Le Conseil attend avec intérêt les recommandations que fera le Secrétaire général dans le rapport qu'il lui a demandé de lui présenter pour le l' mai 1996 sur ce qui aura été fait en vue d'engager le Débat national et d'autres initiatives pour faciliter une concertation politique générale ainsi que la réconciliation nationale. Le Conseil appuie pleinement, en toute confiance, les efforts que déploient le Représentant spécial du Secrétaire général ainsi que l'ancien Président Nyerere et d'autres envoyés pour que soient engagées des négociations en vue de résoudre la crise actuelle.

«Le Conseil prie le Secrétaire général d'intensifier, conformément au paragraphe 13 de la résolution 1049 (1996), les consultations avec les États Membres intéressés et avec l'Organisation de l'unité africaine, selon qu'il conviendra, concernant les plans conditionnels à

14 S/PRST/1996/21.

Is Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/313.

5


élaborer en prévision des mesures de soutien qui pourraient être prises à l'appui d'une concertation générale et en prévision d'une intervention humanitaire rapide, en cas d'explosion de violence ou de détérioration grave de la situation humanitaire au Burundi.

«Le Conseil souligne qu'il entend suivre de près l'évolution de la situation au Burundi et est résolu à examiner plus avant, dès réception du rapport que le Secrétaire général lui présentera sous peu, toutes les options qui permettraient à la communauté internationale de prendre des mesures appropriées.»

À sa 3664' séance, le 15 mai 1996, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation au Burundi

«Rapport du Secrétaire général sur la situation au Burundi (S/1996/33513)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 3 mai 1996 sur la situation au Burundi, soumis en application de sa résolution 1049 (1996)17.

«Le Conseil est gravement préoccupé par la détérioration persistante de la situation sur le plan de la sécurité au Burundi, notamment par les informations faisant état d'une escalade de la violence qui a débouché sur de nouveaux massacres à Buhoro et Kivyuka, ainsi que par le nombre de plus en plus important de réfugiés qui quittent le Burundi. Le Conseil constate avec une profonde préoccupation que les organismes de secours ont été empêchés d'acheminer l'assistance humanitaire et l'aide au développement indispensables au Burundi et s'inquiète vivement des souffrances qui en résultent pour la population du Burundi. Il engage les parties et tous les autres intéressés à s'abstenir de toute action qui risquerait d'aggraver le problème des réfugiés.

«Le Conseil condamne énergiquement tout recours à la violence et affirme sa conviction que seuls des moyens pacifiques permettront d'apporter un règlement durable à la situation au Burundi Il engage les parties à entamer un dialogue politique approfondi en vue de parvenir à la réconciliation nationale. Il demande à nouveau instamment aux autorités et à toutes les parties concernées, au Burundi, de faire taire leurs divergences, de renoncer à l'emploi de la force et de manifester la ferme volonté politique de régler rapidement le conflit.

'6 S/PRST/1996/24.

17 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/335.

«Le Conseil souligne qu'il importe d'amorcer le Débat national prévu par la Convention de gouvernement' et de mener par ce moyen un vaste dialogue politique auquel toutes les parties au conflit devraient prendre part sans conditions préalables. Il réaffirme son appui à la convocation d'une conférence régionale pour la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs et exhorte tous les États concernés à coopérer en vue de la convocation de cette conférence.

«Le Conseil réaffirme qu'il appuie sans réserve les efforts que l'ancien Président Nyerere poursuit en vue de faciliter les négociations et le dialogue politique visant à résoudre la crise au Burundi et espère que la réunion qui doit se tenir à Mwanza (République-Unie de Tanzanie) le 22 mai 1996 sera couronnée de succès. Il demande aux parties de mettre pleinement à profit cette réunion pour progresser sur la voie de la réconciliation nationale. Il soutient aussi les efforts que le Secrétaire général et son Représentant spécial déploient à cette fin.

«Le Conseil souligne qu'il importe que l'Organi-sation des Nations Unies continue de coopérer avec l'Organisation de l'unité africaine, l'Union européenne et les autres pays et organismes intéressés, agissant en coordination avec l'ancien Président Nyerere, en vue d'amorcer un dialogue politique approfondi entre les parties au Burundi. Il exprime en l'occurrence son appui aux efforts que déploient l'Organisation de l'unité africaine et sa mission d'observation et demande à tous les États d'apporter une contribution généreuse au Fonds de l'Organisation de l'unité africaine pour la paix, afm de permettre à celle-ci d'augmenter l'effectif de sa mission et de prolonger son mandat au-delà de juillet 1996.

«Le Conseil se félicite que le Secrétaire général ait fait siennes les conclusions de la mission technique sur l'installation d'une station de radiodiffusion de l'Organi-sation des Nations Unies au Burundi et compte qu'il le tiendra au courant des progrès accomplis dans l'application des recommandations de la mission.

«Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache aux plans conditionnels dont l'élaboration est préconisée au paragraphe 13 de sa résolution 1049 (1996) et note que des consultations ont déjà eu lieu à cette fin. Compte tenu de l'évolution récente de la situation, le Conseil demande au Secrétaire général et aux États Membres concernés de continuer à faciliter activement l'établissement des plans conditionnels qui permettraient une réponse humanitaire rapide en cas d'explosion de violence ou de détérioration grave de la situation humanitaire au Burundi. Il encourage aussi le Secrétaire général à continuer d'envisager les mesures qui pourraient être prises à l'appui d'un accord politique éventuel.

«Le Conseil rappelle à toutes les parties qu'elles sont responsables du rétablissement de la paix et de la stabilité au Burundi et se déclare à nouveau prêt, comme il l'a affirmé dans sa résolution 1040 (1996), à envisager

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d'adopter de nouvelles mesures au cas où les parties ne manifesteraient pas la volonté politique qu'appelle un règlement pacifique de la crise. Le Conseil demeurera saisi de la question.»

À sa 3682' séance, le 24 juillet 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Burundi

«Lettre, en date du 22 juillet 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1996/5911%)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil 19 :

«Le Conseil de sécurité est gravement préoccupé par les informations récentes sur l'évolution de la situation politique au Burundi. Il condamne vigoureusement toute tentative de renverser le Gouvernement

légitime actuel par la force ou par un coup

d'État.

«Le Conseil prend note de la lettre, en date du 22 juillet 1996, que le Secrétaire général a adressée à son président'. Il condamne le massacre de civils, dont plus de trois cents femmes, enfants et vieillards à Bugendana, commune de la province de Gitega. Il appelle toutes les parties au conflit du Burundi à cesser immédiatement tout acte de violence et à coopérer pleinement avec tous ceux qui cherchent à mettre fm au cycle vicieux de la violence. Il invite instamment toutes les parties à faire preuve de modération et demande aux autorités du Burundi de procéder à une enquête appropriée sur le massacre.

«Une fois de plus, le Conseil demande instamment aux autorités et à toutes les parties concernées au Burundi de mettre à l'écart leurs divergences, de renoncer à l'emploi de la force et de faire preuve de la ferme volonté politique de parvenir à un règlement rapide du conflit.

«Le Conseil déplore le rapatriement forcé de réfugiés rwandais auquel il a été procédé récemment depuis les camps de réfugiés de Kibezi et de Ruvumu et appelle le Gouvernement du Burundi à honorer les obligations internationales qu'il a assumées en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 195121, et à renoncer à toute nouvelle mesure de

18 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1996. 19 SIPRST/1996/31.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/591.

2' Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n° 2545.

refoulement des réfugiés. Le Conseil est également préoccupé par des informations d'où il ressort que l'opération de rapatriement forcé aurait lieu en coopération avec le Rwanda.

«Le Conseil appuie les efforts déployés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et invite instamment toutes les parties à travailler avec le Haut Commissariat pour faire en sorte que les droits des réfugiés soient respectés. Le Conseil invite la communauté internationale à répondre favorablement au récent appel concernant le financement des activités du Haut Commissariat dans la région.

«Le Conseil souligne qu'il appuie pleinement les efforts déployés par l'ancien Président Nyerere, notamment les accords conclus au Sommet régional d'Arusha du 25 juin 199622, et se félicite de ce que l'Organisation de l'unité africaine appuie sans réserve ces accords. Il appuie également raccep-talion par le Sommet régional d'Arusha de la demande formulée par le Gouvernement du Burundi en ce qui concerne l'octroi d'une assistance pour la sécurité afin de compléter et de renforcer les pourparlers de paix de Mwanza et de créer des conditions de sécurité favorables permettant à toutes les parties de participer librement au processus de Mwanza. Le Conseil encourage toutes les parties à oeuvrer de manière constructive aux côtés de l'ancien Président Nyerere. Il demande instamment au Gouvernement du Burundi d'autoriser le comité technique international, créé lors du Sommet régional d'Arusha, à entrer dans le pays afin de mettre au point les aspects logistiques du plan régional de paix.

«Le Conseil souligne combien il est important que l'Organisation des Nations Unies continue de coopérer avec l'Organisation de l'unité africaine, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et les autres pays et organisations intéressés, l'ancien Président Nyerere assurant la coordination, afm d'instaurer un dialogue politique global entre les parties au Burundi. A cet égard, le Conseil déclare appuyer les efforts de l'Organisation de l'unité africaine et de sa mission d'observateurs et se félicite de la prorogation du mandat de la mission.

«Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache aux plans conditionnels recommandés au paragraphe 13 de la résolution 1049 (1996) et prend note des consultations qui ont déjà eu lieu. Compte tenu des événements récents, il demande au Secrétaire général et aux États Membres concernés de poursuivre leurs efforts afm de faciliter les plans conditionnels en vue d'une prompte réaction humanitaire au cas où se produiraient des violences généralisées ou une grave détérioration de la situation humanitaire au Burundi.

22 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/557.

7


«Le Conseil rappelle à toutes les parties burundaises les responsabilités qui leur incombent en ce qui concerne le rétablissement de la paix et de la stabilité au Burundi, souligne sa détermination de suivre de près les événements dans ce pays et rappelle qu'il est prêt, comme il l'a indiqué dans sa résolution 1040 (1996), à envisager l'adoption de mesures supplémentaires au cas où les parties ne feraient pas preuve de la volonté politique nécessaire pour trouver une solution politique à la crise. Le Conseil restera saisi de la question.»

À sa 3684` séance, le 29 juillet 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation au Burundi».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

«Le Conseil de sécurité regrette que les dirigeants, aussi bien civils que militaires, du Burundi n'aient pas réglé leurs différends en s'appuyant sur les mécanismes constitutionnels existants et condamne les actions qui ont abouti au renversement de l'ordre constitutionnel au Burundi.

«Le Conseil exhorte tous les dirigeants burundais à respecter la Constitution du pays et la volonté de la population burundaise. Il engage vivement les dirigeants militaires du Burundi à rétablir un gouvernement et des processus constitutionnels, et notamment à veiller au maintien de l'Assemblée nationale élue et des institutions civiles ainsi qu'au respect des droits de l'homme. Il souligne que la situation actuelle au Burundi exige la plus grande retenue et il demande à tous les intéressés de s'abstenir de toute action et de toute déclaration susceptibles d'aggraver encore la crise.

«Le Conseil demande à toutes les parties et à tous les dirigeants burundais de mettre un terme à tous les actes de violence et d'entreprendre immédiatement des efforts concertés en vue de parvenir durablement à un règlement et à la réconciliation nationale. Le Conseil souligne que c'est à eux qu'il incombe de protéger la vie de toutes les personnes, y compris le Président Ntibantunganya, le Premier Ministre Nduwayo et les membres de leur gouvernement, et il attend d'eux qu'ils préservent les institutions démocratiques et entament des négociations en vue d'un règlement pacifique de la crise.

«Le Conseil réaffirme qu'il appuie pleinement les efforts régionaux de médiation, notamment ceux de l'ancien Président Nyerere et de l'Organisation de l'unité africaine.

«Le Conseil restera activement saisi de la question.»

23 S/PRST/1996/32.

À sa 3692' séance, le 28 août 1996, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Australie, de la Belgique, du Burundi, du Canada, de l'Éthiopie, de l'Irlande, du Japon, de l'Ouganda et de la République-Unie de Tanzanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Burundi

«Rapport du Secrétaire général sur la situation au Burundi (S/1996/660'8)».

À sa 3695' séance, le 30 août 1996, le Conseil, conformément à la décision prise à sa 3692` séance, a décidé d'inviter de nouveau les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Australie, de la Belgique, du Burundi, du Canada, de l'Éthiopie, de l'Irlande, du Japon, de l'Ouganda et de la République-Unie de Tanzanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Burundi

«Rapport du Secrétaire général sur la situation au Burundi (S/1996166018)».

Résolution 1072 (1996) du 30 août 1996

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions précédentes et les déclarations antérieures de son président sur la situation au Burundi,

Rappelant la déclaration de son président, en date du 24 juillet 1996', dans laquelle a été vigoureusement condamnée toute tentative de renverser le Gouvernement légitime du Burundi par la force ou par un coup d'État, et rappelant également la déclaration de son président, en date du 29 juillet 1996, dans laquelle ont été condamnées les actions qui avaient abouti au renversement de l'ordre constitutionnel au Burundi,

Profondément préoccupé par la détérioration persistante de la situation dans laquelle le Burundi se trouve sur le plan humanitaire et sur celui de la sécurité, qu'ont caractérisée ces dernières années assassinats, massacres, torture et détentions arbitraires, ainsi que par la menace que ceux-ci font peser sur la paix et la sécurité de la région des Grands Lacs dans son ensemble,

Engageant à nouveau toutes les parties au Burundi à désamorcer la crise actuelle et à faire preuve de la cohésion, de l'unité et de la volonté politique nécessaires pour rétablir sans tarder l'ordre et les procédures constitutionnels,

Réaffirmant qu'il est urgent que toutes les parties concernées au Burundi s'engagent à nouer un dialogue en vue

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de trouver une solution politique globale et de créer des conditions propices à la réconciliation nationale,

Rappelant que toutes les personnes qui commettent ou autorisent des violations graves du droit international humanitaire en sont individuellement responsables et auront à en répondre, et réaffirmant la nécessité de mettre fm à l'impunité dont elles jouissent, ainsi qu'au climat qui rend possibles leurs agissements,

Condamnant résolument les responsables des attaques lancées contre le personnel des organismes internationaux à vocation humanitaire, et soulignant le fait que toutes les parties au Burundi sont responsables de la sécurité dudit personnel,

Soulignant qu'il est urgent d'établir des couloirs humanitaires afin d'assurer l'acheminement sans entrave des secours humanitaires destinés à tous au Burundi,

Prenant note de la lettre, en date du 2 août 1996, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la République-Unie de Tanzanie auprès de l'Organisation des Nations Unies',

Prenant acte de la note du Secrétaire général transmettant une lettre du Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine en date du 5 août 199625,

Réaffirmant son appui à la reprise immédiate des négociations et du dialogue engagés dans le cadre du processus de paix de Mwanza animé par l'ancien Président Nyerere et comme suite au communiqué conjoint du deuxième Sommet régional d'Arusha sur le Burundi en date du 31 juillet 199626, qui vise à assurer démocratie et sécurité à tous au Burundi,

Résolu à appuyer les efforts et les initiatives des pays de la région, qu'appuie également l'Organe central du Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits de l'Organisation de l'unité africaine, visant à remettre le Burundi sur la voie de la démocratie et à contribuer à la stabilité dans la région,

Soulignant l'importance qu'il attache à la poursuite des efforts de l'Organisation de l'unité africaine et de sa mission d'observation,

Saluant Faction menée par les États Membres intéressés et par l'Union européenne en vue de contribuer à un règlement pacifique de la crise politique au Burundi,

Soulignant le fait que seul un règlement politique global peut ouvrir la voie à la coopération internationale pour la reconstruction, le développement et la stabilité du Burundi, et

24 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/620.

25 Ibid., document S/1996/628.

26 Ibid., document S/1996/620, annexe.

se déclarant prêt à appuyer la convocation, le moment venu, d'une conférence internationale à laquelle seraient conviés les organismes des Nations Unies, les organisations régionales, les institutions financières internationales, les pays donateurs et les organisations non gouvernementales, visant à mobiliser l'appui de la communauté internationale à la mise en oeuvre d'un règlement politique global,

Rappelant sa résolution 1040 (1996) du 29 janvier 1996, en particulier le paragraphe 8, dans lequel il s'est déclaré prêt à envisager de décréter des mesures en vertu de la Charte des Nations Unies,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 15 août 199627,

A

1. Condamne le renversement du Gouvernement légitime et de l'ordre constitutionnel au Burundi, et condamne également toutes les parties et factions qui ont recours à la force et à la violence en vue d'atteindre leurs objectifs politiques;

2. Exprime son appui résolu aux efforts déployés par les dirigeants de la région, notamment à leur réunion tenue à Arusha le 31 juillet 1996, l'Organisation de l'unité africaine et l'ancien Président Nyerere en vue d'aider le Burundi à sortir pacifiquement de la crise grave qu'il traverse actuellement, et les encourage à continuer de faciliter la recherche d'une solution politique;

3. Engage le régime à assurer le retour à l'ordre et à la légitimité constitutionnels, à rétablir l'Assemblée nationale et à lever l'interdiction frappant tous les partis politiques;

4. Exige que toutes les parties au Burundi déclarent unilatéralement la cessation des hostilités, lancent un appel pour qu'il soit mis fin immédiatement à la violence et assument leur responsabilité individuelle et collective de rendre la paix, la sécurité et la tranquillité au peuple du Burundi;

5. Exige également que les dirigeants de toutes les parties au Burundi créent les conditions indispensables pour assurer la sécurité de tous au Burundi en s'engageant à &abstenir d'attaquer les civils, à assurer la sécurité du personnel des organismes humanitaires opérant dans le périmètre qu'ils contrôlent et à assurer la protection des membres du Gouvernement du Président Ntibantunganya et des membres du Parlement au Burundi ainsi que leur sécurité au sortir du pays;

6. Exige en outre que tous les partis politiques et toutes les factions du Burundi, sans exception, qu'ils se trouvent à l'intérieur ou en dehors du pays, et y compris des représentants de la société civile, engagent immédiatement des négociations sans conditions préalables en vue de parvenir à un règlement politique global;

27 Ibid., document S/1996/660.

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7 . Se déclare prêt à aider le peuple du Burundi en lui assurant la coopération internationale nécessaire pour étayer le règlement politique global devant résulter des négociations susmentionnées, et prie à cet égard le Secrétaire général, agissant en consultation avec la communauté internationale, à commencer, lorsqu'il y aura lieu, de préparer la convocation d'une conférence d'annonce de contributions visant à aider à la reconstruction et au développement du Burundi une fois intervenu un règlement politique global;

8. Encourage le Secrétaire général, agissant en consultation avec toutes les parties intéressées, y compris les pays voisins, les autres États Membres, l'Organisation de l'unité africaine et les organismes internationaux à vocation humanitaire, à prendre les dispositions voulues pour assurer l'acheminement rapide, en toute sécurité, des secours humanitaires dans tout le Burundi;

9. Tient compte des conséquences qu'a pour la région la situation régnant au Burundi, et souligne l'importance que revêtira le moment venu la convocation, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine, d'une conférence des pays de la région des Grands Lacs;

B

10. Décide de réexaminer la question le 31 octobre 1996, et prie le Secrétaire général de lui rendre compte, d'ici à cette date, de l'évolution de la situation au Burundi, y compris l'état d'avancement des négociations mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus;

11. Décide, au cas où le Secrétaire général l'informerait que les négociations mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus n'ont pas débuté, d'envisager de prendre des mesures en vertu de la Charte des Nations Unies afm de faire donner suite aux dispositions dudit paragraphe; celles-ci pourraient comprendre une interdiction de la vente et de la livraison d'armes et de matériels connexes de tous types au régime du Burundi, ainsi qu'à toutes les factions, qu'elles se trouvent à l'intérieur ou en dehors du pays, de même que des mesures à l'encontre des dirigeants du régime et de toutes les factions qui continuent d'encourager la violence et de faire obstacle à un règlement pacifique de la crise politique au Burundi;

12. Réaffirme l'importance qu'il attache aux plans conditionnels demandés au paragraphe 13 de la résolution 1049 (1996) du 5 mars 1996, et encourage le Secrétaire général et les États Membres à continuer de faciliter l'élaboration de plans conditionnels en prévision de l'éventualité où une présence internationale serait à assurer et des autres initiatives qu'il pourrait y avoir à prendre pour étayer et aider à faire tenir la cessation des hostilités, ainsi qu'à veiller à une intervention humanitaire rapide en cas d'explosion de violence ou de détérioration grave de la situation humanitaire au Burundi;

13. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3695e séance.

Décision

Le 24 septembre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généralu:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 25 juillet 1996, à laquelle était joint le rapport de la Commission internationale d'enquête au Burundi" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

«Les membres du Conseil sont profondément préoccupés par les conclusions formulées par la Commission dans son rapport.

«Les membres du Conseil continuent de considérer qu'il est de la plus haute importance de traduire en justice les responsables des assassinats, massacres et autres actes de violence qui ont été perpétrés en octobre 1993 et ultérieurement. Ils notent que la Commission estime qu'elle n'est pas en mesure d'identifier nommément les individus qui doivent répondre de ces actes devant la justice.

«Les membres du Conseil ont également pris acte des recommandations de la Commission. Ils notent que, selon la Commission, ces recommandations ne peuvent pas être mises en œuvre dans les conditions qui règnent au Burundi.

«Les membres du Conseil considèrent que, dès que la situation le permettra, il faudra examiner plus avant les recommandations de la Commission. Ils estiment qu'il est essentiel que l'on envisage de prendre des mesures pour faire face au problème de l'impunité dans le contexte d'un règlement négocié politique au Burundi, conformément à la résolution 1072 (1996) du Conseil, ce à quoi s'emploient activement les dirigeants de la région, le Conseil et la communauté internationale dans son ensemble. Ils ont donc l'intention de demeurer saisis de la question et d'examiner les autres mesures à prendre à la lumière du rapport de la Commission, compte tenu des faits nouveaux dans le pays.

«Les membres du Conseil notent que la Commission n'a pas pu travailler librement. Ils vous prient de lui exprimer leur gratitude pour Pceuvre ardue de la plus grande utilité que les membres de la Commission ont accomplie dans des circonstances extrêmement difficiles.»

2'S/1996/780.

" Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/682.

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LA SITUATION EN ANGOLA'

Décisions

pleinement la confiance de la communauté internationale.

Le 5 janvier 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général' :

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 29 décembre 1995 concernant une adjonction à la liste des États Membres fournissant des contingents à la Mission de vérification des Nations Unies en Angola 1113 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci souscrivent à la proposition qu'elle contient.»

Le 15 janvier 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Président de l'Angola':

«Au nom des membres du Conseil de sécurité, j'ai l'honneur de me référer à la situation en Angola. La communauté internationale est fermement attachée à l'instauration d'une paix et d'une stabilité durables dans ce pays. Les membres du Conseil notent avec satisfaction que vous avez récemment convenu d'un calendrier révisé pour le processus de paix et ils vous encouragent à honorer les engagements que vous avez pris à cet égard conformément au calendrier convenu. Ils constatent que les deux parties progressent vers un accord en ce qui concerne les modalités de la participation de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola aux Forces armées angolaises intégrées, mais que certaines questions, telles que la nomination d'officiers de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola et certains points relatifs à l'intégration, doivent encore être réglées et mises en oeuvre.

«Les membres du Conseil m'ont toutefois demandé d'exprimer leur grave préoccupation au sujet de la poursuite des violations du cessez-le-feu, de la lenteur avec laquelle sont mises en oeuvre nombre des obligations que vous avez contractées dans le Protocole de Lusaka? et du non-respect des calendriers précédents. Je vous engage vivement, en leur nom, à donner suite aux progrès réalisés ces derniers jours dans les négociations et à faire tout le nécessaire pour régler les questions en suspens qui bloquent le processus de paix en Angola et pour regagner

«Dans ce contexte, les membres du Conseil apprécient les mesures prises récemment par le Gouvernement angolais, en particulier la libération de prisonniers, le rapatriement de mercenaires, le retrait de ses troupes stationnées à proximité des zones de cantonnement de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola et le début du processus de cantonnement de la police d'intervention rapide. Ils comptent que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola prendra à son tour les mesures nécessaires, en reprenant rapidement un vaste processus ininterrompu et vérifiable de cantonnement de ses forces conformément au calendrier révisé, en libérant tous les prisonniers et en offrant sans conditions à la Mission de vérification des Nations Unies en Angola son entière coopération sur le terrain, notamment en fournissant à l'Organisation des Nations Unies les informations militaires et autres requises par le Protocole de Lusaka. Ils demandent instamment aux deux parties de s'abstenir de toute activité militaire et de tout mouvement de troupes, d'accélérer le processus de déminage, en particulier de toutes les grandes routes, de cesser de diffuser une propagande hostile et de mettre en oeuvre promptement le plan de dégagement mis au point par la Mission.

«Les membres du Conseil tiennent aussi à vous faire savoir qu'ils regrettent l'impasse dans laquelle se trouve le processus de cantonnement et de démobilisation des forces de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, la lenteur avec laquelle progresse l'intégration des anciens combattants de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola dans l'armée nationale, ainsi que les retards du repli des Forces armées angolaises dans les casernes les plus proches, tous éléments qui revêtent une importance cruciale pour le succès de la réconciliation nationale. Ils considèrent qu'en acceptant le calendrier révisé, vous-même et l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola semblez vouloir inverser la tendance dangereuse qui mène à la méfiance, à l'hostilité mutuelle et à l'intensification des tensions.

Le Conseil a également adopté en 1992, 1993, 1994 et 1995 des résolutions et décisions sur cette question.

2 S/1996/7.

«Les membres du Conseil rappellent que la communauté internationale est très fermement résolue à appuyer le processus de paix en Angola. Ils vous encouragent à organiser d'urgence et sans conditions une rencontre entre vous-même et M. Savimbi, ce qui, à leur avis, pourrait contribuer à renforcer la confiance et à imprimer un nouvel élan au processus de paix.

S/1996/6.

S/1996/31.

5 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1441.

«Je tiens à vous assurer une fois encore que les membres du Conseil appuient sans réserve les efforts déployés par le Secrétaire général, son Représentant spécial et les trois pays observateurs pour promouvoir le

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processus de paix. À cet égard, ils accueillent avec une satisfaction particulière le rôle positif joué par le Président Soares du Portugal lorsqu'il s'est rendu récemment en Angola. Les membres du Conseil attendent avec intérêt que Mme Albright, des États-Unis d'Amérique, leur fasse part de votre réaction face aux préoccupations exprimées dans la présente lettre. Cette réaction, ainsi que les mesures concrètes qu'auront prises les deux parties, seront des facteurs déterminants pour le Conseil lorsqu'il examinera le mois prochain la possibilité de renouveler le mandat de la Mission.»

Le 15 janvier 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Président de l'Uniâo Nacional para a Independência total de Angola':

«Au nom des membres du Conseil de sécurité, j'ai l'honneur de me référer à la situation en Angola. La communauté internationale est fermement attachée à l'instauration d'une paix et d'une stabilité durables dans ce pays. Les membres du Conseil notent avec satisfaction que vous avez récemment convenu d'un calendrier révisé pour le processus de paix et ils vous encouragent à honorer les engagements que vous avez pris à cet égard conformément au calendrier convenu. Ils constatent que les deux parties progressent vers un accord en ce qui concerne les modalités de la participation de l'Uniâo Nacional para a Independência total de Angola aux Forces armées angolaises, mais que certaines questions, telles que la nomination d'officiers de l'Uniâo Nacional para a Independência total de Angola et certains points relatifs à l'intégration, doivent encore être réglées et mises en oeuvre.

«Les membres du Conseil m'ont toutefois demandé d'exprimer leur grave préoccupation au sujet de la poursuite des violations du cessez-le-feu, de la lenteur avec laquelle sont mises en oeuvre nombre des obligations que vous avez contractées dans le Protocole de Lusaka' et du non-respect des calendriers précédents. Je vous engage vivement, en leur nom, à donner suite aux progrès réalisés ces derniers jours dans les négociations et à faire tout le nécessaire pour régler les questions en suspens qui bloquent le processus de paix en Angola et pour regagner pleinement la confiance de la communauté internationale.

«Dans ce contexte, les membres du Conseil apprécient les mesures prises récemment par le Gouvernement angolais, en particulier la libération de prisonniers, le rapatriement de mercenaires, le retrait de ses troupes stationnées à proximité des zones de cantonnement de l'Uniâo Nacional para a Independência total de Angola et le début du processus de cantonnement de la police d'intervention rapide. Ils comptent que l'Uniâo Nacional para a Independência total de Angola prendra à son tour les mesures nécessaires, en reprenant rapidement un vaste processus ininterrompu et vérifiable

6 S/1996/32.

de cantonnement de ses forces conformément au calendrier révisé, en libérant tous les prisonniers et en offrant sans conditions à la Mission de vérification des Nations Unies en Angola son entière coopération sur le terrain, notamment en fournissant à l'Organisation des Nations Unies les informations militaires et autres requises par le Protocole de Lusaka. Ils demandent instamment aux deux parties de s'abstenir de toute activité militaire et de tout mouvement de troupes, d'accélérer le processus de déminage, en particulier de toutes les grandes routes, de cesser de diffuser une propagande hostile et de mettre en oeuvre promptement le plan de dégagement mis au point par la Mission.

«Les membres du Conseil tiennent aussi à vous faire savoir qu'ils regrettent l'impasse dans laquelle se trouve le processus de cantonnement et de démobilisation des forces de l'Uniâo Nacional para a Independência total de Angola, la lenteur avec laquelle progresse l'intégration des anciens combattants de l'Uniâo Nacional para a Independência total de Angola dans l'armée nationale, ainsi que les retards du repli des Forces armées angolaises dans les casernes les plus proches, tous éléments qui revêtent une importance cruciale pour le succès de la réconciliation nationale. Ils considèrent qu'en acceptant le calendrier révisé, vous-même et le Gouvernement semblez vouloir inverser la tendance dangereuse qui mène à la méfiance, à l'hostilité mutuelle et à l'intensification des tensions.

«Les membres du Conseil rappellent que la communauté internationale est très fermement résolue à appuyer le processus de paix en Angola. Ils vous encouragent à organiser d'urgence et sans conditions une rencontre entre vous-même et le Président dos Santos, ce qui, à leur avis, pourrait contribuer à renforcer la confiance et à imprimer un nouvel élan au processus de paix.

«Je tiens à vous assurer une fois encore que les membres du Conseil appuient sans réserve les efforts déployés par le Secrétaire général, son Représentant spécial et les trois pays observateurs pour promouvoir le processus de paix. A. cet égard, ils accueillent avec une satisfaction particulière le rôle positif joué par le Président Soares du Portugal lorsqu'il s'est rendu récemment en Angola. Les membres du Conseil attendent avec intérêt que Mme Albright, des États-Unis d'Amérique, leur fasse part de votre réaction face aux préoccupations exprimées dans la présente lettre. Cette réaction, ainsi que les mesures concrètes qu'auront prises les deux parties seront des facteurs déterminants pour le Conseil lorsqu'il examinera le mois prochain la possibilité de renouveler le mandat de la Mission.»

À sa 3628e séance, le 6 février 1996, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Brésil, du Lesotho, du Malawi, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de la Tunisie, de la Zambie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

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«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1996/751».

Rappelant sa résolution 976 (1995) du 8 février 1995, dans laquelle il précisait notamment que l'achèvement des activités de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III était prévu pour février 1997,

À sa 3629e séance, le 8 février 1996, le Conseil, conformément à la décision prise à sa 3628` séance, a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

Notant qu'alors que la moitié de la période prévue dans la résolution 976 (1995) pour l'achèvement de ces activités s'est déjà écoulée, l'application du Protocole de Lusaka est très en retard,

«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1996/757 ]».

Prenant note de l'accord conclu entre le Gouvernement angolais et Pline.° Nacional para a Independência Total de Angola le 21 décembre 1995, et se félicitant des efforts faits par le Secrétaire général, son Représentant spécial et les trois Etats observateurs du processus de paix en Angola pour faciliter l'établissement d'un calendrier révisé en vue de l'exécution des tâches prévues dans l'accord conclu entre les deux parties à Bailundo le 9 janvier 1996,

Résolution 1045 (1996) du 8 février 1996

Le Conseil de sécurité,

Se félicitant des efforts déployés par les États Membres, l'Organisation de Ptinité africaine et la communauté internationale dans son ensemble pour promouvoir la paix et la sécurité en Angola,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,

1. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 31 janvier 19968;

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 31 janvier 19968,

2. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III jusqu'au 8 mai 1996;

Réaffirinant qu'il est résolu à préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Réaffirmant l'importance qu'il attache à l'application intégrale par le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola des «Acordos de Paze et du Protocole de Lusaka5, ainsi que de ses résolutions sur la question,

Profondément préoccupé de constater que le Protocole de Lusaka tarde à être appliqué et qu'il n'y a pas de progrès régulier vers l'instauration d'une paix durable,

Préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire dans de nombreuses régions de l'Angola, en particulier par l'absence de garanties en matière de sécurité et par le fait que le personnel des organisations humanitaires ne peut pas se déplacer librement,

Soulignant l'importance de la reconstruction et du relèvement de l'économie angolaise et de la contribution vitale qu'elle apporte à une paix durable,

3. Se déclare profondément préoccupé par les nombreux retards intervenus dans la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka5, rappelle au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola qu'ils ont l'obligation de consolider le processus de paix, et, à cet égard, les prie instamment de maintenir un cessez-le-feu effectif, de mener à lionne fin les pourparlers militaires sur l'intégration des forces armées, de prendre une part active au processus de déminage et de commencer à intégrer des membres de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de

Angola dans institutions administratives et gouvernementales en vue d'atteindre l'objectif que constitue la réconciliation nationale;

les

4. Se félicite des mesures concrètes que le Gouvernement angolais a prises afin de s'acquitter de ses engagements, en particulier la cessation des opérations offensives, le retrait de ses troupes des positions offensives qu'elles occupaient à proximité des zones de cantonnement de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, la libération de tous les prisonniers enregistrés par le Comité international de la Croix-Rouge, le début du cantonnement de la police d'intervention rapide, et la résiliation des contrats de personnel expatrié dont il avait été convenu;

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996.

8 Ibid., document S/1996/75.

Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S/22609.

5. Compte que le Gouvernement angolais continuera de s'efforcer d'honorer pleinement les obligations qui sont les siennes en vertu du Protocole de Lusaka, y compris le cantonnement de la police d'intervention rapide, le casernement des Forces années angolaises, le rapatriement du

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personnel expatrié, comme convenu, et l'élaboration d'un programme de désarmement de la population civile;

6. Se déclare profondément préoccupé par la lenteur du processus de cantonnement et de désarmement des troupes de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, note que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola a pris publiquement l'engagement de cantonner ses troupes à brève échéance et sans restriction, et réaffirme sa conviction que le cantonnement des forces de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, première étape de sa transformation en un parti politique légitime, constitue un élément décisif du processus de paix;

7. Engage instamment l'Uniào Nacional para a Inde-pendência Total de Angola à mettre immédiatement en train le repli en bon ordre, à grande échelle et vérifiable de ses troupes sur les zones de cantonnement de Vila Nova, Lunduimbali, Negage et Quibaxe, sans autre interruption, en stricte conformité avec le nouveau calendrier dont les parties sont convenues le 9 janvier 1996, et en étroite coopération avec la Mission;

8. Demande à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, après l'achèvement de cette première phase de cantonnement, de procéder immédiatement au transfert en bon ordre de toutes ses troupes vers les autres zones de cantonnement et de mener à bien toutes les opérations de cantonnement au cours de la période couverte par la prorogation du mandat;

9. Demande également à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola d'apporter son plein concours à la Mission et à la Commission conjointe à tous les niveaux, y compris l'échange d'informations militaires prévu par le Protocole de Lusaka;

10. Demande en outre à l'Uniâo Nacional para a Inde-pendência Total de Angola de libérer tous les prisonniers restants;

11. Demande aux deux parties, en particulier à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, d'assurer la liberté de circulation des personnes et des biens dans tout le pays;

12. Demande également aux deux parties, en particulier à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, de coopérer pleinement avec les organisations humanitaires en leur donnant toutes les garanties nécessaires en matière de sécurité et la possibilité de se déplacer librement pour faciliter leurs travaux;

13. Rappelle au Gouvernement angolais et à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola l'obligation qu'ils ont de mettre fm à la diffusion de propagande hostile;

14. Note l'importance que revêt la diffusion d'informations impartiales par Radio UNAVEM, et demande au Gouvernement angolais de fournir tous les moyens nécessaires pour permettre à cette radio de fonctionner de manière indépendante;

15. Encourage à la fois le Président de l'Angola et le Président de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à se rencontrer dès que possible et régulièrement par la suite afm de renforcer la confiance mutuelle et d'assurer la mise en oeuvre intégrale, équitable et rapide du Protocole de Lusaka, y compris ses dispositions relatives à la réconciliation nationale et aux autres questions en suspens;

16. Félicite la Commission conjointe de la contribution positive qu'elle continue d'apporter à la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka;

17. Rend hommage aux efforts déployés par le Secrétaire général, son Représentant spécial et le personnel de la Mission pour faciliter la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka;

18. Demande instamment à la communauté internationale de continuer à fournir l'assistance nécessaire pour faciliter le relèvement et la reconstruction de l'économie angolaise, à condition que les deux parties honorent les obligations qui sont les leurs en vertu du Protocole de Lusaka;

19. Réaffinne que tous les États ont l'obligation d'appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) en date du 15 septembre 1993;

20. Demande instamment à tous les États, en particulier aux États voisins de l'Angola, de faciliter le processus de réconciliation nationale en Angola et de prendre des mesures sur leur territoire pour faciliter l'application intégrale des dispositions du Protocole de Lusaka;

21. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport le 7 mars, le 4 avril et le ler mai 1996 au plus tard sur les mesures concrètes que le Gouvernement angolais et l'Unie) Nacional para a Independência Total de Angola auront prises en vue d'atteindre les objectifs et de respecter le calendrier convenus entre eux, et de le tenir pleinement informé de l'évolution de la situation sur le terrain, afm qu'il puisse se prononcer, comme il convient, sur la question;

22. Se déclare prêt, compte tenu des recommandations que le Secrétaire général pourrait lui présenter et de révolution de la situation en Angola, à envisager l'adoption de nouvelles mesures;

23. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3629e séance.

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Décisions

À sa 3657` séance, le 24 avril 1996, le ConSeil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

13 et 27 mars 1996. Dans ce contexte, il engage instamment tous les dirigeants angolais à bien peser l'effet que des déclarations publiques peuvent produire sur le climat de confiance nécessaire au processus de paix. Il engage aussi instamment l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à libérer tous les prisonniers restants.

«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1996/248 et Add.111».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III que le Secrétaire général a présenté le 4 avril 1996 en application du paragraphe 21 de la résolution 1045 (1996) du Conseil en date du 8 février 199612.

«Le Conseil note que quelques progrès ont été accomplis durant ces deux derniers mois dans l'application des dispositions du Protocole de Lusaka?, bien qu'ils aient été limités et n'aient pas répondu aux espoirs qu'avait fait naître l'entretien entre le Président dos Santos et M. Savimbi à Libreville le 1" mars 1996. Il souligne l'importance qu'il attache à la mise en œuvre intégrale du Protocole. Il rappelle au Président dos Santos et à M. Savimbi les engagements qu'ils ont pris et leur demande instamment de prendre les mesures nécessaires pour faire avancer le processus de paix.

«Le Conseil note que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola a cantonné plus de 20 000 de ses soldats, mais il se déclare préoccupé par les retards enregistrés à cet égard et demande instamment à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola d'achever rapidement le cantonnement intégral de ses troupes. Il exprime sa préoccupation au sujet de la qualité des armes que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola a remises et engage instamment celle-ci à s'acquitter de l'obligation qui lui est faite de remettre l'ensemble de ses armes, munitions et équipements militaires au fur et à mesure que le cantonnement se poursuit. Il réaffirme que le cantonnement constitue un élément décisif du processus de paix et souligne qu'il doit être crédible et pleinement vérifiable. Il se déclare préoccupé par les déclarations faites par M. Savimbi les

«Le Conseil constate avec satisfaction les progrès accomplis par le Gouvernement angolais dans le cadre des engagements pris en vertu du Protocole de Lusaka et selon le calendrier actuel, et encourage le Gouvernement à persévérer dans cette voie. Il souligne qu'il importe d'appliquer le calendrier de mesures pour avril, en particulier de continuer le retrait des forces gouvernementales situées à proximité des zones de cantonnement de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, de caserner la police d'intervention rapide, de résoudre la question de l'amnistie des responsables de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola et d'adopter un plan de désarmement de la population civile, ainsi que de cantonner les troupes de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola. n encourage les deux parties à mener à bien l'intégration des soldats de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola dans les Forces armées angolaises.

«Le Conseil encourage également le Gouvernement angolais à fournir à la Mission les installations nécessaires à la création d'une radio de l'Organisation des Nations Unies indépendante.

«Le Conseil se déclare préoccupé par la présence de mines terrestres dans l'ensemble du pays et exprime son appui aux efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies, le Gouvernement et les organisations non gouvernementales pour régler ce problème. Il demande instamment au Gôuvernement et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de détruire leurs stocks de mines terrestres antipersonnel. Il les encourage à s'engager publiquement à détruire les mines terrestres, ce qui constituerait un geste important susceptible de renforcer la confiance de la population et de faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises.

«Le Conseil note avec préoccupation les informations dignes de foi faisant état de la poursuite des achats et des livraisons d'armes en Angola et estime que ces actions sont contraires au paragraphe 12 de la résolution 976 (1995) en date du 8 février 1995 et sapent la confiance dans le processus de paix. Il réaffirme que tous les États sont tenus d'appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) en date du 15 septembre 1993.

10 Ibid., cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996.

11 S/PRST/1996/19.

12 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, documents S/1996/248 et Add.I.

«Le Conseil souligne que c'est aux Angolais eux-mêmes qu'il incombe en dernier ressort de rétablir la paix. II rappelle aux parties que la prorogation du mandat de la Mission dépendra dans une large mesure des progrès accomplis de part et d'autre sur la voie des objectifs fixés par le Protocole de Lusaka.

15


«Le Conseil condamne l'incident du 3 avril 1996 à la suite duquel deux membres de la Mission et un responsable de l'assistance humanitaire ont été tués et un membre de la Mission a été blessé; il réaffirme l'importance qu'il attache à la protection et à la sécurité du personnel de la Mission et des organismes humanitaires. Il note que le Gouvernement angolais et l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola ont offert de coopérer à l'enquête menée par la Mission au sujet de cet incident déplorable.

«Le Conseil exprime à nouveau sa gratitude au Représentant spécial du Secrétaire général, au personnel de la Mission et aux trois pays observateurs dont le dévouement indéfectible à la cause de la paix mérite d'être salué. Il continuera de suivre de près la situation en Angola et prie le Secrétaire général de continuer à le tenir informé des progrès accomplis dans le processus de paix.»

À sa 3662' séance, le 8 mai 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1996/32811».

Résolution 1055 (1996) du 8 mai 1996

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 30 avril 1996',

Réaffirmant qu'il est résolu à préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Réaffirmant l'importance qu'il attache à l'application intégrale et en temps voulu par le Gouvernement angolais et l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola des «Acordos de Paz»9 et du Protocole de Lusakas, ainsi que de ses résolutions sur la question,

Constatant qu'en dépit des progrès réalisés dans la consolidation du processus de paix, celui-ci se déroule dans l'ensemble avec une lenteur décevante,

Préoccupé par les retards répétés enregistrés dans l'application des calendriers successifs convenus par les deux

13 Ibid., document S/1996/328.

parties, notamment en ce qui concerne le cantonnement des forces de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola et l'achèvement des pourparlers militaires sur l'intégration des forces armées,

Constatant que cinq mois se sont écoulés depuis que les premières forces de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola sont entrées dans les zones de cantonnement, et notant avec préoccupation que leur séjour prolongé dans ces zones grève les ressources de l'Organisation des Nations Unies et pose des problèmes de discipline dans les rangs de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola,

Prenant note de l'accord conclu entre le Président de l'Angola et le Président de l'Uniào Nacional para a Inde-pendência Total de Angola à Libreville le ler mars 1996 sur la formation des forces armées unifiées d'ici à juin 1996 et sur la constitution du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale entre juin et juillet 1996',

Rappelant sa résolution 976 (1995) du 8 février 1995, dans laquelle il précisait notamment que l'achèvement des travaux de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III était prévu pour février 1997,

Soulignant la nécessité d'assurer la sécurité de tout le personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres catégories de personnel international, et attendant les résultats de l'enquête sur le décès, survenu le 3 avril 1996, de deux observateurs militaires de la Mission et d'un agent des services d'aide humanitaire,

Soulignant la nécessité d'assurer le respect des droits de l'homme, et engageant instamment les parties angolaises à s'attacher davantage à prévenir les atteintes aux droits de l'homme et à enquêter sur les cas de violation,

Se déclarant préoccupé par la multiplicité des mines terrestres posées dans tout le pays, et soulignant qu'il importe que la volonté politique nécessaire pour accélérer les efforts de déminage soit exercée afm de permettre la libre circulation des personnes et des biens et de rendre confiance à la population,

Soulignant qu'il importe de démilitariser la société angolaise, en particulier de désarmer la population civile et de démobiliser les ex-combattants et de les réinsérer dans la société,

Réaffirmant l'importance que revêtent la reconstruction et le relèvement de l'économie angolaise, ainsi que la contribution vitale qu'ils apportent à une paix durable,

Se félicitant des efforts que les États Membres, en particulier les trois États observateurs du processus de paix en Angola, l'Organisation de l'unité africaine et la communauté internationale tout entière déploient en vue de promouvoir la paix et la sécurité en Angola,

14 Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/175.

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1. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 30 avril l996';

2. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III jusqu'au 11 juillet 1996;

3. Exprime son profond regret devant la lenteur avec laquelle le processus de paix, qui a pris beaucoup de retard, se poursuit dans son ensemble;

4. Note avec une vive inquiétude que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola n'a pas achevé le cantonnement de toutes ses forces au 8 mai 1996, conformément à la résolution 1045 (1996) en date du 8 février 1996;

11. Demande de même instamment au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les députés de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola puissent prendre leur place à l'Assemblée nationale, que les forces de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola commencent à quitter les zones de cantonnement, sous contrôle, conformément aux dispositions du Protocole de Lusaka, que des membres de l'Uniâo Nacional para a Inde-pendência Total de Angola soient incorporés dans l'administration de l'État, les Forces armées angolaises et la police nationale, que les soldats démobilisés retournent dans l'ordre à la vie civile, que le règlement des questions constitutionnelles puisse progresser dans un esprit de réconciliation nationale et que le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale soit constitué d'ici à juillet 1996;

5. Réaffirme que le cantonnement et le désarmement des forces de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola sont des éléments essentiels du processus de paix, dont ils conditionnent le succès, et souligne que rien ne justifie de nouveaux atermoiements qui risqueraient, s'ils se produisaient, de faire échouer le processus de paix tout entier;

6. Note les progrès récemment accomplis en ce qui concerne le cantonnement des forces de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, à qui il demande de s'acquitter d'ici à juin 1996 de l'obligation qui lui est faite de mener à bien, de façon crédible, ininterrompue et pleinement vérifiable, le cantonnement de ses forces et de remettre à la Mission toutes ses armes, munitions et équipements militaires;

7. Demande à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de libérer sans condition et sans plus tarder tous les prisonniers restants, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole de Lusaka? ;

12. Encourage le Président de l'Angola et le Président de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à se rencontrer le plus tôt possible en Angola pour régler toutes les questions en suspens;

13. Se félicite des progrès réalisés par le Gouvernement angolais dans le cantonnement de la police d'intervention rapide;

14. Demande instamment au Gouvernement angolais de continuer à retirer ses forces des positions qu'elles occupent à proximité des zones de cantonnement de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola et d'achever le casernement de la police d'intervention rapide sous la supervision de la Mission conformément aux dispositions du Protocole de Lusaka;

15. Note que la Commission conjointe entend étudier le plan de désarmement de la population civile, et engage les parties à le mettre en oeuvre sans tarder;

8. Souligne qu'il importe d'achever les pourparlers militaires relatifs à l'incorporation des éléments de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola dans les Forces armées angolaises et à la constitution d'un commandement militaire conjoint, et engage les deux parties à régler les questions en suspens d'ici au 15 mai 1996, comme elles en sont convenues dans le calendrier de mesures que la Commission conjointe a fixé pour mai;

16. Rappelle au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola l'obligation qu'ils ont de cesser de diffuser de la propagande hostile;

17. Demande au Gouvernement angolais de fournir les facilités requises pour l'établissement d'une station de radio de l'Organisation des Nations Unies indépendante;

9. Se félicite que l'Assemblée nationale de l'Angola ait proclamé des mesures d'amnistie concernant les infractions résultant du conflit angolais, comme il en avait été convenu à Libreville, afin de faciliter la constitution d'un commandement militaire conjoint;

18. Demande également au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de manifester leur attachement à la paix en détruisant leurs stocks de mines terrestres et de mettre ce processus en train par le biais de mesures publiques conjointes;

10. Demande instamment au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de se conformer strictement aux obligations que leur impose le Protocole de Lusaka ainsi qu'aux engagements qu'ils ont pris à Libreville le ler mars 1996, touchant notamment la sélection des éléments de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola devant être incorporés dans les Forces armées angolaises et l'achèvement de la constitution des forces armées unifiées d'ici à juin 1996;

19. Réaffirme que tous les États sont tenus d'appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) en date du 15 septembre 1993, et réitère que la poursuite de l'acquisition d'armes irait à l'encontre du paragraphe 12 de la résolution 976 (1995) en date du 8 février 1995 et entamerait la confiance dans le processus de paix;

20. Prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles l'Uniâo Nacional para a Independência Total

17


de Angola a parfois entravé les activités de la Mission, et rappelle aux parties, en particulier à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, qu'elles doivent coopérer pleinement avec la Mission et la Commission conjointe à tous les niveaux;

21. Exige que toutes les parties et les autres intéressés en Angola prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir dans l'ensemble du pays la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales, ainsi que celle des locaux qu'il occupe et la liberté de circulation des secours humanitaires;

22. Félicite la Commission conjointe et le Groupe pour la prévention du conflit armé du rôle positif qu'ils continuent de jouer en appuyant l'application du Protocole de Lusaka;

23. Rend hommage aux efforts déployés par le Secrétaire général, son Représentant spécial et le personnel de la Mission pour faciliter l'application du Protocole de Lusaka;

24. Engage les États Membres à fournir l'assistance nécessaire pour faciliter la démobilisation des ex-combattants et leur réinsertion dans la société;

25. Engage la communauté internationale à continuer d'apporter l'assistance nécessaire pour faciliter le relèvement et la reconstruction de l'économie angolaise, à condition que les deux parties honorent les obligations qui leur incombent en vertu du Protocole de Lusaka;

26. Prie le Secrétaire général de lui présenter le 1" juillet 1996 au plus tard un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et l'application du calendrier convenus entre les deux parties, et de le tenir régulièrement et pleinement informé de l'évolution de la situation sur le terrain, notamment en lui communiquant d'ici au 17 mai 1996 des informations complètes sur la mesure dans laquelle les deux parties se seront acquittées des tâches qu'elles ont prévu de mener à bien avant le 15 mai 1996 dans le calendrier des travaux de la Commission conjointe fixé pour mai;

27. Déclare qu'il mettra tout particulièrement l'accent sur les progrès accomplis par les parties lorsqu'il examinera le mandat de la Mission à l'avenir;

28. Réaffirme qu'il est prêt à envisager toutes autres mesures nécessaires à la lumière des recommandations du Secrétaire général et de l'évolution de la situation en Angola;

29. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3662e séance.

Décisions

Le 22 mai 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Président de l'Angola":

«C'est au nom des membres du Conseil de sécurité que je m'adresse à vous au sujet de la situation actuelle en Angola. Les membres du Conseil ont appris avec satisfaction que des progrès avaient été réalisés dans la mise en application du Protocole de Lusaka', notamment la promulgation de la loi d'amnistie, le cantonnement de la police d'intervention rapide et le retour dans leurs casernes des Forces armées angolaises. Ils ne s'inquiètent pas moins de la lenteur du processus de paix ainsi que du fait que certains des mouvements de troupes semblent ne constituer que des redéploiements tactiques.

«Les membres du Conseil constatent par ailleurs avec préoccupation que les pourparlers militaires relatifs aux modalités d'incorporation de troupes de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola dans les Forces armées angolaises ne se sont pas achevés le 15 mai 1996, comme toutes les parties en étaient convenues dans le calendrier que la Commission conjointe a fixé au début de ce mois. Ils croient comprendre que les pourparlers récemment engagés entre les hauts responsables militaires du Gouvernement et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola ont enregistré des progrès. Ils vous demandent instamment de régler rapidement les questions militaires encore en suspens. Les membres du Conseil s'inquiètent de ce que les préparatifs effectués par le Gouvernement angolais en vue d'incorporer une partie des troupes de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola dans les Forces armées angolaises puissent n'être pas suffisamment avancés pour que l'intégration des forces armées soit achevée d'ici à juin 1996, comme vous en étiez convenu à Libreville. Ils vous demandent instamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour que vos représentants puissent mettre fin aux retards et mener immédiatement à bien les pourparlers militaires.

«Les membres du Conseil espèrent enfm que des progrès seront prochainement réalisés pour ce qui a trait à la constitution d'un gouvernement d'unité et de réconciliation nationale ainsi qu'à la mise à exécution des plans relatifs au désarmement de la population civile, et vous demandent instamment de ne ménager aucun effort dans ce contexte.»

Le 22 mai 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Président de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola':

«Je tiens par la présente à vous faire part de la vive préoccupation que la lenteur avec laquelle le processus

" S/1996/378.

16 S/1996/379.

18


de paix s'est récemment poursuivi inspire aux membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci ont été informés que le cantonnement des troupes de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola avait pratiquement cessé après la prorogation du mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III le 8 mai 1996, et n'a repris que depuis deux jours, ce qui signifie que la moitié environ des effectifs déclarés de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola restent à cantonner neuf mois avant l'achèvement prévu de la Mission, conformément au paragraphe 10 de la résolution 976 (1995). Les membres du Conseil comptent que ce processus reprendra immédiatement et se poursuivra sans interruption jusqu'à ce qu'il ait été mené à bien d'ici à juin 1996, conformément à la résolution 1055 (1996).

réconciliation nationale, et vous encouragent à ne ménager aucun effort à cet égard.»

À sa 3679e séance, le 11 juillet 1996, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Angola, du Brésil, du Cap-Vert, du Malawi, du Mozambique, du Portugal, de la République-Unie de Tanzanie, de la Tunisie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1996/50311».

«Les membres du Conseil doivent avoir la preuve de l'attachement résolu et indéfectible des parties au processus de paix. La reconnaissance par le Conseil, dans sa résolution 1055 (1996), des efforts déployés par l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola ne semble pas avoir encouragé le mouvement soutenu de ses forces vers les zones de cantonnement. Les membres du Conseil vous demandent instamment d'honorer l'engagement unilatéral que vous avez récemment pris de cantonner 50 000 hommes d'ici au 15 juin 1996 au plus tard et d'augmenter sensiblement le nombre des armes et autres matériels militaires en état remis à la Mission par les troupes de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola.

Résolution 1064 (1996) du 11 juillet 1996

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 27 juin 1996',

Réaffirmant qu'il est résolu à préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,

«Les membres du Conseil sont également préoccupés de constater que les pourparlers militaires relatifs aux modalités d'incorporation de troupes de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola dans les Forces armées angolaises ne se sont pas achevés le 15 mai 1996, comme toutes les parties en étaient convenues dans le calendrier que la Commission conjointe a fixé au début de ce mois. Ils croient comprendre que les pourparlers récemment engagés entre les hauts responsables militaires du Gouvernement et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola ont enregistré des progrès. Ils vous demandent instamment de régler rapidement les questions militaires encore en suspens. Vous étiez convenus, le Président dos Santos èt vous-même, que l'incorporation de troupes de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola dans les Forces armées angolaises et la démobilisation de celles de ces troupes qui ne font pas partie des forces armées unifiées seraient chose faite d'ici à juin 1996. Les membres du Conseil vous demandent instamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour que vos représentants puissent mener immédiatement à bien les pourparlers militaires de façon que cet aspect important du processus de paix soit réglé sans plus tarder.

Réaffirmant l'importance qu'il attache à l'application intégrale et en temps voulu par le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola des «Acordos de Paz»9 et du Protocole de Lusaka', ainsi que de ses résolutions sur la question,

Notant avec approbation les progrès récemment accomplis dans la consolidation du processus de paix, mais réaffirmant que celui-ci se déroule dans l'ensemble avec lenteur,

Rappelant aux parties que, pour assurer le succès du processus de paix, elles doivent se montrer plus disposées à s'acquitter en temps voulu de leurs engagements et à agir dans un esprit de souplesse et de compromis,

Se félicitant du succès des pourparlers militaires entre les deux parties, qui ouvre la voie à la constitution des forces armées unifiées,

Prenant note de l'accord conclu entre le Président de l'Angola et le dirigeant de l'Uniâo Nacional para a Inde-pendência Total de Angola sur la constitution du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale,

«Enfin, les membres du Conseil espèrent aussi que des progrès seront prochainement réalisés pour ce qui a trait à la constitution d'un gouvernement d'unité et de

17 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/503.

19


Soulignant la nécessité d'assurer la sécurité de tout le personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres catégories de personnel international,

Soulignant la nécessité d'assurer le respect des droits de l'homme, et engageant instamment les parties angolaises à s'attacher davantage à prévenir les atteintes aux droits de l'homme et à enquêter sur les cas de violation,

Notant avec approbation les progrès réalisés dans la libre circulation des personnes et des biens, et soulignant qu'il importe de poursuivre les efforts de déminage afin d'assurer cette liberté de circulation et de rendre confiance à la population,

Soulignant qu'il importe de démilitariser la société angolaise, en particulier de désarmer la population civile, de démobiliser les ex-combattants et de les réinsérer dans la société,

Réaffirmant l'importance que revêtent la reconstruction et le relèvement de l'économie angolaise, ainsi que la contribution vitale qu'ils apportent à une paix durable,

Se félicitant des efforts que les États Membres, en particulier les trois États observateurs du processus de paix en Angola, l'Organisation de l'unité africaine et la communauté internationale tout entière déploient en vue de promouvoir la paix et la sécurité en Angola,

1. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 27 juin 1996'7;

2. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III jusqu'au 11 octobre 1996;

3. Constate les progrès récemment accomplis dans la consolidation du processus de paix, mais regrette que celui-ci continue d'enregistrer du retard;

4. Félicite les deux parties d'avoir adopté l'accord-cadre sur les questions militaires et d'avoir commencé à incorporer dans les Forces années angolaises le personnel militaire de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, et se déclare satisfait du rôle positif que jouent la Commission conjointe et le groupe pour la prévention du conflit armé en appuyant l'application du Protocole de Lusaka5;

5. Salue les efforts faits par les deux parties pour supprimer les postes de contrôle et rouvrir les principaux itinéraires routiers dans la région, souligne qu'il importe que ces efforts soient menés à bien afin d'assurer la libre circulation des personnes et des biens, souligne qu'il importe d'étendre l'administration de l'État à l'ensemble du pays, et encourage le Gouvernement angolais à utiliser des unités des

forces militaires nouvellement intégrées pour améliorer la sécurité;

6. Se félicite également des progrès accomplis jusqu'ici dans l'enregistrement de plus de 52 000 soldats de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola dans les zones de cantonnement, et demande à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de mener à bien, de façon crédible et pleinement vérifiable, le cantonnement de ses troupes conformément au calendrier de la Commission conjointe, et de remettre à la Mission la totalité de ses armes, en particulier les armes lourdes, de ses munitions et de ses équipements militaires, sans quoi le processus de cantonnement ne sera pas complet;

7. Réaffirme que le cantonnement et le désarmement des forces de PUniâo Nacional para a Independência Total de Angola sont des éléments essentiels du processus de paix, dont ils conditionnent le succès;

8. Engage l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, ainsi qu'en est convenue la Commission conjointe, à mettre à disposition les généraux et autres hauts responsables militaires promis à l'intégration dans les Forces années angolaises, ainsi que les cadres de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola désignés pour occuper des postes dans l'administration publique aux niveaux national, provincial et local;

9. Félicite le Gouvernement angolais d'avoir promulgué la loi d'amnistie, d'avoir cantonné la police d'intervention rapide et de continuer à caserner les Forces années angolaises, et lui demande instamment de prendre les mesures correctives nécessaires concernant les mouvements de retrait, comme convenu avec la Mission, et de se mettre d'accord avec celle-ci sur les opérations de retrait restantes;

10. Se félicite que le Gouvernement angolais ait lancé le programme du désarmement de la population civile, et souligne que ce programme doit être appliqué intégralement et efficacement;

11. Note la fermeture de huit des quinze zones de cantonnement de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola aux fms de l'incorporation de troupes supplémentaires, prie le Gouvernement angolais d'élaborer un programme par étapes de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants dans la vie civile, et demande aux deux parties et à la communauté internationale de fournir à cette fm toute leur coopération et tout leur appui;

12. Demande instamment au Gouvernement angolais et à rUniâo Nacional para a Independência Total de Angola de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la constitution des forces années nationales soit menée à bien, en particulier la création d'un quartier général intégré, pour que les forces de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola quittent comme prévu les zones de cantonnement conformément aux dispositions du Protocole de Lusaka et pour que les soldats démobilisés retournent dans l'ordre à la vie civile;

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13. Demande de même instamment au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les membres élus du Parlement puissent siéger à l'Assemblée nationale, pour que le règlement des questions constitutionnelles puisse progresser dans un esprit de réconciliation nationale, pour que le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale soit constitué et pour que le personnel de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola soit incorporé dans l'administration de l'État, dans les Forces armées angolaises et dans la police nationale;

14. Encourage le Président de l'Angola et le dirigeant de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à se rencontrer le plus tôt possible en Angola pour régler toutes les questions en suspens;

15. Note les progrès accomplis dans le domaine du déminage, encourage les deux parties à intensifier leurs activités de déminage, et souligne qu'il est indispensable de détruire les stocks de mines terrestres afin de témoigner d'une volonté de paix soutenue;

16. Note que l'intensité et la fréquence de la propagande hostile a diminué, et rappelle aux parties l'obligation qu'elles ont de cesser de diffuser cette propagande afm d'encourager l'esprit de tolérance, la coexistence et la confiance mutuelle;

17. Demande instamment au Gouvernement angolais de fournir les facilités requises pour l'établissement d'une station de radio de l'Organisation des Nations Unies indépendante, et engage l'Uniâo Nacional para a Indepen-dência Total de Angola à faire définitivement de Morgan, sa station de radio, une station dépourvue d'esprit partisan;

18. Réaffirme que tous les États sont tenus d'appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) en date du 15 septembre 1993, et note avec préoccupation que le manquement des États à cet égard, en particulier de ceux qui sont voisins de l'Angola, est contraire au processus de paix et compromet la reprise économique;

22. Engage vivement les États Membres à fournir sans tarder, au titre de l'appel global interinstitutions des Nations Unies en faveur de l'Angola, les ressources financières nécessaires pour faciliter la démobilisation des ex-combattants et leur réinsertion dans la société;

23. Engage la communauté internationale à apporter rapidement, comme elle l'a promis, l'assistance nécessaire pour faciliter le relèvement et la reconstruction de l'économie angolaise et la réinstallation des personnes déplacées, souligne l'importance que cette assistance revêt actuellement afin de consolider les acquis du processus de paix, et invite les deux parties à s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du Protocole de Lusaka en vue de créer la stabilité nécessaire à la reprise économique;

24. Rend hommage aux efforts déployés par le Secrétaire général, son Représentant spécial et le personnel de la Mission, et ne doute pas qu'ils sauront continuer de faciliter l'application du Protocole de Lusaka;

25. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le ter octobre 1996 au plus tard, un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et l'application du calendrier convenus entre les deux parties, et de le tenir régulièrement et pleinement informé de l'évolution de la situation sur le terrain, notamment en lui communiquant d'ici à la troisième semaine d'août des informations complètes sur la mesure dans laquelle les deux parties se seront acquittées de la tâche consistant à former le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale;

26. Déclare qu'il mettra tout particulièrement l'accent sur les progrès accomplis par les parties lorsqu'il examinera le mandat de la Mission à l'avenir;

27. Rappelle au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola sa résolution 976 (1995) dans laquelle il précisait notamment que l'achèvement des activités de la Mission était prévu pour février 1997;

28. Réaffirme qu'il est prêt à envisager toutes autres mesures nécessaires à la lumière des recommandations du Secrétaire général et de l'évolution de la situation en Angola;

19. Rappelle que la poursuite de l'acquisition d'armes irait à l'encontre du paragraphe 12 de la résolution 976 (1995) en date du 8 février 1995 et entamerait la confiance dans le processus de paix;

29. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3679e séance.

20. Condamne l'emploi de mercenaires;

Décisions

21. Exige que toutes les parties et les autres intéressés en Angola prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir Mans l'ensemble du pays la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales, ainsi que celle des locaux qu'il occupe et la liberté de circulation des secours humanitaires, et rappelle aux parties qu'elles doivent coopérer pleinement avec la Mission à tous les niveaux;

À sa 3702° séance, le 10 octobre 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Angola, du Brésil, du Burundi, du Cap-Vert, du Costa Rica, de Cuba, de l'Inde, de l'Irlande (au nom des États membres de l'Union européenne et au nom de Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de Malte, de la République tchèque, de la Roumanie

21


et de la Slovénie), du Lesotho, de la Malaisie, du Malawi, du Mali, du Mozambique, du Nicaragua; du Nigéria, du Portugal, de la Tunisie, de la Zambie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1996/82718]

«Lettre, en date du 7 octobre 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Zimbabwe auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1996/83218)».

À sa 37030 séance, le 11 octobre 1996, le Conseil a examiné la même question qu'il avait examinée à sa 3702' séance.

Résolution 1075 (1996) du 11 octobre 1996

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 4 octobre 199619,

Notant avec satisfaction la réunion au sommet de l'Organe chargé des politiques, de la défense et de la sécurité de la Communauté de développement de l'Afrique australe, qui a eu lieu à Luanda le 2 octobre 1996, et prenant note du communiqué publié à cette occasion'',

Se félicitant qu'une délégation ministérielle de l'Organe chargé des politiques, de la défense et de la sécurité de la Communauté de développement de l'Afrique australe participe aux débats qu'il consacre à la situation en Angola,

Réaffirmant qu'il est résolu à préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Réitérant l'importance qu'il attache à la mise en oeuvre intégrale par le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola des «Acordos de Paz»9 et du Protocole de Lusaka', ainsi que de ses résolutions sur la question,

Soulignant la nécessité du respect des droits de l'homme, et faisant valoir que les parties angolaises doivent s'attacher

18 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996. 18 Ibid., document S/1996/827.

" Ibid., document S/1996/841, annexe.

plus activement à empêcher les cas de violation des droits de l'homme et à enquêter sur les allégations de violation,

Soulignant qu'il importe de maintenir 'en Angola une présence effective de l'Organisation des Nations Unies en vue de stimuler le processus de paix et de promouvoir l'application intégrale des «Acordos de Paz» et du Protocole de Lusaka,

Se félicitant des efforts déployés par le Secrétaire général, son Représentant spécial, le personnel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III, les trois États observateurs du processus de paix en Angola, l'Organisation de l'unité africaine, la Communauté de développement de l'Afrique australe et l'ensemble de la communauté internationale, et les encourageant à poursuivre leurs efforts en vue de promouvoir la paix et la sécurité en Angola,

1. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 4 octobre 1996';

2. Se déclare vivement préoccupé par le fait que le processus de paix n'a pas fait de progrès notables au cours des trois derniers mois;

3. Note avec préoccupation que le retard considérable avec lequel a débuté la démobilisation du personnel de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola se trouvant dans les zones de cantonnement a empêché le processus de se dérouler dans les délais prévus, de sorte que l'arrivée de la saison des pluies rendra les progrès plus difficiles;

4. Souligne qu'il faut absolument que le personnel de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola soit rapidement évacué des zones de cantonnement, vu les difficultés que sa présence prolongée dans ces zones entraîne pour le processus politique, pour le moral dans les camps et pour les ressources fmancières de l'Organisation des Nations Unies, et vu la nécessité de rendre rapidement à la vie civile ceux qui n'auront pas été sélectionnés pour être incorporés dans les Forces armées angolaises;

5. Souligne que la persistance des retards et des promesses non tenues, en particulier de la part de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, concernant l'application des calendriers successifs convenus pour l'achèvement de la mise en oeuvre de dispositions militaires et politiques clefs n'est plus acceptable;

6. Se félicite des efforts déployés par le Gouvernement angolais pour mettre en oeuvre les dispositions du Protocole de Lusaka', et l'encourage à poursuivre les progrès en ce sens;

7. Salue comme faits positifs l'arrivée à Luanda de généraux de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola venus s'engager dans les Forces armées angolaises, l'enregistrement de plus de 63 000 hommes de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola dans les zones de cantonnement, la remise d'autres armes lourdes en septembre, la sélection d'environ 10 000 hommes de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola devant être

22


incorporés dans les Forces armées angolaises, le début de la démobilisation des soldats mineurs le 24 septembre 1996, et la présentation par l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola d'une proposition relative au statut spécial de son dirigeant;

forces militaires de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola;

d) Démanteler tous les postes de commandement des forces militaires de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola;

8. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III jusqu'au 11 décembre 1996;

9. Note avec satisfaction la réunion au sommet de l'Organe chargé des politiques, de la défense et de la sécurité de la Communauté de développement de l'Afrique australe, qui a eu lieu à Luanda le 2 octobre 1996, déplore que le dirigeant de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola n'y ait pas assisté et n'ait pas saisi cette occasion de faire avancer plus rapidement le processus, et appuie les efforts que continuent de déployer les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe en vue d'accélérer le processus de paix en Angola;

10. Invite instamment le Président de l'Angola et le dirigeant de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à se rencontrer dès que possible en Angola en vue de régler toutes les questions en suspens;

e) Publier une déclaration solennelle indiquant que tous les soldats de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola ont été regroupés dans les zones de cantonnement et que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola ne possède plus d'armes ni d'équipement militaire, afm de lever tout obstacle à l'extension de l'administration de l'État à tout le territoire angolais;

f) Coopérer sans réserve avec la Mission et la Commission mixte en vue d'étendre l'administration de l'État à tout le territoire angolais;

g) Mettre à disposition d'autres généraux et officiers supérieurs pour incorporation aux Forces années angolaises, ainsi que les cadres de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola qui ont été désignés pour occuper des postes dans l'administration de l'État aux niveaux national, provincial et local;

11. Compte que le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola se conformeront strictement, immédiatément et dans un esprit de coopération mutuelle, aux obligations qui leur incombent en vertu du Protocole de Lusaka et aux engagements pris lors de la réunion du ler mars 1996 entre le Président de l'Angola et le dirigeant de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à Libreville;

12. Déplore profondément que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola retarde l'application intégrale du Protocole de Lusaka, souligne l'importance qu'il attache à ce que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola honore les engagements qu'elle avait pris et qu'elle a réaffirmés à son troisième Congrès extraordinaire tenu à Bailundo du 20 au 27 août 1996, tendant à achever sa transformation d'opposition armée en parti politique, et, à cette fm, demande à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de s'acquitter immédiatement des tâches ci-après qui sont énumérées dans le «Document de médiation» établi par le Représentant spécial du Secrétaire général en consultation avec les représentants des Etats observateurs et qui étaient prévues dans le Protocole de Lusaka:

a) Achever pour l'essentiel la sélection des 26 300 soldats de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola devant être incorporés aux Forces armées angolaises;

h) Faire en sorte que tous les députés élus retournent à l'Assemblée nationale;

i) Cesser de faire obstacle aux déplacements des avions et hélicoptères de l'Organisation des Nations Unies et aux activités de déminage;

j) Coopérer de bonne foi avec le Gouvernement angolais pour achever la transformation de sa station de radio en une station non partisane;

k) Achever la formation du personnel de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola aux fins de la protection de ses dirigeants;

1) biens;

Assurer la libre circulation des personnes et des

13. Se déclare prêt à envisager l'imposition de mesures, y compris notamment celles expressément mentionnées au paragraphe 26 de sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993, si le Secrétaire général n'a pas fait savoir avant le 20 novembre 1996 que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola a véritablement réalisé des progrès notables dans l'accomplissement des tâches prévues dans le «Document de médiation» ainsi que dans le respect des engagements pris en vertu du Protocole de Lusaka;

b) Empêcher que d'autres déserteurs ne quittent les zones de cantonnement et y renvoyer ceux qui ont déserté;

c) Enregistrer dans les zones de cantonnement les policiers de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola qui sont demeurés dans les zones évacuées par les

14. Se félicite de la poursuite du programme de désarmement de la population civile entrepris par le Gouvernement angolais, et souligne que ce programme doit être mis en oeuvre intégralement et effectivement, y compris le désarmement du corps de défense civile;

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15. Engage le Gouvernement angolais et l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola à prendre toutes les mesures nécessaires pour que la constitution des Forces armées angolaises soit menée à bien, notamment l'établissement d'un quartier général intégré, pour que les forces de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola quittent comme prévu les zones de cantonnement, conformément au Protocole de Lusaka, pour que les soldats démobilisés retournent dans l'ordre à la vie civile, pour que tous les députés élus puissent siéger à l'Assemblée nationale, pour que le règlement des questions constitutionnelles puisse progresser dans un esprit de réconciliation nationale, pour que le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale soit constitué, et pour que des membres de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola soient incorporés dans l'administration de l'État, dans l'armée et dans la police nationale sans que soient imposées des qualifications excessives;

16. S'inquiète à nouveau de l'acquisition d'armes, qui va à l'encontre du paragraphe 12 de la résolution 976 (1995) en date du 8 février 1995 et qui entame la confiance dans le processus de paix;

17. Réaffirme que tous les États sont tenus d'appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993), demande à tous les Etats de prendre les mesures nécessaires pour appliquer énergiquement et strictement les dispositions des paragraphes 19 à 25 de cette résolution, et note avec une vive préoccupation que le manquement des États à cet égard, en particulier de ceux qui sont voisins de l'Angola, est contraire au processus de paix et compromet la reprise économique;

18. Exige que toutes les parties et les autres intéressés en Angola prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir dans l'ensemble du pays la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales, ainsi que celle des locaux qu'il occupe et la liberté de circulation des secours humanitaires;

19. Condamne les mesures prises par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola concernant des vols d'hélicoptères et d'avions des Nations Unies les 8, 15 et 21 septembre 1996, et rappelle aux parties qu'elles doivent coopérer sans réserve avec la Mission à tous les niveaux;

20. Déplore que les mines terrestres aient fait dès victimes dans les rangs de la Mission, se déclare gravement préoccupé par les obstacles que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola oppose aux activités de déminage, demande aux deux parties d'intensifier l'action engagée en vue du déminage, et souligne qu'il est indispensable de détruire les stocks de mines terrestres afm de témoigner d'une volonté de paix soutenue;

21. Demande instamment aux États Membres de fournir rapidement, au titre de l'appel global interinstitutions des Nations Unies en faveur de l'Angola, les ressources financières voulues pour faciliter la démobilisation des ex-combattants et leur réinsertion dans la société;

22. Invite instamment la communauté internationale à apporter rapidement, comme elle s'y est engagée, l'assistance nécessaire pour faciliter le relèvement et la reconstruction de l'économie angolaise et la réinstallation des personnes déplacées, et souligne l'importance que cette assistance revêt actuellement afin de consolider les acquis du processus de, paix;

23. Note que le Secrétaire général a l'intention de commencer à réduire les effectifs militaires de la Mission d'ici à la fin de décembre 1996 en application de la résolution 976 (1995), dans laquelle le Conseil précisait notamment que l'achèvement des activités de la Mission était prévü pour février 1997, et de présenter des recommandations concernant le rôle que l'Organisation des Nations Unies devrait continuer de jouer en Angola pour consolider le processus de paix, y compris ce qu'il prévoit pour le retrait progressif d'autres unités militaires de la Mission;

24. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte le

20 novembre et le ler décembre 1996 au plus tard des progrès réalisés dans la consolidation du processus de paix en Angola;

25.

Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3703' séance.

Décision

À sa 3722e séance, le 11 décembre 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Brésil, du Lesotho, du Malawi, de Maurice, du Mozambique, de la Namibie, du Portugal, de la République-Unie de Tanzanie, de Sao Tomé-et-Principe, de la Zambie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1996/100018}».

Résolution 1087 (1996) du 11 décembre 1996

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 2 décembre 199621,

21 Ibid., document S/1996/1000.

24


Réaffirmant qu'il est résolu à préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,

à ce retrait, sans mettre en péril le bon déroulement du processus de paix;

Réitérant l'importance qu'il attache à la mise en oeuvre intégrale par le Gouvernement angolais et l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola des «Acordos de Paz»9 et du Protocole de Lusaka', ainsi que de ses résolutions sur la question,

Rappelant au Gouvernement angolais et à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola qu'ils doivent s'acquitter strictement, sans délai, des obligations que leur impose le Protocole de Lusaka et honorer les engagements qu'ils ont pris à Libreville et à Franceville (Gabon),

Soulignant la nécessité du respect des droits de l'homme, et faisant valoir que les parties angolaises doivent s'attacher plus activement à empêcher les cas de violation des droits de l'homme, à enquêter sur les allégations de violations et à punir ceux qui, à l'issue d'un procès en bonne et due forme, auront été reconnus coupables,

Se félicitant des efforts déployés par le Secrétaire général, son Représentant spécial, le personnel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola III, les trois États observateurs du processus de paix en Angola, l'Organisation de l'unité africaine, la Communauté de développement de l'Afrique australe et l'ensemble de la communauté internationale, et les encourageant à poursuivre leurs efforts en vue de promouvoir la paix et la sécurité en Angola,

1. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 2 décembre 199621;

6. Souligne que les deux parties doivent immédiatement commencer à coopérer en vue de l'intégration dans les Forces années angolaises des officiers et combattants de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola sélectionnés à cette fm et de la démobilisation de ceux qui sont encore dans les zones de cantonnement, et que le Gouvernement angolais doit dégager tous les fonds nécessaires qu'il a promis et accélérer la délivrance de certificats de démobilisation et autres questions administratives;

7. Rappelle aux États Membres qu'il est désormais urgent que les ressources financières nécessaires pour faciliter la démobilisation des ex-combattants et leur réinsertion dans la société soient fournies, au titre de l'appel global inter-institutions des Nations Unies en faveur de l'Angola;

8. Demande à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de coopérer avec le Gouvernement angolais aux fins de la tâche qui lui incombe dans l'immédiat et qui consiste à créer des unités intégrées des Forces armées angolaises et de la police qui commenceraient, dans l'esprit du Protocole de Lusaka, et sous la supervision de la Mission, à faire appliquer progressivement, de façon ordonnée et dans le calme, l'administration de l'État dans les zones précédemment occupées par l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola;

9. Demande instamment au Gouvernement angolais d'éviter des opérations militaires offensives allant au-delà de ce qui serait strictement nécessaire pour rétablir et maintenir l'ordre dans les zones précédemment occupées par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola;

2. Se déclare préoccupé par la lenteur du processus de paix en général, mais note quelques progrès dans sa mise en oeuvre;

3. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola 111 jusqu'au 28 février 1997;

4. Approuve la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que le retrait d'unités militaires de la Mission reprenne en février 1997, comme prévu aux paragraphes 30 à 32 de son rapport du 2 décembre 1996, étant entendu que le rythme de ce retrait sera fonction des progrès accomplis dans les zones de cantonnement, dans la démobilisation, ainsi que dans l'extension de l'administration de l'État, et que la première phase du retrait commencera comme prévu en février 1997;

10. Rappelle qu'il est nécessaire que le Président de l'Angola et le Président de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola se rencontrent dès que possible en Angola, et demande aux deux parties de procéder rapidement à l'exécution des mesures politiques nécessaires à la réconciliation nationale, y compris l'entrée en fonctions des députés et représentants de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, suivie par l'installation d'un gouvernement d'unité et de réconciliation nationale avant le 31 décembre 1996;

11. Demande instamment aux deux parties de s'entendre avant le 31 décembre 1996 sur le statut spécial du Président de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola en tant que Président du plus grand parti d'opposition, mais sans lier cette question à la formation d'un gouvernement d'unité et de réconciliation nationale;

5. Autorise le Secrétaire général à commencer le retrait graduel et progressif des unités militaires de la Mission les différentes zones de cantonnement, avant février 1997, et I accélérer par la suite le rythme de ce retrait, si les ex-mmbatlznts quittent les zones de cantonnement conformément ni Protocole de Lusaka' et si d'autres facteurs sont favorables

12. Demande au Président de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de se rendre à Luanda pour la création du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et, par la suite, de passer dans cette ville le plus de temps possible afm de renforcer la confiance dans les institutions démocratiques de l'État et dans le caractère irréversible du processus de paix;

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13. Se félicite de la poursuite du programme de désarmement de la population civile entrepris par le Gouvernement angolais, et souligne que ce programme doit être mis en oeuvre intégralement de façon plus efficace, y compris le désarmement du corps de défense civile;

14. S'inquiète à nouveau de l'acquisition d'amies, qui va à l'encontre du paragraphe 12 de la résolution 976 (1995) en date du 8 février 1995, tandis que le processus de paix est en cours;

15. Réaffirme que tous les États sont tenus d'appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) en date du 15 septembre 1993, demande

à tous les États de prendre les mesures nécessaires pour appliquer énergiquement et strictement les dispositions des paragraphes 19 à 25 de cette résolution, et note avec une vive préoccupation que le manquement des États à cet égard, en particulier de ceux qui sont voisins de l'Angola, est contraire au processus de paix et compromet la reprise économique;

16. Exige que toutes les parties et les autres intéressés en Angola prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir dans l'ensemble du pays la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales, y compris des organisations non-gouvernementales, ainsi que celle des locaux qu'il occupe et la liberté de circulation des secours humanitaires;

17. Demande aux deux parties d'intensifier l'action engagée en vue du déminage, souligne de nouveau qu'il est indispensable afin de témoigner d'une volonté de paix soutenue de détruire les stocks de mines terrestres supervisés et vérifiés par la Mission, et donne son appui aux diverses activités de déminage que l'Organisation dés Nations Unies

mène en Angola, y compris les plans visant à accroître la capacité du pays dans le domaine du déminage;

18. Demande instamment au Gouvernement angolais et à l'Une° Nacional para a Independência Total de Angola de supprimer tous les postes de contrôle illégaux qui font obstacle à la libre circulation des personnes et des biens dans l'ensemble du pays;

19. Invite instamment la communauté internationale à apporter rapidement, comme elle s'y est engagée, l'assistance nécessaire pour faciliter le relèvement et la reconstruction de l'économie angolaise et la réinstallation des personnes déplacées, et souligne l'importance que cette assistance revêt actuellement afin de consolider les acquis du processus de paix;

20. Prie le Secrétaire général de continuer à faire des préparatifs en vue d'une présence des Nations Unies faisant suite à la Mission, telle qu'envisagée au paragraphe 33 de son rapport du 2 décembre 1996, qui comprendrait des observateurs militaires, des observateurs de police, une composante politique, des observateurs des droits de l'homme et un Représentant spécial, l'objectif étant de maintenir en Angola une présence limitée des Nations Unies, et de lui faire rapport à ce sujet le 10 février 1997 au plus tard;

21. Se déclare prêt à envisager dans ce contexte la possibilité d'envoyer une mission du Conseil de sécurité en Angola avant l'expiration du mandat de la Mission;

22. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3722e séance.

QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION DANS L'EX-YOUGOSLAVIE

La situation en Croatie'

Décisions

À sa 3617` séance, le 8 janvier 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport sur la situation des droits de l'homme en Croatie, établi conformément à la résolution 1019 (1995) du Conseil de sécurité (S/1995/10512)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

' Le Conseil a également adopté en 1993 et 1995 des résolutions et décisions sur cette question.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995.

S/PRST/1996/2.

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«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 21 décembre 1995, établi conformément à sa résolution 1019 (1995) du 9 novembre 1995 concernant la Croatie4, et pris connaissance, en particulier, de la situation humanitaire et des violations des droits de l'homme qui y sont décrites.

«Le Conseil condamne vigoureusement les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme perpétrées dans les anciens secteurs Nord et Sud de la République de Croatie, comme le Secrétaire général l'indique dong son rapport, notamment le massacre de plusieurs centaines de civils, le pillage et les incendies systématiques et les autres formes de saccage. Il exprime sa profonde préoccupation devant la disproportion considérable existant entre le nombre des auteurs de tels actes traduits en justice à ce jour et celui des violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme signalées. Il engage instamment le Gouvernement de la République de Croatie à faire le maximum pour que tous les auteurs de tels actes soient arrêtés et rapidement traduits en justice.

«Le Conseil est profondément préoccupé par la situation dans laquelle se trouve, sur le plan humanitaire et sur celui de la sécurité, la population serbe, en majeure partie âgée, qui est restée dans les anciens secteurs de la République de Croatie. Il a pris connaissance avec la plus vive inquiétude de l'information apportée dons le rapport au sujet de la poursuite systématique d'actes de harcèlement, d'intimidation et de pillage ainsi que d'autres formes d'abus. Il exige une fois encore que le Gouvernement de la République de Croatie prenne d'urgence les mesures voulues pour mettre immédiatement fm à ces actes, et l'engage à fournir à la population serbe les vivres, l'assistance médicale et les logements qui lui font cruellement défaut.

«Le Conseil réaffirme que tous ceux qui commettent des violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme en portent individuellement la responsabilité. Il rappelle avec consternation que le Gouvernement de la République de Croatie n'a toujours pas mis à la disposition du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 créé en application de sa résolution 827 (1993), les personnes mises en accusation par le Tribunal international, et se déclare préoccupé par la nomination récente de l'un des inculpés à un poste dans l'armée croate. Il réaffirme que tous les États doivent coopérer pleinement avec le Tribunal international et ses organes.

«Le Conseil se déclare profondément préoccupé par la situation des réfugiés désireux de regagner la République de Croatie. Il estime, comme le Secrétaire général, que l'exercice du droit des membres de la population serbe qui ont pris la fuite au cours de l'opération militaire de rentrer chez eux dans la sécurité et la dignité est gravement restreint par l'absence de mesures constructives visant à faciliter leur retour. Il exige à nouveau que le Gouvernement de la République de Croatie respecte strictement les droits des membres de la population serbe locale, y compris leur droit de rester sur place, de partir ou de revenir en toute sécurité, et exige de même que le Gouvernement crée des conditions propices au retour des intéressés et établisse d'urgence les procédures voulues pour faciliter le suivi des demandes présentées par les candidats au retour. Il engage en outre instamment le Gouvernement de la République de Croatie à s'abstenir de toute mesure qui porterait atteinte à l'exercice du droit de retour.

«Le Conseil demande à nouveau à la République de Croatie de rapporter toute disposition fixant un délai avant l'expiration duquel les réfugiés devraient rentrer en Croatie afm de récupérer leurs biens. Il prend note de la décision prise le 27 décembre 1995 par le Gouvernement de la République de Croatie de suspendre l'application de la disposition à tel effet figurant dans la loi croate pertinente, et y voit un pas dans la bonne direction. Le Conseil s'intéressera de près à l'abrogation, par la République de Croatie, de toute disposition instituant pareil délai.

«Le Conseil prend note avec satisfaction de la décision que le Gouvernement de la République de Croatie a prise le 30 décembre 1995 de suspendre les poursuites pénales engagées à l'encontre de 455 membres de la population serbe locale détenus sous l'inculpation de rébellion armée et de libérer les intéressés. Il engage le Gouvernement à prendre les mesures voulues pour que les Serbes restés sur place qui ont été arrêtés et inculpés de crimes de guerre ou de rébellion armée voient respecter leur droit à un procès impartial.

«Le Conseil affirme qu'il est nécessaire de veiller à ce que les droits des personnes appartenant à la minorité serbe soient dûment protégés dans le cadre des lois et de la Constitution de la République de Croatie. Il engage instamment le Gouvernement de la République de Croatie à rapporter sa décision, mentionnée dans le rapport du Secrétaire général, de suspendre l'application de plusieurs articles de la "Loi constitutionnelle sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales et les droits des communautés nationales et ethniques en République de Croatie". Il souligne par ailleurs que le strict respect des droits des personnes appartenant à la minorité serbe importera beaucoup pour l'application de l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental du 12 novembre 19955.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/1051.

s Ibid., document S/1995/951.

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«Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des mesures que le Gouvernement de la République de Croatie pourra avoir prises en application de la résolution 1019 (1995) et comme suite aux demandes formulées dans la présente déclaration, prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport à ce sujet le 15 février 1996 au plus tard, et déclare son intention de prendre les dispositions qui s'imposeront.

«Le Conseil demeurera saisi de la question.»

À sa 36196 séance, le 15 janvier 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Croatie».

À la même séance, le Conseil a décidé d'inviter M. Vladislav Jovanovic, sur sa demande, à prendre la parole au cours de la discussion de la question précitée.

Résolution 1037 (1996) du 15 janvier 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures pertinentes, en particulier ses résolutions 1023 (1995) du 22 novembre 1995 et 1025 (1995) du 30 novembre 1995,

Réaffirmant une fois de plus son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie, et soulignant à cet égard que les territoires de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental font partie intégrante de la République de Croatie,

Soulignant l'importance qu'il attache au respect intégral des droits de l'homme et des libertés fondamentales de tous ceux qui se trouvent dans ces territoires,

Se déclarant en faveur de l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental entre le Gouvernement de la République de Croatie et la communauté serbe locale, signé le 12 novembre 1995',

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 19956,

Soulignant l'importance qu'il accorde à la reconnaissance mutuelle des États ayant succédé à l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, à l'intérieur de leurs frontières intemationalement reconnues,

Désireux d'aider les parties à parvenir à un règlement pacifique de leurs différends et de contribuer ainsi à l'instauration de la paix dans l'ensemble de la région,

6 Ibid., documents S/1995/1028 et Add.l.

Soulignant l'obligation qu'ont les États Membres d'honorer tous leurs engagements à l'égard de l'Organisation en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans l'ex-Yougoslavie,

Constatant que la situation en Croatie continue de constituer une menace à la paix et la sécurité internationales,

Résolu à assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel de l'opération de maintien de la paix des Nations Unies en République de Croatie, et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide d'établir clans la région, pour une période initiale de douze mois, l'opération de maintien de la paix des Nations Unies envisagée dans l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental', laquelle comportera une composante militaire et une composante civile et sera désignée sous le nom d'«Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental»;

2. Prie le Secrétaire général de nommer, après avoir consulté les parties et le Conseil de sécurité, un administrateur transitoire sous l'autorité générale duquel seront placées les composantes tant civile que militaire de l'Administration transitoire et qui exercera les pouvoirs dont l'Accord fondamental prévoit que l'Administration transitoire soit investie;

3. Décide que, comme il est prévu dans l'Accord fondamental, la démilitarisation de la région devra être menée à bien dans les trente jours suivant la date à laquelle le Secrétaire général aura informé le Conseil, sur l'avis de l'Administrateur transitoire, que la composante militaire de l'Administration transitoire a été déployée et qu'elle est prête à accomplir sa mission;

4. Prie le Secrétaire général de lui présenter chaque mois un rapport, le premier dans la semaine suivant la date à laquelle il est prévu que la démilitarisation soit achevée conformément au paragraphe 3 ci-dessus, concernant les activités de l'Administration transitoire et l'application de l'Accord fondamental par les parties;

5. Engage instamment les parties à s'abstenir de toutes actions unilatérales susceptibles d'entraver le passage de l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, connue sous le nom d'ONURC, à l'Administration transitoire ou l'application de l'Accord fondamental, et les encourage à continuer d'adopter des mesures de confiance afin de favoriser un climat de confiance mutuelle;

6. Décide que, quatorze jours au plus tard après la date à laquelle il est prévu que la démilitarisation soit achevée conformément au paragraphe 3 ci-dessus, il examinera la question de savoir s'il ressort du comportement des parties, ainsi que des éléments d'information que lui aura apportés le Secrétaire général, que celles-ci sont disposées à appliquer l'Accord fondamental;

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7. Demande aux parties de s'acquitter strictement des obligations que leur impose l'Accord fondamental et de coopérer pleinement avec l'Administration transitoire;

e) Organiser les élections, aider à les mener à bien et en valider les résultats, comme prévu à l'alinéa g du paragraphe 16 du rapport du Secrétaire général et au paragraphe 12 de l'Accord fondamental;

8. Décide de revoir le mandat de l'Administration transitoire s'il reçoit à quelque moment que ce soit du Secrétaire général un rapport l'informant que les parties ont manqué de façon notable aux obligations que leur impose l'Accord fondamental;

j) Entreprendre les autres activités décrites dans le rapport du Secrétaire général, y compris l'aide à la coordination des plans pour le développement et la reconstruction économique de la région, et au paragraphe 12 ci-après;

9. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 15 décembre 1996 au plus tard, un rapport sur l'Administration transitoire et l'application de l'Accord fondamental, et se déclare disposé à revoir la situation à la lumière de ce rapport et à prendre les dispositions appropriées;

10. Décide que la composante militaire de l'Adminis-tration transitoire consistera en une force pouvant compter initialement jusqu'à 5 000 hommes, dont le mandat sera le suivant:

12. Décide en outre que l'Administration transitoire s'emploiera également, comme indiqué dans l'Accord fondamental, à vérifier que les parties s'acquittent de l'engagement qu'elles ont pris de respecter les normes les plus élevées en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales, à instaurer un climat de confiance entre tous les résidents, quelle ,que soit leur origine ethnique, à superviser et à faciliter le déminage dans la région et à suivre activement l'administration des affaires publiques;

a) Superviser et faciliter la démilitarisation à laquelle les parties procéderont en application de l'Accord fondamental, suivant le calendrier et les modalités qu'établira l'Administration transitoire;

b) Superviser le retour librement consenti, en toute sécurité, des réfugiés et des personnes déplacées dans leurs foyers en coopération avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, comme le prévoit l'Accord fondamental;

c) Contribuer, par sa présence, au maintien de la paix et de la sécurité dans la région;

d) Aider par d'autres moyens à assurer l'application de l'Accord fondamental;

13. Demande au Gouvernement de la République de Croatie d'inclure l'Administration transitoire et le Bureau de liaison des Nations Unies à Zagreb dans la définition des «forces et opérations de paix des Nations Unies en Croatie» donnée dans l'accord sur le statut des forces conclu avec l'Organisation des Nations Unies, et prie le Secrétaire général de confirmer d'urgence, à la date indiquée au paragraphe 3 ci-dessus au plus tard, qu'il a été accédé à cette demande;

14. Décide que les États Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, peuvent, à la demande de l'Administration transitoire et suivant des procédures qui auront été communiquées à l'Organisation des Nations Unies, prendre toutes mesures nécessaires, y compris de soutien aérien rapproché, pour défendre l'Administration transitoire, et, le cas échéant, aider à en assurer le retrait;

11. Décide également, conformément aux objectifs et fonctions défmis aux paragraphes 12 à 17 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 19956, que la composante civile de l'Administration transitoire aura le mandat suivant:

15. Demande que l'Administration transitoire et la Force multinationale de mise en oeuvre, qu'il a autorisée par sa résolution 1031 (1995) du 15 décembre 1995, coopèrent, selon qu'il conviendra, entre elles ainsi qu'avec le Haut Représentant;

a) Créer une force de police provisoire et en définir la structure et la taille, élaborer un programme d'instruction et en superviser la mise en oeuvre, et surveiller le traitement des délinquants et le système pénitentiaire, le tout aussi rapidement que possible, comme prévu à l'alinéa a du paragraphe 16 du rapport du Secrétaire général;

b) Accomplir les tâches relatives à l'administration b du paragraphe 16 du rapport du

civile prévues à Secrétaire général;

c) Accomplir les tâches relatives au fonctionnement des services publics prévues à l'alinéa c du paragraphe 16 du rapport du Secrétaire général;

d) Faciliter le retour des réfugiés, comme prévu à l'alinéa e du paragraphe 16 du rapport du Secrétaire général;

16. Demande aux parties à l'Accord fondamental de coopérer avec tous les organismes et institutions prenant part aux activités relevant de la mise en oeuvre de l'Accord fondamental, conformément au mandat de l'Administration transitoire;

17. Prie toutes les organisations et institutions internationales actives dans la région d'oeuvrer en étroite coordination avec l'Administration transitoire;

18. Demande aux États et aux organismes financiers internationaux d'appuyer les efforts visant à promouvoir le développement et la reconstruction économique de la région et d'y coopérer;

19. Souligne le lien qui existe entre la façon dont les parties s'acquitteront des engagements qu'elles ont pris dans l'Accord fondamental et la disposition que manifestera la

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communauté internationale à offrir des ressources financières pour la reconstruction et le développement;

20. Réaffirme que tous les États sont tenus d'apporter leur plein concours au Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et à ses organes, conformément aux dispositions de la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 et du statut du Tribunal international, et de se conformer aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une chambre de première instance en application de l'article 29 du statut;

21. Souligne que l'Administration transitoire devra coopérer avec le Tribunal international dans l'accomplissement de son mandat, y compris en ce qui concerne la protection des sites identifiés par le Procureur et les personnes menant des enquêtes pour le Tribunal international;

22. Prie le Secrétaire général de lui présenter pour examen, à la date la plus rapprochée possible , un rapport sur la possibilité que le pays hôte apporte des contributions afin d'absorber en partie les coûts de l'opération;

23. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3619e séance.

Résolution 1038 (1996) du 15 janvier 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995 et 1025 (1995) du 30 novembre 1995,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 19956,

Réaffirmant une fois encore son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie,

Prenant acte de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie', qui ont ainsi réaffirmé leur accord concernant la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, insistant sur le fait que cette démilitarisation a contribué à réduire la tension dans la région, et soulignant qu'il est nécessaire que la République de Croatie et la République fédérale de

'Ibid., quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1992, document S/24476, annexe.

Yougoslavie s'entendent sur un règlement qui permette de résoudre leurs divergences de manière pacifique,

Soulignant l'importance qu'il attache à la reconnaissance mutuelle des États successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, à l'intérieur de leurs frontières inter-nationalement reconnues,

Constatant que la situation en Croatie continue de constituer une menace à la paix et la sécurité internationales,

1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, conformément aux résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 19956, pour une période de trois mois qui sera prorogée pour trois mois supplémentaires si le Secrétaire général indique dans un rapport que cette nouvelle prorogation continuerait de contribuer à réduire la tension dans la région;

2. Prie le Secrétaire général de lui présenter, d'ici au 15 mars •1996, un rapport qu'il examinera sans tarder sur la situation dans la péninsule de Prevlaka et sur les progrès accomplis par la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie vers un règlement permettant la résolution pacifique de leurs divergences, ainsi que sur la possibilité de proroger le mandat actuel ou de charger une autre organisation internationale de vérifier la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka;

3. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de mise en oeuvre, qu'il a autorisée par sa résolution 1031 (1995) du 15 décembre 1995, de coopérer pleinement entre eux;

4. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3619` séance.

Décisions

Le 17 janvier 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 16 janvier 1996 concernant la nomination de M. Jacques Paul Klein comme Administrateur transitoire9, appelé à exercer une autorité générale sur les composantes civile et militaire de l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental et les pouvoirs dont l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie

S/1996/39.

9S/1996/38.

30


orientale, de la Baranja et du Srem occidental' prévoit que l'Administration transitoire soit investie, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci approuvent la décision que vous évoquez dans votre lettre.»

À sa 3626' séance, le 31 janvier 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Lettre, en date du 26 janvier 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1996/66 et Add.110)».

Résolution 1043 (1996) du 31 janvier 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1037 (1996) du 15 janvier 1996, par laquelle il a établi l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental,

Ayant examiné la lettre que le Secrétaire général a adressée le 26 janvier 1996 au Président du Conseil de sécurité",

1. Décide d'autoriser, dans le cadre de l'Adminis-tration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental, et conformément aux dispositions de la résolution 1037 (1996), le déploiement de cent observateurs militaires pour une période de six mois;

2. Décide également de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3626' séance.

Décisions

Le 13 février 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général12:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 9 février 1996, concernant votre intention de nommer le général de division Jozef Schoups, de Belgique, commandant de la Force de l'Administration transitoire

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996. " Ibid., documents S/1996/66 et Add.l.

12 S/1996/102.

des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental à compter du lei' mars 1996'2, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui souscrivent à cette décision.»

Le 15 février 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générall":

«J'ai l'honneur de vous informer que votre rapport du 6 février 1996 concernant votre intention de restructurer les missions des Nations Unies en République de Croatie et en Bosnie-Herzégovine" a été examiné par les membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci prennent note avec satisfaction de ce rapport.»

À sa 3633` séance, le 23 février 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport complémentaire sur la situation des droits de l'homme en Croatie, présenté en application de la résolution 1019 (1995) du Conseil de sécurité (S/1996/109")».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport complémentaire du Secrétaire général en date du 14 février 1996 sur la Croatie, présenté en application de sa résolution 1019 (1995)".

«Le Conseil rappelle la déclaration de son président en date du 8 janvier 19962. Il constate que le nombre de violations des droits de l'homme a beaucoup diminué Cependant, il note avec préoccupation que des cas isolés d'assassinat et d'autres violations des droits de l'homme ont été signalés. Le Conseil constate également les progrès notables accomplis par le Gouvernement croate pour ce qui est d'alléger la pénible situation humanitaire de la population serbe, en majeure partie des personnes âgées, qui est restée dans les anciens secteurs de la République de Croatie. Il compte que le Gouvernement croate assurera la sécurité et le bien-être de ces personnes et veillera à ce qu'elles reçoivent une assistance humanitaire de base, notamment à ce qu'elles puissent

'S/1996/101.

14 S/19961113.

15 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/83.

S/PRST/1996/8.

17 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/109.

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avoir accès à des services médicaux, toucher leurs pensions et jouir de leurs biens. Il compte également que le Gouvernement croate s'emploiera vigoureusement à poursuivre en justice les individus soupçonnés de violations du droit humanitaire international et des droits de l'homme perpétrées dans le passé à l'égard de la minorité serbe locale.

«Le Conseil demande au Gouvernement croate d'envisager la possibilité d'amnistier les Serbes appartenant à la population locale qui sont encore détenus sous l'inculpation d'avoir participé au conflit.

«Le Conseil réaffirme que tous les États doivent coopérer pleinement avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 créé par sa résolution 827 (1993) et avec ses organes. Il note que des textes législatifs croates prévoyant l'entière coopération de la Croatie avec le Tribunal international devraient être adoptés prochainement. Le Conseil prie instamment le Gouvernement de la République de Croatie de s'acquitter pleinement et sans délai de ses obligations en ce qui concerne le Tribunal international.

«Le Conseil demeure profondément préoccupé par la situation des réfugiés originaires de la République de Croatie qui souhaitent retourner chez eux. Il condamne le fait que des mesures efficaces n'ont pas encore été prises en ce sens. Il engage le Gouvernement croate à faire en sorte que toutes les demandes présentées par des réfugiés soient examinées rapidement. Il souligne que la mesure dans laquelle les membres de la population serbe locale peuvent exercer leurs droits, y compris leur droit de rester, de partir ou de retourner chez eux dans la sécurité et la dignité et de reprendre possession de leurs biens, ne doit pas dépendre de la conclusion d'un accord sur la normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie. Le Conseil exige que le Gouvernement croate prenne immédiatement des mesures pour que les intéressés puissent exercer pleinement ces droits. Il engage en outre le Gouvernement croate à revenir sur la décision qu'il a prise de suspendre l'application de plusieurs articles de la loi constitutionnelle affectant les droits des minorités nationales, et à créer un tribunal provisoire des droits de l'homme. Il rappelle une fois encore au Gouvernement croate que la promotion du strict respect des droits des personnes appartenant à la minorité serbe est importante pour la bonne application de l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, signé le 12 novembre 19955.

«Le Conseil approuve et appuie la décision du Gouvernement croate d'accepter que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe crée une mission à long terme chargée de suivre le respect des droits de l'homme dans l'ensemble de la République de Croatie. Le

Conseil rend hommage au travail utile accompli dans ce domaine au cours de l'année écoulée par l'Opération des Nations Unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie, connue sous le nom d'ONURC, et la Mission de contrôle de la Communauté européenne.

«Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé et de lui présenter, le 20 juin 1996 au plus tard, un rapport s'appuyant notamment sur les informations provenant d'autres organismes pertinents des Nations Unies, y compris le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que de la Mission de contrôle de la Communauté européenne, sur l'état d'avancement des mesures prises par le Gouvernement de la République de Croatie compte tenu de la présente déclaration.

«Le Conseil demeurera saisi de la question.»

Le 28 février 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

«rai l'honneur de vous informer que votre lettre du 21 février 1996 concernant la nomination du colonel Gôran Gunnarsson (Suède) comme chef du Groupe d'observateurs militaires de la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlake a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité et que ceux-ci approuvent la proposition qu'elle contient.»

Le 14 mars 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

«Les membres du Conseil de sécurité ont examiné le rapport que vous avez présenté le 12 mars 1996 en application de sa résolution 1038 (1996)21.

«Les membres du Conseil notent que, puisque vous estimez que le maintien de la présence de la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka contribuera à réduire la tension dans la région, le mandat de la Mission sera prorogé conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la résolution 1038 (1996).

«Les membres du Conseil vous prient de présenter un nouveau rapport sur les questions mentionnées au paragraphe 2 de la résolution 1038 (1996) bien avant l'expiration du mandat actuel de la Mission.»

À sa 3666` séance, le 22 mai 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

'8 S/1996/143.

18 S/1996/142.

20 S/1996/191.

21 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/180.

32


«La situation en Croatie

«Lettre, en date du 20 mai 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1996/36322)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné la lettre que le Secrétaire général a adressée à son président le 20 mai 199624, dans laquelle il informait le Conseil que l'Ad-ministrateur transitoire lui avait fait savoir que la composante militaire de l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental avait été déployée et était prête à accomplir sa mission de démilitarisation de la région. Cette mission a commencé le 21 mai 1996.

«Le Conseil demande aux parties d'honorer scrupuleusement les obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, signé le 12 novembre 19955, et de coopérer pleinement avec l'Administration transitoire. Il souligne qu'elles doivent s'abstenir de prendre toute mesure unilatérale qui risquerait d'entraver l'application de l'Accord fondamental, y compris le processus de démilitarisation.

«Le Conseil rappelle aux parties que le succès de l'application de l'Accord fondamental exige qu'elles respectent les normes internationales les plus élevées en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales. Il demande aux parties de continuer de coopérer avec l'Administration transitoire pour l'adoption de mesures propres à créer un climat de confiance mutuelle.

«Le Conseil demande au Gouvernement de la République de Croatie d'amnistier toutes les personnes qui, volontairement ou sous la contrainte, ont servi dans l'administration civile, les forces armées ou la police des autorités serbes locales dans les anciennes zones protégées par les Nations Unies, à l'exception de celles qui ont commis des crimes de guerre tels que définis en droit international. Il note que la loi d'amnistie récemment adoptée en République de Croatie constitue un pas dans cette direction. Il demande au Gouvernement de la République de Croatie de généraliser cette amnistie dans les meilleurs délais et souligne l'importance que pareille mesure revêtirait pour ce qui est de maintenir la confiance du public et la stabilité au cours du processus de démilitarisation et de démobilisation.

"Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1996. 23 S/PRST/1996/26.

24 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/363.

«Le Conseil souligne qu'il importe au plus haut point de pourvoir à la reconstruction et au relèvement économiques de la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, et encourage les États Membres à y contribuer.

«Le Conseil demeurera saisi de la question et prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation.»

À sa 3677e séance, le 3 juillet 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport complémentaire sur la situation des droits de l'homme en Croatie, présenté en application de la résolution 1019 (1995) du Conseil de sécurité (S/1996/45622)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport complémentaire du Secrétaire général en date du 21 juin 1996, présenté en application de sa résolution 1019 (1995) sur la Croatie26.

«Le Conseil constate avec une profonde préoccupation que le Gouvernement croate n'a pas pris de mesures suffisantes pour assurer la protection des droits de la population serbe locale, ni sa sécurité et son bien-être. Il constate avec une profonde préoccupation également que le Gouvernement croate n'a pas créé les conditions voulues, y compris des procédures adéquates, pour faciliter le retour de tous les Serbes de Croatie qui souhaiteraient rentrer. Le Conseil déplore vivement cette inaction.

«Le Conseil note que le Gouvernement croate a commencé de coopérer avec les mécanismes internationaux de défense des droits de l'homme et qu'il a envisagé de prendre diverses initiatives en vue d'assurer la protection des droits des minorités. 11 n'en souligne pas moins que le Gouvernement croate doit faire un effort déterminé et soutenu pour assurer le respect et la protection des droits des Serbes de Croatie, de même que leur sauvegarde dans le cadre juridique et constitutionnel de la République de Croatie, notamment en remettant en application les articles pertinents de la Loi constitutionnelle. Il rappelle au Gouvernement croate que son obligation de promouvoir le respect et la protection des droits des intéressés ne peut être subordonnée à d'autres

23 S/PRST/1996/29.

26 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/456.

33


facteurs, y compris des négociations politiques avec la République fédérale de Yougoslavie.

«Le Conseil attend du Gouvernement croate qu'il prenne immédiatement les mesures voulues pour se conformer aux exigences formulées dans sa résolution 1019 (1995) et dans les déclarations de son président en date des 8 janvier 3, 23 février 16 et 22 mai 199623.

«Le Conseil réaffirme que tous les États doivent coopérer pleinement avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 créé par sa résolution 827 (1993) et avec ses organes. Il note la coopération que le Gouvernement croate a jusqu'à présent apportée au Tribunal international et lui rappelle qu'il a l'obligation d'exécuter les mandats d'arrêt délivrés contre toute personne inculpée par le Tribunal se trouvant sur son territoire. Il demande au Gouvernement croate, compte dûment tenu de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine, d'user de son influence auprès des dirigeants des Croates de Bosnie afm d'assurer leur coopération avec le Tribunal international.

«Le Conseil continuera de suivre la question de près. Il demande au Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des mesures que le Gouvernement croate aura pu prendre comme suite à la présente déclaration et de lui présenter un rapport le ler septembre 1996 au plus tard.»

À sa 3678` séance, le 3 juillet 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 1037 (1996) du Conseil de sécurité (S/1996/472 et Add. ln)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité, conformément au paragraphe 6 de la résolution 1037 (1996), a examiné le rapport en date du 26 juin 1996 que le Secrétaire général a présenté sur l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental.

27 S/PRST/1996/30.

n Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, documents S/1996/472 et Add.l.

«Le Conseil note que l'application de l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, signé le 12 novembre 19955, se déroule conformément au calendrier établi dans ce dernier. En particulier, il note avec satisfaction que la démilitarisation s'est effectuée sans problèmes et s'est achevée le 20 juin 1996. Il se félicite de la coopération que les deux parties ont assurée à cet égard. Il demande aux deux parties de s'abstenir de toute action susceptible de faire monter la tension et de continuer à coopérer étroitement avec l'Administration transitoire en ce qui concerne tous les aspects de l'Accord fondamental afin de maintenir la paix et la sécurité dans la, région. Il se déclare prêt à envisager favorablement la prorogation du mandat des observateurs militaires des Nations Unies de l'Administration transitoire, comme il est recommandé dans le rapport.

«Le Conseil se déclare satisfait des travaux déjà accomplis par l'Administration transitoire, en particulier par l'entremise de ses comités opérationnels mixtes d'application, en vue de rétablir des conditions de vie normales pour tous les habitants de la région. Il se félicite des efforts qui sont en cours afm que les personnes déplacées et les réfugiés puissent commencer à regagner leurs foyers dans la région. Il note qu'il est tout aussi important de permettre à ceux qui se sont enfuis de chez eux en Slavonie occidentale et dans d'autres parties de la Croatie, en particulier dans la Krajina, de regagner leurs foyers d'origine. Il demande aux deux parties de coopérer pleinement avec l'Administration transitoire dans ce domaine.

«Le Conseil rappelle la déclaration de son président en date du 22 mai 199623. Il regrette que le Gouvernement de la République de Croatie n'ait pas encore pris de mesures en vue d'adopter une loi d'amnistie globale concernant toutes les personnes qui, volontairement ou sous la contrainte, ont servi dans l'administration civile, les forces armées ou la police des autorités serbes locales dans les anciennes zones protégées par les Nations Unies, à l'exception de celles qui ont commis des crimes de guerre tels que définis en droit international. Il demande instamment que cette mesure soit prise aussitôt que possible et engage le Gouvernement croate à coopérer avec l'Administration transitoire à cet effet.

«Le Conseil se déclare préoccupé par le fait que la situation économique empire dans la région, en particulier depuis la fermeture en avril des champs de pétrole de Djeletovci qui constituent la ressource économique la plus importante de la région, et que l'administration locale ne dispose plus de ce fait des recettes nécessaires pour couvrir les dépenses salariales et les autres dépenses de fonctionnement dans la région. Il demande instamment au Gouvernement de la République de Croatie de coopérer étroitement avec l'Administration transitoire afm de trouver des fonds à l'intention de l'administration locale et des services publics. Il souligne également l'importance du

34


développement économique pour la stabilisation de la région.

«Le Conseil exprime son appui aux efforts déployés par l'Administration transitoire pour créer et former une force de police transitoire qui sera chargée au premier chef de maintenir l'ordre public, fonctionnera sous l'autorité de l'Administrateur transitoire et sera contrôlée par la police civile des Nations Unies. Il appuie également les efforts faits par l'Administration transitoire et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de faciliter le déminage à des fins humanitaires. Il demande aux États et aux autres intéressés d'apporter d'urgence des contributions à l'appui de ces activités.

«Le Conseil félicite l'Administrateur transitoire et tout le personnel de l'Administration transitoire pour les résultats impressionnants auxquels ils sont parvenus jusqu'ici et exprime son plein appui à leur égard.

«Le Conseil restera saisi de la question.»

À sa 3681` séance, le 15 juillet 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1038 (1996) du Conseil de sécurité (S/1996/502 et Add. P)».

Résolution 1066 (1996) du 15 juillet 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1025 (1995) du 30 novembre 1995 et 1038 (1996) du 15 janvier 1996,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 27 juin 199629,

Réaffirmant une fois encore son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie,

Prenant acte de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie', qui ont ainsi réaffirmé leur accord concernant la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, insistant sur le fait que cette démilitarisation a contribué à réduire la tension dans

" Ibid., documents S/1996/502 et Add.l.

la région, et soulignant qu'il est nécessaire que la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie s'entendent sur un règlement qui permette de résoudre leurs divergences de manière pacifique,

Soulignant l'importance qu'il attache à la reconnaissance mutuelle des États successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, à l'intérieur de leurs frontières inter-nationalement reconnues,

Constatant que la situation en Croatie continue de constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales,

1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies, jusqu'au 15 janvier 1997, à continuer de vérifier la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, conformément aux résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 19956;

2. Demande instamment aux parties de s'acquitter de leurs engagements mutuels et de poursuivre leurs négociations en vue de normaliser pleinement leurs relations bilatérales, qui sont essentielles pour instaurer la paix et la stabilité dans l'ensemble de la région;

3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, d'ici au 5 janvier 1997, un rapport qu'il examinera sans tarder sur la situation dans la péninsule de Prevlaka et sur les progrès accomplis par la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie vers un règlement permettant la résolution pacifique de leurs divergences;

4. Encourage les parties à adopter les options pratiques proposées par les observateurs militaires des Nations Unies afin de réduire la tension, et dont il est fait mention dans le rapport du Secrétaire général en date du 27 juin 199629;

5. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de mise en oeuvre, qu'il a autorisée par sa résolution 1031 (1995) du 15 décembre 1995, de continuer de coopérer pleinement entre eux;

6. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3681e séance.

Décision

À sa 3686' séance, le 30 juillet 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1043 (1996) du Conseil de sécurité (S/1996/472 et Add.12)».

35


Résolution 1069 (1996) du 30 juillet 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 1037 (1996) du 15 janvier 1996, par laquelle il a établi l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental, et sa résolution 1043 (1996) du 31 janvier 1996, par laquelle il a autorisé le déploiement d'observateurs militaires dans le cadre de l'Administration transitoire,

Ayant-examiné le rapport du Secrétaire général en date du 26 juin 1996,

1. Décide d'autoriser, dans le cadre de l'Adminis-tration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental et conformément aux dispositions de la résolution 1037 (1996), le déploiement de cent observateurs militaires pour une période supplémentaire de six mois se terminant le 15 janvier 1997;

2:

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3686e séance.

Décisions

À sa 3688° séance, le 15 août 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport du Secrétaire général sur l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental (S/1996/622")

«Lettre, en date du 2 août 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1996/63230)

«Note du Secrétaire général (S/1996/64830)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei131:

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 août 1996 sur l'Administration transitoire des Nations Unies pour la

30 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1996. 31 S/PRST/1996/35.

Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental'', ainsi que la lettre du Secrétaire général en date du 2 août 1996 concernant le financement des structures administratives locales existant dans la zone d'opérations de l'Administration transitoire33.

«Le Conseil se félicite des progrès accomplis par l'Administration transitoire pour ce qui est d'appliquer l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, signé le 12 novembre 19955, et de faciliter la réintégration complète et pacifique de la région de la Slavonie orientale dans la République de Croatie. Il souligne que le rétablissement et le maintien du caractère multiethnique de la Slavonie orientale sont importants pour les efforts internationaux visant à maintenir la paix et la stabilité dans l'ensemble de la région de l'ex-Yougoslavie. Il rappelle aux deux parties l'obligation qui leur incombe de coopérer avec l'Administration transitoire. Il souligne l'importance que revêtent le relèvement économique de la région, la création d'une force de police transitoire et le retour des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs foyers dans la région, ainsi que la facilitation par le Gouvernement croate du retour des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs foyers d'origine dans d'autres parties de la République de Croatie. Il souligne en outre qu'il est important de tenir les élections conformément à l'Accord fondamental lorsque les conditions voulues auront été réunies.

«Le Conseil rappelle au Gouvernement croate qu'il lui incombe de coopérer avec l'Administration transitoire et de créer des conditions propices au maintien de la stabilité dans la région. Il lui demande de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires.

«Le Conseil rappelle les déclarations de son président en date du 22 mai" et du 3 juillet 1996" et demande de nouveau instamment au Gouvernement croate d'adopter une loi d'amnistie globale applicable à toutes les personnes qui, de leur plein gré ou sous la contrainte, ont servi dans l'administration civile, les forces armées ou la police des autorités serbes locales dans les anciennes zones protégées par les Nations Unies, à l'exception de celles qui ont commis des crimes de guerre tels que définis en droit international. Le Conseil constate avec préoccupation que la loi d'amnistie et les mesures adoptées ultérieurement par le Gouvernement croate, telles que décrites par le Secrétaire général dans son rapport du 5 août, ont été insuffisantes pour rendre confiance à la population serbe locale en Slavonie orientale. Il note qu'à Athènes, le 7 août 1996, le Président Tudjman et le Président Milosevic sont convenus d'une manière générale qu'une amnistie globale était une condition indispensable au retour des réfugiés

' Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/622.

" Ibid., document S/1996/632.

36


et des personnes déplacées en toute sécurité. Il s'attend à ce que cet accord soit suivi des mesures concrètes qui s'imposent.

«Le Conseil note avec satisfaction raccord auquel sont parvenus le Gouvernement croate et l'Adminis-tration transitoire sur les questions relatives au financement des services publics sur le territoire administré par l'Administration transitoire'. Il constate toutefois que les fonds ne sont pas suffisants pour couvrir toutes les dépenses afférentes à ces services et il attend du Gouvernement croate qu'il fournisse d'urgence et sans conditions de nouvelles ressources. Il souligne qu'il est

important d'assurer administration civile opérationnelle de manière à maintenir la stabilité dans la région et à contribuer à assurer la réalisation des objectifs fixés pour l'Administration transitoire. Le Conseil, compte tenu de sa résolution 1037 (1996), rappelle également au Gouvernement croate la nécessité de contribuer aux dépenses de fonctionnement de l'Administration transitoire.

une

«Le Conseil rappelle que l'Accord fondamental prévoit une période de transition de douze mois qui pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée à la demande de rune des parties. Il souligne l'importance qu'il attache à ce que l'Administration transitoire soit en mesure de mener à bien promptement toutes les tâches qui lui ont été confiées, y compris l'organisation d'élections prévue dans l'Accord fondamental. Comme le note le Secrétaire général, ces tâches constituent les éléments de base du difficile processus de réconciliation. À cette fm, le Conseil se déclare prêt à envisager, le moment venu, de proroger la durée du mandat de l'Administration transitoire sur la base de l'Accord fondamental, de sa résolution 1037 (1996) et d'une recommandation du Secrétaire général.

«Le Conseil exprime ses remerciements à l'Administrateur transitoire et à son personnel et réaffirme qu'il appuie pleinement les efforts de l'Admi-nistrateur transitoire.

«Il restera saisi de la question.»

À sa 3697` séance, le 20 septembre 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport complémentaire sur la situation des droits de l'homme en Croatie, présenté en application de la résolution 1019 (1995) du Conseil de sécurité (S/1996/69130)».

34 Ibid., document S/1996/648, annexe.

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 23 août 1996, qui lui avait été présenté en application de sa résolution 1019 (1995) sur la Croatie".

«Le Conseil note que la situation humanitaire et la situation des droits de l'homme se sont améliorées dans certaines zones. Toutefois, il déplore que le Gouvernement croate n'ait pas fait droit à bon nombre de ses demandes antérieures. Les nombreux incidents mettant en danger la population des zones précédemment tenues par les Serbes restent préoccupants et pourraient compromettre les efforts visant à permettre une réintégration pacifique et à grande échelle des réfugiés et des personnes déplacées en Croatie.

«Le Conseil accueille favorablement l'accord signé à Belgrade le 23 août 1996 par la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie, et attend des parties qu'elles honorent les engagements contractés en vertu de cet accord.

«Tout en prenant acte des mesures prises par le Gouvernement croate pour réintégrer les réfugiés et les personnes déplacées en Croatie, le Conseil engage ce gouvernement à élargir son programme de manière à accélérer le retour sans condition préalable ou retard des intéressés. Il demande aussi instamment au Gouvernement croate d'intensifier ses opérations de secours humanitaires, d'autant plus que l'hiver approche.

«Le Conseil, dans la déclaration faite par son président le 3 juillet 199627, avait souligné qu'il était nécessaire de promulguer une loi d'amnistie générale, en collaboration avec l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental. Depuis que le Secrétaire général a présenté son rapport du 23 août 1996, dans lequel il constatait qu'aucun progrès tangible n'avait été réalisé sur ce plan après la promulgation de la loi d'amnistie du 17 mai 1996, la République de Croatie a promulgué une nouvelle loi d'amnistie le 20 septembre 1996. Le Conseil a pris connaissance avec satisfaction de cet élément nouveau, qui lui paraît commencer à répondre aux préoccupations exprimées dans la déclaration de son président en date du 3 juillet 1996, et souligne qu'il importe que ladite loi soit appliquée sans délai et de façon régulière et équitable, dans le strict respect des droits de l'individu. Il suivra de près la mise en application de ce texte. Le Conseil note que la promulgation d'une nouvelle loi d'amnistie générale et son

35 S/PRST/1996/39.

36 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/691.

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application équitable revêtent aussi une importance décisive pour la préparation des élections en Slavonie orientale et constituent un facteur important du succès de la mission de l'Administration transitoire.

«En dépit de certains éléments encourageants, le Conseil est vivement préoccupé par le fait que les habitants de la Krajina et de la Slavonie occidentale continuent de souffrir de l'insécurité et se trouvent, en particulier, constamment exposés à des vols ou des agressions. Le Conseil note également avec préoccupation les attaques et les menaces dont est victime le personnel chargé de mener les activités de secours humanitaires et de surveiller la situation des droits de l'homme dans la région. Il déplore en particulier les pillages et harcèlements auxquels des militaires et policiers croates en uniforme auraient participé à plusieurs reprises.

«Le Conseil demande instamment aux autorités croates de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour améliorer la sécurité dans ces régions. Il exhorte les responsables croates à veiller à ce que militaires et policiers s'abstiennent de tout comportement criminel ou répréhensible et à redoubler d'efforts pour protéger les droits fondamentaux de toutes les personnes se trouvant en Croatie, y compris ceux de la population serbe.

«Le Conseil accueille avec satisfaction les recommandations formulées par le Secrétaire général dans son rapport sur les mesures précises à prendre pour améliorer la situation des droits de l'homme en République de Croatie, en conformité notamment avec l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental5, dans le cadre du processus de paix, en vue de parvenir à un règlement politique global dans la région. A. cet égard, le Conseil demande au Gouvernement croate d'élargir ses enquêtes sur les crimes commis à l'encontre de la population serbe en 1995. Le Conseil demande à nouveau au Gouvernement croate de rapporter sa décision, prise en septembre 1995, de suspendre l'application de certaines dispositions constitutionnelles intéressant les droits des minorités nationales, en particulier des Serbes.

«Le Conseil rappelle au Gouvernement croate qu'il est tenu de coopérer avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et, en particulier, d'exécuter les mandats d'arrêt lancés par le Tribunal international contre des personnes relevant de la juridiction croate, notamment des accusés notoires qui se trouvent ou se trouveraient dans des régions sous son contrôle, et de remettre toutes les personnes inculpées au Tribunal. Dans ce contexte, il déplore que la République de Croatie se soit jusqu'à présent refusée à exécuter les mandats d'arrêt lancés par le Tribunal international à l'encontre des personnes inculpées par lui, en particulier les Croates de Bosnie

mentionnés dans la lettre en date du 16 septembre 1996, adressée au Président du Conseil par le Président du Tribunal", et demande que lesdits mandats soient exécutés sans délai.

«Le Conseil rappelle que nul ne peut être arrêté ni détenu sur le territoire de l'ex-Yougoslavie pour violation grave du droit international humanitaire tant que le Tribunal international n'a pas étudié le cas et décidé que le mandat, l'arrêt ou l'inculpation satisfait aux normes juridiques internationales.

«Le Conseil demeurera saisi de la question et prie le Secrétaire général de lui présenter, le 10 décembre 1996 au plus tard, un nouveau rapport sur la situation.»

À sa 3712° séance, le 15 novembre 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport du Secrétaire général sur l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental (S/1996/88338)».

Résolution 1079 (1996) du 15 novembre 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes concernant les territoires de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental de la République de Croatie, en particulier ses résolutions 1023 (1995) du 22 novembre 1995, 1025 (1995) du 30 novembre 1995, 1037 (1996) du 15 janvier 1996, 1043 (1996) du 31 janvier 1996 et 1069 (1996) du 30 juillet 1996,

Réaffirmant une fois de plus son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie, et soulignant à cet égard que les territoires de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental font partie intégrante de la République de Croatie,

Saluant les succès enregistrés par l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental dans ses efforts pour faciliter le retour par des moyens pacifiques de ces territoires sous le contrôle de la République de Croatie,

Rappelant qu'aux termes de l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, signé le 12 novembre 1995 par le

37 Ibid., document S/1996/763.

" Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996.

38


Gouvernement de la République de Croatie et la communauté serbe locales, il lui est demandé de mettre en place une administration transitoire qui gouvernera la région pendant la période de transition,

Rappelant également qu'il est prévu dans l'Accord fondamental que la période de transition de douze mois pourra être prorogée, au maximum pour une période de même durée, à la demande de l'une des parties,

Notant que la communauté serbe locale a demandé que la période de transition soit prorogée de douze mois, comme l'a indiqué le Secrétaire général dans son rapport du 28 août 199639,

Accueillant favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 26 octobre 199649, et notant en particulier que le Secrétaire général a recommandé que le mandat de l'Administration transitoire soit prorogé de six mois, jusqu'au 15 juillet 1997, qu'une décision rapide soit prise à cet effet afm d'éviter une période de pressions et de troubles politiques, et que le Conseil examine pour le moment la nécessité d'assurer une nouvelle présence des Nations Unies pendant six mois,

Constatant que la situation en Croatie continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Résolu à assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel de l'opération de maintien de la paix des Nations Unies en République de Croatie, et, à cette fm, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exprime son appui sans réserve à l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental, et demande au Gouvernement de la République de Croatie et à la communauté serbe locale de coopérer pleinement avec l'Administration transitoire et d'honorer toutes les obligations énoncées dans l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental' et dans toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

et de favoriser un climat de confiance entre tous les résidents locaux, quelle que soit leur origine ethnique, et, dans ce contexte, demande instamment au Gouvernement de la République de Croatie d'assurer le respect des droits de tous les groupes ethniques nationaux;

4. Demande de même instamment à la République de Croatie et à la communauté serbe locale d'éviter des actions susceptibles d'aboutir à des mouvements de réfugiés, et, étant donné que tous les réfugiés et personnes déplacées ont le droit de retourner dans leurs foyers d'origine, réaffirme que toutes les personnes originaires de la République de Croatie ont le droit de regagner leurs foyers d'origine dans l'ensemble de ce pays;

5. Souligne qu'il incombe aussi bien à la République de Croatie qu'à la communauté serbe locale d'améliorer la fiabilité et l'efficacité de la force de police transitoire, en collaboration avec l'Administration transitoire et en conformité avec son mandat;

6. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement informé de l'évolution de la situation dans la région et de lui présenter à ce sujet un rapport d'ici au 15 février 1997 et un autre rapport d'ici au 1" juillet 1997;

7. Décide de maintenir la présence des Nations Unies dans la région jusqu'à la fm de la période de transition prorogée, comme il est prévu dans l'Accord fondamental, et:

a) Décide de proroger le mandat de l'Administration transitoire jusqu'au 15 juillet 1997;

b) Prie le Secrétaire général de lui présenter, dès que possible après la tenue des élections dans des conditions satisfaisantes et pas plus tard que son rapport du ler juillet 1997, ses recommandations en fonction des progrès accomplis par les parties dans l'application de l'Accord fondamental, aux fins d'une action immédiate du Conseil, s'agissant de la poursuite, pour la période de six mois commençant le 16 juillet 1997, de la présence des Nations Unies, y compris sous la forme d'une Administration transitoire restructurée, qui permette la mise en oeuvre complète de l'Accord fondamental;

2. Demande au Gouvernement de la République de Croatie et à la communauté serbe locale de coopérer avec l'Administration transitoire afm de créer les conditions nécessaires et de prendre les autres mesures voulues pour tenir les élections locales dans la région, conformément à l'Accord fondamental, l'Administration transitoire étant chargée d'organiser ces élections;

8.

Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3712e séance.

Décisions

3. Réaffirme qu'il importe que les parties s'acquittent pleinement des engagements qu'elles ont pris conformément à l'Accord fondamental de respecter les normes les plus élevées en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales

Le 19 novembre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général41:

39 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/705.

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 14 novembre 1996 relative à la nomination du colonel

Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/883.

41 S/1996/958.

39


Harold Mwakio Tangai (Kenya) au poste de chef du Groupe d'observateurs militaires de la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka42 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont bien accueilli la décision dont elle faisait état.»

À sa 3727° séance, le 20 décembre 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Croatie

«Rapport complémentaire sur la situation des droits de l'homme en Croatie, établi conformément à la résolution 1019 (1995) du Conseil de sécurité (S/1996/1011 et Corr.138)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 novembre 1996, présenté en application de sa résolution 1019 (1995) sur la Croatie.

«Le Conseil prend acte des progrès notables accomplis pour ce qui a trait à la situation humanitaire, en particulier des mesures prises par le Gouvernement croate afin de répondre aux besoins humanitaires les plus pressants de la population serbe de Croatie.

«Bien que la situation sur le plan de la sécurité se soit légèrement améliorée, le Conseil se déclare préoccupé par les actes de harcèlement, le pillage et les attaques qui continuent d'être commis à l'encontre des Serbes de Croatie, et en particulier par l'implication de membres de l'armée et de la police croates en uniforme dans un certain nombre des incidents considérés. Il demande au Gouvernement croate de redoubler d'efforts pour améliorer la situation sur le plan de la sécurité et assurer comme il convient la protection de la population serbe locale, notamment en rétablissant d'urgence un

42 S/1996/957.

S/PRST/1996/48.

44 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/1011.

appareil judiciaire fonctionnel dans les anciens secteurs Nord et Sud.

«Gravement préoccupé de constater qu'en dépit de ses demandes précédentes, il n'y a eu que peu de progrès touchant la question du retour des réfugiés serbes de Croatie, le Conseil demande instamment au Gouvernement croate d'adopter une politique d'ensemble pour faciliter le retour des réfugiés en provenance de Croatie à leurs foyers d'origine dans tout le pays. Il déplore que le Gouvernement croate ne parvienne toujours pas à sauvegarder efficacement les droits de propriété des intéressés, et en particulier que nombre des Serbes rentrés dans les anciens secteurs n'aient pas pu reprendre possession de leurs biens. Il demande au Gouvernement croate d'appliquer immédiatement les procédures voulues à la question des droits de propriété et de mettre fin à toutes les formes de discrimination exercées à l'encontre de la population serbe de Croatie en matière d'avantages sociaux et d'aide à la reconstruction.

«Le Conseil est gravement préoccupé par les informations suivant lesquelles la nouvelle loi d'amnistie n'est pas appliquée de façon juste et équitable. Il souligne que l'application équitable de cette loi revêt une importance décisive pour l'instauration de la confiance et la réconciliation en Croatie, de même que pour la réintégration pacifique de la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental.

«Le Conseil souligne l'importance des engagements que le Gouvernement croate a pris vis-à-vis du Conseil de l'Europe, y compris la signature de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, et il attend de lui qu'il s'en acquitte pleinement et sans délai.

«Le Conseil demande à nouveau au Gouvernement croate de coopérer pleinement avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et d'enquêter sur les violations graves du droit international humanitaire, en particulier celles commises au cours d'opérations militaires en 1995, ainsi que de poursuivre tous ceux qui sont accusés d'y avoir pris part.

«Le Conseil demeurera saisi de la question et prie le Secrétaire général de continuer à lui rendre compte de révolution de la situation, en lui présentant un rapport le 10 mars 1997 au plus tard.»

40


La situation en République de Bosnie-Herzégovine'

Décisions

Le 11 janvier 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«Les membres du Conseil de sécurité ont pris note de votre lettre du 2 janvier 199647 et du dernier rapport semestriel des Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie sur les activités de la Conférence, qui y est joint.

«Les membres du Conseil notent que la Conférence internationale cessera d'exister le 31 janvier 1996. Ils vous seraient obligés de bien vouloir transmettre aux Coprésidents l'expression de leur gratitude pour le travail accompli tant par eux que par la Conférence depuis sa création et pour le rôle important qu'elle a joué dans les efforts déployés pour faire régner la paix dans l'ex-Yougoslavie.»

Le 1°` février 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 31 janvier 1996 concernant la nomination de M. Iqbal Riza comme votre Représentant spécial et Coordonnateur des opérations des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, ainsi que celle de M. Peter FitzGerald comme Commissaire du Groupe international de police°, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, lesquels donnent leur assentiment à ces décisions.»

Le 15 février 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre rapport du 6 février 1996 concernant votre intention de restructurer les missions des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine et en République de Croatie" a été examiné par les membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci prennent note avec satisfaction de ce rapport.»

45 Le Conseil a également adopté en 1992, 1993, 1994 et 1995 des résolutions et décisions sur cette question. À. partir de la 3647` séance, tenue le 4 avril 1996, le libellé de cette question a été modifié comme suit: «La situation en Bosnie-Herzégovine».

46 S/1996/18.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/4.

45 S/1996/80.

45. S/1996/79.

Le 7 mars 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générais':

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 5 mars 1996 concernant votre intention de détacher cinq officiers de liaison auprès de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils approuvent la proposition qui y figure.»

Le 22 mars 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générais':

«J'ai l'honneur de vous informer que j'ai appelé l'attention des membres du Conseil de sécurité sur votre lettre du 19 mars 1996 concernant votre proposition tendant à déployer dans le cadre de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine deux hélicoptères militaires et le personnel d'exploitation et d'appui nécessaire originaires d'Ukraine". Les membres du Conseil donnent leur assentiment à la proposition contenue dans votre lettre.»

À sa 3647' séance, le 4 avril 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Bosnie-Herzégovine

«Rapport du Secrétaire général présenté conformément à la résolution 1035 (1995) [S/1996/21011

«Lettre, en date du 13 mars 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1996/1901°)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseils':

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 29 mars 1996 présenté en application de sa résolution 1035 (1995) du 21 décembre 199555, de même que le rapport du Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de l'application de l'accord de

50 S/1 996/ 1 74.

" S/1996/173.

52 5/1996/214.

" S/1996/213.

54 S/PRST/1996/15.

55 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/210.

41


paix relatif à la Bosnie-Herzégovine joint en annexe à la lettre en date du 13 mars 1996 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général'. Le Conseil a pris connaissance avec intérêt de ces deux rapports.

«Le Conseil constate que, dans l'ensemble, l'application de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement "Accord de paix")" se poursuit conformément au calendrier prévu clans ledit accord. Il constate également que, d'une manière générale, les parties ont appliqué de façon satisfaisante les aspects militaires de l'Accord de paix, comme le confirme le dernier rapport qui lui a été soumis concernant les opérations de la Force de mise en ceuvre58, et souligne que désormais les efforts de la communauté internationale et des parties bosniaques elles-mêmes devraient porter essentiellement sur l'application des aspects civils de l'Accord.

«Le Conseil souligne que la responsabilité de l'application de l'Accord de paix incombe au premier chef aux parties à cet accord. Il exige que celles-ci appliquent intégralement l'Accord de paix et fassent preuve d'une volonté authentique d'appliquer des mesures d'instauration de la confiance et de la sécurité, de contrôler les armements au niveau régional, de parvenir à la réconciliation et de bâtir l'avenir en commun. Il exige à cet égard que les parties respectent intégralement, inconditionnellement et sans tarder davantage les engagements qu'elles ont pris concernant la libération des prisonniers, la mise en place du cadre constitutionnel, le retrait des forces étrangères, le respect de la liberté de mouvement, la coopération avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, le retour des réfugiés et le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international. Il demande aux autorités responsables de la Fédération de Bosnie-Herzégovine de s'employer énergiquement à mettre en place des mesures visant à renforcer la Fédération et, à cette fin, d'appliquer intégralement l'accord de Sarajevo conclu le 30 mars 199e.

«Le Conseil est particulièrement préoccupé par le fait que, à ce jour, aucune des parties n'a respecté intégralement les dispositions de l'Accord de paix relatives à la libération des prisonniers, bien qu'elles se soient à plusieurs reprises engagées à le faire. Il souligne que l'obligation de libérer les prisonniers est incondi-

56 Ibid., document S/1996/190.

57 Ibid., cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/999.

58 Ibid., cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/215, annexe.

"

Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/244.

tionnelle. Se soustraire à cette obligation constitue un cas grave de non-respect des dispositions de l'Accord. Dans ce contexte, le Conseil affirme qu'il souscrit aux conclusions de la réunion ministérielle du Groupe de contact du 23 mars 199660 et note que le Haut Représentant est disposé à proposer des mesures à prendre à l'encontre de toute partie qui se soustrairait à cette obligation.

«Le Conseil soutient sans réserve le Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de l'application de l'Accord de paix ainsi que de mobiliser les organisations et institutions civiles concernées et, le cas échéant, de leur fournir des orientations et de coordonner leurs activités, conformément à la résolution 1031 (1995). Il soutient également sans réserve la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine et les autres institutions et

organisations internationales qui participent à l'application de l'Accord de paix. Il déclare que l'Accord de paix doit être appliqué de façon rigoureuse, juste et impartiale.

«Le Conseil exprime son ferme soutien au Groupe international de police en Bosnie-Herzégovine de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine. Il note que l'existence d'une opération efficace de police civile des Nations Unies est essentielle à l'application de l'Accord de paix et encourage le Groupe à s'acquitter de son mandat aussi activement que possible conformément à l'annexe 11 de l'Accord de paix, comme indiqué dans la résolution 1035 (1995). Ayant à l'esprit que, à l'annexe 11 de l'Accord de paix, les parties sont convenues de ne pas faire obstacle au déplacement du personnel du Groupe et de ne rien faire qui puisse le gêner, le contrarier ou le retarder dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil engage les parties à assurer au personnel du Groupe un accès immédiat et sans entrave aux emplacements, personnes, activités, procédures, documentation ou pour toute autre question ou événement en Bosnie-Herzégovine lorsque le Groupe le demande. Il remercie les Etats Membres qui participent à la mise en place des effectifs du Groupe et demande instamment à ceux qui ont accepté de fournir des agents de police civile d'envoyér rapidement du personnel pleinement qualifié pour assurer le déploiement complet du Groupe d'ici la mi-avril. Il encourage le Groupe à accélérer le déploiement des contrôleurs de police, tout en veillant à maintenir leur haut niveau de compétence. Le Conseil exprime également son ferme appui au Centre d'action antimines de la Mission en Bosnie-Herzégovine et encourage les États à verser des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'assistance au déminage.

«Le Conseil estime que la reconstruction économique et la réhabilitation sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine sont des facteurs clefs du succès du

60 Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/220.

42


processus de mise en oeuvre de la paix dans son ensemble, de la réconciliation et de la réintégration. Cette tâche requiert une volonté politique et des efforts concertés de la part des parties bosniaques, ainsi qu'une assistance importante de la communauté internationale. Le Conseil demande instamment que l'on accorde la priorité aux projets visant à faciliter le processus de réconciliation et la réintégration économique de l'ensemble du pays. Il prend note avec satisfaction des ressources qui ont déjà été fournies à cette fin. Il demande aux États et aux institutions internationales de respecter pleinement les engagements qu'ils ont pris concernant l'assistance économique et financière à la Bosnie-Herzégovine. Le Conseil rappelle le lien, décrit à la Conférence de Londres, qui existe entre le respect par les parties des engagements qu'elles ont pris dans l'Accord de paix et la mesure dans laquelle la communauté internationale sera disposée à consacrer des ressources financières à la reconstruction et au développement. II affirme que c'est aux parties elles-mêmes que revient le rôle le plus important dans le redressement économique de leur pays.

«Le Conseil se déclare vivement préoccupé par l'évolution récente de la situation dans la zone de Sarajevo, qui a causé le départ de milliers de civils serbes de Bosnie de leurs foyers. Il demande aux parties de redoubler d'efforts pour parvenir à la réconciliation et refaire de Sarajevo une ville multiculturelle et multiethnique, qui accueillera Bosniaques, Serbes, Croates et autres résidents et sera la capitale et le siège des institutions communes futures de la Bosnie-Herzégovine. Il demande en outre aux parties de prendre de nouvelles dispositions pour assurer la sécurité et la liberté de mouvement des personnes touchées par les transferts de territoire à Sarajevo et dans toutes les autres zones concernées et créer des conditions propices à leur retour. Il demande aussi aux parties d'inverser la tendance des mouvements de population et les tentatives de division de la Bosnie-Herzégovine sur des bases ethniques.

«Le Conseil rend hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la cause de la paix dans l'ex-Yougoslavie et présente ses condoléances à leur famille, y compris à celle du Secrétaire au commerce des États-Unis d'Amérique.

«Le Conseil prie le Secrétaire général et le Haut Représentant de continuer à le tenir régulièrement informé de la situation en Bosnie-Herzégovine ainsi que de l'application de l'Accord de paix.»

«Lettre, en date du 9 juillet 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1996/5422°) «Lettre, en date du 11 juillet 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (S/1996/55630)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei161:

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de l'application de l'accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine, qui est annexé à la lettre en date du 9 juillet 1996 adressée au Président du Conseil par le Secrétaire généra162.

«Le Conseil appuie pleinement les conclusions auxquelles est parvenu le Conseil de mise en oeuvre de la paix les 13 et 14 juin 1996 à Florence (Italie)63. Il souligne l'importance des prochaines élections en Bosnie-Herzégovine, qui doivent se tenir conformément à l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement "Accord de paix")", qui permettront de mettre en place les institutions communes et qui constitueront un jalon important pour la normalisation en Bosnie-Herzégovine. Il demande aux parties de faire en sorte que ces institutions fonctionnent rapidement après les élections. Il appuie les travaux préparatoires réalisés à cet égard.

«Le Conseil attend des parties qu'elles redoublent d'efforts pour maintenir et améliorer encore les conditions nécessaires à la tenue d'élections démocratiques, comme il est prévu à l'article I de l'annexe 3 de l'Accord de paix, et qu'elles se conforment pleinement aux résultats du scrutin. Dans ce contexte, le Conseil souligne l'importance de l'accord conclu par les dirigeants bosniaques et bosno-croates à Mostar sous l'égide de l'Administration de l'Union européenne dans cette ville, qui a enfin amené les Croates de Bosnie à participer à une administration municipale unifiée à Mostar sur la base des résultats du scrutin du 30 juin 1996. Le Conseil attend des dirigeants bosniaques et bosno-croates à Mostar qu'ils mettent en oeuvre sans retard toutes les dispositions de cet accord, et souligne que tout manquement à cet égard saperait considérablement les efforts cruciaux visant à assurer une paix durable et la stabilité en Bosnie-Herzégovine. Il exprime son plein appui aux organisations interna-

À sa 36876 séance, le 8 août 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

61 S/PRST/1996/34.

«La situation en Bosnie-Herzégovine

62 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/542.

°Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/446.

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tionales qui opèrent actuellement à Mostar, en particulier l'Administration de l'Union européenne dans cette ville, et engage les dirigeants des deux parties à coopérer pleinement avec l'Administration. Il demande au Gouvernement de la République de Croatie, qui a une responsabilité particulière à cet égard, de continuer d'user de son influence sur les dirigeants bosno-croates pour qu'ils s'acquittent pleinement de leurs obligations. Le Conseil continuera de suivre de près l'évolution de la situation à Mostar.

«Le Conseil souligne que l'absence continue de progrès dans le transfert de l'autorité et des ressources à la Fédération de Bosnie-Herzégovine constitue un danger potentiel pour le processus de mise en œuvre de la paix. Le Conseil engage les partenaires de la Fédération à accélérer leurs efforts tendant à établir une fédération pleinement opérationnelle, condition essentielle à l'instauration et au maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine.

«Le Conseil note avec une préoccupation particulière les conclusions du Haut Représentant, figurant dans son rapport sur l'application des dispositions de l'Accord de paix relatives aux droits de l'homme, à savoir que les parties n'honorent pas leurs engagements en matière de droits de l'homme et que ce manquement empêche le retour des réfugiés. Il condamne tous les actes de harcèlement ethnique. Il demande aux parties à l'Accord de paix de prendre immédiatement les mesures indiquées dans le rapport afin de faire cesser la tendance à la séparation ethnique dans le pays et clans sa capitale Sarajevo et de préserver leur patrimoine multiculturel et multiethnique. Il regrette profondément le retard injustifié dans l'application des mesures concernant notamment le développement ou la création de nouveaux médias indépendants et la préservation des droits de propriété, et demande à chaque partie de mettre immédiatement en oeuvre ces mesures. Il est prêt à examiner de nouveaux rapports du Bureau du Haut Représentant sur tous les aspects de la mise en oeuvre de l'Accord de paix, y compris ceux qui sont mentionnés plus haut.

«Le Conseil souligne qu'aux termes de l'Accord de paix, nul ne peut se porter candidat ni être nommé ou élu à une charge publique sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine s'il a été mis en accusation par le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et n'a pas répondu à une assignation à comparaître. Le fait de rester en fonctions dans ces conditions est inacceptable. Le Conseil note à cet égard que, dans un premier temps, Radovan Karadzic, après avoir officiellement remis ses pouvoirs exécutifs en Republika Srpska le 30 juin 1996, est convenu le 19 juillet 1996 de cesser définitivement toute activité politique et officielle, facilitant ainsi le processus électoral en Bosnie-Herzégovine. Il s'attend à ce que cet

engagement soit honoré pleinement et de bonne foi et suivra de près l'évolution de la situation.

«Le Conseil souligne que tous les États et parties concernées sont tenus, conformément à la résolution 827 (1993) en date du 25 mai 1993, aux autres résolutions pertinentes et à l'Accord de paix, de coopérer pleinement avec le Tribunal international et de se conformer sans exception aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une chambre de première instance. Il a examiné la lettre du Président du Tribunal international en date du 11 juillet 199664, qui mentionne qu'une chambre de première instance du Tribunal a constaté que le défaut d'exécution des mandats d'arrêt émis contre Radovan Karadzic et Ratko Mladic était imputable au refus de la Republika Srpska et de la République fédérale de Yougoslavie de coopérer avec le Tribunal. Il condamne ce défaut d'exécution des mandats d'arrêt. Il note qu'une délégation de la Republika Srpska s'est rendue récemment auprès du Tribunal international à La Haye afin d'examiner tous les aspects de la coopération du Tribunal et compte que cette coopération sera concrétisée afm que toutes les personnes mises en accusation soient traduites en justice. Il condamne le fait que les dirigeants bosno-croates et le Gouvernement croate ne se sont pas conformés jusqu'ici aux ordonnances du Tribunal international concernant plusieurs personnes accusées de crimes de guerre. Il exige que toutes les parties concernées coopèrent pleinement afin que tous les mandats d'arrêt soient immédiatement exécutés et que toutes les personnes mises en accusation soient déférées au Tribunal international, conformément à l'article 29 du statut du Tribunal. II condamne en outre toute tentative de défier l'autorité du Tribunal international. Il souligne l'importance des obligations contractées parles parties à l'Accord de paix en vue de coopérer pleinement avec le Tribunal international, et souligne que le fait de ne pas arrêter et déférer les personnes mises en accusation par le Tribunal constitue une violation de ces obligations. Il souligne que la conformité aux demandes et aux ordonnances du Tribunal international constitue un aspect essentiel de l'application de l'Accord de paix, comme il est déclaré dans les résolutions antérieures; il est prêt à envisager l'application de mesures coercitives d'ordre économique afin de faire en sorte que toutes les parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord de paix.

«Le Conseil condamne toute menace ou tout acte de violence dirigé contre le personnel international en Bosnie-Herzégovine, en particulier contre le personnel appartenant au Groupe international de police des Nations Unies sur le territoire de la Republika Srpska. Il condamne également les obstacles qui sont opposés aux enquêtes médico-légales menées par des organisations internationales sur le territoire de la Republika Srpska

64 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/556.

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ainsi que sur celui de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Il demande à toutes les parties de lever ces obstacles et d'assurer pleinement la liberté de circulation et la sécurité de tout le personnel international.

«Le Conseil réaffirme qu'il appuie pleinement le Haut Représentant et toutes les organisations internationales qui oeuvrent actuellement en Bosnie-Herzégovine à l'application de l'Accord de paix. Il se déclare prêt à envisager au besoin de nouvelles mesures afm de poursuivre et de consolider les efforts faits pour appliquer intégralement l'Accord de paix. Il se félicite de toutes les initiatives qui aboutiront au renforcement de la stabilité et de la coopération dans l'ensemble de la région.»

À sa 3701e séance, le 10 octobre 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Bosnie-Herzégovine».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

centaines seulement de personnes portées disparues a pu être établi.

«Le Conseil se félicite qu'une délégation de la Republika Srpska se soit récemment rendue auprès du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 à La Haye, et exprime l'espoir que cette visite marquera un tournant dans les relations entre la Republika Srpska et le Tribunal international et facilitera la coopération aux enquêtes menées par le personnel du Tribunal.

«Le Conseil condamne toute tentative visant à faire obstruction aux enquêtes ou à détruire, altérer, dissimuler ou détériorer tous éléments de preuve s'y rapportant. Il met à nouveau l'accent sur l'obligation qu'ont toutes les parties de coopérer pleinement et sans condition avec les autorités internationales compétentes et entre elles aux fms des enquêtes considérées et rappelle aux parties l'engagement qu'elles ont souscrit en vertu de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement "Accord de paix")".

«Le Conseil de sécurité a examiné, compte tenu des dispositions de sa résolution 1034 (1995) du 21 décembre 1995, l'état d'avancement des enquêtes sur les violations du droit international humanitaire commises dans les zones de Srebrenica, Zepa, Banja Luka et Sanski Most, de même que dans les zones de Glamoc, Ozren et en d'autres lieux répartis sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

«Le Conseil rappelle le rapport du Secrétaire général en date du 27 novembre 1995.

«Le Conseil constate avec une vive préoccupation que ces enquêtes ne sont encore que très peu avancées et demande instamment à toutes les parties de Bosnie-Herzégovine de tout mettre en oeuvre pour déterminer le sort des personnes portées disparues, à des fins tant humanitaires que juridiques.

«Le Conseil s'inquiète de ce que les efforts déployés par les autorités internationales compétentes en vue de déterminer le sort des personnes disparues, notamment en faisant procéder à des exhumations, n'ont donné que des résultats limités en raison, dans une large mesure, de l'obstruction qu'y a faite la Republika Srpska. Il note avec inquiétude que jusqu'à présent, le sort de quelques

«Le Conseil réaffirme que les violations du droit international humanitaire commises sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine, au sens de sa résolution 1034 (1995), doivent faire l'objet d'enquêtes exhaustives, menées dans les règles. Il réitère que tous les États et toutes les parties concernées ont l'obligation, en vertu de sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, des autres résolutions pertinentes et de l'Accord de paix, de coopérer pleinement avec le Tribunal international et de donner suite aux demandes d'assistance ou aux ordonnances d'une chambre de première instance, sans exception. Il exprime à nouveau son appui à l'action que mènent les institutions et autorités internationales prenant part aux enquêtes et les invite à poursuivre et à intensifier leurs efforts. Il encourage les États Membres à continuer d'apporter l'appui financier et autre nécessaire.

«Le Conseil continuera de suivre la question de près. Il prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des progrès des enquêtes sur les violations du droit international humanitaire dont fait état le rapport susmentionné.»

À sa 3723» séance, le 12 décembre 1996, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine, du Canada, de l'Irlande, de la Malaisie, de la Norvège, de la République tchèque, de la Turquie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Bosnie-Herzégovine

65 S/PRST/1996/41.

" Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/988.

«Rapport du Secrétaire général présenté conformément à la résolution 1035 (1995) du Conseil de sécurité (S/1996/101738)

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«Lettre, en date du 21 novembre 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1996/968" )

«Lettre, en date du 5 décembre 1996, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1996/1012")».

Résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie, notamment ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995 et 1035 (1995) du 21 décembre 1995,

Réaffirmant son attachement à un règlement politique négocié des conflits dans l'ex-Yougoslavie, qui préserve la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les États à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,

Se félicitant des conclusions du Comité directeur ministériel et du Collège présidentiel de la Bosnie-Herzégovine adoptées lors d'une conférence tenue à Paris le 14 novembre 1996 (la Conférence de Paris)", ainsi que des principes directeurs du plan de consolidation civile du processus de paix, d'une durée de deux ans, mentionnés dans ces conclusions,

Se félicitant également des conclusions de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996 (la Conférence de Londres)", dans lesquelles a été approuvé, comme suite aux conclusions de la Conférence de Paris, un plan d'action pour la première période paix", processus de de douze mois du plan de consolidation civile du

Se félicitant en outre des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement «Accord de paix»)57, et exprimant ses remerciements au Haut Représentant, au commandant et au personnel de la Force multinationale de mise en oeuvre, ainsi qu'au personnel des autres organisations et organismes internationaux en Bosnie-Herzégovine, pour leur contribution à la mise en œuvre de l'Accord de paix,

" Ibid., cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/968, annexe. " Ibid., document S/1996/1012, annexe. " Ibid., par.5.

Prenant note avec satisfaction de la tenue des élections prévues à l'annexe 3 de l'Accord de paix, et se félicitant des progrès accomplis dans la mise en place des institutions communes conformément aux dispositions de la Constitution de Bosnie-Herzégovine,

Soulignant le rôle important que la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie ont à jouer dans l'aboutissement réussi du processus de paix en Bosnie-Herzégovine,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 9 décembre 19967%

Prenant acte du rapport du Haut Représentant en date du 9 décembre 199671,

Constatant que la situation dans la région continue de constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales,

Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

I

1. Réaffirme son appui à l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement «Accord de paix»)57, ainsi qu'à l'Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 199572, engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords, et se déclare décidé à suivre la mise en oeuvre de l'Accord de paix et la situation en Bosnie-Herzégovine;

2. Appuie les conclusions des Conférences de Paris" et de Londres";

3. Souligne que c'est au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine qu'il incombe de faire progresser plus avant le processus de paix et que ces autorités devraient assumer, au cours des deux prochaines années, une responsabilité de plus en plus grande pour ce qui est des fonctions actuellement assurées ou coordonnées par la communauté internationale, et souligne également que si toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine n'honorent pas leurs engagements et ne participent pas activement au relèvement de la société civile, elles ne sauraient s'attendre à ce que la communauté internationale et les principaux

" Ibid., document S/1996/1017.

71 Ibid., document S/1996/1024, annexe.

72 Ibid., cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/1021, annexe.

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donateurs continuent d'assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en oeuvre et de reconstruction;

4. Souligne le lien qui existe, comme en est convenu le Collège présidentiel de la Bosnie-Herzégovine dans les conclusions de la Conférence de Paris, entre la fourniture d'une aide fmancière internationale et la mesure dans laquelle toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine mettent en oeuvre l'Accord de paix, y compris leur coopération avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et le concours qu'elles apportent au plan d'action approuvé par la Conférence de Londres69;

5. Note avec satisfaction que tous les États successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie se sont reconnus mutuellement à l'intérieur de leurs frontières intemationalement reconnues, et insiste sur l'importance de la normalisation complète de leurs relations, y compris l'établissement immédiat de relations diplomatiques;

et se félicite également que cette organisation ait décidé de proroger le mandat de sa mission en Bosnie-Herzégovine afm de poursuivre ses activités relatives aux élections de même que celles dans le domaine des droits de l'homme et de la stabilisation régionale;

10. Souligne que les parties ont, en application de l'Accord de paix, l'obligation d'offrir à toutes les personnes relevant de leur juridiction le niveau de garantie le plus élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales intemationalement reconnus, leur demande de concourir pleinement aux activités du Médiateur et de la Chambre des droits de l'homme et d'appliquer leurs conclusions et leurs décisions, et demande aux autorités de Bosnie-Herzégovine de coopérer pleinement avec la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et d'autres missions ou organisations intergouvernementales ou régionales, en vue de suivre de près la situation des droits dè l'homme en Bosnie-Herzégovine;

6. Se félicite que le Collège présidentiel de la Bosnie-Herzégovine ait réaffirmé dans les conclusions de la Conférence de Paris qu'elle était résolue à poursuivre pleinement le processus de paix, au nom des trois peuples

constitutifs de la Bosnie-Herzégovine, conformément à l'Accord de paix et dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays, y compris la constitution d'un État bosniaque reposant sur les principes de la démocratie et composé de deux entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, et souligne à cet égard l'importance qu'il y a à mettre en place sans retard le reste des institutions communes prévues dans la Constitution de Bosnie-Herzégovine, ainsi que l'importance que revêt l'engagement pris par les autorités de Bosnie-Herzégovine de coopérer au fonctionnement de ces institutions à tous les niveaux;

11. Note avec satisfaction que les parties ont affirmé leur attachement au droit qu'ont tous les réfugiés et personnes déplacées de regagner librement leurs lieux d'origine ou de se rendre dans d'autres lieux de leur choix en Bosnie-Herzégovine, en toute sécurité, note le rôle pilote dans le domaine humanitaire que l'Accord de paix a confié au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en coordination avec d'autres organes compétents et sous l'autorité du Secrétaire général, en vue d'aider à rapatrier et secourir les réfugiés et personnes déplacées, et souligne qu'il importe de faciliter le retour ou la réinstallation des réfugiés et personnes déplacées, qui devraient s'effectuer graduellement et en bon ordre, grâce à des programmes progressifs et coordonnés qui tiennent compte de la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que des logements et des emplois au niveau local, tout en respectant pleinement l'annexe 7 de l'Accord de paix ainsi que d'autres procédures établies;

7. Rappelle aux parties qu'aux termes de l'Accord de paix, elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les entités qui sont chargées de mettre en oeuvre le règlement de paix, ainsi que prévu dans l'Accord de paix, ou qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal international, dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal suppose notamment que les États et les entités défèrent à ce dernier toutes les personnes inculpées et lui fournissent des informations pour l'aider dans ses enquêtes;

8. Constate que les parties ont autorisé la force multinationale visée au paragraphe 18 ci-après à prendre les mesures requises, y compris l'emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l'annexe 1-A de l'Accord de paix;

9. Se félicite que les autorités de Bosnie-Herzégovine aient accepté que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe supervise la préparation et le déroulement des élections municipales devant se tenir en 1997,

12. Souligne qu'il importe de mettre en place des conditions propices à la reconstruction et au développement de la Bosnie-Herzégovine, encourage les États Membres à offrii une assistance en vue du programme de reconstruction dans ce pays, et se félicite à cet égard de l'importante contribution qu'ont déjà apportée l'Union européenne, la Banque mondiale et des donateurs bilatéraux;

13. Souligne également qu'il importe de limiter les armements dans la région en les maintenant au niveau le plus bas possible, demande aux parties bosniaques d'appliquer pleinement et sans plus tarder les accords signés à Vienne le 26 janvier 1996 et à Florence le 14 juin 1996 et, sous réserve de progrès satisfaisants dans l'application des accords relatifs aux articles II et IV de l'annexe 1-B de l'Accord de paix, demande que les efforts se poursuivent en vue de promouvoir la mise en oeuvre de l'accord sur la limitation des armements au niveau régional relatif à l'article V;

14. Souligne l'importance qu'il attache à ce que, comme convenu aux Conférences de Paris et de Londres, le Haut

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Représentant continue de jouer son rôle, sur une base renforcée, pour ce qui est d'assurer le suivi de l'application de l'Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en oeuvre l'Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme que c'est en dernier ressort au Haut Représentant qu'il appartient sur le théâtre de statuer sur l'interprétation de l'annexe 10 relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l'accord de paix, et qu'en cas de différend, il peut donner son interprétation et faire des recommandations, y compris aux autorités de Bosnie-Herzégovine ou à ses entités, et les faire connaître publiquement;

15. Réaffirme qu'il a l'intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 26 et 34 ci-après, ainsi que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu'il est prêt à envisager d'imposer des mesures si l'une des parties manque notablement aux obligations assumées en vertu de l'Accord de paix;

II

16. Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la force multinationale créée en application de sa résolution 1031 (1995), et se félicite qu'ils soient disposés à aider les parties à l'Accord de paix en continuant à déployer une force multinationale de mise en oeuvre;

17. Note que le Collège présidentiel de la Bosnie-Herzégovine, au nom de la Bosnie-Herzégovine, y compris ses entités constitutives, ainsi que la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie ont confirmé les accords proposés dans les lettres en date du 29 novembre 1996 émanant du Secrétaire général de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix';

18. Autorise les États Membres agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle à créer, pour une durée planifiée de dix-huit mois, une force multinationale de stabilisation en tant que successeur légal de la Force de mise en oeuvre, placée sous un commandement et un contrôle unifiés et chargée d'accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 de l'Accord de paix;

19. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 18 ci-dessus à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de l'annexe 1-A de l'Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties continueront à être tenues, sur une base d'égalité, responsables du respect des dispositions de cette annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la Force de stabilisation pourrait juger nécessaires pour assurer l'application de l'annexe et la protection de la Force, et note que les parties ont consenti à ce que la Force prenne de telles mesures;

" Ibid., cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/1025.

20. Autorise les États Membres à prendre, à la demande de la Force de stabilisation, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-ci ou pour l'aider à remplir sa mission, et reconnaît à la Force le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d'attaque ou de menace;

21. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 18 ci-dessus, conformément à l'annexe 1-A de l'Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des règles et des procédures qui seront établies par le commandant de la Force de stabilisation pour régir le commandement et le contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et militaire dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;

22. Prie les autorités de la Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la Force de stabilisation pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la Force par l'annexe 1-A de l'Accord de paix en ce qui concerne l'espace aérien de Bosnie-Herzégovine;

23. Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de circulation de la Force de stabilisation et des autres personnels internationaux;

24. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer à fournir l'appui, et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu du paragraphe 18 ci-dessus;

25. Rappelle tous les accords relatifs au statut des forces visés à l'appendice B de l'annexe 1-A de l'Accord de paix, et rappelle aux parties qu'elles ont l'obligation de continuer à respecter ces accords;

26. Prie les États Membres agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle de lui faire rapport, par les voies appropriées, tous les trente jours au moins;

***

Prenant acte du fait que les autorités de Bosnie-Herzégovine ont demandé que le mandat de la force de police civile des Nations Unies connue sous le nom de Groupe international de police, qui fait partie de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, soit renouvelé,

Réaffirmant la base juridique dans la Charte des Nations Unies sur laquelle repose le mandat du Groupe international de police dans la résolution 1035 (1995),

Exprimant sa gratitude au personnel de la Mission pour sa contribution à l'application de l'Accord de paix,

III

27. Décide de proroger, pour une nouvelle période s'achevant le 21 décembre 1997, le mandat de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, qui comprend le

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Groupe international de police, et décide également que le Groupe restera chargé des tâches visées à l'annexe 11 de l'Accord de paix, y compris celles qui sont mentionnées dans les conclusions de la Conférence de Londres et dont sont convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine;

30. Réaffirme que les parties sont tenues de coopérer pleinement avec le Groupe international de police pour toutes les questions relevant de sa compétence, et de donner pour instructions à leurs autorités et fonctionnaires respectifs d'apporter tout leur appui au Groupe;

28. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement inférmé des activités du Groupe international de police ainsi que des progrès accomplis, grâce à son concours, dans la restructuration des organismes chargés de l'ordre public, et de lui rendre compte tous les trois mois de l'exécution du mandat de la Mission dans son ensemble, et, dans ce contexte, prie également le Secrétaire général de lui présenter d'ici au 16 juin 1997 un rapport sur le Groupe, en particulier sur les activités de ce dernier visant à aider à la restructuration des organismes chargés de l'ordre public, à coordonner l'assistance concernant la formation et la fourniture d'équipements, à informer les organismes chargés de l'ordre public des directives concernant les principes d'une police démocratique respectant pleinement les droits de l'homme, et à mener ou aider à mener des enquêtes sur les violations des droits de l'homme commises par des agents de la force publique, et de lui présenter également un rapport sur les progrès accomplis par les autorités de Bosnie-Herzégovine au sujet de ces questions, en particulier sur leur respect des directives prescrites par le Groupe, y compris les mesures promptes et efficaces, pouvant aller le cas échéant jusqu'à la révocation, prises à l'encontre de tout agent qui leur serait signalé par le chef du Groupe comme refusant de coopérer avec le Groupe ou d'observer les principes d'une police démocratique;

29. Souligne que le succès de l'exécution des tâches du Groupe international de police dépend de la qualité, de l'expérience et des compétences professionnelles de son personnel, et demande instamment aux États Membres, avec l'appui du Secrétaire général, de fournir au Groupe du personnel qualifié;

31. Constate avec satisfaction les efforts que déploie actuellement le Secrétaire général pour améliorer et renforcer le soutien logistique et les moyens d'appui de la Mission, et demande instamment que ces efforts soient intensifiés;

32. Demande à tous les intéressés d'assurer la coordination la plus étroite possible entre le Haut Représentant, la Force de stabilisation, la Mission et les organisations et institutions civiles compétentes, de façon à veiller au succès de l'application de l'Accord de paix et de la réalisation des objectifs prioritaires du plan de consolidation civile, ainsi qu'à la sécurité du personnel du Groupe international de police;

33. Encourage les États Membres, s'ils constatent que des progrès tangibles sont accomplis dans la restructuration des organismes chargés de l'ordre public des parties, à aider celles-ci, par l'intermédiaire du Groupe international de police, en donnant suite au programme d'assistance des Nations Unies destiné aux forces de police locales;

34. Prie le Secrétaire général de lui soumettre les rapports établis par le Haut Représentant, conformément à l'annexe 10 de l'Accord de paix et aux conclusions de la Conférence de Londres, sur la mise en œuvre de l'Accord de paix et, en particulier, sur le respect par les parties des engagements qu'elles ont pris en vertu de cet accord;

35. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3723e séance.

La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine'

Décisions

Le le février 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

«Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte du rapport que vous avez présenté le 29 janvier 1996 en application de la résolution 1027 (1995)76.

«Les membres du Conseil souscrivent en principe à votre recommandation tendant à ce que la Force de déploiement préventif des Nations Unies devienne une mission indépendante dont le mandat, les effectifs et la composition resteront essentiellement les mêmes. Ils poursuivront l'examen de votre rapport à la lumière des propositions concrètes que vous avez l'intention de présenter au sujet des aspects financiers et administratifs de cette modification.»

À sa 3630° séance, le 13 février 1996, le Conseil a examiné la question intitulée:

" Le Conseil a également adopté en 1995 des résolutions et décisions sur cette question.

«La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

" S/1996/76.

76 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/65.

«Rapport présenté par le Secrétaire général conformément à la résolution 1027 (1995) du Conseil de sécurité (S/1996/6510)

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«Lettre, en date du 6 février 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1996/9415».

Résolution 1046 (1996) du 13 février 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier sa résolution 1027 (1995) du 30 novembre 1995, par laquelle il a prorogé le mandat de la Force de déploiement préventif des Nations Unies dans l'ex-République yougoslave de Macédoine jusqu'au 30 mai 1996,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 29 janvier 199676 ainsi que sa lettre du 6 février 1996, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité, et l'annexe à ladite lettre77,

1. Décide d'autoriser, pour la durée du mandat en cours, l'adjonction de cinquante hommes à l'effectif de la Force de déploiement préventif des Nations Unies, afm d'assurer la présence d'un corps de génie à l'appui de ses opérations;

2. Approuve la création du poste de commandant de la Force de déploiement préventif des Nations Unies;

3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 20 mai 1996 au plus tard, de nouvelles recommandations concernant la composition, l'effectif et le mandat de la Force compte tenu de l'évolution de la situation dans la région;

4. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3630e séance.

Décisions

Le 16 février 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général78:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 14 février 1996, annonçant votre intention de nommer le général Bo Lennart Wranker (Suède) commandant de la Force de déploiement préventif des Nations Unies, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à votre proposition.»

À sa 3670e séince, le 30 mai 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'ex-République yougoslave de

77 Ibid., document S/1996/94.. 78 S/1996/119.

" S/1996/118.

Macédoine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

«Rapport présenté par le Secrétaire général conformément à la résolution 1046 (1996) du Conseil de sécurité (S/1996/373 et Add.122)».

Résolution 1058 (1996) du 30 mai 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 1027 (1995) du 30 novembre 1995 et 1046 (1996) du 13 février 1996,

Réaffirmant son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'ex-République yougoslave de Macédoine,

Notant avec satisfaction le rôle important que la Force de déploiement préventif des Nations Unies joue en contribuant au maintien de la paix et de la stabilité, et rendant hommage à son personnel pour la manière dont il s'acquitte de sa mission,

Notant que la situation sur le plan de la sécurité dans l'ex-République yougoslave de Macédoine s'est améliorée, mais se rendant compte qu'il serait prématuré de considérer que la stabilité règne maintenant dans la région, et exprimant l'espoir que l'évolution de la situation ne compromettra pas la confiance et la stabilité dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, ni n'en menacera la sécurité,

Se félicitant de la signature de l'accord entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et la République fédérale de Yougoslavie en date du 8 avril 199680, et demandant instamment aux deux parties de l'appliquer dans son intégralité, notamment en ce qui concerne la démarcation de leur frontière commune,

Se félicitant également des progrès réalisés sur la base de l'Accord intérimaire en date du 13 septembre 199581 pour ce qui a trait à l'amélioration des relations entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et la Grèce,

Se felicitant en outre que la Force et la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe oeuvrent en étroite coopération,

" Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/291, annexe.

Si Ibid., cinquantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/794, annexe I.

50


Prenant note de la lettre en date du 11 avril 1996 que le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'ex-République yougoslave de Macédoine auprès de l'Organi-sation des Nations Unies a adressée au Secrétaire généra182,

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures •sur la question, en particulier ses résolutions 1046 (1996) du 13 février 1996 et 1058 (1996) du 30 mai 1996,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 23 niai 199683 et pris connaissance, en particulier, de son évaluation de la composition, de l'effectif et du mandat de la Force,

Réaffirmant son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'ex-République yougoslave de Macédoine,

1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 23 mai 199e;

2. Décide de proroger le mandat de la Force de déploiement préventif des Nations Unies pour une période prenant fin le 30 novembre 1996;

3. Demande aux États Membres d'examiner favorablement les demandes présentées par le Secrétaire général en vue de la fourniture à la Force de l'assistance nécessaire à l'accomplissement de son mandat;

4. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation sur le terrain et de tout autre élément pouvant influer sur le mandat de la Force, et le prie également de revoir la composition, l'effectif et le mandat de la Force, ainsi que de lui présenter, pour examen, un nouveau rapport d'ici au 30 septembre 1996;

Notant avec satisfaction le rôle important que la Force de déploiement préventif des Nations Unies joue en contribuant au maintien de la paix et de la stabilité, et rendant hommage à son personnel pour la manière dont il s'acquitte de sa mission,

Considérant que la situation sur le plan de la sécurité continue de s'améliorer dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, mais que la paix et la sécurité n'ont pas encore été complètement rétablies dans l'ensemble de la région, et exprimant l'espoir que l'évolution de la situation dans la région contribuera à renforcer la confiance et la stabilité dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, permettant ainsi une réduction progressive de la Force jusqu'à l'achèvement de sa mission,

Se félicitant de l'amélioration des relations entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et les États voisins,

5. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à la 3670e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Fédération de Russie).

Renouvelant l'appel qu'il a lancé à l'ex-République yougoslave de Macédoine et à la République fédérale de Yougoslavie pour qu'elles appliquent pleinement leur accord du 8 avril199680 en ce qui concerne, en particulier, le tracé de leur frontière commune,

Décision

Se félicitant que la coopération entre la Force et la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe se poursuive,

À sa 3716` séance, le 27 novembre 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'ex-République yougoslave de Macédoine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

Prenant note de la lettre en date du 18 novembre 1996 adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères de l'ex-République yougoslave de Macédoine demandant la prorogation du mandat de la Force",

«La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 19 novembre 199685, et prenant note de son évaluation de la composition, de l'effectif et du mandat de la Force,

«Rapport du Secrétaire général sur la Force de déploiement préventif des Nations Unies présenté en application de la résolution 1058 (1996) du Conseil de sécurité (S/1996/96138)».

Résolution 1082 (1996) du 27 novembre 1996

1. Décide de proroger le mandat de la Force de déploiement préventif des Nations Unies pour une période prenant fm le 31 mai 1997, tout en en réduisant la composante militaire de trois cents hommes, tous grades confondus, d'ici au 30 avril 1997, en vue de mettre un terme à son mandat dès que les circonstances le permettront;

82 Ibid., cinquante' et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/389.

"Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/983, annexe.

" Ibid., documents S/1996/373 et Add.l.

" Ibid., document S/1996/961.

51


2. Demande aux États Membres d'examiner favorablement les demandes présentées par le Secrétaire général en vue de la fourniture à la Force de l'assistance nécessaire à l'accomplissement de son mandat;

3. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation et de lui faire rapport le 15 avril 1997 au plus tard, en lui soumettant ses recom-

mandations quant à une présence internationale ultérieure dans l'ex-République yougoslave de Macédoine;

4.

Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à la 3716e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Fédération de Russie).

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

Décisions

À sa 3663e séance, le 8 mai 1996, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991

«Lettre, en date du 24 avril 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (S11995/3192Z)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil86:

«Le Conseil de sécurité se déclare profondément préoccupé par les refus récents de coopérer avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 créé en application de la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, en particulier par le refus de coopérer de la République fédérale de Yougoslavie décrit dans la lettre en date du 24 avril 1996 que le Président du Tribunal a adressée au Président du Conseil de sécurité".

" S/PRST/1996/23.

87 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/I996/319.

«Le Conseil rappelle la décision qu'il a prise par sa résolution 827 (1993), laquelle stipule que tous les États apporteront leur pleine coopération au Tribunal international et à ses organes, conformément à la résolution considérée et au statut du Tribunal et que tous les États prendront toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de ladite résolution et du statut, y compris l'obligation des États de se conformer aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une chambre de première instance en application de l'article 29 du statut. Le Conseil souligne l'importance de ces obligations, ainsi que celle de l'obligation que les parties à l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et à ses annexes (appelés collectivement "Accord de paix)" ont prise de coopérer pleinement avec le Tribunal international.

«Le Conseil déplore que la République fédérale de Yougoslavie se soit jusqu'à présent refusée à donner suite aux mandats d'arrêt délivrés par le Tribunal international contre les trois accusés visés dans la lettre en date du 24 avril 1996, et demande que ces mandats soient exécutés sans plus tarder.

«Le Conseil demande à tous les États et aux autres intéressés de s'acquitter scrupuleusement de leurs obligations en matière de coopération avec le Tribunal international, en particulier de leur obligation d'exécuter les mandats d'arrêt que celui-ci leur adresse. Il rappelle les dispositions de sa résolution 1022 (1995) du 22 novembre 1995, dans laquelle il a noté, entre autres choses, que l'obligation de se conformer aux demandes d'assistance et aux ordonnances du Tribunal constituait un aspect essentiel de la mise en oeuvre de l'Accord de paix. Le Conseil demande aux États qui ne l'ont pas encore fait de prendre les dispositions nécessaires en droit interne pour leur permettre de se conformer pleinement à leurs obligations en matière de coopération avec le Tribunal.

«Le Conseil demeurera saisi de la question.»

. 52


La situation dans l'ex-Yougoslavie

Décisions

À sa 3700e séance, le 1« octobre 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation dans l'ex-Yougoslavie».

Soulignant la nécessité d'une coopération sans réserve des États et des entités avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, qui constitue un aspect essentiel de la mise en oeuvre de l'Accord de paix,

À la même séance, le Conseil a également décidé d'inviter M. Vladislav Jovanovic, sur sa demande, à prendre place à la table du Conseil pendant la discussion de la question précitée.

Rappelant aux parties le lien qui existe entre la façon dont elles s'acquitteront des engagements qu'elles ont pris dans l'Accord de paix et la disposition que manifestera la communauté internationale à offrir des ressources financières pour la reconstruction et le développement,

Résolution 1074 (1996) du 1u octobre 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant les conflits dans l'ex-Yougoslavie, et réaffirmant en particulier sa résolution 1022 (1995) du 22 novembre 1995,

Réaffirmant son attachement au règlement politique des conflits dans l'ex-Yougoslavie préservant la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les États qui s'y trouvent, à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Note avec satisfaction que les élections visées à l'annexe 3 de l'Accord de paix" se sont tenues le 14 septembre 1996 en Bosnie-Herzégovine, et note que leur déroulement a constitué un pas essentiel vers la réalisation des objectifs de l'Accord de paix;

2.. Décide, conformément au paragraphe 4 de sa résolution 1022 (1995), de mettre fin, avec effet immédiat, aux mesures visées au paragraphe 1 de cette résolution;

3. Demande à toutes les parties de se conformer rigoureusement à tous les engagements qu'elles ont pris en vertu de l'Accord de paix;

Exprimant ses remerciements au Haut Représentant, au commandant et au personnel de la Force multinationale de mise en oeuvre, et au personnel de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ainsi qu'aux autres personnels internationaux en Bosnie-Herzégovine, pour la contribution qu'ils ont apportée à l'application de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement «Accord de paix»)",

4. Décide de suivre de près la situation compte tenu des rapports présentés en application des paragraphes 25 et 32 de sa résolution 1031 (1995) du 15 décembre 1995 ainsi que de toutes recommandations que pourraient contenir ces rapports;

5. Décide également d'envisager d'imposer des mesures si l'une quelconque des parties manque notablement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'Accord de paix;

Se félicitant des progrès accomplis en ce qui concerne l'application de l'Accord de paix,

Se félicitant également du processus de reconnaissance mutuelle, et soulignant l'importance que revêt la pleine normalisation des relations, y compris l'établissement de relations diplomatiques entre tous les États successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie,

6. Décide en outre de dissoudre le Comité du Conseil de sécurité créé par sa résolution 724 (1991) du 15 décembre 1991 lorsque son rapport aura été définitivement mis au point, et exprime sa gratitude au Comité pour le travail qu'il a accompli;

7. Décide de rester saisi de la question.

Notant avec satisfaction que les élections visées à l'annexe 3 de l'Accord de paix se sont tenues en Bosnie-Herzégovine,

Adoptée à l'unanimité à la 3700e séance.

53


LA SITUATION EN GÉORGIE'

Décision

À sa 3618e séance, le 12 janvier 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Géorgie

«Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/1996/51».

Résolution 1036 (1996) du 12 janvier 1996

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions pertinentes, en particulier sa résolution 993 (1995) du 12 mai 1995,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 2 janvier 19963,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Géorgie,

Soulignant que les parties doivent redoubler d'efforts, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et avec le concours de la Fédération de Russie en qualité de facilitateur, pour trouver rapidement une solution politique globale au conflit, portant notamment sur le statut politique de l'Abkhazie, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie,

Notant que des élections présidentielles et parlementaires se sont tenues en Géorgie en novembre 1995, et exprimant l'espoir que celles-ci aideront à parvenir à un règlement politique global du conflit en Abkhazie (Géorgie),

Réaffirmant le droit de tous les réfugiés et personnes déplacées touchés par le conflit de retourner en toute sécurité dans leurs foyers, conformément au droit international et comme le prévoit l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées en date du 4 avril 19944,

Déplorant que les autorités abkhazes continuent de faire obstruction à ce retour,

' Le Conseil a également adopté en 1992, 1993, 1994 et 1995 des résolutions et décisions sur cette question.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996. 3 Ibid., document S/1996/5.

4 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/397.

Profondément préoccupé par la détérioration de la situation sur le plan humanitaire, en particulier dans la région de Gali où persistent des conditions d'insécurité,

Profondément préoccupé également par l'escalade de la violence et par les massacres commis dans la région tenue par la partie abkhaze, dont il est fait état dans une lettre en date du 8 janvier 1996 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Géorgie auprès de l'Organisation des Nations Unies',

Rappelant les conclusions que la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe a formulées lors de son sommet de Budapest' au sujet de la situation en Abkhazie (Géorgie),

Réaffirmant qu'il est indispensable que les parties respectent strictement le droit international humanitaire,

Constatant que les parties ont respecté de façon générale l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 19947, aidées en cela par la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants et la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie,

Se déclarant satisfait de ce que la Mission et la force collective de maintien de la paix accomplissent leurs mandats respectifs en coopération et en coordination étroites, et saluant la contribution qu'elles ont l'une et l'autre apportée à la stabilisation de la situation dans la zone du conflit,

Préoccupé de la sécurité du personnel de la Mission et de 1 a Communauté d'États indépendants, et soulignant l'importance qu'il attache à la liberté de mouvement de ce personnel,

Notant que la prochaine réunion du Conseil des chefs d'État de la Communauté d'États indépendants qui se tiendra à Moscou le 19 janvier 1996 examinera la question de la prorogation du mandat de la force collective de maintien de la paix,

1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 2 janvier 1996e;

2. Exprime sa vive inquiétude devant l'impasse dans laquelle demeurent les efforts visant à parvenir à un règlement global du conflit en Abkhazie (Géorgie);

3. Réaffirme qu'il appuie sans réserve les efforts déployés par le Secrétaire général pour trouver une solution politique globale au conflit, portant notamment sur le statut politique de l'Abkhazie, dans le plein respect de la

5 Ibid., cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/9.

6 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1435. 7 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/583.

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souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie, ainsi que l'action que mène la Fédération de Russie, en tant que facilitateur, pour activer la recherche d'un règlement pacifique du conflit, et encourage le Secrétaire général à poursuivre ses efforts en ce sens avec l'aide de la Fédération de Russie comme facilitateur et avec le soutien de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

4. Demande aux parties, en particulier à la partie abkhaze, d'accomplir sans plus tarder des progrès effectifs dans la voie d'un règlement politique global, et leur demande également de coopérer pleinement avec le Secrétaire général dans les efforts qu'il déploie, avec l'aide de la Fédération de Russie agissant comme facilitateur;

5. Exige que la partie abkhaze hâte sensiblement le retour librement consenti des réfugiés• et des personnes déplacées, en acceptant un calendrier fondé sur celui qu'a proposé le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et exige également qu'elle garantisse la sécurité des réfugiés qui sont revenus d'eux-mêmes dans la région et qu'elle régularise leur situation en conformité avec l'Accord quadri-partite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées en date du 4 avril 19944;

11. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période prenant fm le 12 juillet 1996, étant entendu qu'il réexaminera le mandat de la Mission si le mandat de la force collective de maintien de la paix est modifié;

12. Encourage de nouveau les États à verser des contributions volontaires au fonds d'aide à la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994' et/ou à des fms humanitaires, y compris le déminage, selon ce que préciseront les donateurs;

13. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui présenter trois mois après la date d'adoption de la présente résolution un rapport sur tous les aspects de la situation en Abkhazie (Géorgie), y compris les opérations de la Mission;

14. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3618e séance.

Décisions

6. Demande à la partie abkhaze, dans ce contexte, de commencer par encourager le retour, en toutes sécurité et dignité, des réfugiés et des personnes déplacées dans la région de Gali;

À sa 3658° séance, le 25 avril 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Géorgie

7. Condamne les massacres à motivation ethnique et les violations persistantes des droits de l'homme qui sont commis en Abkhazie (Géorgie), et demande à la partie abkhaze d'assurer la sécurité de toutes les personnes se trouvant dans les zones tenues par elle;

«Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) {S/1996/28481».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

8. Engage les parties à améliorer leur coopération avec la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants afin de créer des conditions de sécurité propices au retour des réfugiés et des personnes déplacées, et les engage également à honorer les engagements qu'elles ont pris en ce qui concerne la sécurité et la liberté de mouvement de tout le personnel des Nations Unies et de la Communauté d'États indépendants, et l'inspection par la Mission des dépôts d'armes lourdes;

9. Accueille favorablement les mesures supplémentaires mises en oeuvre par la Mission et la force collective de maintien de la paix dans la région de Gali pour mieux assurer le retour des réfugiés et des personnes déplacées en toute sécurité et en bon ordre, ainsi que toutes les initiatives prises à cette fm;

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport intérimaire du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) en date du 15 avril 199610. Il a également pris connaissance avec satisfaction de la lettre du Gouvernement géorgien en date du 5 mars 199611 et des propositions concernant le statut politique de l'Abkhazie qui y figurent.

«Le Conseil note avec une vive préoccupation que les parties ne sont toujours pas parvenues à un règlement politique global. Il note également les répercussions malheureuses qui en découlent pour la situation humanitaire et le développement économique dans la

8 Ibid., cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996.

10. Déclare appuyer sans réserve l'élaboration du programme concret de protection et de promotion des droits de l'homme en Abkhazie (Géorgie) que le Secrétaire général préconise dans son rapport du 2 janvier 1996, et invite les autorités abkhazes à apporter leur plein concours aux initiatives prises à cette fm;

S/PRST/1996/20.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/284.

11 Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/165.

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région. Il exhorte les parties, et en particulier la partie abkhaze, à réaliser sans plus tarder des progrès notables.

«Le Conseil réaffirme qu'il appuie sans réserve les efforts déployés par le Secrétaire général, son envoyé spécial et la Fédération de Russie, en sa qualité de facilitateur, en vue de parvenir à un règlement politique global du conflit — touchant notamment le statut politique de l'Abkhazie — qui respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Géorgie. Il souligne que c'est aux parties elles-mêmes qu'incombe au premier chef la responsabilité de parvenir à un règlement politique global.

«Le Conseil se félicite de l'action menée par les membres de la Communauté d'États indépendants, comme indiqué à l'annexe IV du document S/1996/742, en faveur d'un tel règlement.

«Le Conseil demeure profondément préoccupé par le fait que les autorités abkhazes continuent de faire obstacle au retour des réfugiés et des personnes déplacées, ce qui est totalement inacceptable.

«Le Conseil exprime son soutien aux efforts que fait le Secrétaire général pour trouver des moyens d'améliorer le respect des droits de l'homme dans la région, efforts qui font partie intégrante des activités menées en vue de parvenir à un règlement politique global.

«Le Conseil note l'importante contribution que la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants apportent à la stabilisation de la situation dans la zone du conflit. Le Conseil rappelle qu'il a encouragé les États Membres à faire des contributions volontaires, en espèces ou en nature, au fonds d'aide à la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 19947 et/ou à des fms humanitaires, y compris le déminage. Il accueille avec satisfaction les contributions mentionnées dans le rapport du Secrétaire général.

«Le Conseil est, toutefois, profondément préoccupé par la dégradation de la sécurité dans la région de Gali, qui a un effet négatif sur la capacité de la Mission de s'acquitter des tâches qui lui ont été confiées. Il condamne la pose de mines dans cette région, qui a entraîné des pertes en vies humaines, notamment le décès d'un observateur militaire de la Mission. Il faut qu'un terme soit mis à cette pratique. Le Conseil exhorte les parties à prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour l'empêcher. Il souligne que la communauté internationale ne peut apporter son aide que si les parties font pleinement preuve de coopération, en particulier en s'acquittant de l'obligation qui leur incombe d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel international.

«Le Conseil invite le Secrétaire général à continuer de le tenir informé de la situation.»

À sa 3680e séance, le 12 juillet 1996, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Géorgie et de l'Irlande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Géorgie

«Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/1996/507 et Add.1121».

Résolution 1065 (1996) du 12 juillet 1996

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions sur la question, en particulier sa résolution 1036 (1996) du 12 janvier 1996,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du ter juillet 199613,

Notant avec une profonde préoccupation que les parties ne parviennent toujours pas à régler leurs différends en raison de l'intransigeance de la partie abkhaze, et soulignant qu'elles doivent redoubler sans tarder d'efforts, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et avec le concours de la Fédération de Russie en qualité de facilitateur, pour trouver rapidement une solution politique globale au conflit, portant notamment sur le statut politique de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie,

Réaffirmant que les parties doivent respecter rigoureusement les droits de l'homme, et exprimant son appui au Secrétaire général dans les efforts qu'il déploie pour trouver les moyens d'en renforcer le respect effectif dans le cadre de l'action menée en vue d'un règlement politique global,

Constatant que les parties ont respecté de façon générale l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 19947, aidées en cela par la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants et la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie,

Saluant la contribution qu'ont apportée la Mission et la force collective de maintien de la paix à la stabilisation de la situation dans la zone du conflit, et soulignant qu'il est important de maintenir une coopération et une coordination étroites entre elles dans l'accomplissement de leurs mandats respectifs,

Profondément préoccupé par la détérioration des conditions de sécurité dans la région de Gali et de la sécurité de la population locale, des réfugiés et personnes déplacées qui regagnent la région et du personnel de la Mission et de la force collective de maintien de la paix,

12 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1996. 13 Ibid., documents S/1996/507 et Add.1.

56


Rappelant aux parties que la capacité de la communauté internationale de les aider dépend de leur volonté politique de résoudre le conflit par le dialogue et l'esprit de conciliation, ainsi que de leur pleine coopération avec la Mission et la force collective de maintien de la paix, et notamment qu'elles doivent s'acquitter des obligations qui leur incombent touchant la sécurité et la liberté de mouvement du personnel international,

Prenant acte de la décision prise par les chefs d'État de la Communauté d'États indépendants le 17 mai 1996'4,

Notant que les chefs d'État de la Communauté d'États indépendants examineront la prorogation du mandat de la force collective de maintien de la paix au-delà du 19 juillet 1996,

1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du la juillet 1996';

2. Exprime sa vive inquiétude devant l'impasse dans laquelle demeurent les efforts visant à parvenir à un règlement global du conflit en Abkhazie (Géorgie);

est inacceptable d'établir un lien quelconque entre le retour des réfugiés et des personnes déplacées et la question du statut politique de l'Abkhazie (Géorgie);

7. Exige que la partie abkhaze hâte sensiblement le retour librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, sans retard et sans conditions préalables, en particulier en acceptant un calendrier fondé sur celui qu'a proposé le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et exige également qu'elle garantisse la sécurité des réfugiés qui sont revenus d'eux-mêmes dans la région et qu'elle régularise leur situation, en coopération avec le Haut Commissariat et en conformité avec l'Accord quadripartite, en particulier dans la région de Gali;

8. Rappelle les conclusions du sommet de Budapest de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe6 concernant la situation en Abkhazie (Géorgie), et affirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit;

9. Condamne les massacres à motivation ethnique et autres actes de violence de caractère ethnique;

3. Réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Géorgie, à l'intérieur de ses frontières intemationalement reconnues, ainsi que la nécessité de définir le statut de l'Abkhazie dans le strict respect de ces principes, et souligne le caractère inacceptable de toute action des dirigeants abkhazes qui contreviendrait à ces principes;

4. Réaffirme qu'il appuie sans réserve les efforts déployés par le Secrétaire général et son envoyé spécial pour trouver une solution politique globale au conflit, portant notamment sur le statut politique de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie, ainsi que l'action que mène la Fédération de Russie, en tant que facilitateur, pour continuer d'activer la recherche d'un règlement pacifique du conflit, et encourage le Secrétaire général à intensifier ses efforts dans ce sens avec l'aide de la Fédération de Russie comme facilitateur et avec le soutien de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;

5. Demande aux parties, en particulier à la partie abkhaze, d'accomplir sans plus tarder des progrès effectifs vers un règlement politique global, et leur demande également de coopérer pleinement avec le Secrétaire général dans les efforts qu'il déploie, avec l'aide de la Fédération de Russie agissant comme facilitateur;

10. Condamne la pose de mines dans la région de Gali, qui a déjà fait plusieurs morts et plusieurs blessés dans la population civile et parmi le personnel de maintien de la paix et les observateurs de la communauté internationale, et demande aux parties de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher la pose de mines et pour coopérer pleinement avec la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants, afin qu'elles puissent honorer les engagements qu'elles ont pris d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement de tout le personnel des Nations Unies, de la force collective de maintien de la paix et des organisations humanitaires internationales;

11. Encourage le Secrétaire général à prendre les mesures nécessaires face à la menace résultant de la pose de mines, afin d'améliorer la sécurité et de réduire ainsi au minimum le danger auquel est exposé le personnel de la Mission, et de créer les conditions qui lui permettent d'accomplir efficacement son mandat;

12. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période prenant fm le 31 janvier 1997, étant entendu qu'il réexaminera ce mandat si celui de la force collective de maintien de la paix est modifié;

6. Réaffirme le droit de tous les réfugiés et personnes déplacées touchés par le conflit de retourner en toute sécurité dans leurs foyers, conformément au droit international et comme le prévoit l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées en date du 4 avril 19944, condamne le fait que la partie abkhaze continue de faire obstacle à ce rapatriement, et souligne qu'il

14 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/371, annexe I.

13. Appuie sans réserve l'application d'un programme concret de protection et de promotion des droits de l'homme en Abkhazie (Géorgie), et prie le Secrétaire général de lui faire rapport, le 15 août 1996 au plus tard, sur les dispositions qui pourraient être prises pour établir un bureau des droits de l'homme à Soukhoumi;

14. Encourage de nouveau les États à verser des contributions volontaires au fonds d'aide à la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 19947 et/ou à des fins humanitaires, y compris le déminage, selon ce que préciseront les donateurs;

57


15. Prie le Secrétaire général d'étudier les moyens d'apporter une assistance technique et fmancière au relèvement de l'économie de l'Abkhazie (Géorgie), une fois que les négociations politiques auront abouti;

16. Prie également le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui présenter trois mois après la date d'adoption de la présente résolution un rapport sur la situation en Abkhazie (Géorgie), y compris les opérations de la Mission;

17. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3680e séance.

Décision

À sa 3707' séance, le 22 octobre 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Géorgie

«Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1065 (1996) du Conseil de sécurité (S/1996/64412)

«Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/1996/8431».

Résolution 1077 (1996) du 22 octobre 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 937 (1994) du 21 juillet 1994, 1036 (1996) du 12 janvier 1996 et 1065 (1996) du 12 juillet 1996,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date du 1" juillet" et du 9 août 199616,

Réaffirmant qu'il appuie sans réserve la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Géorgie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues,

1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 1" juillet 199613, en particulier son paragraphe 18, et décide que le bureau visé dans ce rapport fera partie de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et sera placé sous l'autorité du chef de la Mission, conformément aux arrangements énoncés au paragraphe 7 du rapport du Secrétaire général en date du 9 août 199616;

is Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996.

16 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/644.

2. Prie le Secrétaire général de continuer à coopérer étroitement avec le Gouvernement géorgien aux fuis de fixer les priorités du programme visé dans les rapports susmentionnés du Secrétaire général, et à agir en étroite consultation avec le Gouvernement pour la mise en oeuvre de ce programme;

3. Prie également le Secrétaire général de prendre les dispositions complémentaires voulues avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

Adoptée à la 3707' séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).

Décision

À la 3707' séance également, à l'issue de l'adoption de la résolution 1077 (1996), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 10 octobre 1996, concernant la situation en Abkhazie (Géorgie)18. Il a pris note par ailleurs de la lettre, en date du 8 octobre 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Géorgie auprès de l'Organisation des Nations Unies".

«Le Conseil note avec une profonde préoccupation qu'il n'y a pas eu de progrès notables sur la voie d'un règlement politique global du conflit, s'agissant notamment du statut politique de l'Abkhazie, qui respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Géorgie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues.

«Le Conseil se déclare à nouveau pleinement favorable à ce que l'Organisation des Nations Unies joue un rôle actif, avec le concours de la Fédération de Russie en qualité de facilitateur, en vue de parvenir à un règlement politique global. Comme suite au voyage récent de l'Envoyé spécial du Secrétaire général dans la région, il prie le Secrétaire général d'entreprendre de nouveaux efforts et de faire des propositions pour relancer le processus de paix.

«Le Conseil souligne que c'est aux parties elles-mêmes qu'incombe au premier chef la responsabilité de la relance du processus de paix et demande à chacune, en particulier à la partie abkhaze, de reprendre les discussions et de s'employer à progresser de façon appréciable dans les négociations.

S/PRST/1996/43.

18 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/843.

19 Ibid., document S/1996/835.

58


«Le Conseil est profondément préoccupé par la détérioration de la situation dans la région de Gali et par ses effets préjudiciables sur l'aptitude de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie à s'acquitter des tâches qui lui ont été confiées. Il condamne la pose de mines et les autres menaces dirigées contre la Mission et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants dont le Secrétaire général fait mention dans son rapport. Il demande aux deux parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'ensemble de ces actes.

possible qu'après qu'il aura été décidé, par la négociation, d'un statut politique de l'Abkhazie qui respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Géorgie à l'intérieur de ses frontières intemationalement reconnues, dans le cadre d'un règlement politique global, la possibilité d'une pleine participation de tous les réfugiés et personnes déplacées étant garantie. Le Conseil note que les conditions auxquelles de telles élections pourraient se tenir ne sont pas actuellement réunies. Il demande à la partie abkhaze de surseoir à ces élections et demande en outre à chacune des deux parties de s'abstenir de tout acte qui pourrait faire monter la tension.

«Le Conseil demande aux deux parties de respecter l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 19947 et se déclare préoccupé par les violations mentionnées dans le rapport du Secrétaire général, en particulier les violations graves qui ont récemment été commises dans la zone d'armement limité.

«Le Conseil souligne que l'aide de la communauté internationale est subordonnée à la pleine coopération des parties, en particulier l'exécution de leurs obligations concernant la sécurité et la liberté de circulation du personnel international.

«Le Conseil est profondément préoccupé par la déclaration de la partie abkhaze annonçant que de prétendues élections parlementaires se tiendraient le 23 novembre 1996. La tenue de telles élections ne serait

«Le Conseil demeure profondément préoccupé par l'obstruction que les autorités abkhazes persistent à faire au retour des réfugiés et des personnes déplacées, qui est absolument inadmissible.

«Le Conseil se félicite des bonnes relations de coopération qu'entretiennent la Mission et la force collective de maintien de la paix, ainsi que des efforts qu'elles déploient l'une et l'autre pour favoriser la stabilisation de la situation dans la zone de conflit.

«Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le tenir pleinement informé de l'évolution de la situation.»

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT'

Décisions

À l'issue de consultations tenues le 22 janvier 1996, le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante aux médias au nom des membres du Conseil':

«Les membres du Conseil de sécurité se réjouissent du bon déroulement des élections palestiniennes tenues le 20 janvier 1996, qui constitue une avancée majeure dans le processus de paix au Moyen-Orient. Ils félicitent l'Autorité palestinienne et le peuple palestinien de ce résultat, qui fait honneur à tous les intéressés. Ils notent avec satisfaction que les observateurs internationaux ont conclu que les élections traduisaient fidèlement les voeux de l'électorat palestinien.

«Les membres du Conseil estiment que la tenue de ces élections marque un jalon important dans la mise en oeuvre de la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d'autonomie signée par Israël et l'Organisation de libération de la Palestine à Washington le 13 septembre 19933. Ils réaffirment leur plein appui au processus de paix au Moyen-Orient.»

À sa 3622` séance, le 29 janvier 1996, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation au Moyen-Orient

«Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) [S/1996/451».

Le Conseil a également adopté, chaque année depuis 1967, des résolutions et décisions sur cette question.

S/PRST/1996/3.

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26560. 4 Ibid., cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996.

59


Résolution 1039 (1996) du 29 janvier 1996

Le Conseil de sécurité,

5

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 22 janvier 1996, sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban', et prenant note des observations qui y sont formulées,

Prenant note de la lettre, en date du 17 janvier 1996, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies'',

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 juillet 1996;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement

reconnues;

3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978', approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;

4. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;

5. Condamne tous les actes de violence, en particulier ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment aux parties d'y mettre fm;

6. Prend note avec satisfaction de la rationalisation de la Force, décrite au paragraphe 16 du rapport du Secrétaire général en date du 22 janvier 19965, qui doit s'achever en mai 1996, et souligne qu'il convient de continuer à s'efforcer de faire des économies en restructurant les services d'administration et d'appui de la Force, sans compromettre sa capacité opérationnelle pour autant;

7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres

5 Ibid., document S/1996/45. 6 Ibid., document S/1996/34.

'Ibid., trente-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1978, document S/12611.

parties directement concernées par l'application de la présente résolution et de lui faire rapport à ce sujet.

Adoptée à l'unanimité à la 322` séance.

Décisions

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du rapport sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban que le Secrétaire général lui a présenté le 22 janvier 1996 conformément à la résolution 1006 (1995) en date du 28 juillet 19955.

«Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache à la pleine souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. À ce propos, il affirme que tous les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

«Alors que le Conseil proroge le mandat de la Force pour une nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978), il souligne à nouveau la nécessité d'appliquer d'urgence cette résolution dans son intégralité. Il réaffirme son plein appui à l'Accord de De en date du 22 octobre 1989 et aux efforts que poursuit le Gouvernement libanais en vue de consolider la paix, l'unité nationale et la sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fm le processus de reconstruction. Le Conseil félicite le Gouvernement libanais des efforts fructueux faits pour étendre son autorité dans le sud du pays, en étroite coordination avec la Force.

«Le Conseil constate avec préoccupation que la violence persiste dans le sud du Liban, déplore que des à

civils aient trouvé la mort, et demande instamment toutes les parties de faire preuve de retenue.

«Le Conseil saisit cette occasion pour remercier Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu'ils poursuivent à cet égard, et rend hommage aux membres de la Force et aux pays fournissant des contingents pour les sacrifices qu'ils consentent, ainsi que pour l'attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font preuve dans des circonstances difficiles.»

le

À l'issue de consultations tenues le 4 mars 1996, le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante aux médias au nom des membres du Conseil9:

8 S/PRST/1996/5.

S/PRST/1996/10.

60


«Les membres du Conseil de sécurité condamnent les attaques terroristes qui ont eu lieu à Jérusalem, le 3 mars, et à Tel-Aviv, le 4 mars. Ils manifestent leur sympathie et présentent leurs plus sincères condoléances au Gouvernement et au peuple israéliens et aux familles des victimes. Ils forment des voeux pour le prompt rétablissement des blessés.

«Ces actes ignobles n'ont d'autre but que de tenter de saper par la terreur les efforts de paix au Moyen-Orient. Les membres du Conseil réaffirment leur appui au processus de paix et demandent aux parties de consolider ce processus et d'accroître leur coopération pour mettre un frein à la violence et combattre ce terrorisme.»

À sa 3653* séance, le 15 avril 1996, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de, l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de la Colombie, de Cuba, des Émirats arabes unis, d'Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Malaisie, du Maroc, du Pakistan, de la République arabe syrienne, de la République islamique d'Iran, de la Tunisie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Moyen-Orient

«Lettre, en date du 13 avril 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1996/280')».

À sa 3654» séance, le 18 avril 1996, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Bahreïn, du Canada, des Comores, de Djibouti, de l'Iraq, de l'Irlande, du Japon, de la Mauritanie, de la Norvège, de l'Oman, du Qatar, du Soudan et du Yémen, en plus de ceux invités à sa 3653* séance, à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question examinée à sa 3653' séance.

Résolution 1052 (1996) du 18 avril 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant la situation au Liban, y compris la résolution 425 (1978) du 19 mars 1978 portant création de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban,

Prenant note des lettres, en date du 13 avril 1996, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies",

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996. " Ibid., documents S/1996/280 et S/1996/281.

Gardant à l'esprit le débat qui a eu lieu à sa 3653* séance, tenue le 15 avril 1996, au sujet de la situation au Moyen-Orient',

Gravement préoccupé par les répercussions que les combats actuels pourraient avoir sur la paix et la sécurité dans la région ainsi que sur la poursuite du processus de paix au Moyen-Orient, et affirmant son entier soutien à ce processus,

Gravement préoccupé également par toutes les attaques lancées contre des objectifs civils, y compris des zones résidentielles, ainsi que par les pertes et les souffrances infligées aux civils,

Soulignant que tous les intéressés se doivent de respecter scrupuleusement les règles du droit international humanitaire visant la protection de la population civile,

Vivement préoccupé par les actes qui compromettent gravement la sécurité de la Force et l'empêchent de s'acquitter de son mandat, et déplorant en particulier l'incident du 18 avril 1996, au cours duquel un bombardement a coûté la vie à de nombreux civils sur une position de la Force,

1. Demande la cessation immédiate des hostilités par toutes les parties;

2. Appuie l'action diplomatique menée à cet effet;

3. Réaffirme son attachement à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, ainsi qu'à la sécurité de tous les États de la région, et demande à tous les intéressés de respecter pleinement ces principes;

4. Demande à tous les intéressés de veiller à la sécurité des civils;

5. Demande également à tous les intéressés de veiller à la sécurité et à la liberté de circulation de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban et de permettre à la Force de s'acquitter de son mandat sans entrave ni ingérence aucunes;

6. Demande aux États Membres d'apporter une assistance humanitaire propre à atténuer les souffrances de la population ainsi que d'aider le Gouvernement libanais à reconstruire le pays, et prie le Secrétaire général de veiller à ce que l'Organisation des Nations Unies et les organisations apparentées prennent part à l'action menée en vue de répondre aux besoins humanitaires de la population civile;

7. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de l'évolution de la situation;

8. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3654» séance.

12 Voir S/PV.3653. Pour le texte défmitif, voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, 3653' séance.

61


a

Décision

À sa 3669° séance, le 30 mai 1996, le Conseil de sécurité examiné la question intitulée:

potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient. Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité.»

«La situation au Moyen-Orient

«Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/1996/368')».

À sa 3685* séance, le 30 juillet 1996, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation au Moyen-Orient

Résolution 1057 (1996) du 30 mai 1996

«Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/1996/57515)».

Le Conseil de sécurité,

Résolution 1068 (1996) du 30 juillet 1996

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 23 mai 1996 sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement'',

Décide:

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;

b) De proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 1996;

c) De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer sa résolution 338 (1973).

Adoptée à l'unanimité à la 3669' séance.

Décisions

À la 3669` séance également, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei114:

«Concernant la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante:

«Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 14 du rapport du Secrétaire général en date du 23 mai 1996 sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement' qu'en dépit du calme régnant actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation au Moyen-Orient demeure

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/368. 14 S/PRST/1996/27.

Le Conseil de sécurité,

5

à

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 20 juillet 1996 sur la Force intérimaire des Nations Unies au LibanI6, et prenant note des observations qui y sont formulées et des engagements qui y sont mentionnés,

Prenant note de la lettre, en date du 18 juillet 1996, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies',

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 janvier 1997;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières inter-nationalement reconnues;

3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 19787, approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;

4. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;

15 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996. '6 Ibid., document S/1996/575. '7 Ibid., document S/1996/566.

62


5. Condamne tous les actes de violence, en particulier ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment aux parties d'y mettre fm;

6. Prend note avec satisfaction de l'achèvement de la rationalisation de la Force décrit au paragraphe 33 du rapport du Secrétaire général, et encourage de nouvelles mesures visant à accroître l'efficacité et Ies économies pour autant qu'elles ne compromettent pas la capacité opérationnelle de la Force;

7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution, et de lui faire rapport à ce sujet.

Adoptée à l'unanimité à la 3685e séance.

Décisions

À la 3685' séance également, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du rapport en date du 20 juillet 1996 sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban que le Secrétaire général lui a présenté conformément à la résolution 1039 (1996) en date du 29 janvier 199616.

«Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache à la pleine souveraineté, à l'indépendance politique, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. À ce propos, il affirme que tous les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

«Alors que le Conseil proroge le mandat de la Force pour une nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978), il souligne à nouveau la nécessité d'appliquer d'urgence cette résolution dans son intégralité. Il réaffirme son plein appui à l'Accord de Tef en date du 22 octobre 1989 et aux efforts que poursuit le Gouvernement libanais en vue de consolider la paix, l'unité nationale et la sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fm le processus de reconstruction. Le Conseil félicite le Gouvernement libanais des efforts fructueux faits pour étendre son autorité dans le sud du pays, en étroite coordination avec la Force.

«Le Conseil constate avec préoccupation que la violence persiste dans le sud du Liban, déplore que des civils aient trouvé la mort, et demande instamment à toutes les parties de faire preuve de retenue.

19 S/PRST/1996/33.

«Le Conseil saisit cette occasion pour remercier le Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu'ils poursuivent à cet égard et rend hommage aux membres de la Force et aux pays fournissant des contingents pour les sacrifices qu'ils consentent, ainsi que pour l'attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font preuve dans des circonstances difficiles.»

Le 6 septembre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 26 août 1996 concernant la composition de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note des éléments d'information qu'elle contient et souscrivent à la proposition qui y est faite.»

À sa 3715e séance, le 27 novembre 1996, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation au Moyen-Orient

«Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/1996/959 et Corr.121)».

Résolution 1081 (1996) du 27 novembre 1996

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 18 novembre 1996, sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement22,

Décide:

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;

b) De proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit juqu'au 31 mai 1997;

c) De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer sa résolution 338 (1973).

Adoptée à l'unanimité à la 3715e séance.

19 S/1996/726. 20 S/1996/725.

21 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996. 22 Ibid., document S/1996/959.

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Décision

À la 3715* séance également, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

«Concernant la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante:

«Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 13 du rapport du Secrétaire général en

23 S/PRST/1996/45.

date du 18 novembre 1996 sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement' qu'en dépit du calme régnant actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation au Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient. Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité.»

LA SITUATION EN SOMALIE'

Décisions

À sa 3620e séance, le 24 janvier 1996, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation en Somalie

«Rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie (S/1996/422)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 19 janvier 1996 sur la situation en Somalie et s'inquiète vivement de l'absence de tout progrès tangible sur la voie de la réconciliation nationale. Il demande à tous les dirigeants et partis politiques somaliens de revenir à un processus de consultation et de négociation sans exclusive qui permette d'ceuvrer à la réconciliation nationale nécessaire pour qu'un gouvernement national largement représentatif puisse être mis en place.

' Le Conseil a également adopté en 1992, 1993, 1994 et 1995 des résolutions et décisions sur cette question. 2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996. 3 S/PRST/1996/4.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/42.

«Le Conseil salue l'action que l'Organisation de l'unité africaine, l'Organisation de la Conférence islamique, la Ligue des Etats arabes, l'Union européenne et les Etats voisins mènent en vue de promouvoir le dialogue national dans la recherche d'une solution à la crise somalienne. Les efforts déployés à ce titre montrent que la communauté internationale demeure résolue à ne pas abandonner le peuple somalien. Le Conseil réaffirme que c'est aux Somaliens qu'il appartient en dernier ressort de parvenir à la réconciliation nationale et de rétablir la paix. Dans cette optique, il demande instamment aux dirigeants des factions somaliennes de rejeter la violence et de placer les intérêts du pays et de la population au-dessus de leurs divergences et de leurs ambitions politiques personnelles.

«Le Conseil se félicite également que le Secrétaire général entende maintenir le Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie. Il souligne qu'il importe que celui-ci assure une coopération étroite avec les organisations régionales, qu'il suive l'évolution de la situation dans le pays et qu'il reste en contact avec les factions somaliennes. Il compte que le Bureau sera réinstallé en Somalie dès que les circonstances le permettront.

«Le Conseil se déclare profondément préoccupé par la poursuite du conflit. L'insécurité, le banditisme et l'anarchie générale qui s'ensuivent ajoutent aux souffrances de la population civile. Le Conseil condamne le harcèlement, les brutalités, les enlèvements et les assassinats auxquels le personnel des organisations humanitaires internationales est soumis, et souligne qu'il incombe à toutes les parties en Somalie d'assurer la

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sécurité et la protection du personnel international chargé des opérations humanitaires et autres. Le climat d'insécurité a eu pour effet regrettable de contraindre les organismes des Nations Unies à redéployer le personnel international, ce qui entrave l'acheminement de l'assistance humanitaire dont le pays a si grand besoin.

«Le Conseil salue les efforts courageux que déploient les organismes des Nations Unies et les autres organisations internationales à vocation humanitaire, ainsi que leur personnel somalien, tous résolus à venir en aide au peuple somalien. Il encourage les États Membres à continuer d'apporter l'assistance humanitaire nécessaire pour que la situation ne se détériore encore.

«Le Conseil voit dans l'acheminement ininterrompu de l'assistance humanitaire un facteur décisif pour la sécurité et la stabilité générales en Somalie. Il constate à cet égard que la fermeture du port principal de Mogadishu et d'autres installations de transport aggrave pour beaucoup la situation et risque de compromettre l'acheminement futur de l'aide d'urgence. Il demande aux factions et aux partis somaliens de rouvrir sans conditions ces installations.

«Le Conseil rappelle à tous les États qu'ils ont l'obligation d'appliquer intégralement l'embargo général et complet imposé par le paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) en ce qui concerne toutes les livraisons d'armes et d'équipements militaires à la Somalie. À cet égard, il demande à tous les États de s'abstenir de tout acte qui pourrait avoir pour effet d'exacerber la situation en Somalie.

«Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le tenir informé de l'évolution de la situation en Somalie. Il demeure saisi de la question.»

À sa 36416 séance, le 15 mars 1996, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de Djibouti, de l'Éthiopie, de la Guinée, de l'Inde, de la Jordanie, du Kenya, du Maroc, de l'Ouganda, du Pakistan, du Rwanda, du Swaziland, de la Tunisie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Somalie»

À la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite de la demande du représentant de la Guinée-Bissaus,

Document S/1996/196, incorporé dans le procès-verbal de la 3641c séance.

d'adresser une invitation à M. Ibrahima Sy, Observateur permanent de l'Organisation de l'unité africaine auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 37266 séance, le 20 décembre 1996, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation en Somalie».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil6:

«Le Conseil de sécurité est vivement préoccupé par la reprise des combats à Mogadishu, où les derniers affrontements provoquent de plus en plus de pertes en vies humaines. Il est profondément préoccupé, en particulier, par le sort tragique de la population civile, dont les combats ne font qu'aggraver les souffrances.

«Le Conseil lance un appel à toutes les factions somaliennes pour qu'elles mettent fm immédiatement à toutes les hostilités et rétablissent un véritable cessez-le-feu.

«Le Conseil appuie pleinement l'action menée par les pays de la région ainsi que les organisations internationales et régionales, en particulier l'Organisation de l'unité africaine et la Ligue des États arabes, pour faciliter un règlement politique de la crise somalienne. Il lance un appel à toutes les parties somaliennes pour qu'elles se joignent à cette action et engagent un processus de réconciliation nationale visant à instaurer un gouvernement national reposant sur une large assise.

«Le Conseil réaffirme son attachement à une solution durable à la crise somalienne et encourage le Secrétaire général à continuer de suivre de près la situation et à lui rendre compte de tous faits nouveaux.

«Le Conseil rappelle une fois de plus à tous les États qu'ils sont tenus d'appliquer intégralement l'embargo général et complet sur toutes les fournitures d'armes et de matériel militaire à la Somalie imposé par la résolution 733 (1992).

«Le Conseil rend à nouveau hommage à toutes les organisations et à tous les particuliers qui mènent une action humanitaire en Somalie et engage toutes les parties somaliennes à assurer leur sécurité.»

6 S/PRST/1996/47.

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LA SITUATION AU LIBÉRIA1

Décisions

À sa 3621e séance, le 25 janvier 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, du Libéria, du Nigeria, de la République tchèque, du Sénégal, du Swaziland, du Togo et de la Tunisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Libéria

«Quinzième rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (S/1996/47 et Add.12)».

À sa 3624` séance, le 29 janvier 1996, le Conseil a examiné la question débattue à sa 3621e séance.

Résolution 1041 (1996) du 29 janvier 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant la situation au Libéria, en particulier sa résolution 1020 (1995) du 10 novembre 1995,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 23 janvier 1996 relatif à la Mission d'observation des Nations Unies au Liberia',

Se félicitant du rôle positif que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest joue dans le cadre des efforts qu'elle continue de déployer en vue de rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria,

Gravement préoccupé par les cas de violation du cessez-le-feu et les attaques commises récemment contre les troupes du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ainsi que par le retard que continue de prendre le processus de désengagement et de désarmement des forces,

Soulignant qu'il est nécessaire que toutes les parties à l'Accord d'Abuja' respectent rigoureusement les dispositions de cet accord et en accélèrent la mise en oeuvre,

Le Conseil a également adopté en 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 des résolutions et décisions sur cette question. 2Voir Documents officiels du Conseil de Sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996. 3 Ibid., documents S/1996/47 et Add.l.

'Ibid., cinquantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/742.

Soulignant une fois encore que c'est aux Libériens et à leurs dirigeants qu'il incombe en dernier ressort de rétablir la paix et de réaliser la réconciliation nationale,

Remerciant les États d'Afrique qui ont fourni ou fournissent des forces au Groupe de contrôle,

Remerciant les États Membres qui ont apporté un appui au processus de paix et au Groupe de contrôle, notamment en versant des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 23 janvier 19963;

2. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria jusqu'au 31 mai 1996;

3. Demande à toutes les parties libériennes de respecter et de mettre en oeuvre intégralement et rapidement tous les accords qu'elles ont conclus et engagements qu'elles ont pris déjà, en particulier les dispositions de l'Accord d'Abuja' concernant le maintien du cessez-le-feu, le désarmement et la démobilisation des combattants et la réconciliation nationale;

4. Condamne les attaques armées qui ont été commises récemment contre le personnel du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la population civile, et exige qu'il soit mis fm immédiatement à de tels actes d'hostilité;

5. Adresse ses condoléances aux gouvernements et aux peuples des pays membres du Groupe de contrôle ainsi qu'aux familles des membres du personnel du Groupe qui ont été tués;

6. Exige une fois de plus que toutes les factions libériennes respectent strictement le Statut du personnel du Groupe de contrôle et de la Mission ainsi que de celui des organisations et organismes qui assurent l'acheminement de l'aide humanitaire dans tout le Libéria, et exige également que ces factions facilitent l'acheminement de cette aide et qu'elles se conforment strictement aux règles applicables du droit international humanitaire;

7. Prie instamment tous les États Membres de fournir une assistance fmancière, logistique et autre au Groupe de contrôle afm de lui permettre de s'acquitter de son mandat, s'agissant notamment du désarmement des factions libériennes;

8. Souligne que, pour que la communauté internationale continue d'appuyer le processus de paix au Libéria, y compris la participation de la Mission, les parties libériennes doivent continuer de manifester leur volonté de régler leurs différends par des moyens pacifiques et de parvenir à la réconciliation nationale en conformité avec le processus de paix;

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9. Prie le Secrétaire général de présenter le 31 mars 1996 au plus tard un rapport sur la situation au Libéria, portant notamment sur les progrès accomplis en ce qui concerne le désarmement et la démobilisation ainsi que les préparatifs des élections;

10. Demande au Groupe de contrôle, conformément à l'accord relatif aux rôles et aux attributions respectifs de la Mission et du Groupe concernant la mise en oeuvre de l'Accord de Cotonou' et à la conception des opérations de la Mission, de renforcer les mesures requises pour assurer la sécurité des observateurs et du personnel civil de la Mission;

11. Souligne qu'il est nécessaire que la Mission et le Groupe de contrôle maintiennent des contacts étroits et renforcent la coordination de leurs activités opérationnelles à tous les niveaux;

12. Prie instamment les États Membres de continuer à fournir un appui supplémentaire au processus de paix au Libéria en versant des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria;

13. Souligne l'importance du respect des droits de l'homme au Libéria ainsi que la nécessité de rétablir promptement le système pénitentiaire de ce pays;

14. Rappelle à tous les États qu'ils ont l'obligation de se conformer strictement à l'embargo sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria qu'il a décrété par sa résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992 et de porter toute violation de l'embargo à l'attention du Comité du Conseil de sécurité créé par sa résolution 985 (1995) du 13 avril 1995;

15. Remercie le Secrétaire général, son Représentant spécial et tout le personnel de la Mission des efforts inlassables qu'ils déploient en faveur de la paix et de la réconciliation au Libéria;

16. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3624C séance.

Décisions

À sa 3649' séance, le 9 avril 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation au Libéria».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

5lbid., quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26272.

6 S/PRST/1996/16.

«Le Conseil de sécurité se déclare vivement préoccupé par les combats qui ont éclaté à Monrovia ainsi que par la détérioration rapide de la situation dans tout le Libéria. La reprise des affrontements entre les factions, de même que le harcèlement et les mauvais traitements auxquels sont soumis la population civile et 1 e personnel chargé d'acheminer les secours humanitaires, compromettent le processus de paix et conduisent à douter réellement de la volonté des factions de le mener à bien.

«Le Conseil rappelle à toutes les parties que la responsabilité leur incombe de respecter rigoureusement le droit international humanitaire en ce qui concerne la population civile et d'assurer la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales, et leur demande de prendre des mesures immédiates à cet effet. Il leur demande également de s'acquitter de leur obligation de respecter l'inviolabilité du personnel et des biens diplomatiques.

«Le Conseil constate avec la plus grande inquiétude que le Conseil d'État et les chefs des factions ne témoignent pas de la volonté politique et de la détermination voulues pour assurer la mise en oeuvre de l'Accord d'Abuja'. À moins que les dirigeants politiques du Libéria ne montrent immédiatement, par des actes positifs et concrets, qu'ils sont résolus à se conformer à l'Accord d'Abuja, et qu'ils ne s'acquittent scrupuleusement de leur obligation de rétablir le cessez-le-feu et de le maintenir, ils risquent de perdre l'appui de la communauté internationale. Le Conseil met l'accent sur la responsabilité personnelle des dirigeants du Libéria à cet égard.

«Le Conseil déclare à nouveau son appui à l'Accord d'Abuja en tant que seul cadre permettant de résoudre la crise politique du Libéria et réaffirme le rôle décisif que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a à jouer dans le règlement du conflit.

«Le Conseil demande au Gouvernement national de transition du Libéria et aux parties libériennes de s'employer immédiatement, avec le Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à désengager toutes les forces et à rétablir la paix et l'ordre public à Monrovia ainsi qu'un cessez-le-feu effectif et complet dans tout le pays. Il demande aux parties, en particulier à l'aile du Mouvement uni de libération du Libéria pour la démocratie connue sous le nom d'ULIMO-J, de libérer tous les otages sans leur causer de tort. Il demande en outre aux parties de remettre les armes et le matériel capturés, dans leur intégralité, au Groupe de contrôle.

«Le Conseil rappelle à tous les États qu'ils ont l'obligation de se conformer strictement à l'embargo sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria qu'il a décrété par sa résolution 788 (1992) et de porter toute violation de l'embargo à l'attention du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 985 (1995).

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«Le Conseil déclare son intention de déterminer, sur la base des progrès que les parties libériennes auront faits touchant l'application des dispositions susvisées, après qu'il aura examiné le rapport du Secrétaire général sur l'évolution de la situation au Libéria, quelles nouvelles mesures il y aurait lieu de prendre en ce qui concerne la présence future des Nations Unies au Libéria.»

À sa 3661' séance, le 6 mai 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation au Libéria».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité exprime une fois de plus sa profonde préoccupation devant la détérioration de la situation au Libéria. Il déplore vivement les massacres et atrocités commis contre des civils innocents par les forces des factions en guerre. L'escalade de la violence entre les factions, en violation de l'Accord d'Abuja4, fait courir un grave risque au processus de paix.

«Le Conseil exhorte les parties à cesser les combats immédiatement, à observer le cessez-le-feu et à faire de nouveau de Monrovia une zone de sécurité placée sous la protection du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il soutient les efforts déployés par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, y compris le rôle du Groupe de contrôle, pour mettre fm au conflit.

«Le Conseil regrette qu'à cause de la détérioration de la situation au Libéria, il ait fallu évacuer une partie importante des effectifs de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria. Il rappelle à tous les États qu'ils ont l'obligation d'observer l'embargo sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria imposé par la résolution 788 (1992).

«Le Conseil souligne l'importance qu'il attache au sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui doit se tenir à Accra le 8 mai 1996, et prie instamment les dirigeants des factions libériennes de réaffirmer par des initiatives positives leur attachement à l'Accord d'Abuja.»

À sa 3667' séance, le 28 mai 1996, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de Djibouti, du Ghana, du Libéria, du Nigéria, de la Zambie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Libéria

S/PRST/1996/22.

«Dix-septième rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (S/1996/3628)».

À sa 367P séance, le 31 mai 1996, le COnseil a exainiiié la question débattue à sa 3667 séance.

Résolution 1059 (1996) du 31 mai 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant la situation au Libéria, en particulier sa résolution 1041 (1996) du 29 janvier 1996,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 21 mai 1996 relatif à la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria9,

Soulignant que l'escalade de la violence est contraire à l'Accord d'Abuja4 et met gravement en danger le processus de paix,

Fermement convaincu de l'importance de Monrovia comme zone de sécurité, et notant en particulier que le Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vient d'être plus largement déployé dans la ville,

Soulignant de nouveau que c'est aux Libériens et à leurs dirigeants qu'il incombe en dernier ressort de parvenir à la paix et à la réconciliation nationale,

Se félicitant du rôle positif que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest joue dans le cadre des efforts qu'elle continue de déployer pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria,

Notant que, le 7 mai 1996, les ministres des affaires étranres des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont adopté un mécanisme pour ramener le Libéria au respect de l'Accord d'Abujal°,

Remerciant les États d'Afrique qui ont fourni ou fournissent des forces au Groupe de contrôle,

Remerciant les États Membres qui ont apporté un appui au processus de paix et au Groupe de contrôle, notamment en versant des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria,

Soulignant que la présence de la Mission au Libéria est subordonnée à celle du Groupe de contrôle et suppose que

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996. 9 Ibid., document S/1996/362. '° Ibid., document S/1996/377.

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celui-ci s'engage à assurer la sécurité des observateurs militaires et du personnel civil de la Mission,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 21 mai 19969;

d'armes et de matériel militaire au Libéria qu'il a décrété par sa résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992 et de porter toute violation de l'embargo à l'attention du Comité du Conseil de sécurité créé par sa résolution 985 (1995) du 13 avril 1995;

2. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria jusqu'au 31 août 1996;

3. Considère que la détérioration de la situation sur le plan de la sécurité justifiait la décision du Secrétaire général de réduire temporairement les effectifs de la Mission;

4. Note que le Secrétaire général a l'intention de maintenir les effectifs de la Mission à leur niveau actuel, et le prie de l'informer de toute augmentation sensible des effectifs déployés qu'amènerait à prévoir l'évolution de la situation sur le terrain en matière de sécurité;

5. Constate avec une profonde préoccupation que le cessez-le-feu n'a pas tenu, que les hostilités ont repris et que les combats se sont étendus à Monrovia, qui était auparavant zone de sécurité, et à ses environs;

6. Condamne toutes les attaques commises contre le personnel du Groupe de contrôle et de la Mission et celui des organisations et organismes internationaux d'aide humanitaire ainsi que le pillage de leur matériel, de leurs fournitures et de leurs biens, et en demande la restitution immédiate;

7. Exige une fois de plus que les factions libériennes respectent strictement le Statut du personnel du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la Mission ainsi que celui des organisations et organismes internationaux qui assurent l'acheminement de l'aide humanitaire dans tout le Libéria, et exige également que ces factions facilitent l'acheminement de cette aide et qu'elles se conforment strictement aux règles applicables du droit international humanitaire;

12. Encourage les membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, dans la perspective de leur sommet, à examiner les moyens de renforcer le Groupe de contrôle et de persuader les chefs de faction de reprendre le processus de paix;

13. Prie instamment tous les États Membres de fournir une assistance financière, logistique et autre au Groupe de contrôle afm de lui permettre de s'acquitter de son mandat;

14. Demande au Groupe de contrôle, conformément à l'accord relatif aux rôles et aux attributions respectifs de la Mission et du Groupe concernant la mise en oeuvre de l'Accord de Cotonou' et à la conception des opérations de la Mission, d'assurer la sécurité des observateurs et du personnel civil de la Mission;

15. Appuie la ferme intention exprimée par les ministres des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de ne reconnaître au Libéria aucun gouvernement venu au pouvoir par la force;

16. Prie instamment les États Membres de continuer à fournir un appui supplémentaire au processus de paix au Libéria en versant des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria;

17. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir pleinement informé de la situation au Libéria, et se dit prêt, si la situation se détériore, à envisager les mesures qui pourraient être prises à l'encontre de ceux qui ne coopèrent pas à la reprise du processus de paix;

18. Décide de rester saisi de la question.

8. Exhorte les parties libériennes à mettre en oeuvre pleinement et rapidement tous les accords et engagements qu'elles ont déjà contractés, en particulier l'Accord d'Abuja', et, à cet égard, exige qu'elles rétablissent un cessez-le-feu effectif et général, retirent tous les combattants et les armes de Monrovia, permettent le déploiement du Groupe de contrôle et fassent à nouveau de Monrovia une zone de sécurité;

9. Souligne que la communauté internationale ne continuera à appuyer le processus de paix au Libéria, y compris par la participation de la Mission, que si les parties libériennes font la preuve qu'elles sont résolues à régler leurs différends par des moyens pacifiques et si les conditions énoncées au paragraphe 8 ci-dessus sont remplies;

Adoptée à l'unanimité à la 3671e séance.

Décision

À sa 3694' séance, le 30 août 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants du Libéria et du Nigéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Libéria

10. Souligne l'importance du respect des droits de l'homme au Libéria;

«Dix-huitième rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (S/1996/684 '1)».

11. Rappelle que tous les États ont l'obligation de se conformer strictement à l'embargo sur toutes les livraisons

" Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1996.

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Résolution 1071 (1996) du 30 août 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures concernant la situation au Libéria, en particulier sa résolution 1059 (1996) du 31 mai 1996,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 22 août 1996 relatif à la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria12,

Prenant note de la lettre, en date du 21 août 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant du Nigéria, contenant le texte du communi9ué fmal publié à l'issue de la quatrième réunion des chefs d'État et de gouvernement du Comité des Neuf sur le Libéria de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tenue à Abuja le 17 août 1996'3,

Se félicitant que Monrovia redevienne progressivement zone de sécurité,

Soulignant de nouveau que c'est aux Libériens et à leurs dirigeants qu'il incombe en dernier ressort de parvenir à la paix et à la réconciliation nationale,

Conscient du rôle positif que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest joue dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria,

Remerciant les États d'Afrique qui fournissent des forces au Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest,

Remerciant les États Membres qui ont apporté leur appui au processus de paix, à la Mission et au Groupe de contrôle, notamment en versant des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria,

Soulignant que le maintien de la présence de la Mission au Libéria est subordonné à la présence du Groupe de contrôle et suppose que celui-ci s'engage à assurer la sécurité de la Mission, et insistant sur la nécessité de renforcer la coordination entre la Mission et le Groupe de contrôle,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 22 août 199612;

2. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation de Nations Unies au Libéria jusqu'au 30 novembre 1996;

3. Se félicite de l'accord auquel la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est parvenue à Abuja le 17 août 1996'3, prorogeant l'Accord d'Abuja de 19954

12 Ibid., document S/19961684.

13 Ibid., document S/1996/679.

jusqu'au 15 juin 1997, établissant un plan d'exécution de l'Accord, prévoyant les moyens de vérifier si les chefs des factions respectent l'Accord et proposant des mesures qui pourraient être prises à l'encontre des factions qui ne le respecteraient pas;

4. Exhorte les factions libériennes à mettre en oeuvre pleinement et rapidement tous les accords et engagements qu'elles ont contractés;

5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 15 octobre 1996 au plus tard, un rapport comportant des propositions relatives à l'aide que la Mission ou d'autres organismes des Nations Unies pourraient fournir pour contribuer au processus de paix au Libéria, notamment pour ce qui est de l'organisation d'élections, du désarmement, de la démobilisation et de la vérification du respect des accords par les factions;

6. Décide de maintenir les effectifs déployés par la Mission à un niveau adéquat, comme le Secrétaire général le recommande dans son rapport, et prie celui-ci de tenir compte de la nécessité d'assurer la sécurité du personnel de la Mission et de l'informer s'il envisage de déployer des effectifs supplémentaires;

7. Souligne que la communauté internationale ne continuera à appuyer le processus de paix au Libéria, y compris la participation de la Mission, que si les factions libériennes font la preuve qu'elles sont résolues à régler tous leurs différends par des moyens pacifiques et à parvenir à la réconciliation nationale conformément à l'accord conclu à Abuja le 17 août 1996;

8. Condamne toutes les attaques et tous les actes d'intimidation dirigés contre le personnel du Groupe de contrôle et de la Mission et celui des organisations et organismes internationaux d'aide humanitaire, ainsi que le pillage de leur matériel, de leurs fournitures et de leurs biens, demande aux chefs des factions d'en assurer la restitution immédiate, et prie le Secrétaire général d'indiquer dans le rapport visé au paragraphe 5 ci-dessus dans quelle mesure les biens volés ont été restitués;

9. Condamne la pratique suivie par certaines factions qui recrutent et entraînent des enfants et les utilisent dans les combats, et prie le Secrétaire général de faire figurer dans le rapport visé au paragraphe 5 ci-dessus des précisions sur cette conduite odieuse et inhumaine;

10. Exige une fois de plus que les factions et leurs chefs respectent strictement le statut du personnel du Groupe de contrôle, de la Mission et des organisations et organismes internationaux, notamment celui du personnel affecté à l'aide humanitaire, et exige également que les factions facilitent la liberté de mouvement de la Mission et l'acheminement de l'aide humanitaire et se conforment strictement aux principes et aux règles applicables du droit international humanitaire;

11. Souligne l'importance du respect des droits de l'homme au Libéria, ainsi que les aspects du mandat de la Mission qui ont trait aux droits de l'homme;

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12. Souligne également que tous les États ont l'obligation de se conformer strictement à l'embargo sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria qu'il a décrété par sa résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992, de prendre toutes les mesures voulues pour assurer l'application rigoureuse de cet embargo et de porter toute violation à l'attention du Comité du Conseil de sécurité créé par sa résolution 985 (1995) du 13 avril 1995;

«Les membres du Conseil de sécurité se félicitent des propositions que vous formulez dans votre rapport du 17 octobre 199617 concernant la nature de l'aide que la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria pourrait apporter au processus de paix au Libéria. Ils continuent à craindre, toutefois, que les conditions qui règnent au Libéria ne se prêtent pas pour le moment à la mise en oeuvre de ces propositions, vu la persistance de l'insécurité dans certaines régions du pays.

13. Prie instamment tous les États de fournir une assistance financière, logistique et autre au Groupe de contrôle afm de lui permettre de s'acquitter de son mandat;

14. Engage tous les États à verser des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria;

15. Souligne que, sur le plan opérationnel, il importe que la Mission et le Groupe de contrôle entretiennent des contacts étroits et améliorent leur coordination à tous les niveaux, et demande au Groupe de contrôle d'assurer la sécurité de la Mission conformément à l'accord relatif aux rôles et aux attributions respectifs de la Mission et du Groupe dans la mise en oeuvre de l'Accord de Cotonou' et au concept d'opérations de la Mission;

«Les membres du Conseil vous encouragent donc à prendre toutes les dispositions voulues pour donner suite à ces propositions, y compris l'examen des méthodes employées dans d'autres opérations de maintien de la paix. Le Conseil considère comme entendu que vous suivrez de près la situation au Libéria et ne déploierez le personnel et les ressources logistiques supplémentaires qu'en exige leur mise en oeuvre que lorsque les factions auront pris des mesures concrètes pour s'acquitter des engagements qu'elles ont contractés en vertu du calendrier révisé de l'Accord d'Abuja4.

«Les membres du Conseil vous prient de les tenir informés de l'évolution de la situation, dans le cadre de votre prochain rapport, ou plus tôt, si besoin est.»

16. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir pleinement informé de la situation au Libéria;

Le 25 novembre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

17. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3694' séance.

Décisions

Le 28 octobre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 23 octobre 1996 concernant les pays à ajouter à la liste des États Membres qui fournissent des observateurs militaires à la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria15 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 20 novembre 1996, dans laquelle vous faisiez part de votre intention de nommer le général de division Srikander Shami (Pakistan) au poste de chef des observateurs militaires de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria, en remplacement du général de division Mahmoud Talha (Égypte)19, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont bien accueilli cette proposition.»

À sa 3717' séance, le 27 novembre 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Libéria

«Vingtième rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (S/1996/96220)».

«Ils acceptent la proposition contenue dans cette lettre.»

Le 8 novembre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

17 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, documents S/1996/858 et Add. 1 .

'5 S/1996/972.

14 S/1996/882.

19 S/1996/971.

'5 S/1996/881.

16 S/1996/917.

20 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996.

71


Résolution 1083 (1996) du 27 novembre 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures concernant la situation au Libéria, en particulier sa résolution 1071 (1996) du 30 août 1996,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 19 novembre 199621,

Notant avec une profonde préoccupation que les factions continuent de violer le cessez-le-feu auquel elles ont souscrit dans le cadre de l'Accord d'Abuja en date du 19 août 1995* et du calendrier d'exécution établi le 17 août 1996" lors de la prorogation de l'Accord d'Abuja, mettant ainsi en danger les perspectives de paix au Libéria,

Se félicitant de la mise en train, le 22 novembre 1996, du processus de désarmement conformément au calendrier d'exécution modifié de l'Accord d'Abuja, et priant instamment toutes les factions de participer à ce processus comme elles en sont convenues,

Réaffirmant que c'est au peuple libérien et à ses dirigeants qu'incombe en dernier ressort la responsabilité d'oeuvrer à la paix et à la réconciliation nationale,

Notant avec satisfaction les efforts actifs que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest déploie pour rétablir la ,paix, la sécurité et la stabilité au Libéria, et félicitant les Etats d'Afrique qui ont apporté leur contribution au Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest,

Remerciant les États qui ont soutenu la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria et ceux qui ont versé des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria,

Soulignant que le maintien de la présence de la Mission est subordonné à la présence du Groupe de contrôle et suppose que celui-ci s'engage à assurer la sécurité de la Mission,

1. Demande aux factions libériennes de cesser immédiatement les hostilités et de s'acquitter des engagements qu'elles ont contractés, en particulier l'accord auquel la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est parvenu à Abuja le 17 août 1996' et qui établit un calendrier d'exécution de l'Accord d'Abuja4, prévoit les moyens de vérifier si les chefs des factions respectent l'Accord et propose des mesures qui pourraient être prises à l'encontre des factions qui ne le respecteraient pas;

2. Demande instamment aux factions de mener à bien dans les délais prévus le processus de désarmement, qui est l'une des étapes clefs devant précéder la tenue d'élections en 1997;

21 Ibid., document S/1996/962.

3. Souligne qu'il importe que la communauté internationale apporte de toute urgence son appui aux projets visant à assurer la réinsertion économique et sociale des combattants démobilisés en leur offrant du travail ou une formation;

4. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria jusqu'au 31 mars 1997;

5. Décide également de maintenir les effectifs déployés par la Mission à un niveau adéquat, comme le Secrétaire général le recommande au paragraphe 37 de son rapport'', et prie celui-ci, tenant compte de la nécessité d'assurer la sécurité du personnel de la Mission, de l'informer s'il envisage de déployer des effectifs supplémentaires;

6. Condamne dans les termes les plus vigoureux la pratique consistant à recruter et entraîner des enfants et à les utiliser dans les combats, et exige que les parties en guerre cessent immédiatement cette activité odieuse et inhumaine et démobilisent tous les enfants soldats;

7. Condamne toutes les attaques et tous les actes d'intimidation dirigés contre le personnel du Groupe de contrôle et de la Mission et celui des organisations et organismes internationaux d'aide humanitaire, ainsi que le pillage de leur matériel, de leurs fournitures et de leurs biens, et demande aux chefs des factions d'en assurer la restitution;

8. Enjoint les factions de faciliter la liberté de mouvement de la Mission, du Groupe de contrôle et des organisations et organismes internationaux et l'acheminement dans des conditions de sécurité de l'aide humanitaire, et de se conformer strictement aux principes et règles du droit international humanitaire;

9. Souligne l'importance du respect des droits de l'homme au Libéria ainsi que lès aspects du mandat de la Mission qui ont trait aux droits de l'homme;

10. Souligne également que tous les États sont tenus de se conformer strictement à l'embargo sur les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria qu'il a décrété dans sa résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992, de prendre toutes les mesures voulues pour assurer l'application rigoureuse de cet embargo et de porter tous les cas de violation de l'embargo à l'attention du Comité du Conseil de sécurité créé par sa résolution 985 (1995) du 13 avril 1995;

11. Réitère vigoureusement l'appel qu'il avait lancé à tous les États pour leur demander de fournir une assistance financière, logistique et autre au Groupe de contrôle afm de lui permettre de s'acquitter de son mandat, et de verser des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria afin d'aider à mettre en oeuvre le processus de paix, y compris la démobilisation et la réinsertion;

12. Souligne qu'il importe que la Mission et le Groupe de contrôle entretiennent des contacts étroits et améliorent leur coordination à tous les niveaux, et demande au Groupe de contrôle d'assurer la sécurité de la Mission, conformément à

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l'accord relatif aux rôles et aux attributions respectifs de la Mission et du Groupe dans la mise en oeuvre de l'Accord de Cotonou' et au concept d'opération de la Mission;

recommandations concernant l'apport éventuel d'un appui de l'Organisation des Nations Unies pour la tenue d'élections libres et régulières;

13. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de la situation au Libéria, en particulier des progrès de la démobilisation et du désarmement, et de lui soumettre, le 31 janvier 1997 au plus tard, un rapport intérimaire et des

14.

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3717e séance.

LA SITUATION CONCERNANT LE SAHARA OCCIDENTAL'

Décision

À sa 3625e séance, le 31 janvier 1996, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation concernant le Sahara occidental

«Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/1996/43 et Corr.12)».

Résolution 1042 (1996) du 31 janvier 1996

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 19 janvier 19963,

Se félicitant dans ce contexte que l'Envoyé spécial du Secrétaire général se soit rendu dans la région du 2 au 9 janvier 1996,

Prenant note des vues exprimées par le Gouvernement marocain, telles qu'elles sont consignées dans le rapport du Secrétaire général,

Prenant note également des vues exprimées par le Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro, telles qu'elles sont consignées dans le rapport du Secrétaire général,

Le Conseil a également adopté en 1975, 1988 et 1990 à 1995 des résolutions et décisions sur cette question.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996.

3 Ibid., document S/1996/43.

Confirmant à nouveau qu'il est fermement décidé à aider les parties à parvenir à un règlement juste et durable de la question du Sahara occidental,

Rappelant que, pour que des progrès puissent être faits, il faut que les deux parties se représentent clairement ce que sera la période postréférendaire,

1. Réaffirme qu'il est résolu à ce qu'un référendum libre, régulier et impartial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental soit tenu sans plus tarder conformément au plan de règlement, qui a été accepté par les deux parties susmentionnées;

2. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 19 janvier 19963;

3. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 31 mai 1996;

4. Exprime sa vive préoccupation concernant l'impasse qui a affecté le processus d'identification et l'absence de progrès dans l'application du plan de règlement qui en a résulté;

5. Demande aux deux parties de coopérer avec le Secrétaire général et la Mission afin de relancer le processus d'identification, de surmonter les obstacles à l'achèvement de ce processus et de mettre en oeuvre tous les autres éléments du plan de règlement, conformément aux résolutions pertinentes;

6. Encourage les deux parties à envisager d'autres moyens de créer un climat de confiance mutuelle et de faciliter l'application du plan de règlement;

7. Se félicite que le Secrétaire général ait l'intention, au cas où il n'y aurait pas de progrès tangibles dans l'application du plan de règlement, de porter immédiatement la situation à son attention, et invite le Secrétaire général, dans cette

4 Ibid., quarante-cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1990, document 5/21360; et ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S/22464.

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éventualité, à lui soumettre pour examen un programme détaillé en vue du retrait progressif de la Mission, conformément à la seconde option figurant dans son rapport du 19 janvier 1996';

8. Prie le Secrétaire général de lui présenter le 15 mai 1996 au plus tard un rapport sur l'application de la présente résolution;

9. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3625' séance.

Décisions

Le 4 mars 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du lcr mars 1996, concernant votre intention de nommer le général de division José Leandro (Portugal) pour succéder au général de brigade André Van Baelen (Belgique) au poste de commandant de la force de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils approuvent la proposition qui y figure.»

À sa 3668' séance, le 29 mai 1996, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation concernant le Sahara occidental

«Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/1996/343 et Con.1g)».

Résolution 1056 (1996) du 29 mai 1996

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 8 mai 19969,

5 Ibid., cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/43, par. 36.

6 S/1996/160.

' S/1996/159.

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996.

9 Ibid., document S/1996/343.

Prenant note des vues exprimées par le Gouvernement marocain, telles qu'elles sont consignées dans le rapport du Secrétaire général et dans le mémorandum transmis par la lettre en date du 10 mai 1996 adressée à celui-cim,

Prenant note également des vues exprimées par le Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamla et du Rio de Oro, telles qu'elles sont consignées dans le rapport du Secrétaire général et dans le mémorandum transmis par la lettre en date du 22 mai 1996 adressée à celui-ci",

Prenant note en outre de la lettre, en date du 24 mai 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président en exercice et le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine,

Réaffirmant qu'il est résolu à aider les parties à parvenir à un règlement juste et durable de la question du Sahara occidental,

Soulignant l'importance qu'il attache au maintien du cessez-le-feu, en tant que partie intégrante du plan de règlement'',

Reconnaissant que, malgré toutes les difficultés, la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental a identifié à ce jour plus de 60 000 personnes,

Réitérant que, pour que des progrès puissent être faits, il faut que les deux parties se représentent clairement ce que sera la période postréférendaire,

1. Réaffirme qu'il est résolu à ce qu'un référendum . libre, régulier et impartial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental soit tenu dès que possible, conformément au plan de règlement', qui a été accepté par les deux parties susmentionnées;

2. Regrette profondément l'absence de la volonté requise pour faire bénéficier la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental de la coopération dont elle a besoin pour reprendre et achever le processus d'identification et le fait que, partant, la mise en oeuvre du plan de règlement n'a guère progressé;

3. Approuve la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que le processus d'identification soit suspendu jusqu'à ce que les deux parties fournissent des preuves concrètes et convaincantes qu'elles sont résolues à reprendre et à achever ce processus sans y opposer de nouveaux obstacles, conformément au plan de règlement;

4. Appuie la proposition du Secrétaire général tendant à réduire de 20 p. 100 les effectifs de la composante militaire de la Mission, étant entendu que cela ne nuira pas à son

Ibid., document S/1996/345.

ti Ibid., document S/1996/366.

12 Ibid., document S/1996/376, annexe.

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efficacité opérationnelle en matière de surveillance du cessez-le-feu;

14. Décide de rester saisi de la question.

5. Fait sienne l'opinion du Secrétaire général selon laquelle la décision de suspendre temporairement les travaux de la Commission d'identification et de réduire les effectifs de la police civile et du personnel militaire n'implique nullement une moindre résolution à obtenir que le plan de règlement soit mis en oeuvre;

6. Appuie la proposition du Secrétaire général, dans le cadre du plan de règlement, tendant à maintenir un bureau politique chargé de poursuivre le dialogue avec les parties et les deux pays voisins et de faciliter tout autre effort qui pourrait aider les parties à rechercher une formule concertée pour régler leurs différends, et encourage le Secrétaire général à étudier les moyens de renforcer le rôle de ce bureau;

7. Demande instamment aux deux parties de faire preuve sans plus tarder de la volonté politique, de la coopération et de la souplesse nécessaires pour permettre la reprise et l'achèvement rapide du processus d'identification et la mise en oeuvre du plan de règlement, note avec satisfaction que les parties ont respecté le cessez-le-feu, qui constitue une partie intégrante du plan de règlement, et leur demande de continuer de le faire;

Adoptée à l'unanimité à la 3668e séance.

Décisions

Le 12 novembre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généraln:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 8 novembre 1996 concernanfvotre intention de nommer le général de division Jorge Barroso De Moura (Portugal) au poste de commandant de la force de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental pour succéder au général de division José Leandre a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont accueilli favorablement votre proposition.»

À sa 3718e séance, le 27 novembre 1996, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation concernant le Sahara occidental

8. Demande aux parties de faire la preuve de leur bonne volonté en coopérant avec l'Organisation des Nations Unies à l'exécution de certains éléments du plan de règlement, tels que la libération des prisonniers politiques sahraouis et l'échange de prisonniers de guerre pour des motifs humanitaires, dès que possible, afm d'accélérer la mise en oeuvre du plan de règlement dans son ensemble;

«Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/1996/913 et Con.1 n)».

Résolution 1084 (1996) du 27 novembre 1996

9. Encourage les parties à envisager d'autres moyens de créer un climat de confiance mutuelle en vue d'éliminer les obstacles à la mise en oeuvre du plan de règlement;

10. Décide de proroger le mandat de la Mission, sur la base proposée par le Secrétaire général dans son rapport du 8 mai 1996, jusqu'au 30 novembre 1996;

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 novembre 199616,

11. Rappelle aux parties que si des progrès importants ne sont pas faits au cours de cette période, le Conseil devra envisager d'autres mesures, y compris de nouvelles réductions éventuelles des effectifs de la Mission, mais souligne qu'il est prêt à appuyer la reprise du processus d'identification dès que les parties auront manifesté la volonté politique, la coopération et la souplesse nécessaires, comme il leur est demandé au paragraphe 7 ci-dessus;

12. Prie le Secrétaire général de poursuivre l'action qu'il mène avec les parties en vue de sortir de l'impasse qui empêche la mise en oeuvre du plan de règlement et de lui présenter, le 31 août 1996 au plus tard, un rapport sur le résultat de ses efforts;

Réaffirmant qu'il est résolu à aider les parties à parvenir à un règlement juste et durable de la question du Sahara occidental,

Se félicitant que le Royaume du Maroc ait réaffirmé son attachement au plan de règlement",

Se félicitant également que le Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro ait réaffirmé son attachement au plan de règlement,

13 S/1996/929.

13. Prie également le Secrétaire général de le tenir pleinement informé de tous faits nouveaux importants, y compris leurs aspects humanitaires, et de lui présenter, le 10 novembre 1996 au plus tard, un rapport d'ensemble sur la suite donnée à la présente résolution;

14 S/1996/928.

15 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996. 16 Ibid., document S/1996/913.

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Soulignant l'importance qu'il attache au maintien du cessez-le-feu, en tant que partie intégrante du plan de règlement,

Soulignant également l'importance et l'utilité de la reprise des pourparlers exploratoires entre les parties, sans préjudice de leurs positions respectives, afin de créer un climat de confiance mutuelle propice à une mise en oeuvre rapide et effective du plan de règlement,

Réitérant que, pour que des progrès puissent être faits, il faut que les parties se représentent clairement ce que sera la période postréférendaire,

Notant que le Secrétaire général a mené à bien les réductions des diverses composantes de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental,

1. Réaffirme qu'il est résolu à ce qu'un référendum libre, régulier et impartial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental soit tenu dès que possible, conformément au plan de règlement' ;

2. Appuie les activités que mène le Représentant spécial par intérim du Secrétaire général en vue de poursuivre le dialogue avec les parties et les deux pays voisins et de faciliter, dans le contexte du plan de règlement, d'autres efforts visant à aider les parties à rechercher une formule concertée pour régler leurs différends, et demande que ces activités soient accélérées et que les parties continuent de coopérer avec le Représentant spécial par intérim;

3. Prend note de l'effet bénéfique des manifestations de bonne volonté et de tous les contacts axés sur la mise en oeuvre du plan de règlement;

4. Se félicite des mesures prises par les parties pour démontrer leur bonne volonté, y compris la libération des prisonniers, et des récentes indications qui donnent à penser que les parties progressent dans leurs efforts visant à régler les questions en suspens concernant la mise en oeuvre du plan de règlement, et encourage les parties à poursuivre leurs efforts

en vue d'instaurer la confiance mutuelle et de faciliter la mise en oeuvre du plan de règlement;

5. Se félicite également des activités que mène actuellement le Haut Commissariat des Nations Unies peur les réfugiés et de la coopération que lui apportent les parties, et encourage le Haut Commissariat à poursuivre son action et son assistance humanitaires conformément à son mandat et au plan de règlement;

6. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, sur la base proposée par le Secrétaire général dans son rapport du 5 novembre 199616, jusqu'au 31 mai 1997;

7. Prie le Secrétaire général de poursuivre les efforts qu'il mène auprès des parties en vue d'aplanir les difficultés qui font obstacle à.la mise en oeuvre du plan de règlement et de lui présenter, le 28 février 1997 au plus tard, un rapport intérimaire sur le résultat de ses efforts;

8. Prie également le Secrétaire général de proposer, dans son prochain rapport, d'autres mesures dans le cadre du plan de règlement, au cas où aucun progrès important n'aurait été enregistré sur la voie de l'élimination des obstacles à la mise en oeuvre du plan;

9. Prie en outre le Secrétaire général de maintenir activement à l'examen la question de l'effectif et de la configuration des diverses composantes de la Mission afm d'assurer un maximum d'économie et d'efficacité, et d'indiquer dans son prochain rapport comment cet objectif pourrait être atteint;

10. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement informé de tous faits nouveaux importants, y compris leurs aspects humanitaires, et de lui présenter, le 9 mai 1997 au plus tard, un rapport d'ensemble sur la suite donnée à la présente résolution;

11. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3718` séance.

LETTRE, EN DATE DU 9 JANVIER 1996, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE L'ÉTHIOPIE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES CONCERNANT L'EXTRADITION DES SUSPECTS RECHERCHÉS POUR LA TENTATIVE D'ASSASSINAT

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE À ADDIS-ABEBA (ÉTHIOPIE) LE 26 JUIN 1995

Décision

À sa 3627` séance, le 31 janvier 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Éthiopie, du Pakistan et du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Lettre, en date du 9 janvier 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Organisation

des Nations Unies concernant l'extradition des suspects recherchés pour la tentative d'assassinat du Président de la République arabe d'Égypte à Addis-Abeba (Éthiopie) le 26 juin 1995 (S/1996/10')».

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996.

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Résolution 1044 (1996) du 31 janvier 1996

Prenant note des déclarations faites le 11 septembre' et le 19 décembre 1995' par l'Organe central du Mécanisme, et appuyant la mise en oeuvre des demandes qui y sont formulées,

. ,Lf Conseil de sécurité,

Profondément troublé par la persistance, dans le monde entier, d'actes de terrorisme international sous toutes ses formes, qui mettent en danger ou détruisent des vies innocentes, ont un effet pernicieux sur les relations internationales et compromettent la sécurité des États,

Rappelant la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité, le 31 janvier 19922, lorsque le Conseil s'est réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, dans laquelle les membres du Conseil ont exprimé leur profonde préoccupation à l'égard des actes de terrorisme international et souligné que la communauté internationale devait réagir de manière efficace contre de tels actes,

Regrettant que le Gouvernement soudanais ne se soit pas encore conformé aux demandes faites par l'Organe central du Mécanisme dans ces déclarations,

Prenant note de la lettre, en date du 9 janvier 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Organisation des Nations Unies6,

Prenant note également des lettres, en date du 11 janvier' et du 12 janvier 19965, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Soudan auprès de l'Organisation des Nations Unies,

1. Condamne la tentative terroriste d'assassinat du

Rappelant également la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, qui a été ouverte à la signature le 14 décembre 1973 à New York3,

Soulignant le besoin impérieux de renforcer la coopération internationale entre les États afm que soient préparées et adoptées des mesures pratiques et efficaces propres à prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de terrorisme qui touchent la communauté internationale tout entière,

Convaincu que la répression des actes de terrorisme international, y compris ceux dans lesquels des États sont impliqués, est une composante essentielle du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Gravement alarmé par la tentative terroriste d'assassinat du Président de la République arabe d'Égypte, à Addis-Abeba, le 26 juin 1995, et convaincu que ses auteurs doivent être traduits en justice,

Notant qu'à sa troisième session extraordinaire, tenue le 11 septembre 1995, l'Organe central du Mécanisme de l'Organisation de l'unité africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits a considéré que cet attentat était dirigé non seulement contre le Président de la République arabe d'Égypte et contre la souveraineté, l'intégrité et la stabilité de l'Éthiopie, mais également contre l'Afrique tout entière',

_

Président de la République arabe d'Égypte commise à Addis-Abeba le 26 juin 1995;

2. Déplore vivement la violation flagrante de la

souveraineté et de l'intégrité de l'Éthiopie et la tentative faite pour troubler la paix et la sécurité de ce pays et de toute la région;

3. Félicite le Gouvernement éthiopien des efforts qu'il a faits pour régler la question au moyen d'arrangements bilatéraux et régionaux;

4. Demande au Gouvernement soudanais de se conformer sans plus attendre aux demandes de l'Organisation de l'unité africaine tendant:

a) À ce qu'il prenne immédiatement des mesures afm d'extrader en Éthiopie, pour qu'ils y soient traduits en justice, les trois suspects ayant trouvé refuge au Soudan et recherchés pour tentative d'assassinat, conformément au Traité d'extradition conclu en 1964 entre l'Éthiopie et le Soudan9;

b) À ce qu'il renonce à aider, soutenir et faciliter des activités terroristes, ainsi que donner asile ou refuge à des éléments terroristes, et respecte pleinement, dans ses relations avec ses voisins et les autres pays, les principes de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine;

5. Engage instamment la communauté internationale à encourager le Gouvernement soudanais à donner pleinement et effectivement suite aux demandes de l'Organisation de l'unité africaine;

6. Se félicite des efforts déployés par le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine en vue de

2 5/23500; voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1992, p.69.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1035, n° 15410.

5 Ibid., annexe II.

6 Ibid., document S/1996/10. 'Ibid., document S/1996/22.

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément dejanvier, février et mars 1996, document S/1996/10, annexe I.

Ibid., document S/1996/25.

9 Ibid., document S/1996/197, annexe, doc. n°44.

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l'application des dispositions pertinentes des déclarations faites le 11 septembre4 et le 19 décembre 19955 par l'Organe central du Mécanisme de l'Organisation de l'unité africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, et appuie les efforts que continue de faire cette organisation pour appliquer ses décisions;

7. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec l'Organisation de l'unité africaine, de s'efforcer d'obtenir du Gouvernement soudanais qu'il coopère à l'application de la présente résolution et de lui faire rapport dans les soixante jours;

8. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3627e séance.

Décisions

Le 8 février 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générall°:

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil de sécurité ont pris connaissance de votre lettre du 6 février 1996 concernant votre décision de dépêcher un envoyé spécial à Addis-Abeba et à Khartoum'', à laquelle ils souscrivent.»

À sa 3660e séance, le 26 avril 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Éthiopie, de l'Ouganda et du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«Lettre, en date du 9 janvier 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Organisation des Nations Unies concernant l'extradition des suspects recherchés pour la tentative d'assassinat du Président de la République arabe d'Égypte à Addis-Abeba (Éthiopie) le 26 juin 1995 (S/1996/10')

«Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1044 (1996) du Conseil de securité (S/1996/1795».

Résolution 1054 (1996) du 26 avril 1996

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 1044 (1996) du 31 janvier 1996,

S/1996/93.

11 S/1996/92.

Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 11 mars 1996, présenté en application du paragraphe 7 de la résolution 1044 (1996)12, ainsi que des conclusions qui y figurent,

Gravement alarmé par l'attentat terroriste dont le Président de la République arabe d'Égypte a été la cible le 26 juin 1995 à Addis-Abeba, et convaincu que les auteurs de cet acte doivent être traduits en justice,

Notant que l'Organe central du Mécanisme de l'Organisation de l'unité africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits a considéré, comme il l'a dit dans ses déclarations du 11 septembre4 et du 19 décembre 19955, que l'attentat contre le Président Moubarak n'était pas seulement dirigé contre le Président de la République arabe d'Égypte et contre la souveraineté, l'intégrité et la stabilité de l'Éthiopie, mais visait aussi l'Afrique tout entière,

Regrettant que le Gouvernement soudanais ne se soit pas encore conformé aux demandes faites par l'Organe central du Mécanisme dans ces déclarations,

Notant que le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine poursuit ses efforts visant à faire en sorte que le Soudan se conforme aux demandes de l'Organe central du Mécanisme,

Notant avec regret que le Gouvernement soudanais n'a pas répondu de manière adéquate aux efforts de l'Organisation de l'unité africaine,

Profondément alarmé de constater que le Gouvernement soudanais ne s'est pas conformé aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996),

Réaffirmant que la répression des actes de terrorisme international, y compris ceux dans lesquels des États sont impliqués, est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Considérant que le refus de se conformer aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996) dans lequel persiste le Gouvernement soudanais constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales,

Résolu à mettre fm au terrorisme international et à faire respecter de manière effective sa résolution 1044 (1996), et s'autorisant à cet effet du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que le Gouvernement soudanais se conforme sans plus attendre aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996) en:

a) Prenant immédiatement des mesures pour procéder

à l'extradition en Éthiopie, afin qu'ils y soient traduits en justice, des trois suspects qui ont trouvé refuge au Soudan et

12 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/179.

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sont recherchés pour la tentative d'assassinat dont le Président de la République arabe d'Égypte a été la cible le 26 juin 1995 à Addis-Abeba;

b) Renonçant à aider, soutenir et faciliter des activités

terroristes, ainsi qu'à donner asile à des éléments terroristes, et en respectant pleinement à l'avenir, dans ses relations avec ses voisins et les autres pays, les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Charte de l'Organisation de l'unité africaine;

2. Décide que les dispositions énoncées au paragraphe 3 ci-après entreront en vigueur le 10 mai 1996 à 0 h 1, heure des États de la côte Est des États-Unis d'Amérique, et le resteront jusqu'à ce que le Conseil constate que le Gouvernement soudanais a donné suite au paragraphe 1 ci-dessus;

3.

Décide que tous les États:

9.

Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à la 3660' séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Chine et Fédération de Russie).

Décision

À sa 3690* séance, le 16 août 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«Lettre, en date du 9 janvier 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Organisation des Nations Unies concernant l'extradition des suspects recherchés pour la tentative d'assassinat du Président de la République arabe d'Égypte à Addis-Abeba (Éthiopie) le 26 juin 1995 (S/1996/101)

a) Réduiront considérablement le nombre et le rang des agents diplomatiques et consulaires soudanais et restreindront ou contrôleront les déplacements sur le territoire national de tous ceux de ces agents qui y resteront en poste;

«Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1054 (1996) du Conseil de securité (S/1996/541 et Add.l, 2 et 315)».

b) Prendront des mesures pour restreindre l'entrée des membres du Gouvernement soudanais, des représentants de ce gouvernement et des membres des forces armées soudanaises sur leur territoire, ainsi que leur transit par ce territoire;

Résolution 1070 (1996) du 16 août 1996

Le Conseil de sécurité,

4. Demande à toutes les organisations internationales et régionales de n'organiser aucune conférence au Soudan;

Rappelant ses résolutions 1044 (1996) du 31 janvier 1996 et 1054 (1996) du 26 avril 1996,

5. Demande à tous les États, y compris ceux qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies, et aux institutions spécialisées de se conformer strictement à la présente résolution, nonobstant l'existence de tous droits conférés ou obligations imposées par un accord international ou d'un contrat conclu ou d'une licence ou autorisation délivrée avant l'entrée en vigueur des dispositions énoncées au paragraphe 3 ci-dessus;

6. Demande aux États d'informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dans les soixante jours suivant l'adoption de la présente résolution des mesures qu'ils auront prises pour donner effet aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus;

7. Prie le Secrétaire généràl de lui présenter, dans les soixante jours suivant la date fixée au paragraphe 2 ci-dessus, un premier rapport sur l'application de la présente résolution;

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 10 juillet 199614,

Prenant note des lettres, en date du 31 mai15, du 24 juin' et du 2 juillet 1996'7, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Soudan auprès de l'Organisation des Nations Unies,

Prenant note également de la lettre, en date du 10 juillet 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentantpermanent de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès de l'Organisation des Nations Unies'',

Gravement alarmé par l'attentat terroriste dont le Président de la République arabe d'Égypte a été la cible le

8. Décide de réexaminer la question soixante jours après la date fixée au paragraphe 2 ci-dessus afm de déterminer, sur la base des faits qu'aura établis le Secrétaire général, si le Soudan s'est plié aux exigences énoncées au paragraphe 1 ci-dessus et, dans la négative, s'il y aurait lieu d'adopter de nouvelles mesures propres à assurer qu'il s'exécute;

13 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1996. 'Ibid., documents S/1996/541 et Add.1 à 3.

15 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/402. 16 Ibid., document S/1996/464.

17 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/513.

'Ibid., document S/1996/538.

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26 juin 1995 à Addis-Abeba, et convaincu que les auteurs de cet acte doivent être traduits en justice,

Notant que dans ses déclarations du 11 septembre' et du 19 décembre 1995' l'Organe central du Mécanisme de l'Organisation de l'unité africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits a considéré que cet attentat contre le Président Moubarak n'était pas seulement dirigé contre le Président de la République arabe d'Égypte et contre la souveraineté, l'intégrité et la stabilité de l'Ethiopie, mais visait aussi l'Afrique tout entière,

Regrettant que le Gouvernement soudanais ne se soit pas encore conformé aux demandes faites par l'Organe central du Mécanisme dans ces déclarations,

Notant que l'Organisation de l'unité africaine poursuit ses efforts pour obtenir que le Soudan se conforme aux demandes de l'Organe central du Mécanisme, et regrettant que le Gouvernement soudanais n'ait pas répondu de manière adéquate aux efforts de l'Organisation de l'unité africaine,

Profondément alarmé de constater que le Gouvernement soudanais ne s'est pas conformé aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996) et réaffirmées au paragraphe 1 de la résolution 1054 (1996),

Réaffirmant que la répression des actes de terrorisme international, y compris ceux dans lesquels des États sont impliqués, est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Considérant que le refus du Gouvernement soudanais de se conformer aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996) et réaffirmées au paragraphe 1 de la résolution 1054 (1996) constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales,

Résolu à mettre fm au terrorisme international et à faire respecter de manière effective ses résolutions 1044 (1996) et 1054 (1996), et s'autorisant à cet effet du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige une fois de plus que le Gouvernement soudanais se conforme pleinement et sans plus attendre aux demandes énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996) et réaffirmées au paragraphe 1 de la résolution 1054 (1996);

2. Prend note des mesures prises par certains États Membres pour donner suite aux dispositions énoncées au paragraphe 3 de la résolution 1054 (1996), et prie les États qui ne l'ont pas encore fait de rendre compte dès que possible au Secrétaire général des mesures qu'ils ont prises à cet effet;

3. Décide que tous les États refuseront à tout aéronef l'autorisation de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler si cet aéronef est immatriculé au Soudan ou est détenu, loué ou exploité par Sudan Airways ou pour le compte de cette compagnie ou par toute entreprise, où qu'éll'è soit située ou établie, dont une part substantielle du capital est détenue ou contrôlée par Sudan Airways, ou si ledit aéronef est détenu, loué ou exploité par le Gouvernement ou les autorités publiques du Soudan ou par une entreprise, où qu'elle soit située ou établie, dont une part substantielle du capital est détenue ou contrôlée par le Gouvernement ou les autorités publiques du Soudan;

4. Décide également qu'il fixera, quatre-vingt-dix jours après la date d'adoption de la présente résolution, la date d'entrée en vigueur des dispositions énoncées au paragraphe 3 ci-dessus ainsi que toutes les modalités, quelles qu'elles soient, d'application de ces dispositions, à moins que le Conseil ne décide auparavant, sur la base d'un rapport présenté par le Secrétaire général, que le Soudan s'est conformé à l'exigence formulée au paragraphe 1 ci-dessus;

5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, au plus tard le 15 novembre 1996, un rapport indiquant si le Soudan s'est conformé aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus;

6. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à la 3696e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Chine et Fédération de Russie).

LA SITUATION CONCERNANT LE RWANDA'

Décisions

Le 13 février 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générale:

I Le Conseil a également adopté en 1993, 1994 et 1995 des résolutions et décisions sur cette question.

2 S/1996/103.

«Les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport intérimaire du 30 janvier 1996 sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda'.

3 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/61.

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«Les membres du Conseil approuvent votre observation, selon laquelle l'Organisation des Nations Unies a encore un rôle utile à jouer au Rwanda. Ils VQUS engagent à tenir des consultations avec le Gouvernement rwandais ainsi qu'avec les organismes des Nations Unies intéressés sur ce que devrait être le rôle de l'Organisation des Nations Unies au Rwanda après l'expiration, le 8 mars 1996, du dernier mandat de la Mission. Par sa présence, l'Organisation des Nations Unies devrait contribuer au processus de rétablissement de conditions normales et de renforcement de la stabilité dans le pays. Ils comptent recevoir, avant le 8 mars 1996, votre prochain rapport contenant des recommandations sur la forme sous laquelle l'Organisation des Nations Unies pourrait continuer d'être présente au Rwanda et les fonctions qu'elle pourrait y assumer.

«Les membres du Conseil vous engagent vivement, compte tenu de la situation unique qui prévaut au Rwanda et de l'histoire récente de ce pays, à faire preuve de souplesse, tout en restant dans les limites des règles fixées par l'Assemblée générale, en réglant la question de la cession du matériel de la Mission.»

Le 13 février 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

À sa 3640e séance, le 8 mars 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation concernant le Rwanda

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (S/1996/1496)».

Résolution 1050 (1996) du 8 mars 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 29 février 1996 sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda',

Prenant note avec satisfaction de la lettre, en date du ler mars 1996, adresséè au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères et de la coopération du Rwanda',

«Les membres du Conseil de sécurité m'ont demandé de vous remercier de votre lettre du 26 janvier 1996' et du rapport intérimaire qui y était joint concernant les travaux de la Commission internationale d'enquête chargée d'examiner les informations faisant état de la vente ou de la fourniture d'armes aux anciennes forces gouvernementales rwandaises en violation de l'embargo sur les armes décrété par le Conseil de sécurité et les allégations selon lesquelles ces forces recevraient un entraînement militaire en vue de déstabiliser le Rwanda.

Saluant l'oeuvre accomplie par la Mission et rendant hommage à son personnel,

Soulignant l'importance que continue d'avoir le rapatriement librement consenti des réfugiés rwandais, en toute sécurité, ainsi que celle d'une véritable réconciliation nationale,

Soulignant également l'importance qu'il attache au rôle et à la responsabilité du Gouvernement rwandais dans l'instauration d'un climat de confiance et de sécurité et quant au retour en toute sécurité des réfugiés rwandais,

«Les membres du Conseil soulignent l'importance qu'ils attachent aux travaux de la Commission et aux enquêtes auxquelles elle procède. Ils soulignent la nécessité, pour les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait, de répondre aux demandes de renseignements que leur a adressées la Commission. Ils notent en particulier l'importance que revêt la coopération du Gouvernement zaïrois pour que la Commission puisse mener à bien ses travaux et soulignent qu'ils comptent que cette coopération sera apportée conformément à la résolution 1013 (1995) du Conseil.

«Les membres du Conseil espèrent recevoir en temps voulu le rapport final de la Commission demandé dans la résolution 1013 (1995).»

Soulignant qu'il importe que les États appliquent les recommandations adoptées par la Conférence régionale sur l'assistance aux réfugiés, rapatriés et personnes déplacées tenue à Bujumbura du 15 au 17 février 1995, par le sommet des chefs d'État de la région des Grands Lacs tenue au Caire les 28 et 29 novembre 1995 et par la conférence de suivi tenue le 29 février 1996 à Addis-Abeba, et que les efforts tendant à la convocation d'une conférence régionale pour la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs se poursuivent,

Encourageant tous les États à coopérer pleinement avec la Commission internationale d'enquête créée par la résolution 1013 (1995) du 7 septembre 1995,

Mesurant l'importance de la contribution que l'Opération pour les droits de l'homme au Rwanda apporte à l'instauration

S/1996/104.

5 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/67.

6 Ibid., Supplément de janvier, février et mars 1996. 'Ibid., document S/1996/149.

Ibid., document S/1996/176, annexe.

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de la confiance dans le pays, et craignant qu'il soit impossible d'en maintenir la présence sur l'ensemble du territoire rwandais si l'on n'arrive pas à mobiliser à très bref délai suffisamment de fonds à cet effet,

Soucieux d'assurer le fonctionnement effectif du Tribunal international pour le Rwanda, créé par la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994,

Se félicitant des efforts que continue de faire le Gouvernement rwandais pour le maintien de la paix et de la sécurité ainsi que pour la reconstruction et le relèvement du pays,

Soulignant qu'il tient à ce que l'Organisation des Nations Unies continue de jouer un rôle actif en aidant le Gouvernement rwandais dans l'action qu'il mène pour faciliter le retour des réfugiés, pour instaurer durablement un climat de confiance et de stabilité et pour promouvoir le relèvement et la reconstruction du Rwanda,

Réaffirmant qu'il incombe au Gouvernement rwandais d'assurer la protection et la sécurité de l'ensemble du personnel des Nations Unies et des autres membres du personnel international servant au Rwanda,

1. Prend note des dispositions prises par le Secrétaire général en vue du retrait de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, à compter du 9 mars 1996, conformément à sa résolution 1029 (1995) du 12 décembre 1995;

2. Autorise les éléments de la Mission demeurant au Rwanda, jusqu'à leur retrait définitif; à contribuer, avec l'agrément du Gouvernement rwandais, à la protection du personnel et des locaux du Tribunal international pour le Rwanda;

3. Se félicite de l'intention manifestée par le Secrétaire général de présenter des recommandations à l'Assemblée générale en ce qui concerne le matériel non militaire de la Mission qui pourrait être transféré pour être utilisé au Rwanda conformément au paragraphe 7 de sa résolution 1029 (1995), et demande au Gouvernement rwandais de prendre toutes les dispositions requises pour que le personnel de la Mission et le matériel qui ne doit pas demeurer au Rwanda puissent être retirés sans entrave, dans l'ordre et en toute sécurité;

4. Engage le Secrétaire général, agissant avec l'assentiment du Gouvernement rwandais, à maintenir au Rwanda un bureau des Nations Unies qui serait placé sous la direction de son Représentant spécial et comprendrait le système de communication et la station de radiodiffusion des Nations Unies existants, en vue d'appuyer les efforts faits par le Gouvernement rwandais pour promouvoir la réconciliation nationale, renforcer l'appareil judiciaire, faciliter le retour des réfugiés et remettre en état l'infrastructure du pays, ainsi que de coordonner l'action menée par les Nations Unies à cette fm;

5. Remercie les États, notamment les États voisins, l'Organisation des Nations Unies et les organisations apparentées, l'Union européenne et les organisations non gouvernementales qui ont fourni une aide humanitaire aux réfugiés et

à

aux personnes déplacées, et souligne l'importance qu'il attache ce que le Gouvernement rwandais, les Etats voisins, la com-

munauté internationale et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés continuent de faciliter le rapatriement rapide, librement consenti, ordonné et en toute sécurité des réfugiés rwandais, conformément aux recommandations de la Conférence de Bujumbura;

6. Demande aux États et aux organisations de poursuivre leur aide à la reconstruction du Rwanda et à la remise en état de l'infrastructure du pays, notamment l'appareil judiciaire rwandais, directement ou par l'intermédiaire des fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Rwanda, et invite le Secrétaire général à examiner s'il convient de modifier la portée et les objectifs de ces fonds pour les adapter aux besoins actuels;

7. Demande également aux États de participer d'urgence aux frais de l'Opération pour les droits de l'homme au Rwanda, et engage le Secrétaire général à étudier les mesures qui pourraient être prises afm de donner à l'Opération une assise fmancière plus solide;

8. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte d'ici au 5 avril 1996 des arrangements dont il aura été convenu avec le Gouvernement rwandais pour assurer la protection du personnel et des locaux du Tribunal international pour le Rwanda après le retrait de la Mission et des dispositions qu'il aura prises en application du paragraphe 4 ci-dessus, et de le tenir pleinement informé, par la suite, de l'évolution de la situation;

9. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3640e séance.

Décision

À sa 3656' séance, le 23 avril 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants du Burundi, du Rwanda et du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation concernant le Rwanda

«Lettre, en date du 13 mars 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (5/1996/1956)».

Résolution 1053 (1996) du 23 avril 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions précédentes sur la situation au Rwanda, en particulier ses résolutions 918 (1994) du 17 mai 1994, 997 (1995) du 9 juin 1995, 1011 (1995) du 16 août 1995 et 1013 (1995) du 7 septembre 1995,

82


Ayant examiné la lettre, en date du 13 mars 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général' ainsi que le rapport de la Commission internationale d'enquête créée en application de la résolution 1013 (1995), annexé à celle-ci, et le rapport intérimaire de la Commission en date du 17 janvier 1996m,

Exprimant son soutien à la Déclaration des chefs d'État de la région des Grands Lacs faite à Tunis le 18 mars 1996,

dans la région, et soulignant que les États se doivent d'aider les pays de la région à faire cesser ces émissions, comme il est dit dans la Déclaration adoptée par les chefs d'Etat de la région des Grands Lacs le 29 novembre 1995 au Caire",

1. Réaffirme l'importance qu'il attache aux travaux de la Commission internationale d'enquête, aux investigations qu'elle a menées jusqu'ici et à la poursuite de l'application effective des résolutions pertinentes du Conseil;

Se déclarant une nouvelle fois gravement préoccupé par les allégations faisant état de ventes ou livraisons d'armes et de matériel connexe aux anciennes forces gouvernementales rwandaises, en violation de l'embargo qu'il a imposé par ses résolutions 918 (1994), 997 (1995) et 1011 (1995), et soulignant qu'il faut que les gouvernements prennent des mesures pour assurer la mise en oeuvre effective de cet embargo,

Félicitant les membres de la Commission de l'excellent travail qu'ils ont accompli,

Se félicitant de l'assistance apportée par certains gouvernements à la Commission,

Notant avec préoccupation que d'autres gouvernements ne coopèrent toujours pas pleinement avec la Commission,

Gravement préoccupé par le fait que, selon ce qu'a constaté la Commission, certains éléments rwandais reçoivent un entraînement militaire en vue d'effectuer des incursions déstabilisatrices au Rwanda,

Profondément troublé par les éléments très probants présentés par la Commission, qui permettent de conclure qu'il est hautement probable que l'embargo sur les armes a été violé, en particulier du fait de la vente d'armes qui a eu lieu aux Seychelles en juin 1994, à la suite de laquelle des armes destinées aux anciennes forces gouvernementales rwandaises ont été expédiées, par deux fois, des Seychelles à Goma (Zaïre),

Notant que les sources de la Commission ont donné de solides indications que des avions continuent d'atterrir à Goma et à Bukavu, chargés d'armes destinées aux anciennes forces gouvernementales rwandaises, dont certains responsables s'emploient encore activement à recueillir des fonds, apparemment pour financer une lutte armée contre le Rwanda,

Notant également que la Commission n'a pas encore été en mesure d'enquêter à fond sur ces allégations de violations continues de l'embargo sur les armes,

Réaffirmant qu'il est nécessaire de trouver une solution durable au problème des réfugiés et aux problèmes connexes dans les États des Grands Lacs,

2. Prie le Secrétaire général de maintenir la Commission, comme il est proposé à l'alinéa c du paragraphe 91 de son rapport12, pour lui permettre de poursuivre les enquêtes déjà ouvertes et d'enquêter sur toutes nouvelles allégations de violations, s'agissant en particulier de livraisons d'armes qui auraient lieu actuellement ou auxquelles on s'attendrait;

3. Se déclare résolu à faire appliquer pleinement conformément à sa résolution 1011 (1995) l'interdiction de vendre ou de fournir à des forces non gouvernementales des armes et du matériel connexe destinés à être utilisés au Rwanda;

4. Demande aux États de la région des Grands Lacs de veiller à ce que leur territoire ne soit pas utilisé comme base par des groupes armés pour lancer des incursions ou des attaques contre un autre État en violation des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies;

5. Demande instamment à tous les États, en particulier ceux de la région, d'accroître leurs efforts pour empêcher que des milices ou les anciennes forces gouvernementales rwandaises ne puissent recevoir un entraînement militaire et acheter ou se faire livrer des armes et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application effective de l'embargo sur les armes, y compris en créant tous mécanismes nationaux nécessaires à cet effet;

6. Encourage les États de la région des Grands Lacs à faire en sorte que la Déclaration des chefs d'État de la région des Grands Lacs faite à Tunis le 18 mars 1996 soit effectivement appliquée;

7. Prie le Secrétaire général de consulter les États voisins du Rwanda, en particulier le Zaïre, au sujet des mesures qui pourraient être prises, y compris la possibilité de déployer des observateurs des Nations Unies sur les terrains d'aviation et en d'autres lieux utilisés pour les transports aux points de passage des frontières et aux environs de ces points, afin d'assurer une meilleure application de l'embargo sur les armes et de dissuader quiconque de livrer des armes aux anciennes forces gouvernementales rwandaises en violation des résolutions du Conseil;

8. S'inquiète de ce que certains États n'aient pas répondu aux demandes de renseignements de la Commission,

Réaffirmant également qu'il importe de faire cesser les émissions de radiodiffusion qui propagent la haine et la peur

" Ibid., cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995, document S/1995/1001.

Ibid., document S/1996/195.

l° Ibid., document S/1996/67, annexe.

Ibid., cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/195, annexe.

12 •

83


et demande aux États qui ne l'ont pas encore fait de coopérer pleinement aux enquêtes de la Commission et de faire toute la lumière sur ce qui est rapporté de leurs fonctionnaires et nationaux soupçonnés de violer les résolutions pertinentes du Conseil;

9. Demande aux États, en particulier ceux dont certains nationaux ont été mis en cause dans le rapport de la Commission, d'enquêter sur la complicité apparente de certains de leurs hauts fonctionnaires ou simples citoyens en ce qui concerne l'achat d'armes aux Seychelles en juin 1994 et d'autres violations présumées des résolutions pertinentes du Conseil;

10. Demande également aux États de communiquer à la Commission les résultats de leurs enquêtes et de coopérer pleinement avec elle, notamment en lui permettant à tout moment, si elle le demande, d'accéder aux terrains d'aviation et de s'entretenir avec les témoins, en privé, hors la présence d'aucun fonctionnaire ou représentant d'un quelconque gouvernement;

11. Encourage les États à verser des contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Rwanda administré par le Secrétaire général, afm d'appuyer la Commission dans ses travaux, et à mettre à la disposition de celle-ci, par l'intermédiaire du Secrétaire général, du matériel et des services;

12. Prie le Secrétaire général de lui présenter le 1« octobre 1996 au plus tard un rapport sur l'application de la présente résolution;

13. Se déclare à nouveau préoccupé par la menace que les mouvements illicites et incontrôlés d'armes et de matériel connexe contrevenant à ses résolutions font peser sur la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs, et se déclare disposé à envisager l'adoption de nouvelles mesures visant à y faire face;

14. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3656' séance.

Décisions

Le 31 mai 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général?:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre rapport relatif à la création d'un bureau des Nations Unies au Rwande a été porté à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci souscrivent à votre recommandation, conforme à la résolution 1050 (1996) du Conseil, tendant à ce que ce bureau soit mis en place, sur la base décrite dans l'additif au rapport, pour une période initiale de six mois.»

Le 1`r octobre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généralls:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 27 septembre 1996 relative au rapport sur les activités de la Commission internationale d'enquête (Rwanda)16 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à la proposition qu'elle contient.»

S/1996/400.

" Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mal et juin 1996, documents S/1996/286 et Add.l. 15 S/1996/817.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/816.

84


LA SITUATION EN AFGHANISTAN'

r,si.j,71_, 'Je: 7,1 .e,„wic..A 47111bIL2,

Décisions

coopérer pleinement avec la Mission spéciale et d'oeuvrer à la réalisation de cet objectif.

À sa 3631` séance, le 15 février 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Afghanistan».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil2:

«Le Conseil de' sécurité déplore profondément la poursuite en Afghanistan d'hostilités qui ont semé la mort parmi la population et la destruction dans le pays et qui menacent la paix et la sécurité de la région.

«Il est particulièrement préoccupé de l'intensification récente des bombardements et des attaques aériennes visant Kaboul, la capitale, et ses environs, ainsi que du blocus de la ville qui empêche l'acheminement de denrées alimentaires, de carburant et autres secours humanitaires vers sa population.

41 demande aux parties concernées de mettre fin immédiatement aux hostilités et de ne pas empêcher que l'aide humanitaire et les autres approvisionnements nécessaires parviennent aux habitants sans défense de Kaboul. Il félicite à cet égard l'Organisation des Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge et les autres organismes humanitaires présents en Afghanistan, qui s'acquittent de leur mission clans les circonstances les plus difficiles, il note avec satisfaction le pont aérien établi entre Peshawar et Kaboul pour le transport de denrées alimentaires et il demande instamment à la communauté internationale de continuer d'appuyer les efforts ainsi déployés pour sauver des vies.

«Il demande à tous les États qui sont en mesure de le faire de prendre des mesures de nature à promouvoir la paix et la stabilité en Afghanistan, notamment en pressant les parties au conflit de coopérer pleinement avec la Mission spéciale. H demande également à tous les États de s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Afghanistan et d'empêcher les livraisons aux parties afghanes d'armes et autres moyens pouvant contribuer à la poursuite des combats.

«Il demande instamment aux ravisseurs des membres de l'équipage de l'appareil russe, à Kandahar, de les libérer immédiatement et sans aucune condition.

«Il réaffirme son engagement à l'égard de la pleine souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale de l'Afghanistan. Il se déclare à nouveau prêt à aider le peuple afghan dans ses efforts pour ramener la paix et la normalité dans son pays et il encourage tous les Etats, l'Organisation de la Conférence islamique, le Mouvement des pays non alignés et autres entités à appuyer ceux que déploie la Mission spéciale dans le même sens.

«Le Conseil restera activement saisi de la situation en Afghanistan.»

À sa 3648e séance, le 9 avril 1996, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de l'Argentine, de l'Inde, du Japon, de la Malaisie, de l'Ouzbékistan, du Pakistan, de la République islamique d'Iran, du Tadjikistan, de la Tunisie, du Turkménistan et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La* situation en Afghanistan».

«Il est profondément préoccupé de ce que la poursuite du conflit en Afghanistan crée un terrain propice au terrorisme, aux transferts d'armes et au trafic de drogues, dont les effets déstabilisants se font sentir clans toute la région et au-delà. Il demande aux dirigeants des parties afghanes de mettre de côté leurs différends et de faire cesser ces activités.

À la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite de la demande du représentant de la Guinée3, d'adresser une invitation à M. Engin Ahmet Ansay, Observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

«Et réaffirme son plein appui aux efforts que déploie la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan pour apporter une solution pacifique au conflit par l'instauration d'un conseil investi de réels pouvoirs, pleinement représentatif sur une large base, qui soit acceptable pour tous les Afghans. Il demande à tous les Afghans de

À sa 3650* séance, le 9 avril 1996, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation en Afghanistan».

Le 22 août 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«Les membres du Conseil de sécurité m'ont demandé de vous écrire au sujet de la situation en Afghanistan. Ils restent vivement préoccupés par la

Le Conseil a également adopté en 1994 des résolutions et décisions sur cette question.

Document S/1996/252, incorporé dans le procès-verbal de la 3648` séance.

2 S/PRST/1996/6.

4 S/1996/683.

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poursuite de la guerre civile dans ce pays, par ses incidences sur la région et, en particulier, par les souffrances de la population civile. Ils souhaitent que les parties belligérantes renoncent à l'utilisation de la force et règlent leurs différends par des moyens pacifiques, par voie de négociation.

«Les membres du Conseil sont convaincus que c'est aux parties qu'il incombe principalement de trouver une solution politique au conflit et que tous les États doivent s'abstenir de s'ingérer dans cette affaire.

«Les membres du Conseil réaffirment leur plein appui à la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan, dirigée par M. Norbert Holl, dans la tâche importante qui est la sienne. Ils espèrent que la Mission intensifiera encore son action et qu'elle obtiendra de nouveaux progrès dans le processus de paix. Ils vous seraient reconnaissants de bien vouloir tenir le Conseil informé de l'évolution de la situation sur le terrain et des progrès des efforts de paix déployés par l'Organisation des Nations Unies, et ils attendent avec intérêt d'être mis au courant de la situation par le Secrétaire général adjoint, M. Marrack Goulding, dès son retour. Ils estiment également qu'il serait utile que M. Holl organise une séance d'information à leur intention lorsqu'il viendra à New York.

«Les membres du Conseil sont persuadés que l'Organisation des Nations Unies doit continuer de jouer un rôle central dans les efforts déployés sur le plan international pour instaurer la paix en Afghanistan. A ce

sujet, ils prennent note des propositions récentes visant à promouvoir un règlement pacifique du conflit, y compris la proposition relative à un embargo sur les armes qui figure dans la lettre que le Président de l'Ouzbékistan a adressée au Président du Conseil de sécurité le 23 juillet 19965. Ils ont commencé à examiner ces propositions en tenant compte de tous les aspects de la situation en Afghanistan. Ils resteront saisis de la question et espèrent que le Secrétaire général adjoint, M. Goulding, et M. Holl, pourront apporter une contribution importante à leurs délibérations, compte tenu de leurs consultations avec les parties afghanes et les gouvernements d'États voisins.»

À sa 3699' séance, le 28 septembre 1996, le Conseil examiné la question intitulée «La situation en Afghanistan».

a

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité se déclare de nouveau gravement préoccupé par l'affrontement militaire en Afghanistan.

•5

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/607, annexe.

6

S/PRST/1996/40.

«Le Conseil est aussi préoccupé par la violation des locaux des Nations Unies à Kaboul et exprime sa consternation devant le fait que les Taliban ont sauvagement exécuté l'ancien Président de l'Afghanistan, M. Najibullah, et d'autres personnes qui avaient trouvé refuge dans ces locaux.

«Le Conseil exige que toutes les parties s'acquittent de leurs obligations et honorent leurs engagements concernant la sécurité du personnel des Nations Unies et des autres organisations internationales en Afghanistan. Il demande à tous les Afghans de coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies et les organismes apparentés ainsi qu'avec les autres organisations et organismes humanitaires qui s'efforcent de satisfaire les besoins du peuple afghan sur le plan humanitaire.

«Le Conseil réaffirme son attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan. Il appelle à l'arrêt immédiat de toutes les hostilités armées et demande instamment aux dirigeants des parties afghanes de renoncer à employer la force, de laisser de côté leurs divergences et d'engager un dialogue politique en vue de parvenir à la réconciliation nationale. Il demande également à tous les États de s'abstenir d'intervenir dans les affaires intérieures du pays.

«Le Conseil réaffirme qu'il appuie sans réserve les efforts de l'Organisation des Nations Unies en Afghanistan, en particulier les activités de la Mission spéciale des Nations Unies. Il demande à toutes les parties de coopérer avec la Mission spéciale qui agira en qualité de facilitateur essentiel et impartial, afm de parvenir dès que possible à un règlement pacifique du conflit. Il demande à tous les États de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la paix en Afghanistan et de collaborer à cette fin avec l'Orga-nisation des Nations Unies.

«Le Conseil continuera de suivre avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation en Afghanistan.»

À sa 3705` séance, le 16 octobre 1996, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de l'Inde, de l'Irlande, du Japon, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan, du Pakistan, de la République islamique d'Iran, du Tadjikistan, du Turkménistan et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Afghanistan

«Lettre, en date du 8 octobre 1996, adressée au Secrétaire général par les représentants de la Fédération de Russie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1996/8387)».

7 Voir Doéuments officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996.

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À la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite de la demande du représentant de la Guinées, d'adresser une invitation à M. Engin Ahmet Ansay, Observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 3706e séance, le 22 octobre 1996, le Conseil a examiné la question débattue à sa 3705e séance.

Résolution 1076 (1996) du 22 octobre 1996

Soulignant l'importance que revêt la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'Afghanistan, ainsi que la nécessité de faire obstacle aux livraisons d'armes et de munitions à toutes les parties au conflit en Afghanistan,

Se déclarant à nouveau résolument attaché à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan,

Convaincu que l'Organisation des Nations Unies, en sa qualité d'intermédiaire impartial et universellement reconnu, doit continuer de jouer le rôle central dans les efforts internationaux visant au règlement pacifique du conflit afghan,

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la situation en Afghanistan,

Rappelant les déclarations précédentes de son président sur la situation en Afghanistan, y compris ses déclarations du 15 février' et du 28 septembre 19966 , ainsi que la lettre, en date du 22 août 1996, qu'il a adressée au Secrétaire général',

Rappelant également la résolution 50/88 de l'Assemblée générale, en date du 19 décembre 1995,

Prenant note de la déclaration conjointe faite le 4 octobre 1996 par les dirigeants de la Fédération de Russie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan concernant les événements en Afghanistan'',

Se félicitant de ce que les États Membres se soient déclarés disposés, lors de la séance qu'il a tenue le 16 octobre 1996, à appuyer un dialogue entre toutes les parties et à faciliter les négociations visant au règlement politique du conflit,

1. Demande à toutes les parties afghanes de mettre immédiatement fin à toutes les hostilités, de renoncer à l'emploi de la force, de mettre de côté leurs divergences et d'engager un dialogue politique en vue de parvenir à la réconciliation nationale et à un règlement politique durable du conflit et d'établir un gouvernement provisoire d'union nationale pleinement représentatif et ayant une large assise;

2. Souligne que c'est aux parties afghanes qu'incombe au premier chef la responsabilité de trouver une solution politique au conflit;

Se déclarant préoccupé par la poursuite et l'intensification récente du conflit militaire en Afghanistan, qui ont fait des victimes dans la population civile et ont causé un accroissement du nombre des réfugiés et personnes déplacées e t qui compromettent gravement la stabilité et le développement pacifique de la région,

3. Demande à tous les États de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures de l'Afghanistan, y compris l'intervention de personnel militaire étranger, et de respecter le droit qu'a le peuple afghan de déterminer son propre destin, ainsi que la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de l'Afghanistan;

Profondément préoccupé par la discrimination à l'égard des femmes et autres atteintes aux droits de l'homme en Afghanistan,

4. Demande également à tous les États de mettre immédiatement fm aux livraisons d'armes et de munitions à toutes les parties au conflit en Afghanistan;

Soulignant la nécessité d'empêcher un nouvel accroissement du nombre des victimes parmi la population civile et prenant acte, dans ce contexte, des propositions relatives notamment au cessez-le-feu immédiat, à l'échange de prisonniers de guerre et à la démilitarisation de Kaboul,

5. Réitère que la poursuite du conflit en Afghanistan offre un terrain propice au terrorisme et au trafic de drogue, qui amènent la déstabilisation dans la région et au-delà, et demande aux dirigeants des parties afghanes de mettre fin à ces activités;

Engageant instamment toutes les parties afghanes à surmonter leurs divergences par des moyens pacifiques et à oeuvrer à la réconciliation nationale par le biais du dialogue politique,

6. Déplore que les mines terrestres aient fait des victimes civiles, et demande à toutes les parties en Afghanistan de s'abstenir de l'usage indifférencié de telles mines;

S/1996/852, incorporé dans le procès-verbal de la 3705' séance. 9 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/683.

10 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/838, annexe.

7 . Prie le Secrétaire général, agissant en coopération,

selon qu'il jugera nécessaire de le faire, avec les États et les organismes internationaux intéressés, en particulier l'Organisation de la Conférence islamique, de continuer à s'efforcer de promouvoir le processus politique;

8. Réaffirme son plein appui aux efforts que déploie l'Organisation des Nations Unies, en particulier les activités menées par la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan, afm de faciliter le processus politique en vue de

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la réalisation des objectifs que constituent la réconciliation nationale et un règlement politique durable, avec la participation de toutes les parties au conflit et de toutes les composantes de la société afghane;

9. Demande à toutes les parties afghanes de coopérer avec la Mission spéciale, et encourage tous les États et les organismes internationaux intéressés à prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la paix en Afghanistan, à soutenir les efforts que l'Organisation des Nations Unies déploie à cette fin et à user de toute l'influence qu'ils peuvent avoir pour encourager les parties à coopérer pleinement avec la Mission spéciale;

10. Exige que toutes les parties honorent leurs obligations et leurs engagements concernant la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organismes internationaux ainsi que de leurs locaux en Afghanistan, qu'elles n'entravent pas l'acheminement de l'assistance humanitaire et qu'elles coopèrent pleinement avec l'Organisation des Nations Unies et les organismes qui lui sont apparentés, de même qu'avec les autres organisations et institutions à vocation humanitaire, dans les efforts qu'ils déploient pour répondre aux besoins humanitaires de la population de l'Afghanistan;

11. Dénonce la discrimination à l'égard des filles et des femmes et autres violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Afghanistan, et note avec une profonde préoccupation que l'exécution des programmes internationaux de secours et de reconstruction en Afghanistan risque de s'en ressentir;

12. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales d'apporter toute l'assistance humanitaire possible à la population civile de l'Afghanistan;

13. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé, sur la base des éléments d'information concernant la situation politique, militaire et humanitaire qu'il recevra de la Mission spéciale, ainsi que de faire des recommandations concernant les dispositions à prendre en vue de parvenir à un règlement politique;

14. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, d'ici au 30 novembre 1996, un rapport sur l'application de la présente résolution;

15. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3706e séance.

Décision

Le 17 décembre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

«Les membres du Conseil de sécurité vous remercient de votre lettre du 20 novembre 1996 relative la réunion de consultation sur l'Afghanistan qui s'est tenue à New York le 18 novembre 199612. J'ai le plaisir de vous informer qu'après avoir examiné cette lettre, le 10 décembre 1996, les membres du Conseil accueillent favorablement votre initiative concernant la convocation de cette réunion et estiment comme vous qu'elle a .été une rencontre utile d'un groupe de pays bien placé pour vous épauler dans les efforts que vous déployez pour parvenir à un règlement pacifique du conflit afghan. Les membres du Conseil appuient votre intention de convoquer de temps à autre des réunions officieuses de ce groupe.

à

«Les membres du Conseil réaffirment leur plein appui aux efforts que l'Organisation des Nations Unies continue de déployer, en particulier ceux de la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan, pour faciliter la réconciliation nationale en Afghanistan. Ils se félicitent que les participants à la réunion du 18 novembre 1996 aient confirmé que l'Organisation des Nations Unies joue un rôle central dans la promotion du processus de paix et qu'ils aient appuyé votre appel en vue d'une coordination étroite de leurs propres efforts et des efforts de médiation des Nations Unies.

«Les membres du Conseil demeurent vivement préoccupés par la poursuite de la guerre civile en Afghanistan et les rapports faisant état d'actes de discrimination à l'égard des femmes, ainsi que par les obstacles aux activités des Nations Unies et des organismes d'action humanitaire.

«Les membres du Conseil soulignent qu'il importe que les parties afghanes mettent immédiatement fin à toutes hostilités armées, renoncent à l'emploi de la force, mettent de côté leurs divergences et engagent un dialogue politique afin de parvenir à la réconciliation nationale et à un règlement politique durable du conflit.

«Les membres du Conseil continueront de suivre de près l'évolution de la situation en Afghanistan.»

'I S/1996/1051.

12 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S1I9961966.

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LA SITUATION EN SIERRA LEONE'

Décisions

ment et sans conditions dans un dialogue à la recherche de la paix.

À sa 3632` séance, le 15 février 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Sierra Leone».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil2:

«Le Conseil de sécurité se félicite des résultats de la Conférence consultative nationale réunie le 12 février 1996, qui a appuyé à l'unanimité la décision de maintenir comme date des élections le 26 février 1996. Il se félicite également de ce que le Gouvernement sierra-léonais, par la voix du Président du Conseil national provisoire de gouvernement, ait renouvelé son engagement de respecter la volonté exprimée par le peuple lors de la Conférence de tenir des élections à la date prévue. Il note que le Président de la Commission électorale nationale intérimaire a confirmé que, sur le plan technique, toutes les dispositions nécessaires avaient été prises pour que les élections puissent se tenir.

«Il exprime la préoccupation que continuent de lui inspirer la situation humanitaire en Sierra Leone et les souffrances que le conflit inflige à la population. Il demande aux États Membres de poursuivre l'assistance humanitaire en vue de remédier à cette situation.

«Il félicite le Secrétaire général de ce qu'il fait pour faciliter le déroulement des élections, s'agissant en particulier de la mise en place du Groupe mixte d'observateurs internationaux. Il félicite également l'Envoyé spécial du Secrétaire général de l'action qu'il mène pour favoriser la transition démocratique et faciliter les négociations de paix entre le Gouvernement et le Front révolutionnaire unifié. Il note avec satisfaction le rôle important que joue l'Organisation de l'unité africaine et autres entités, en particulier les États voisins de la Sierra Leone, qui s'efforcent de ramener la paix dans ce pays.

«Il demande au Secrétaire général de continuer à suivre la situation en Sierra Leone et de le tenir informé de tout changement notable qui pourrait survenir.»

«Il réaffirme sa conviction que la tenue d'élections libres et honnêtes, à la date fixée, revêt une importance critique pour la transition de la Sierra Leone vers un régime constitutionnel démocratique. Tout report des élections ou l'interruption du processus électoral amèneraient vraisemblablement les donateurs internationaux à réduire leur appui à la Sierra Leone. En outre, ils accroîtraient sans doute considérablement les risques d'un regain d'instabilité et de violence avec des conséquences catastrophiques pour les Sierra-Léonais.

«Le Conseil met en garde tous les groupes et tous les individus en Sierra Leone contre toute tentative de perturbation, par la violence ou l'intimidation, du processus électoral que la grande majorité de la population sierra-léonaise appuie. Il demande au Gouvernement de remplir l'engagement qu'il a pris de garantir que les élections se dérouleront en toute sécurité et liberté.

«Il invite instamment toutes les parties à mettre un terme à la violence en Sierra Leone. Il se félicite des premiers contacts qui ont été pris entre le Gouvernement et le Front révolutionnaire unifié et demande à ce dernier de prolonger son cessez-le-feu et de s'engager pleine-

À sa 3643e séance, le 19 mars 1996, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation en Sierra Leone».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil3:

«Le Conseil de sécurité constate avec satisfaction que les élections législatives et présidentielles en Sierra Leone se sont déroulées les 26 et 27 février 1996 et que le deuxième tour de scrutin pour les élections présidentielles a eu lieu le 15 mars. Il félicite le peuple sierra-léonais du courage et de la détermination dont il a fait preuve en se rendant aux urnes malgré les difficultés et les perturbations, et rend hommage à tous ceux qui ont assuré le succès des élections, en particulier la Commission électorale nationale intérimaire et son président. Il souligne l'importance qu'il attache à une transition pacifique vers un régime civil. Il se félicite de ce que le Président du Conseil national provisoire de gouvernement se soit engagé à procéder à la passation des pouvoirs d'ici au 31 mars 1996 et demande à tous les intéressés de coopérer pleinement avec le Président et le Parlement nouvellement élus.

«Le Conseil note que le Groupe mixte d'observateurs internationaux, qui a suivi le premier tour de scrutin, a été impressionné par "le désir impérieux du peuple sierra-léonais d'exercer son droit démocratique de

' Le Conseil a également adopté en 1995 des résolutions et décisions sur cette question.

2 S/PRST/1996/7.

S/PRST/1996/12.

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voter pour les partis et les candidats de son choix". C'est ce qu'il a maintenant accompli et il incombe à tous les intéressés de l'aider à consolider cet acquis. Le Conseil estime que les circonstances créées par l'heureuse issue des élections en Sierra Leone exigent des efforts redoublés en vue de mettre fin aux combats dans ce pays. Il se félicite de ce qu'ont accompli à cette fm l'Envoyé spécial du Secrétaire général et d'autres entités, en particulier le Gouvernement ivoirien. Il réitère l'appel qu'il a lancé à toutes les parties pour qu'il soit mis fin à la violence. Il demande au Front révolutionnaire unifié d'accepter les résultats des élections, de maintenir le cessez-le-feu et d'engager inconditionnellement un dialogue véritable en vue de la paix.

«Le Conseil demande à la communauté internationale de fournir une assistance généreuse afm d'aider à résoudre les problèmes humanitaires causés par le conflit en Sierra Leone et d'aider le Gouvernement et le peuple de ce pays à accomplir la tâche de reconstruction qui leur incombe maintenant.

«Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à suivre la situation en Sierra Leone et de le tenir informé du cours des événements.»

À sa 3720` séance, le 4 décembre 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Sierra Leone».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil' :

«Le Conseil de sécurité accueille chaleureusement l'Accord de paix signé à Abidjan, le 30 novembre 1996, par le Gouvernement sierra-léonais et le Front révolutionnaire unifié'. Cet accord met fm à un conflit acharné qui a infligé d'effroyables souffrances au peuple sierra-léonais, Le Conseil rend hommage au courage et à la détermination de tous ceux qui ont travaillé inlassablement à cette fm. Le Conseil espère que l'Ac-cord sera un encouragement pour tous ceux qui oeuvrent en faveur de la paix dans d'autres parties de l'Afrique.

S/PRST/1996/46.

5 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/1034, annexe.

«Le Conseil se félicite en particulier du rôle joué par le Gouvernement ivoirien, qui a présidé aux négociations entre les parties avec une détermination et une volonté qui ont grandement contribué à leur succès. Le Conseil rend par ailleurs hommage à l'appui que l'Envoyé spécial du Secrétaire général a apporté aux négociations en étroite coordination avec l'Organisation de l'unité africaine, le Commonwealth, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ainsi que d'autres organisations et des pays voisins.

«Le Conseil continue de suivre avec un vif intérêt l'évolution de la situation en Sierra Leone. L'Accord de paix est un premier pas essentiel sur la voie de la réconciliation et de la reconstruction nationales. Le Conseil continuera d'apporter son soutien à l'élaboration de la paix et de la démocratie en Sierra Leone. Il note en particulier qu'il est indispensable que s'instaure un processus de démobilisation et de réintégration des ex-combattants et se tient prêt à apporter son appui à ce processus. Il souligne l'importance d'un effort international coordonné pour remédier à la situation qui règne dans le pays sur le plan humanitaire.

«Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à suivre la situation en Sierra Leone et à le tenir informé du cours des événements.»

Le 17 décembre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 13 décembre 19967 concernant l'Accord de paix signé par le Gouvernement sierra-léonais et le Front révolutionnaire unifié de Sierra Leone à Abidjan le 30 novembre 1996' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

«Les membres du Conseil souscrivent à votre proposition tendant à envoyer en Sierra Leone une mission d'évaluation qui serait chargée de formuler des recommandations sur la manière dont l'Organisation des Nations Unies pourrait aider à asseoir la paix et la démocratie et en particulier à mener à bien la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants.»

6S/1996/1050.

7

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/1049.

90


DESTRUCTION EN VOL DE DEUX APPAREILS CIVILS LE 24 FÉVRIER 1996

Décisions

À sa 3634* séance, le 27 février 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de Cuba à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

À sa 3683' séance, le 26 juillet 1996, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Colombie, de Cuba, de la République démocratique populaire lao et du Viet Nam à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«Destruction en vol de deux appareils civils le 24 février 1996

«Destruction en vol de deux appareils civils le 24 février 1996

«Lettre, en date du 26 février 1996, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par la Représentante permanente des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1996/130')».

«Note du Secrétaire général (S/199615095)».

Résolution 1067 (1996) du 26 juillet 1996

À sa 3635' séance, le 27 février 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de Cuba à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question examinée à sa 3634e séance.

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité déplore vivement la destruction en vol de deux avions civils, abattus par l'armée de l'air cubaine le 24 février 1996, incident qui semble avoir entraîné la mort de quatre personnes.

«Le Conseil rappelle qu'en vertu du droit international, tel qu'il est reflété à l'article 3 bis de la Convention relative à l'aviation civile internationale en date du 7 décembre 19443, ajouté par le Protocole de Montréal en date du 10 mai 1984g, les États doivent s'abstenir d'avoir recours à l'emploi des armes contre les aéronefs civils en vol et ne doivent pas mettre en danger la vie des personnes se trouvant à bord ni la sécurité des aéronefs. Le États ont l'obligation de respecter en toutes circonstances le droit international et les règles relatives aux droits de l'homme.

«Le Conseil demande que l'Organisation de l'aviation civile internationale fasse une enquête sur tous les aspects de cet incident et appelle les gouvernements intéressés à coopérer pleinement à cette enquête. Il prie l'Organisation de l'aviation civile internationale de lui présenter le plus tôt possible ses conclusions. Le Conseil étudiera sans délai ce rapport ainsi que toute autre information qui lui sera présentée.»

Le Conseil de sécurité,

Rappelant la déclaration qu'a faite son président le 27 février 1996', dans laquelle il déplorait vivement la destruction en vol par l'armée de l'air cubaine de deux aéronefs civils abattus le 24 février 1996, qui a causé la mort de quatre personnes, et dans laquelle il demandait à l'Organisation de l'aviation civile internationale de procéder à une enquête sur tous les aspects de cet incident et de rendre compte de ses conclusions au Conseil,

Prenant note de la résolution adoptée par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale le 6 mars 19966, dans laquelle le Conseil a vivement déploré la destruction en vol des deux aéronefs civils et chargé le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale d'entreprendre immédiatement une enquête sur tous les aspects de l'incident, conformément à la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 27 février 1996, et de faire rapport sur cette enquête,

Félicitant l'Organisation de l'aviation civile internationale d'avoir examiné cet incident, et accueillant avec satisfaction la résolution adoptée par le Conseil de l'Orga-nisation de l'aviation civile internationale le 27 juin 19967, transmettant le rapport du Secrétaire général de ladite organisation au Conseil de sécurité,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale concernant la destruction en vol des aéronefs civils N2456S et N5485S par un appareil militaire cubain MiG-298, et prenant acte, en particulier, des conclusions du rapport,

' Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996.

2 S/PRST/1996/9.

3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, n° 102.

5 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996. ° Ibid., document S/1996/509, pièce jointe 2, appendice A. 7 Ibid., pièce jointe 1.

4 Organisation de l'aviation civile internationale, DOC 9436.

Ibid., pièce jointe 2.

91


Rappelant le principe suivant lequel chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire et suivant lequel le territoire d'un État s'entend des zones terrestres et des eaux territoriales adjacentes, et notant à cet égard que les États doivent être guidés par les principes, règles, normes et pratiques recommandées qui ont été établis par la Convention relative à l'aviation civile internationale en date du 7 décembre 1944 et ses annexes (la Convention de Chicago)3, y compris les règles relatives à l'interception d'aéronefs civils, et le principe reconnu en droit international coutumier concernant le non-recours à l'emploi d'armes contre de tels aéronefs en vol,

1. Fait siennes les conclusions du rapport de l'Organisation de l'aviation civile internationales et la résolution adoptée par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale le 27 juin 1996';

2. Note que la destruction illégale en vol de deux avions civils abattus par l'armée de l'air cubaine le 24 février 1996 a violé le principe selon lequel les États doivent s'abstenir de recourir à l'emploi des armes contre les aéronefs civils en vol et, lorsqu'ils interceptent des aéronefs civils, ne doivent pas mettre en danger la vie des personnes se trouvant à bord et la sécurité des aéronefs;

3. Exprime ses profonds regrets devant la perte de quatre vies humaines, et adresse toutes ses condoléances aux familles en deuil des victimes de ce tragique événement;

4. Appelle toutes les parties à reconnaître et respecter le droit de l'aviation civile internationale et les procédures connexes internationalement reconnues, notamment les règles, normes et pratiques recommandées établies par la Convention de Chicago3;

5. Réaffirme le principe selon lequel chaque État doit prendre des mesures appropriées pour interdire l'usage délibéré de tout aéronef civil immatriculé dans cet État ou dont l'exploitant a le siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente dans cet État à des fms incompatibles avec les buts de la Convention de Chicago;

6. Condamne l'emploi des armes contre les aéronefs civils en vol, qui est incompatible avec les considérations élémentaires d'humanité, avec les règles du droit international coutumier codifiées dans l'article 3 bis de la Convention de Chicago et avec les normes et pratiques recommandées établies par les annexes de la Convention, et engage Cuba à se joindre à d'autres États en respectant les obligations qui découlent de ces dispositions;

7. Prie instamment tous les États qui ne l'ont pas encore fait de ratifier aussitôt que possible le Protocole de Montréal' ajoutant l'article 3 bis à la Convention de Chicago, et de se conformer à toutes les dispositions de cet article en attendant l'entrée en vigueur du Protocole;

8. Se félicite de la décision prise par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale d'entreprendre une étude des aspects relatifs à la sécurité du rapport d'enquête en ce qui concerne l'adéquation des normes et pratiques recommandées et autres règles touchant l'interception d'aéronefs civils, en vue d'empêcher qu'un événement tragique similaire ne se reproduise;

9. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 3683' séance par 13 voix contre zero, avec 2 abstentions (Chine et Fédération de Russie).

LA QUESTION CONCERNANT HAÏTI'

Décision

À sa 3638e séance, le 29 février 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Argentine, du Bangladesh, du Canada, d'Haïti et du Venezuela à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La question concernant Haïti

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Haïti (S/199611122)».

Le Conseil a également adopté en 1975, 1988 et 1990 des résolutions et décisions sur cette question.

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996.

Résolution 1048 (1996) du 29 février 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant les dispositions de ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du 16 octobre 1993, 905 (1994) du 23 mars 1994, 917 (1994) du 6 mai 1994, 933 (1994) du 30 juin 1994, 940 (1994) du 31 juillet 1994, 944 (1994) du 29 septembre 1994, 948 (1994) du 15 octobre 1994, 975 (1995) du 30 janvier 1995 et 1007 (1995) du 31 juillet 1995,

Rappelant également les résolutions adoptées par l'Assemblée générale sur Haïti,

92


Rappelant en outre les termes de l'Accord de Governors Island' et le Pacte de New York s'y rapportant4,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 14 février 19965, et prenant note des recommandations qui y sont fomiulées,

Prenant note des lettres, en date du 9 février 1996, adressées au Secrétaire général par le Président de la République d'Haïti6,

Soulignant qu'il importe que la passation des pouvoirs au nouveau Président d'Haïti démocratiquement élu s'opère dans le calme,

Accueillant avec satisfaction et appuyant les efforts déployés par l'Organisation des États américains pour promouvoir, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, la consolidation de la paix et de la démocratie en Haïti,

Soulignant la nécessité de veiller à ce que le Gouvernement haïtien puisse maintenir le climat de sécurité et de stabilité qui a été établi par la force multinationale en Haïti et préservé avec raide de la Mission des Nations Unies en Haïti, et dans ce contexte prenant note avec satisfaction des progrès accomplis en vue de l'établissement d'une Police nationale haïtienne pleinement opérationnelle et de la revitalisation de l'appareil judiciaire national,

Estimant qu'il existe un lien entre la paix et le développement et qu'il est indispensable pour la paix et la stabilité à long terme dans le pays que la communauté internationale s'engage à continuer d'aider et d'appuyer le développement économique, social et institutionnel d'Haïti,

Rendant hommage au Secrétaire général et à son Représentant spécial ainsi qu'à la Mission des Nations Unies en Haïti et à la Mission civile internationale en Haïti pour le rôle qu'ils jouent en aidant le peuple haïtien à réaliser ses aspirations à la stabilité, la réconciliation nationale, une démocratie durable, l'ordre constitutionnel et la prospérité économique,

Prenant note de la contribution des institutions financières internationales, notamment de la Banque inter-américaine de développement, et de l'importance de leur participation continue au développement d'Haïti,

Considérant que c'est à la population haïtienne qu'il appartient en dernière analyse de garantir la réconciliation nationale, de maintenir des conditions de sécurité et de stabilité et d'assurer la reconstruction du pays,

3 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26063, par. 5. 4 Ibid., document S/26297.

5 Ibid., cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/112.

'Ibid., document S/1996/99; voir également A/50/861/Add.l.

1. Constate avec satisfaction qu'un nouveau Président a été démocratiquement élu en Haïti et que la passation des pouvoirs d'un président démocratiquement élu à un autre s'est opérée dans le calme le 7 février 1996;

2. Sait gré à tous les États Membres qui ont apporté une contribution à la Mission des Nations Unies en Haïti;

3. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date du 14 février 19965, et prend acte de ses recommandations concernant le maintien de l'aide accordée par l'Organisation des Nations Unies au Gouvernement démocratiquement élu d'Haïti;

4. Réaffirme l'importance que revêt, pour la consolidation de la paix, de la stabilité et de la démocratie et pour la revitalisation de l'appareil judiciaire d'Haïti, l'existence d'une force de police nationale professionnelle, autonome, pleinement opérationnelle, dotée des effectifs et d'une structure appropriés;

5. Décide, conformément aux recommandations contenues dans le rapport du Secrétaire général, en date du 14 février 1996, que, afm d'aider le Gouvernement démocratique d'Haïti à s'acquitter de ses responsabilités concernant a) le maintien, grâce à la présence de la Mission, du climat de sécurité et de stabilité qui a été établi, et b) l'amélioration des compétences professionnelles de la Police nationale haïtienne, le mandat de la Mission est prorogé pour une dernière période de quatre mois, aux fins indiquées aux paragraphes 47 à 49 dudit rapport;

6. Décide de ramener l'effectif des contingents de la Mission à 1 200 hommes au maximum;

7. Décide également de ramener l'effectif de la police civile à 300 hommes au maximum;

8. Prie le Secrétaire général d'envisager de prendre, selon qu'il conviendra, des mesures en vue d'une nouvelle réduction des effectifs de la Mission, qui soit compatible avec rexécution du présent mandat;

9. Prie également le Secrétaire général de commencer à préparer, le 1°` juin 1996 au plus tard, le retrait complet de la Mission;

10. Prie en outre le Secrétaire général de lui présenter le 15 juin 1996 au plus tard un rappôrt sur l'application de la présente résolution, contenant des informations sur les activités entreprises par l'ensemble du système des Nations Unies pour promouvoir le développement d'Haïti;

11. Demande à tous les États de soutenir comme il convient l'action entreprise par l'Organisation des Nations Unies et par ses États Membres en conformité avec la présente résolution et les autres résolutions pertinentes, de façon à assurer l'application des dispositions du mandat énoncé au paragraphe 5 ci-dessus;

12. Rappelle que la communauté internationale et les institutions financières internationales se sont engagées à aider et à appuyer le développement économique, social et

93


institutionnel d'Haïti, et souligne l'importance de cet engagement pour le maintien d'un climat de sécurité et de stabilité dans le pays;

13. Demande instamment aux États Membres de faire des contributions volontaires au fonds d'affectation spéciale créé par la résolution 975 (1995) pour soutenir la Police nationale haïtienne, afm que ses membres reçoivent une formation adéquate et qu'ils soient pleinement opérationnels, ce qui est essentiel pour l'exécution de son mandat;

14. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3638C séance.

Décisions

Le 4 mars 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général7:

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du ter mars 1996, concernant votre intention de nommer M. Enrique ter Horst, en remplacement de M. Lakhdar Brahimi, pour être votre Représentant spécial pour Haïti et Chef de la Mission des Nations Unies en Haïti', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils approuvent la proposition qui y figure.»

Le 4 mars 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«rai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du le' mars 1996 concernant votre intention de nommer le général de brigade J. R. P. Daigle (Canada), en remplacement du général de division Joseph Kinzer (États-Unis d'Amérique), au poste de commandant de la composante militaire de la Mission des Nations Unies en Haïti', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils approuvent la proposition qui y figure.»

À sa 3676° séance, le 28 juin 1996, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Canada et d'Haïti à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La question concernant Haïti

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Haïti (S/1996/416 et Corr.1 et Add.1/Rev.1")».

' S/1996/156.

g S/1996/155.

° S/1996/158.

I° S/1996/157.

11 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996.

Résolution 1063 (1996) du 28 juin 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et les résolutions adoptées par l'Assemblée générale,

Prenant note de la demande, en date du 31 mai 1996, adressée au Secrétaire général par le Président de la République d'Haïti',

Soulignant la nécessité d'appuyer l'engagement pris par le Gouvernement haïtien de maintenir le climat de sécurité et de stabilité qui a été établi par la force multinationale en Haïti et préservé avec l'aide de la Mission des Nations Unies en Haïti,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 5 juin 1996',

Saluant le rôle que joue la Mission pour aider le Gouvernement haïtien à s'acquitter de ses responsabilités consistant a) à maintenir le climat de sécurité et de stabilité qui a été établi, et b) à améliorer les compétences professionnelles de la Police nationale haïtienne, et exprimant sa gratitude à tous les États Membres qui ont apporté une contribution à la Mission,

Constatant que le mandat de la Mission expire le 30 juin 1996, conformément à sa résolution 1048 (1996) du 29 février 1996,

Notant le rôle capital joué jusqu'à ce jour par la police civile des Nations Unies, appuyée par le personnel militaire des Nations Unies, pour contribuer à établir une Police nationale haïtienne pleinement opérationnelle et dotée des effectifs et de la structure appropriés, en tant qu'élément essentiel dans la consolidation de la démocratie et la revitalisation de l'appareil judiciaire, et se félicitant, dans ce contexte, des progrès réalisés vers la mise en place de la Police nationale haïtienne,

Accueillant avec satisfaction et appuyant les efforts déployés par l'Organisation des États américains, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, et en particulier la contribution apportée par la Mission civile internationale en Haïti, pour promouvoir la consolidation de la paix et de la démocratie en Haïti,

Prenant note de la résolution sur la présence internationale en Haïti adoptée à la septième séance plénière de la vingt-sixième session ordinaire de l'Organisation des États américains, dans laquelle celle-ci soutient notamment la communauté internationale dans sa volonté de conserver le même niveau d'engagement qu'elle a manifesté au cours des années de crise et lui recommande de maintenir, à la requête du Gouvernement haïtien, une forte présence dans ce pays et

12 Ibid., document S/1996/431, annexe.

13 Ibid., documents S/1996/416 et Add.1/Rev.l.

94


de lui apporter tout son appui pour le renforcement de la police nationale et la consolidation du climat stable et démocratique nécessaire à la croissance économique et au développement, et invitant l'Organisation des États américains à poursuivre sa participation,

Estimant qu'il existe un lien entre la paix et le développement, et soulignant qu'il est indispensable pour la paix et la stabilité à long terme dans le pays que la communauté internationale et les institutions financières internationales s'engagent à continuer d'aider et d'appuyer le développement économique, social et institutionnel d'Haïti,

assurer l'application des dispositions du mandat énoncé au paragraphe 2 ci-dessus;

7. Demande également à tous les États d'apporter des contributions volontaires au fonds d'affectation spéciale créé par sa résolution 975 (1995) du 30 janvier 1995 pour appuyer la Police nationale haïtienne, afin que ses membres reçoivent une formation adéquate et soient pleinement opérationnels;

8. Prie le Secrétaire général de lui présenter, d'ici au 30 septembre 1996, un rapport sur l'application de la présente résolution, y compris sur les perspectives de nouvelles réductions des effectifs de la Mission d'appui;

Se félicitant des progrès continus accomplis dans la consolidation de la démocratie par le peuple haïtien depuis que la passation des pouvoirs d'un Président démocratiquement élu à un autre s'est opérée dans le calme le 7 février 1996,

9. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Considérant que c'est en dernière analyse sur le peuple haïtien que repose la responsabilité de la réconciliation nationale, du maintien des conditions de sécurité et de la stabilité, de l'administration de la justice et de la reconstruction du pays,

Adoptée à l'unanimité à la 3676e séance.

Décisions

1. Affirme l'importance que revêt, pour la consolidation de la démocratie et la revitalisation de l'appareil judiciaire d'Haïti, l'existence d'une force de police nationale professionnelle, autonome, pleinement opérationnelle, dotée des effectifs et de la structure appropriés et capable d'exercer toute la gamme des fonctions de police;

2. Décide de créer, jusqu'au 30 novembre 1996, la Mission d'appui des Nations Unies en Haïti afin d'aider le Gouvernement haïtien à améliorer les compétences professionnelles de la police et à maintenir le climat de sécurité et de stabilité propice au succès des efforts en cours pour créer et former une force de police nationale efficace, et appuie le rôle du Représentant spécial du Secrétaire général dans la coordination des activités menées par les organismes des Nations Unies pour promom, oir le renforcement des institutions, la réconciliation nationale et le relèvement économique en Haïti;

3. Décide que la Mission d'appui sera initialement composée de trois cents policiers civils et de six cents soldats;

Le 5 juillet 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra114:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du l er juillet 1996, par laquelle vous m'informez de votre intention de nommer le général de brigade J. R. P. Daigle (Canada) commandant de la composante militaire de la Mission d'appui des Nations Unies en Haïti', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

«Ceux-ci approuvent la proposition qui y figure.»

Le 2 août 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra116:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 30 juillet 1996 concernant la composition de l'élément militaire et de l'élément de police de la Mission d'appui des Nations Unies en Haïti' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui prennent note des informations qui y figurent et acceptent les propositions qu'elle contient.»

4. Se félicite de l'assurance donnée que le Secrétaire général restera prêt à envisager de nouvelles possibilités de réduire les effectifs de la Mission d'appui pour qu'elle puisse s'acquitter de ses fonctions au moindre coût;

5. Constate que les principales tâches auxquelles doivent faire face le Gouvernement et le peuple haïtiens sont notamment le relèvement économique et la reconstruction, et souligne qu'il importe que le Gouvernement haïtien et les institutions financières internationales conviennent dès que possible des mesures nécessaires pour qu'une aide financière supplémentaire puisse être fournie;

Le 5 novembre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du ler novembre 1996 concernant l'inclusion d'une nouvelle contribution à l'élément de police de la Mission d'appui des Nations Unies en Haïtil9 a été portée à l'attention des

14 S/1996/522.

'5 S/1996/521.

16 S/1996/619.

6. Demande à tous les États de fournir un soutien approprié à l'action entreprise par l'Organisation des Nations Unies et par les États Membres en conformité avec la présente résolution et les autres résolutions pertinentes, de façon à

17 S/1996/618.

18 S/1996/912.

19 S/1996/911.

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membres du Conseil de sécurité, qui acceptent la proposition y figurant.»

À sa 3719` séance, le 29 novembre 1996, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La question concernant Haïti

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'appui des Nations Unies en Haïti (S/1996/813 et Add.120)».

Résolution 1085 (1996) du 29 novembre 1996

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 1063 (1996) du 28 juin 1996 par laquelle il a créé la Mission d'appui des Nations Unies en Haïti,

1. Décide de proroger le mandat de la Mission d'appui des Nations Unies en Haïti pour une nouvelle période se terminant le 5 décembre 1996;

2. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3719e séance.

Décision

À sa 3721e séance, le 5 décembre 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Argentine, du Canada, d'Haïti et du Venezuela à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La question concernant Haïti

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'appui des Nations Unies en Haïti (S/1996/813 et Add.120)».

Résolution 1086 (1996) du 5 décembre 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions sur la question et celles adoptées par l'Assemblée générale,

Prenant note de la demande en date du 13 novembre 1996 adressée au Secrétaire général par le Président de la République d'Haïti'',

20 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996. " Ibid., document S/1996/956, annexe.

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du ler octobre 199622 et l'additif y relatif en date du 12 novembre 199623, et prenant note des recommandations qui y figurent,

Rendant hommage au rôle joué par la Mission d'appui des Nations Unies en Haïti, qui s'efforce d'aider le Gouvernement haïtien à professionnaliser la police et à maintenir un environnement stable et sûr, propice au succès des' efforts actuellement déployés pour créer et former une force de police nationale efficace,

Notant que ces derniers mois la situation sur le plan de la sécurité s'est améliorée en Haïti et que la Police nationale haïtienne est capable de faire face aux défis auxquels elle est confrontée, comme indiqué dans l'additif au rapport du Secrétaire général,

Notant également les fluctuations de la situation sur le plan de la sécurité en Haïti, décrites dans le rapport du Secrétaire général et l'additif y relatif,

Appuyant le rôle du Représentant spécial du Secrétaire général dans la coordination des activités du système des Nations Unies visant à promouvoir le développement institutionnel, la réconciliation nationale et le redressement économique en Haïti,

Notant le rôle clef joué jusqu'ici par la police civile des Nations Unies, appuyée par le personnel militaire des Nations Unies, dans la création d'une Police nationale haïtienne pleinement opérationnelle et dotée d'effectifs et d'une structure adéquats en tant qu'élément essentiel de la consolidation de la démocratie et de la revitalisation du système haïtien d'administration de la justice, et, dans ce contexte, se félicitant des progrès continus réalisés dans la création de la Police nationale haïtienne,

Appuyant les efforts faits par l'Organisation des États américains en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, et en particulier le travail accompli par la Mission civile internationale en Haïti pour promouvoir la consolidation de la paix et de la démocratie en Haïti,

Conscient du lien existant entre la paix et le développement, et soulignant qu'il est indispensable pour la paix et la stabilité à long terme dans le pays que la communauté internationale et les institutions fmancières internationales maintiennent leur engagement d'aider et d'appuyer le développement institutionnel, social et économique en Haïti,

Conscient que c'est au peuple haïtien qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de la réconciliation nationale, du maintien d'un environnement stable et sûr, de l'administration de la justice et de la reconstruction de son pays,

1. Confirme l'importance que revêt une force de police nationale pleinement opérationnelle, autonome et prOfes-

22 Ibid., document S/1996/813.

23 Ibid., document S119961813/Add.1.

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sionnelle, dotée d'effectifs et d'une structure adéquats et apte à exercer la gamme complète des fonctions de police, pour la consolidation de la démocratie et la revitalisation de l'appareil judiciaire en Haïti;

2. Décide de proroger une dernière fois le mandat de la Mission d'appui des Nations Unies en Haïti, tel qu'il est défini dans sa résolution 1063 (1996) du 28 juin 1996 et aux paragraphes 6 à 8 de l'additif au rapport du Secrétaire général en date du 12 novembre 199623, et conformément à la demande du Gouvernement haïtien, jusqu'au 31 mai 1997, avec des effectifs de trois cents policiers civils et de cinq cents soldats, étant entendu que, au cas où le Secrétaire général indiquerait, le 31 mars 1997 au plus tard, que la Mission d'appui peut apporter une contribution supplémentaire à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 ci-dessus, le mandat de la Mission sera de nouveau prorogé, une dernière fois, jusqu'au 31 juillet 1997, après un examen par le Conseil;

3. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de l'application de la présente résolution, en présentant des recommandations concernant de nouvelles réductions des effectifs de la Mission d'appui, le 31 mars 1997 au plus tard;

confrontés le Gouvernement et le peuple haïtiens, et souligne qu'il importe que le Gouvernement haïtien et les institutions fmancières internationales continuent de collaborer étroitement pour permettre la fourniture d'une aide fmancière supplémentaire;

5. Prie tous les États d'appuyer les actions entreprises

par l'Organisation des Nations Unies et les États Membres en application de la présente résolution et d'autres résolutions sur la question pour donner effet aux dispositions du mandat visé au paragraphe 2 ci-dessus;

6. Prie également tous les États de contribuer au fonds de contributions volontaires créé par sa résolution 975 (1995) du 30 janvier 1995 en faveur de la Police nationale haïtienne afm que cette police soit adéquatement formée et pleinement opérationnelle;

7. Prie le Secrétaire général d'inclure dans son rapport du 31 mars 1997 des recommandations sur la nature d'une présence internationale ultérieure en Haïti;

8.

Décide de demeurer saisi de la question.

4. Constate que le redressement économique et la reconstruction sont les principales tâches auxquelles sont

Adoptée à l'unanimité à la 3721e séance.

COMMUNICATIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN ET LA RÉPUBLIQUE FÉDERALE DU NIGÉRIA

Décisions

Le 29 février 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Président de la République du Cameroun et au chef d'État et commandant en chef des forces armées de la République fédérale du Nigérial:

«Les membres du Conseil de sécurité, prenant note de la lettre du Ministre des affaires étrangères du Cameroun en date du 22 février 19962 et de la lettre du Ministre des affaires étrangères du Nigéria en date du 26 février 19963, m'ont demandé de vous écrire, ainsi qu'au [...], afin d'exprimer leur inquiétude face aux événements survenus récemment dans le cadre du différend qui oppose le Cameroun et le Nigéria au sujet de la presqu'île de Bakassi.

S/1996/150.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/125.

«Les membres du Conseil déplorent que les combats entre le Nigéria et le Cameroun aient repris le 3 février 1996 dans la presqu'île de Bakassi. Ce conflit menace la paix et la stabilité dans la région. Les membres du Conseil regrettent les pertes en vies humaines et Ies destructions subies par la population civile dans la presqu'île. Ils rappellent à votre gouvernement et au Gouvernement du [...] que la Charte des Nations Unies exige de tous les États qu'ils règlent leurs différends par des moyens pacifiques.

«Les membres du Conseil notent que la Cour internationale de Justice est déjà saisie de ce différend et que l'affaire est actuellement à l'étude. La reprise des combats compromet donc également le respect des mécanismes de règlement pacifique des différends. Ni l'une ni l'autre des parties ne doit prendre de mesures unilatérales de nature à compliquer le processus de règlement du différend, et en particulier ne doit recourir à la force. Les membres du Conseil vous exhortent à redoubler d'efforts pour parvenir à un règlement pacifique par l'entremise de la Cour internationale de Justice. Ils se félicitent par ailleurs des initiatives bilatérales et régionales qui ont été prises en vue de faciliter un règlement pacifique.

Ibid.,'document S/1996/140.

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«Les membres du Conseil demandent aux parties de respecter le cessez-le-feu dont elles ont convenu le 17 février à Kara (Togo) et de s'abstenir de tous nouveaux actes de violence. Ils leur demandent également de prendre les mesures nécessaires pour retirer leurs forces jusqu'aux positions qu'elles occupaient avant que la Cour internationale ne soit saisie du différend.

«Les membres du Conseil se félicitent de la proposition d'envoyer une mission d'enquête dans la presqu'lle de Bakassi que le Secrétaire général a faite aux parties et prient votre gouvernement de coopérer pleinement avec cette mission. Ils ont prié le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine, de continuer à suivre la question de près et de tenir le Conseil informé des résultats de la mission d'enquête et de tout autre fait nouveau important.»

Le 29 mai 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante.au Secrétaire général4:

«Je vous remercie de votre lettre du 24 mai 19966, dont le contenu a été porté à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

«Les membres du Conseil vous prient de continuer à les tenir informés des mesures que vous pouvez prendre

4 S/1996/391.

$ Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/390.

pour suivre l'évolution de la situation dans la presqu'île de Bakassi comme suite aux lettres du Président du Conseil en date du 29 février 1996' et compte tenu de l'ordonnance sur des mesures conservatoires que la Cour internationale de Justice a rendue en la matière le 15 mars 19966.»

Le 31 octobre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 9 octobre 1996 concernant la récente mission d'enquête dans la presqu'île de Bakasse a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

«Les membres du Conseil jugent encourageants les progrès signalés par la mission d'enquête et appuient entièrement les efforts que vous déployez pour trouver les moyens de réduire les tensions dans cette zone contestée et pour améliorer les relations entre la République du Cameroun et la République fédérale du Nigéria pendant que la Cour internationale de Justice est saisie du différend.

«Les membres du Conseil vous encouragent à poursuivre vos efforts et attendent avec intérêt d'autres rapports sur les progrès accomplis dans le règlement de ce différend, y compris des informations détaillées sur les mesures spécifiques proposées par les deux parties afm d'améliorer leurs relations mutuelles.»

6 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, mesures conservatoires, ordonnance du 15 mars 1996, C.LJ. Recueil 1996, p. 13. 7 S119961892.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/891.

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LA SITUATION ENTRE L'IRAQ ET LE KOWEÏT'

Décisions

Le 12 mars 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Président exécutif de la Commission spéciale établie par le Secrétaire général conformément au sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 9 de la section C de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité':

«Les membres du Conseil de sécurité ont suivi avec préoccupation l'incident décrit dans votre lettre du 9 mars 19963, au cours duquel les autorités iraquiennes n'avaient pas immédiatement autorisé une équipe d'inspection de la Commission spéciale à pénétrer, à Bagdad, dans les locaux désignés aux fins d'inspection par la Commission. Les membres du Conseil ont également appris avec prééccupation qu'un nouvel incident était survenu le 11 mars 1996, lorsqu'une équipe d'inspection n'avait pas été autorisée à avoir accès, immédiatement et inconditionnellement, à un autre lieu désigné aux fins d'inspection par la Commission spéciale. Dans les deux cas, l'accès n'a finalement été accordé qu'après des délais inacceptables.

«Les membres du Conseil appuient sans réserve les efforts que vous continuez de déployer et ceux que continuent de faire les équipes d'inspection en Iraq sur la base des résolutions pertinentes du Conseil. Ils approuvent la teneur de votre lettre du 9 mars 1996. Ils rappellent qu'en vertu du sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 9 de la section C de la résolution 687 (1991) du Conseil, l'Iraq est tenu de permettre à la Commission spéciale de procéder "immédiatement à une inspection sur place [de ses] capacités biologiques et chimiques et de ses capacités en missiles, en se fondant sur les déclarations iraquiennes et sur la désignation éventuelle, par la Commission spéciale elle-même, d'emplacements supplémentaires". Par sa résolution 707 (1991), le Conseil a également expressément exigé que l'Iraq "fasse en sorte que la Commission spéciale, l'Agence internationale de l'énergie atomique et leurs équipes d'inspection aient accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter". Cette obligation est par ailleurs confirmée dans le plan de contrôle et de vérification continus de la Commission que le Conseil a approuvé dans sa résolution 715 (1991).

' Le Conseil a adopté, chaque année depuis 1990, des résolutions et décisions sur cette question.

S1I996/183.

3 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/182.

«Les membres du Conseil estiment que le fait que l'Iraq a tardé à permettre à l'équipe d'inspection se trouvant actuellement en Iraq d'avoir accès aux lieux en question constitue une violation manifeste, par l'Iraq, des dispositions des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991). Ils réaffirment que le Gouvernement ira-quien doit faire en sorte que l'équipe d'inspection de la Commission spéciale ait accès immédiatement, inconditionnellement et sans entrave à tous les lieux désignés aux fins d'inspection par la Commission.

«Les membres du Conseil réaffirment qu'ils ont une confiance absolue en la façon dont la Commission spéciale s'acquitte des tâches que le Conseil lui a assignées.»

À sa 3642C séance, le 19 mars 1996, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité note avec une préoccupation croissante que l'incident décrit dans la lettre, en date du 9 mars 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la Commission spéciale3, ainsi que le nouvel incident survenu le 11 mars 1996, au cours duquel une équipe d'inspection s'est vu de nouveau refuser l'accès immédiat et inconditionnel à un emplacement désigné aux fins d'inspection par la Commission conformément à la résolution 687 (1991) du Conseil, ont été suivis les 14 et 15 mars 1996 d'autres incidents du même ordre. Dans chaque cas, l'accès n'a finalement été accordé qu'après des retards inacceptables.

«Le Conseil réaffirme qu'il appuie pleinement la Commission spéciale dans la conduite de ses inspections et l'accomplissement des autres tâches qu'il lui a confiées.

«Le Conseil prend note de la lettre, en date du 17 mars 1996, que le Vice-Premier Ministre de l'Iraq a adressée à son présidents. Il rappelle qu'en vertu du sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 9 de la section C de la résolution 687 (1991) du Conseil, l'Iraq est tenu de permettre à la Commission de procéder "immédiatement à une inspection sur place des capacités biologiques et chimiques de l'Iraq et de ses capacités en missiles, en se fondant sur les déclarations iraquiennes, et [à la] désignation éventuelle, par la Commission spéciale elle-même, d'emplacements supplémentaires". Par sa résolution 707 (1991), le Conseil a également exigé que

4 S/PRST/I 996/11.

5 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/204, annexe.

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l'Iraq "fasse en sorte que la Commission spéciale, l'Agence internationale de l'énergie atomique et leurs équipes d'inspection aient accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter". Cette obligation a été, par ailleurs, confirmée dans le plan de contrôle et de vérification continus de la Commission que le Conseil a approuvé dans sa résolution 715 (1991); le Conseil rappelle à cet égard les notes du Secrétaire général en date du 21 juillet' et du ter décembre 19937.

«Le Conseil estime que le fait que l'Iraq a tardé à permettre à l'équipe d'inspection qui se trouvait récemment dans ce pays d'avoir accès aux lieux en question constitue une violation manifeste, par l'Iraq, des dispositions des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991). Le Conseil exige que le Gouvernement iraquien permette aux équipes d'inspection de la Commission spéciale d'avoir accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à tous les lieux désignés aux fms d'inspection par la Commission conformément aux résolut ions pertinentes du Conseil.»

À sa 3644C séance, le 27 mars 1996, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

«Application de la résolution 715 (1991)

«Lettre, en date du 7 décembre 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït (S/1995/10178).»

Résolution 1051 (1996) du 27 mars 1996

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, en particulier la section C de cette résolution, sa résolution 707 (1991) du 15 août 1991 et sa résolution 715 (1991) du 11 octobre 1991, ainsi que les plans de contrôle et de vérification continus dont cette dernière porte approbation,

Rappelant le paragraphe 7 de sa résolution 715 (1991), aux termes duquel il a prié le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), la Commission spéciale et le

6 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26127.

Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26825.

S Ibid., cinquantième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1995.

Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique de collaborer à la mise au point d'un mécanisme qui permette de contrôler à l'avenir toute vente 'ou fourniture à l'Iraq par d'autres pays d'articles relevant de l'application de la section C de la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions pertinentes, y compris la résolution 715 (1991) et les plans dont celle-ci porte approbation,

Ayant examiné la lettre, en date du 7 décembre 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité créé par la résolution 661 (1990)9, dont l'annexe I contient les modalités applicables au mécanisme de contrôle des exportations et des importations prévu au paragraphe 7 de la résolution 715 (1991),

Considérant que le mécanisme de contrôle des exportations et des importations fait partie intégrante du contrôle et de la vérification continus dont le soin incombe à la Commission spéciale et à l'Agence internationale de l'énergie atomique,

Considérant que le mécanisme de contrôle des exportations et des importations n'est pas un régime international d'octroi de licences, mais un dispositif de notification préalable par les États où se trouvent des sociétés qui envisagent de vendre ou de fournir à l'Iraq des articles visés dans les plans de contrôle et de vérification continus, et qu'il ne portera pas atteinte au droit légitime qu'a l'Iraq d'importer ou d'exporter à des fins non interdites les articles et la technologie qui sont nécessaires à son développement économique et social,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Approuve, conformément aux dispositions pertinentes de ses résolutions 687 (1991) et 715 (1991), les modalités applicables au mécanisme de contrôle des exportations et des importations prévu à l'annexe I de la lettre du 7 décembre 1995 susmentionnée', sous réserve des dispositions de la présente résolution;

2. Approuve de même les principes généraux devant régir l'application du mécanisme, tels qu'ils sont exposés dans la lettre en date du 17 juillet 1995 que le Président exécutif de la Commission spéciale a adressée au Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990)10;

3. Affirme que le mécanisme approuvé par la présente résolution est sans préjudice des accords ou régimes internationaux ou régionaux de non-prolifération existants ou futurs, y compris les arrangements que vise la résolution 687 (1991), et que ces accords ou régimes n'entraveront pas non plus le fonctionnement du mécanisme;

4. Confirme que, tant qu'il n'en aura pas décidé autrement en vertu de ses résolutions pertinentes, les demandes d'autorisation d'exportation vers l'Iraq présentées par d'autres

9 Ibid., document S/1995/1017. 10 Ibid., annexe II.

100


États et les demandes d'autorisation d'importation présentées par l'Iraq pour tous articles ou technologies auxquels s'applique lé mécanisme devront continuer d'être adressées au Comité créé par la résolution 661 (1990) afin que celui-ci décide de la suite à y donner conformément au paragraphe 4 du mécanisme;

5. Décide, sous réserve des paragraphes 4 et 7 de la

présente résolution, que tous les États devront:

a) Transmettre au groupe mixte constitué par la Commgsion spéciale et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, en vertu du paragraphe 16 du mécanisme, les notifications, accompagnées, connue le prévoit le mécanisme, des données fournies par les exportateurs éventuels ainsi que tous les autres renseignements pertinents dont ils pourraient disposer, concernant la vente ou fourniture envisagée, à partir de leur territoire, de tous articles ou technologies sujets à notification en vertu des paragraphes 9, 11, 13, 24, 25, 27 et 28 du mécanisme;

b) Communiquer au groupe mixte, conformément aux paragraphes 13, 24, 25, 27 et 28 du mécanisme, toute information dont ils pourront disposer ou qu'ils pourront recevoir de fournisseurs se trouvant sur leur territoire, concernant toute tentative de se soustraire au mécanisme ou de fournir à l'Iraq des articles interdits en vertu des plans de contrôle et de vérification continus approuvés par la résolution 715 (1991), ou tous manquements de l'Iraq à l'obligation de se conformer aux procédures de dérogation spéciale prévues aux paragraphes 24 et 25 du mécanisme;

6. Décide que les notifications requises en vertu du paragraphe 5 ci-dessus seront adressées au groupe mixte par l'Iraq, pour ce qui est de tous les articles et technologies visés au paragraphe 12 du mécanisme, à compter de la date convenue entre la Commission spéciale, le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Iraq et, en tout état de cause, à partir du soixantième jour suivant l'adoption de la présente résolution;

7. Décide que les notifications requises en vertu du paragraphe 5 seront adressées au groupe mixte par tous les autres Etats à compter de la date à laquelle le Secrétaire général et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, après avoir consulté les membres du Conseil et les autres Etats intéressés, lui auront fait savoir qu'ils ont la conviction que les États sont prêts à mettre en oeuvre le mécanisme;

8. Décide que les éléments d'information fournis comme le prévoit le mécanisme seront considérés comme confidentiels et strictement réservés à la Commission spéciale et à l'Agence internationale de l'énergie atomique dans la mesure où cela sera compatible avec les responsabilités que leur assignent la résolution 715 (1991), les autres résolutions pertinentes et les plans de contrôle et de vérification continus approuvés en vertu de la résolution 715 (1991);

9. Affirme qu'il serait disposé, si l'expérience acquise

ou l'évolution des technologies en faisait apparaître la nécessité, à réexaminer le mécanisme afin de déterminer s'il y

a lieu de le modifier, et que les annexes aux plans de contrôle et de vérification continus approuvés en vertu de la résolution 715 (1991), qui définissent les articles et technologies au sujet desquels le mécanisme exige une notification, pourront être modifiées conformément à ces plans, une fois que les États intéressés auront été dûment consultés, comme le prévoient les plans, après notification au Conseil;

10. Décide que, jusqu'à nouvel ordre, le Comité créé par la résolution 661 (1990) et la Commission spéciale exerceront les fonctions qui leur sont assignées dans le cadre du mécanisme;

11. Prie le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique d'exercer, avec l'aide et le concours de la Commission spéciale, les fonctions qui lui sont assignées dans le cadre du mécanisme;

12. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales de coopérer pleinement avec le Comité créé par la résolution 661 (1990), la Commission spéciale et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le cadre du mécanisme, notamment de leur apporter tout élément d'information qu'ils pourraient rechercher aux fins de l'application du mécanisme;

13. Demande à tous les États de prendre dès que possible les mesures éventuellement requises au plan interne pour mettre en oeuvre le mécanisme;

14. Décide que, quarante-cinq jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution, tous les États devront avoir reçu de la Commission spéciale et du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent se préparer, au plan national, à mettre en application les dispositions du mécanisme;

15. Exige que l'Iraq remplisse inconditionnellement toutes les obligations que lui impose le mécanisme approuvé par la présente résolution et coopère pleinement avec la Commission spéciale et avec le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique aux fms de l'accomplissement des tâches qui leur incombent au titre de la présente résolution et du mécanisme, par les moyens dont ils décideront conformément aux mandats que leur a confiés le Conseil;

16. Décide de regrouper les rapports de situation périodiques demandés dans ses résolutions 699 (1991), 715 (1991) et dans la présente résolution et de prier le Secrétaire général et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique de lui présenter un rapport unifié tous les six mois à compter du 11 avril 1996;

17. Décide de demeurer saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 364e séance.

101


Décisions

Le 4 avril 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

«Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité et compte tenu de votre rapport du le avril 1996'2, les membres du Conseil ont examiné la question de savoir s'il fallait maintenir la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït ou mettre fin à son mandat, de même que les modalités de fonctionnement de cette opération.

«J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil souscrivent à votre recommandation selon laquelle la Mission devrait être maintenue. Conformément à la résolution 689 (1991), ils ont décidé d'examiner à nouveau la question d'ici le 4 octobre 1996.»

Le 23 mai 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra112:

«Les membres du Conseil de sécurité m'ont chargé de vous remercier de votre lettre du 20 mai 199614, à laquelle était joint le texte du mémorandum d'accord conclu le même jour entre le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement iraquien au sujet de l'application de la résolution 986 (1995) du Conseil en date du 14 avril 1995. Ils se félicitent de la conclusion du mémorandum d'accord, y voyant une étape importante dans l'application de ladite résolution en ce qu'elle permettra de pourvoir temporairement aux besoins du peuple iraquien sur le plan humanitaire. Ils saluent ce succès marquant. Ils attendent avec intérêt que le Président du Conseil les informe qu'il a reçu le rapport qui vous est demandé au paragraphe 13 de la résolution 986 (1995).»

À sa 3672' séance, le 12 juin 1996, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït».

Résolution 1060 (1996) du 12 juin 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes, en particulier ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991 et 715 (1991) du 11 octobre 1991,

n S/1996/247.

12 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/225.

13 S/1996/365.

14 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/356.

Rappelant également la lettre, en date du 9 mars 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la Commission spéciale3, la lettre, en date du 12 mars 1996, adressée au Président exécutif par le Président', la déclaration faite par le Président à la 3642' séance du Conseil, le 19 mars 1996', et le rapport du Président exécutif en date du 11 avril 1996'5,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq,

Rappelant dans ce contexte les notes du Secrétaire général en date du 21 juillet' et du 1' décembre 19937,

Notant les progrès accomplis dans les travaux de la Commission spéciale en vue d'éliminer les programmes d'armes de destruction massive de l'Iraq, ainsi que les problèmes en suspens, qui ont été signalés par le Président exécutif de la Commission spéciale,

Notant avec préoccupation les incidents survenus les 11 et 12 juin 1996, portés à l'attention de ses membres par le Président exécutif de la Commission spéciale, au cours desquels les autorités iraquiennes ont exclu qu'une équipe d'inspection de la Commission spéciale ait accès à des emplacements en Iraq désignés par la Commission aux fins d'inspection,

Soulignant l'importance qu'il attache à ce que l'Iraq s'acquitte intégralement de l'obligation qui lui incombe, en vertu des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991), de permettre à la Commission spéciale d'avoir accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à tous les emplacements que la Commission souhaite inspecter,

Soulignant qu'il est inacceptable que l'Iraq cherche à empêcher l'accès à l'un quelconque de ces emplacements,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Déplore le refus des autorités iraquiennes de permettre l'accès à des emplacements désignés par la Commission spéciale, qui constitue une violation manifeste des dispositions des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991) du Conseil de sécurité;

2. Exige que l'Iraq coopère pleinement avec la Commission spéciale conformément aux résolutions pertinentes et que le Gouvernement iraquien permette aux équipes d'inspection de la Commission spéciale d'avoir accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter;

3. Exprime son plein appui à la Commission spéciale dans les efforts qu'elle déploie pour assurer l'exécution de son mandat en vertu des résolutions pertinentes du Conseil;

Ibid., document S/1996/258, annexe.

102


4.

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3672e séance.

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

Décisions

À sa 3674' séance, le 14 juin 1996, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité condamne le non-respect de sa résolution 1060 (1996) du 12 juin 1996 par l'Iraq, qui a refusé l'accès à des emplacements désignés par la Commission spéciale le 13 juin 1996. Intervenant après le refus d'accorder cet accès les 11 et 12 juin 1996, cette nouvelle dimension du non-respect des résolutions marque un recul sérieux dans la coopération de l'Iraq avec la Commission spéciale. Le Conseil considère que ces événements constituent une violation manifeste et flagrante de ses résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991).

«Le Conseil réaffirme qu'il appuie pleinement la Commission spéciale dans la conduite de ses inspections et l'accomplissement des autres tâches qu'il lui a confiées. Le Conseil rejette les tentatives de l'Iraq d'imposer des conditions à la conduite des inspections par la Commission spéciale.

«Le Conseil exige une fois de plus que l'Iraq se conforme à ses résolutions pertinentes et, en particulier, permette aux équipes d'inspection de la Commission spéciale d'avoir accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter.

«Le Conseil prie le Président exécutif de la Commission spéciale de se rendre à Bagdad dans les meilleurs délais afm de faire en sorte que la Commission spéciale ait accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à tous les emplacements qu'elle souhaite inspecter, et d'engager un dialogue prospectif sur les autres questions relevant du mandat de la Commission Il prie en outre le Président exécutif de lui faire rapport immédiatement après l'achèvement de sa visite sur les résultats de celle-ci, ainsi que sur l'effet des politiques de l'Iraq sur le mandat et les travaux de la Commission spéciale.»

À sa 3691' séance, le 23 août 1996, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït».

16 S/PRST/1996/28.

«Le Président exécutif de la Commission spéciale étant sur le point de se rendre à Bagdad, le Conseil de sécurité réaffirme énergiquement son plein appui à la Commission spéciale dans la conduite de ses inspections et des autres tâches qu'il lui a confiées. Il réitère l'importance qu'il attache au respect intégral de ses résolutions pertinentes par l'Iraq. Il souligne que les équipes d'inspection de la Commission spéciale jouent un rôle essentiel et exige une fois encore qu'il leur soit donné accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter, de même qu'à tous les responsables iraquiens avec lesquels elles souhaitent s'entretenir, de façon que la Commission spéciale puisse s'acquitter pleinement de son mandat.

«Dans ce contexte, le Conseil demeure gravement préoccupé par le refus de l'Iraq de se conformer intégralement à sa résolution 1060 (1996) du 12 juin 1996, ainsi qu'à ses autres résolutions relatives à la Commission spéciale. Le refus de donner accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à des sites qu'elles souhaitaient inspecter, que l'Iraq a opposé à maintes reprises aux équipes d'enquête, de même que les tentatives du Gouvernement iraquien visant à imposer des conditions à la conduite des entretiens de la Commission spéciale avec des responsables iraquiens, constituent une violation caractérisée par l'Iraq des obligations que lui imposent les résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991). Le Conseil note que ces agissements vont également à l'encontre des engagements pris par le Gouvernement iraquien dans la déclaration du 22 juin 1996 que celui-ci a faite conjointement avec la Commission spéciale, et demande instamment au Gouvernement iraquien d'honorer ces engagements. Il rappelle au Gouvernement iraquien qu'il est indispensable qu'il s'acquitte des obligations que lui imposent les résolutions pertinentes pour que le Président exécutif de la Commission spéciale puisse présenter son rapport conformément à la section C de la résolution 687 (1991). Le Conseil continuera de chercher les moyens d'assurer au mieux l'exécution intégrale de ses obligations par l'Iraq.

«Le Conseil prie le Président exécutif de lui faire connaître les résultats de sa visite.»

Le 9 octobre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité et compte tenu

17 S/PRST/1996/36.

18 S/1996/840.

103


de votre rapport du 27 septembre 1996', les membres du Conseil ont examiné la question de savoir s'il faut maintenir la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït ou mettre fm à son mandat, ainsi que les modalités de fonctionnement de cette dernière.

«J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil souscrivent à votre recommandation tendant à ce que la Mission soit maintenue. Conformément à la résolution 689 (1991), ils ont décidé de réexaminer la question une nouvelle fois d'ici le 4 avril 1997.»

À sa 3729e séance, le 30 décembre 1996, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation entre l'Iraq et le Koweït».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la «déclaration suivante au nom du Conseil20:

«Le Conseil de sécurité note que la Commission spéciale et le Gouvernement iraquien étaient convenus que l'enquête sur la destruction unilatérale d'articles interdits est un domaine fondamental pour ce qui est d'accélérer la vérification des déclarations de l'Iraq. À ce propos, le Conseil déplore que l'Iraq ait refusé d'autoriser la Commission spéciale à enlever d'Iraq quelque 130 moteurs de missiles aux fms d'analyse par une équipe d'experts internationaux relevant de la Commission spéciale. Le Conseil constate que cette décision complique l'exécution du mandat de la Commission spéciale.

19 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/801.

20S/PRST/1996/49.

«Le Conseil réaffirme qu'un relevé complet des missiles de l'Iraq d'une portée supérieure à 150 kilomètres doit impérativement avoir été effectué avant que la Commission puisse constater que l'Iraq s'est conformé aux dispositions de la section C de la résolution 687 (1991). Le Conseil appuie pleinement l'intention de la Commission spéciale de mener à bien cet examen et cette analyse dans le domaine des missiles, soit en envoyant des équipes internationales d'experts en Iraq soit en examinant les articles en question hors d'Iraq.

«Le Conseil rappelle au Gouvernement iraquien qu'il est tenu de respecter les dispositions des résolutions pertinentes et qu'il doit coopérer pleinement avec la Commission spéciale afin qu'elle soit en mesure de constater que les dispositions de la section C de la résolution 687 (1991) ont été respectées. Dans cette optique, le Conseil affirme que l'Iraq est tenu d'autoriser la Commission spéciale à enlever les moteurs de missile de son territoire. Le Conseil est reconnaissant à tous les États Membres de mettre leurs installations à la disposition de la Commission spéciale pour lui permettre d'effectuer les analyses requises, au cas où elle le jugerait nécessaire.

«Le Conseil réaffirme avec force qu'il appuie pleinement la Commission spéciale dans l'exécution du mandat qui lui est confié en vertu de ses résolutions pertinentes. Le Conseil réaffirme les droits et privilèges de la Commission spéciale tels qu'ils sont énoncés dans ses résolutions antérieures pertinentes, en particulier ses résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991).»

QUESTIONS CONCERNANT L'AGENDA POUR LA PAIX

Agenda pour la paix: maintien de la paix1

Décisions

À sa 3645e séance, le 28 mars 1996, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Agenda pour la paix: maintien de la paix».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil2:

«Le Conseil de sécurité a réexaminé les arrangements concernant les consultations et les échanges d'informations avec les pays qui fournissent des contin-

Le Conseil a également adopté en 1994 et 1995 des résolutions et décisions sur cette question.

2 S/PRST/1996/13.

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gents, qui ont été établis dans la déclaration faite en son nom par son président le 4 novembre 19943. Il a étudié attentivement les opinions exprimées à ce sujet à

, l'occasion de l'examen de la question intitulée "Agenda pour la paix: maintien de la paix" à sa 361P séance, tenue le 20 décembre 1995, ainsi que les points de vue exprimés au cours des débats de l'Assemblée générale.

versements aux fonds d'affectation spéciale, d'appui logistique et de matériel, sera maintenue;

«f) Les prévisions mensuelles provisoires concernant les travaux du Conseil, qui sont communiquées aux États Membres, indiqueront les dates auxquelles il est prévu de tenir ces réunions pendant le mois;

«Il a pris note du souhait, exprimé au cours de ces débats, de voir améliorer les arrangements permettant de procéder à des consultations et à des échanges d'informations avec les pays qui fournissent des contin-gents, souhait auquel il s'associe. Il estime qu'il est essentiel que les, pays qui fournissent des contingents fassent entendre leur voix. 11 note que nombre des préoccupations exprimées n'auraient plus de raison d'être si les arrangements exposés dans la déclaration faite le 4 novembre 1994 par son président étaient pleinement appliqués. Il pense lui aussi qu'il est possible de renforcer ces arrangements dans le sens indiqué ci-après.

«g) Des réunions spéciales pourront être convoquées en cas d'événements imprévus concernant une opération de maintien de la paix qui pourraient exiger l'intervention du Conseil;

«h) Ces réunions s'ajouteront à celles convoquées et présidées par le Secrétariat pour permettre aux pays qui fournissent des contingents de rencontrer les représentants spéciaux du Secrétaire général ou les commandants des forces, ou pour examiner des questions pratiques concernant des opérations particulières de maintien de la paix, réunions auxquelles les membres du Conseil seront aussi conviés;

«Le Conseil suivra donc à l'avenir les procédures suivantes:

«a) Des réunions auront lieu systématiquement entre les membres du Conseil, les pays qui fournissent des contingents et le Secrétariat aux fins de consultation et d'échange d'informations et d'opinions; elles seront présidées par le Président du Conseil, secondé par un représentant du Secrétariat;

«1)) Ces réunions seront organisées dans les meilleurs délais possibles avant que le Conseil ne prenne des décisions visant à proroger ou modifier substantiellement le mandat d'une opération de maintien de la paix ou à y mettre fin;

«1) Un document d'information et un ordre du jour

seront distribués par le Secrétariat aux participants en temps opportun avant chacune de ces diverses réunions; les membres du Conseil pourront aussi faire distribuer, si nécessaire, des documents d'information;

«j) Des services d'interprétation dans toutes les langues officielles de l'Organisation continueront d'être fournis ainsi que la traduction, si possible suffisamment à l'avance, de la documentation;

«k) La date et le lieu de chacune des réunions devraient, si possible, être annoncés dans le Journal des Nations Unies;

«c) Lorsque le Conseil envisagera de mettre en place une nouvelle opération de maintien de la paix, des réunions seront organisées, sauf si les circonstances ne s'y prêtent pas, avec tout pays susceptible de fournir des contingents qui aurait déjà été pressenti par le Secrétariat et aurait manifesté l'intention de contribuer éventuellement à l'opération;

«d) Le Président du Conseil, au cours des consultations avec les membres du Conseil, rendra compte des vues exprimées par les participants à chaque réunion tenue avec des pays qui fournissent ou sont susceptibles de fournir des contingents;

«e) La pratique actuelle, qui consiste à inviter à ces réunions les États Membres qui font des contributions spéciales d'un autre type aux opérations de maintien de la paix, c'est-à-dire des contributions sous forme de

«1) Le Conseil adjoindra au rapport qu'il présente tous les ans à l'Assemblée générale des informations sur ces réunions.

«Le Conseil rappelle que les arrangements décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Ceux-ci n'excluent pas d'autres consultations sous diverses formes, notamment les contacts officieux entre le Président du Conseil ou ses membres et les pays qui fournissent des contingents ainsi que, le cas échéant, d'autres pays particulièrement intéressés, par exemple des pays de la région concernée.

«Le Conseil gardera à l'étude les arrangements relatifs aux consultations et échanges d'informations et d'opinions avec les pays qui fournissent des contingents; il est prêt à envisager de nouvelles mesures et de nouveaux mécanismes de manière à renforcer ces arrangements compte tenu de l'expérience acquise.»

3 STPRST/1994/62.

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Le déminage dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies

Décisions

À sa 3689' séance, le 15 août 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Argentine, de l'Australie, de la Bosnie-Herzégovine, du Canada, de la Colombie, de la Croatie, de la Hongrie, de l'Inde, de l'Irlande, du Japon, de la Malaisie, du Nicaragua, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, du Panama, de la République islamique d'Iran, de l'Ukraine et de l'Uruguay à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «Le déminage dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies».

À la même séance, le Conseil a décidé d'inviter l'Observateur permanent par intérim de la Suisse auprès de l'Organisation des Nations Unies à participer, sans droit de vote, à la discussion de cette question.

À la même séance, le Conseil a également décidé d'inviter M. Peter Kiing, chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.

À sa 3693' séance, le 30 août 1996, le Conseil a examiné la question intitulée «Le déminage dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné la question du déminage dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et a dûment tenu compte des vues exprimées lors du débat général consacré à la question intitulée "Le déminage dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies", à sa 3689` séance tenue le 15 août 1996.

«Conscient des responsabilités qui lui incombent relativement aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, le Conseil note que l'utilisation inconsidérée et généralisée de mines antipersonnel dans les zones des opérations de maintien de la paix des Nations Unies compromet gravement ces opérations ainsi que la sécurité du personnel des Nations Unies et autres personnels internationaux. Cela étant, le Conseil déclare ce qui suit:

«1. Le déminage opérationnel devrait, s'il y a lieu, constituer un élément important et faire partie intégrante des mandats des opérations de maintien de la paix. L'exécution de ces mandats s'en trouvera facilitée et le Secrétaire général sera ainsi mieux à même de consacrer

4 S/PRST/1996/37.

les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs fixés.

«2. Le déploiement rapide d'unités de déminage contribuera dans bien des cas à l'efficacité d'une opération de maintien de la paix. Le Conseil encourage le Comité spécial des opérations de maintien de la paix à réfléchir à diverses modalités en vue d'un tel déploiement. Il encourage également les États Membres à examiner le type d'aide qu'ils pourraient éventuellement apporter à cet égard.

«3. Le déminage opérationnel durant les opérations de maintien de la paix, qui relève du Département des opérations de maintien de la paix, et les activités de déminage à long terme à des fins humanitaires, qui sont du ressort du Département des affaires humanitaires, constituent deux tâches distinctes. Le Conseil a cependant conscience des liens et des complémentarités qui existent entre les différents aspects du règlement des conflits, ainsi que de la nécessité de passer sans heurt du déminage en tant qu'impératif du maintien de la paix au déminage en tant qu'élément de la consolidation de la paix dans une phase ultérieure.

«Par conséquent, le Conseil estime qu'il conviendrait de mieux coordonner les activités de ces deux départements et de délimiter plus précisément les responsabilités incombant à l'un et à l'autre ainsi qu'aux autres organismes des Nations Unies qui s'occupent du déminage, de façon à éviter tout double emploi et à faire face d'une manière cohérente et intégrée à l'ensemble des besoins, à court terme comme à long terme, en matière de déminage. S'agissant en particulier du paragraphe 51 du rapport du Comité spécial des opérations de maintien de la paix en date du 7 mai 19965, le Conseil prie le Secrétaire général d'intensifier les efforts qu'il déploie à cet effet.

«Le Conseil souligne qu'il importe que les Nations Unies coordonnent les activités liées au déminage dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, y compris les activités entreprises par les organisations régionales, notamment dans les domaines de l'information et de la formation.

«4. Le déminage dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies incombe au premier chef aux parties responsables de la pose des mines. Les parties à un conflit doivent s'abstenir de poser des mines dès lors qu'une opération de maintien de la paix a été établie. Elles sont également tenues de faciliter les activités de déminage d'intérêt humanitaire et militaire en fournissant des cartes détaillées et autres informations pertinentes concernant l'emplacement des

5 A/51/130 etCorr.l.

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mines qu'elles ont déjà posées et en contribuant, financièrement ou autrement, au déminage

«5. La communauté internationale se doit de renforcer l'action qu'elle mène au niveau multilatéral ou bilatéral en vue d'aider les parties à un conflit qui se sont montrées prêtes à coopérer aux activités de déminage, aux campagnes d'information sur le danger des mines et aux programmes de formation dans le contexte des opéra-tions de maintien de la paix des Nations Unies. À cet égard, le Conseil se félicite que le Secrétaire général ait créé un Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les opérations de déminage, dans lequel il voit un mécanisme opportun de financement des opérations de déminage à des fins humanitaires.

«Le Conseil engage tous les États à contribuer à ce Fonds ainsi qu'à d'autres fonds constitués par le Secrétaire général pour certaines opérations de maintien de la paix comportant des activités de déminage.

«6. Les activités de déminage doivent, dans toute la mesure du possible, faire appel aux techniques modernes et matériels spécialisés appropriés et mettre l'accent sur la création de capacités locales de déminage

et le renforcement de celles qui sont déjà en place; les programmes de formation devraient privilégier cet aspect de la question. Chaque fois que cela contribuerait à l'efficacité opérationnelle d'une opération de maintien de la paix, il faudrait également envisager d'inclure dans le mandat de l'opération de maintien de la paix une disposition relative à la formation de capacités locales de déminage.

«Le Conseil encourage le Comité spécial des opérations de maintien de la paix, étant donné la responsabilité qui lui incombe en matière d'examen global de toutes les opérations de maintien de la paix, à poursuivre et approfondir son examen des aspects des opérations de maintien de la paix relatifs au déminage opérationnel. Cet examen pourrait comprendre une analyse de l'expérience acquise en matière de déminage lors des précédentes opérations de maintien de la paix.

«Le Conseil estime que les éléments exposés dans la présente déclaration n'épuisent pas le sujet. Il gardera donc la question à l'étude dans le contexte de l'établissement d'opérations de maintien de la paix et de l'examen de divers mandats.»

LA SITUATION AU TADJIKISTAN ET LE LONG DE LA FRONTIÈRE TADJIKO-AFGHANE'

Décisions

À sa 3646e séance, le 29 mars 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

«Rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/1996/2122)».

«Le Conseil regrette que les progrès réalisés au cours des négociations intertadjikes continues, qui se déroulent à Achgabat en vue de résoudre les problèmes politiques et institutionnels fondamentaux du pays, soient insuffisants. Il demande aux parties tadjikes de redoubler d'efforts afin de parvenir à un accord sur la base du protocole relatif aux principes fondamentaux du rétablissement de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan, en date du 17 août 19955. Il les exhorte à négocier dans un esprit constructif et de bonne foi, ainsi qu'à s'efforcer de trouver des solutions en faisant des concessions mutuelles et en acceptant des compromis.

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 22 mars 1996 sur la situation au Tadjikistan4.

«Le Conseil est profondément préoccupé par les violations de l'accord de cessez-le-feu de Téhéran en date du 17 septembre 19946, en particulier par les combats qui se déroulent actuellement dans la région de Tavildara. Il lance un appel aux parties tadjikes pour qu'elles s'acquittent scrupuleusement de toutes les obligations qu'elles ont contractées aux termes de cet accord. Il leur rappelle que le mandat de la Mission

' Le Conseil a également adopté en 1993, 1994 et 1995 des résolutions et décisions sur cette question. 2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996.

S/PRST/1996/14.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/212.

Ibid., cinquantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/720.

6 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/1080. Une version révisée de l'accord a été ultérieurement publiée en tant qu'annexe au document S/1995/390 (voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément d'avril, mai et juin 1995).

107


d'observation des Nations Unies au Tadjikistan est subordonné au maintien en vigueur de l'accord de cessez-le-feu de Téhéran et à la volonté soutenue des parties de parvenir à un cessez-le-feu effectif et à la réconciliation nationale et de promouvoir la démocratie. Il note avec préoccupation que les opérations militaires actuelles et les autres violations du cessez-le-feu font douter de l'engagement des parties en faveur d'un cessez-le-feu effectif.

«Le Conseil note que les parties ont reconduit le cessez-le-feu pour une nouvelle période de trois mois, jusqu'au 26 mai 1996. Il est toutefois préoccupé de ce que cette prorogation soit de si courte durée. Il souscrit pleinement à l'appel que le Secrétaire général a lancé à l'opposition tadjike dans son rapport, tendant à ce que celle-ci accepte que l'accord de cessez-le-feu soit prorogé pour la durée des négociations intertadjikes.

«Le Conseil réaffirme l'importance que le dialogue politique direct entre le Président de la République du Tadjikistan et le chef du Mouvement de la Renaissance islamique du Tadjikistan revêt pour le processus de paix, et encourage l'un et Faute à tenir leur prochaine réunion dans les meilleurs délais.

«Le Conseil se félicite de la position prise par le Majlis Oli (Parlement) du Tadjikistan qui, lors de sa session extraordinaire des 11 et 12 mars 1996, a exprimé son appui résolu aux efforts visant à assurer la réconciliation nationale ainsi qu'à la recherche de compromis, qui se poursuivent dans le cadre des négociations intertadjikes entreprises sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Il regrette que les dirigeants du Mouvement de la Renaissance islamique du Tadjikistan se soient refusés à participer à la session extraordinaire du Majlis Oli.

«Le Conseil se déclare profondément préoccupé par l'enlèvement, le 24 février 1996, du Coprésident de la Commission mixte, qui appartient à l'opposition, et demande au Gouvernement tadjik d'intensifier l'enquête menée au sujet de cet incident. Il se joint au Secrétaire général pour demander au Gouvernement de fournir les garanties de sécurité nécessaires pour que la Commission mixte puisse fonctionner de manière sûre et efficace.

«Le Conseil exprime l'espoir que raccord sur le pacte social pour le Tadjikistan, signé le 9 mars 1996 à Douchanbé par les dirigeants du pays et de partis politiques, mouvements sociaux et communautés ethniques', contribuera à la réconciliation nationale.

«Le Conseil se déclare profondément préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire au Tadjikistan. Il demande aux États Membres et aux autres intéressés de venir rapidement en aide aux opérations de

7 Ibid., cinquante et unième année, Supplément de janvier, février et mars 1996, document S/1996/187, annexe.

secours humanitaire menées par l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales.

«Le Conseil salue le rôle positif joué par la Mission dans des circonstances difficiles. Il se déclare profondément préoccupé par les incidents récents au cours desquels des membres de la Mission ont été malmenés et menacés et demande de nouveau aux parties de coopérer pleinement avec la Mission et d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales.

«Le Conseil est préoccupé par les retards qui empêchent la mise en place d'un poste de liaison de la Mission à Talogan, au nord de l'Afghanistan, et encourage les autorités afghanes compétentes à faciliter l'ouverture de ce poste.

«Le Conseil se félicite que le bureau du médiateur indépendant pour les droits de l'homme au Tadjikistan ait été mis en place avec le concours de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et exprime l'espoir que ses activités aideront à atténuer les tensions.

«Le Conseil rend hommage aux efforts inlassables déployés par l'ancien Envoyé spécial du Secrétaire général au Tadjikistan, M. Piriz-Ball6n. Il croit savoir que son successeur sera nommé rapidement et exprime l'espoir que le nouvel Envoyé spécial entreprendra sans tarder les préparatifs de la prochaine phase des négociations intertadjikes continues, qui devrait débuter dès que possible.»

Le 2 mai 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 26 avril 1996 concernant la nomination de M. Gerd Merrem (Allemagne) comme votre Représentant spécial au Tadjikistan a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui se félicitent de cette décision.»

À sa 36650 séance, le 21 mai 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

«Lettre, en date du 16 mai 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Tadjikistan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S11996135419)».

S/1996/327.

9 S/1996/326.

19 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996.

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À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil":

.

«Le Conseil de sécurité condamne les récentes violations de l'accord de cessez-le-feu de Téhéran en date du 17 septembre 19946, en particulier l'offensive planifiée et organisée que l'opposition tadjike armée a lancée dans la région de Tavildara. Il déplore vivement que des actes de violence aient coûté la vie à des civils et à des membres des forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants. Il affirme que de tels actes sont totalement inacceptables.

plus urgente la nécessité d'obtenir les ressources requises, et demande aux États Membres et aux autres entités concernées de prendre s_ans tarder les dispositions qui s'imposent à l'appui des efforts humanitaires déployés par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations internationales.

«'Le Conseil invite le Secrétaire général et son Représentant spécial à poursuivre leurs efforts tendant à ce que les négociations intertadjikes reprennent le plus rapidement possible et demande aux pays et aux organisations régionales qui assistent aux négociations en qualité d'observateurs de les appuyer au maximum dans leur action.»

,$,Le Conseil constate avec une profonde préoccupation que ces agissements aggravent encore la situation humanitaire déjà désastreuse régnant au Tadjikistan. Il exige la cessation immédiate des actions offensives et des actes de violence.

À sa 3673` séance, le 14 juin 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«Le Conseil réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu'à l'inviolabilité de ses frontières.

«La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

«Rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/1996/41e)».

«Le Conseil exprime son appui à la prorogation de l'accord de cessez-le-feu pour la durée des négociations intertadjikes, et note que le Mouvement de la Renaissance islamique du Tadjikistan est convenu de proroger le cessez-le-feu, encore que pour une nouvelle période de trois mois seulement. Il demande aux parties de manifester leur attachement à la paix en se conformant scrupuleusement au cessez-le-feu et aux autres obligations qu'ils ont assumées, ainsi qu'à ses résolutions pertinentes. Il rappelle d'autre part aux parties que le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan est subordonné au maintien en vigueur de l'accord de cessez-le-feu et à la volonté soutenue des parties de parvenir à un cessez-le-feu effectif et à la réconciliation nationale, ainsi que de promouvoir la démocratie.

Résolution 1061 (1996) du 14 juin 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et les déclarations de son président,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 7 juin 199612,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu'à l'inviolabilité de ses frontières,

«Le Conseil rend hommage au personnel de la Mission pour la contribution qu'il apporte dans des conditions difficiles. Il tient à exprimer sa préoccupation devant les restrictions imposées à la Mission par les parties et engage celles-ci, en particulier le Gouvernement du Tadjikistan, à assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales.

«Le Conseil demande aux deux parties de régler leurs divergences au sujet du fonctionnement de la Cormnission mixte, y compris la question des garanties de sécurité à donner aux membres de la Commission, et de faire en sorte que celle-ci reprenne ses opérations dans les meilleurs délais.

«Le Conseil constate avec préoccupation que l'aggravation de la situation humanitaire rend d'autant

Se déclarant vivement préoccupé par la grave détérioration de la situation au Tadjikistan, et soulignant que les parties tadjikes doivent impérativement respecter leurs engagements, sincèrement et en toute bonne foi,

Rappelant l'engagement que les parties ont pris de régler le conflit et de parvenir à la réconciliation nationale exclusivement par des moyens pacifiques et politiques, sur la base de concessions et de compromis mutuels, et soulignant l'inadmissibilité de tous actes d'hostilité au Tadjikistan et sur la frontière tadjiko-afghane,

Soulignant la nécessité d'une prompte reprise des pourparlers entre le Gouvernement tadjik et l'Opposition tadjike unie, exprimant l'espoir que des progrès appréciables seront réalisés dans les meilleurs délais vers un règlement politique du conflit, et encourageant les efforts déployés dans ce sens par le Secrétaire général et son Représentant spécial,

n S/PRST/1996/25.

12 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/412.

109


Soulignant que c'est aux parties tadjikes elles-mêmes qu'incombe au premier chef la responsabilité de résoudre leurs divergences et que l'assistance internationale prévue par la présente résolution sera nécessairement fonction du processus de réconciliation nationale et de la promotion de la démocratie,

Constatant avec satisfaction que la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan entretient des contacts réguliers avec les forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants, les forces russes déployées le long de la frontière et la mission de l'Organi-sation pour la sécurité et la coopération en Europe au Tadjikistan,

1. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 7 juin 199612;

2. Engage les parties à mettre immédiatement fin aux hostilités et à se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'accord de Téhéran' et à toutes les autres obligations qu'elles ont assumées, et leur demande instamment de maintenir le cessez-le-feu en vigueur pendant toute la durée des pourparlers intertadjiks;

3. Décide, de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan jusqu'au 15 décembre 1996, à condition que l'accord de Téhéran reste en vigueur et que les parties manifestent leur attachement à un cessez-le-feu effectif, à la réconciliation nationale et à la promotion de la démocratie, et décide également que ce mandat restera en vigueur à moins que le Secrétaire général ne

fasse savoir au Conseil que ces conditions ne sont pas réunies;

4. Exprime son intention de revoir l'engagement de l'Organisation des Nations Unies au Tadjikistan au cas où les perspectives du processus de paix ne se seraient pas améliorées pendant la période du mandat;

5. Demande aux parties de coopérer pleinement avec le Représentant spécial du Secrétaire général et de reprendre sans retard les pourparlers intertadjiks, afin de parvenir à un règlement politique d'ensemble du conflit, avec l'aide des pays et des organisations régionales suivant ces pourparlers en qualité d'observateurs;

6. Demande aux parties de coopérer pleinement avec la Mission et d'assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et des autres organisations internationales, et leur demande en outre, en particulier au Gouvernement du Tadjikistan, de lever tous les obstacles à la liberté de mouvement du personnel de la Mission;

7. Demande également aux parties de faire en sorte que la Commission mixte reprenne ses activités sans tarder, et, à ce propos, encourage l'opposition tadjike à accepter de bonne foi les garanties de sécurité que leur offre le Gouvernement du Tadjikistan;

8. Demande aux autorités afghanes et à l'Opposition tadjike unie de mettre la dernière main aux dispositions qui permettraient la mise en place d'un poste de liaison supplémentaire à Talocian;

9. Prie instamment les parties tadjikes de coopérer pleinement avec le Comité international de la Croix-Rouge afin de faciliter l'échange de prisonniers et de détenus entre les deux parties;

10. Prie le Secrétaire général de continuer à lui rendre compte tous les trois mois de l'application de l'accord de Téhéran, des progrès réalisés vers un règlement politique d'ensemble du conflit, ainsi que des opérations de la Mission;

11. Se déclare profondément préoccupé par le fait que la situation humanitaire a empiré, en étant aggravée par les récentes calamités naturelles, et prie instamment les États Membres et tous les intéressés d'appuyer promptement et généreusement l'action humanitaire de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales;

12. Encourage les États à contribuer au fonds de contributions volontaires créé par le Secrétaire général en application de la résolution 968 (1994) en date du 16 décembre 1994, en particulier en prévision de la reprise des travaux de la Commission mixte;

13. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3673° séance.

Décisions

À sa 3696` séance, le 20 septembre 1996, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

«Rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/1996/754u)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 13 septembre 1996, sur la situation au Tadjikistani5.

«Le Conseil se déclare préoccupé par la détérioration de la situation dans le pays et la montée de la tension le long de la frontière tadjiko-afghane. Il réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu'à l'inviolabilité de ses frontières.

'3 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1996. S/PRST/1996/38.

15 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996, document 8/1996/754.

110


«Le Conseil est également préoccupé par les violations de l'accord de cessez-le-feu signé à Téhéran le 17 septembre 19946 et par le fait que les deux parties n'ont pas appliqué les accords d'Achgabat'6. En particulier, il constate avec inquiétude que les combats se poursuivent dans la région de Tavildara et que l'opposition a pris les villes de Djirgatal et de Tadjikabad. Il exige la cessation immédiate de tous les actes d'hostilité et de violence.

«La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

«Rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/19961101017)».

Résolution 1089 (1996) du 13 décembre 1996

«Le Conseil rappelle que le Gouvernement du Tadjikistan et les dirigeants de l'Opposition tadjike unie se sont engagés à régler le conflit et à parvenir à la réconciliation nationale par des moyens pacifiques. Il regrette que ces engagements n'aient pas été jusqu'ici honorés.

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes et les déclarations de son président,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 décembre 1996'8,

«Le Conseil salue les efforts déployés par la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan et engage instamment les parties à coopérer pleinement avec la Mission et à assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et des autres organisations internationales; il leur demande également de lever tous les obstacles à la liberté de mouvement du personnel de la Mission. À cet égard, il est préoccupé par l'emploi massif de mines terrestres en raison de la menace que ces engins font peser sur la population et le personnel de la Mission.

«Le Conseil se félicite que le Secrétaire général ait pris l'initiative d'organiser une mission interorganisations au Tadjikistan afm de déterminer les moyens permettant de faire face à la situation humanitaire avec une efficacité plus grande.

«Le Conseil constate avec satisfaction que la Commission mixte a repris ses travaux et que ses efforts ont permis de réduire les tensions dans la région de Garni et la valléé du Karateguine.

«Le Conseil souligne que c'est aux parties tadjikes elles-mêmes qu'incombe au premier chef la responsabilité de résoudre leurs divergences. Il rappelle les paragraphes 3 et 4 de sa résolution 1061 (1996) du 14 juin 1996.

«Le Conseil salue les efforts déployés par le Représentant spécial du Secrétaire général et demande aux parties de coopérer pleinement avec ce dernier afin que puissent reprendre les pourparlers intertadjiks. Il réaffirme qu'il est important pour le processus de paix que le Président de la République du Tadjikistan et le dirigeant de l'Opposition tadjike unie poursuivent leur dialogue politique direct et il les encourage à tenir leur prochaine réunion le plus rapidement possible.»

À sa 3724' séance, le 13 décembre 1996, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République du Tadjikistan, ainsi qu'à l'inviolabilité de ses frontières,

Se déclarant vivement préoccupé par la détérioration persistante de la situation au Tadjikistan, et soulignant que le Gouvernement tadjik et les dirigeants de l'Opposition tadjike unie doivent impérativement respecter sincèrement les engagements qu'ils ont pris de régler le conflit et de parvenir à la réconciliation nationale exclusivement par des moyens pacifiques et politiques, sur la base de concessions et de compromis réciproques,

Se déclarant de même vivement préoccupé par la poursuite des combats au Tadjikistan et les violations répétées de l'accord de cessez-le-feu de Téhéran en date du 17 septembre 19946 ainsi que par le fait que les deux parties n'ont pas appliqué les accords d'Achgabat'6,

Soulignant que c'est aux parties tadjikes elles-mêmes qu'incombe au premier chef la responsabilité de résoudre leurs divergences et que l'appui international prévu par la présente résolution sera nécessairement fonction du processus de réconciliation nationale et de la promotion de la démocratie,

Constatant avec satisfaction que la Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan maintient des contacts réguliers avec les forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants, les forces russes déployées le long de la frontière et la mission de l'Organi-sation pour la sécurité et la coopération en Europe au Tadjikistan,

Rendant hommage à la Mission pour l'action qu'elle mène dans des conditions difficiles,

1. Remercie le Secrétaire général de son rapport du 5 décembre 199618;

Ibid., annexe I.

`7 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996. '8 Ibid., document S/1996/1010.

111


2. Condamne les violations flagrantes du cessez-le-feu que les parties continuent de commettre, en particulier la récente offensive de l'opposition dans la région de Garm, et exige la cessation immédiate de toutes les hostilités et de tous les actes de violence;

3. Engage les parties à se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'accord de Téhéran' et à toutes les autres obligations qu'elles ont assumées, et leur demande instamment de maintenir le cessez-le-feu en vigueur pendant toute la durée des pourparlers intertadjiks;

4. Condamne les actes de terrorisme et autres actes de violence qui ont causé la mort de civils ainsi que de membres des forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants et des forces russes déployées le long de la frontière;

5. Décide de proroger le mandat de la Mission jusqu'au 15 mars 1997, à condition que l'accord de Téhéran reste en vigueur et que les parties manifestent leur attachement à un cessez-le-feu effectif, à la réconciliation nationale et à la promotion de la démocratie, et décide également que ce mandat restera en vigueur jusqu'à cette date, à moins que le Secrétaire général ne fasse savoir au Conseil que ces conditions ne sont pas réunies;

6. Se félicite que le Secrétaire général ait l'intention de lui faire rapport pour le 15 janvier 1997 sur le respect par les parties des dispositions de l'accord de Téhéran et sur les résultats des rencontres entre le Président de la République du Tadjikistan et le chef de l'Opposition tadjike unie, et le prie de présenter dans ce rapport, sur cette base, des recommandations au sujet de la nature et de l'importance de la présence des Nations Unies au Tadjikistan;

7. Demande aux parties de coopérer pleinement avec le Représentant spécial du Secrétaire général et de reprendre les pourparlers intertadjiks, afin de parvenir à un règlement politique d'ensemble du conflit, avec l'aide des pays et des organisations régionales suivant ces pourparlers en qualité d'observateurs, et, dans ce contexte, se félicite que le Président de la République du Tadjikistan et le chef de l'Opposition

tadjike unie se soient rencontrés, les 10 et 11 décembre 1996, et les encourage à poursuivre ce dialogue;

8. Salue les efforts que la Commission mixte déploie pour réduire les tensions entre forces gouvernementales et forces de l'opposition sur le terrain;

9. Condamne vigoureusement les mauvais traitements que les deux parties ont fait subir à des membres de la Mission, allant jusqu'à menacer d'attenter à leur vie, et demande instamment aux parties d'assurer la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales, de coopérer pleinement avec la Mission et de lever tous les obstacles à la liberté de mouvement de son personnel;

10. Prie instamment les parties tadjikes de coopérer pleinement avec le Comité international de la Croix-Rouge afin de faciliter l'échange de prisonniers et de détenus entre les deux parties;

11. Se déclare gravement préoccupé par l'usage indifférencié de mines au Tadjikistan et par la menace que ces mines constituent pour la population et le personnel de la Mission, et accueille avec satisfaction les propositions que le Secrétaire général formule à ce sujet dans son rapport du 5 décembre 1996;

12. Se déclare profondément préoccupé par le fait que la situation humanitaire a empiré au Tadjikistan, et demande aux États Membres et à tous les intéressés de répondre promptement et généreusement à l'appel intégré interinstitutions que le Secrétaire général a lancé aux donateurs visant les besoins humanitaires urgents pendant la période allant du ler décembre 1996 au 31 mai 1997;

13. Encourage les États à contribuer au fonds de contributions volontaires créé par le Secrétaire général en application de la résolution 968 (1994) en date du 16 décembre 1994;

14. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3724' séance.

LA SITUATION AU CAMBODGE'

Décisions

Le 11 avril 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

' Le Conseil a également adopté, chaque année depuis 1990, des résolutions et décisions sur cette question.

2 S/1996/267.

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 8 avril 19963 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de sa teneur et se sont félicités de votre décision de prolonger d'une nouvelle période de six mois le mandat de votre Représentant au Cambodge.»

3 S/1996/266.

112


Le 15 novembre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 13 novembre 19965 a été portée à l'attention des membres

du Conseil de sécurité. Les membres du Conseil prennent note de l'information contenue dans cette lettre et accueillent avec satisfaction votre décision de prolonger d'une période de six mois le mandat de votre Représentant au Cambodge.»

4S/1996/948. 4S/1996/948.4S/1996/948.sS/1996/947.

s S/1996/947.

SIGNATURE DU TRAITÉ SUR UNE ZONE EXEMPTE D'ARMES NUCLÉAIRES EN AFRIQUE (TRAITÉ DE PELINDABA)

Décisions

À sa 36514 séance, le 12 avril 1996, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Signature du Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique (Traité de Pelindaba)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité note avec une profonde satisfaction la signature au Caire, le 11 avril 1996, du Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique (Traité de Pelindaba), et note aussi l'adoption, à cette occasion, de la Déclaration du Caire.

«Cet événement historique est la consécration de l'engagement pris il y a trente-deux ans, lorsque les dirigeants de l'Afrique ont adopté, en juillet 1964, au Caire, la résolution phare de la première session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine, par laquelle l'Afrique a été déclarée zone dénucléarisée.

«Le Conseil estime que la signature de ce Traité par plus de quarante pays africains, ainsi que la signature des protocoles pertinents y relatifs par la majorité des États dotés d'armes nucléaires, constituent des pas en avant importants sur la voie de l'application effective et rapide du Traité. À cette fin, il souligne l'importance d'une ratification prochaine du Traité en vue d'assurer rapidement son entrée en vigueur.

«Le Conseil, réaffirmant la déclaration faite par son président au nom des membres du Conseil à la réunion tenue au niveau des chefs d'État et de gouvernement le 31 janvier 19924, à savoir que la prolifération des armes de destruction massive constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales, considère que la signature du Traité de Pelindaba constitue une contribution importante des pays d'Afrique au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

«Le Conseil saisit cette occasion pour encourager de tels efforts déployés au niveau régional, et se tient prêt à soutenir des actions menées aux plans international et régional tendant à l'universalité du régime de non-prolifération des amies nucléaires.»

I

S/PRST/1996/17.

2 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/1996/276, annexe.

3Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième session, Annexes, point 105 de l'ordre du jour, document A/5975.

4 S/23500; voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1992, p. 69.

113


LA SITUATION DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPÉS'

Décisions

À sa 3652' séance, le 15 avril 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de la Colombie, de Cuba, des Émirats arabes unis, d'Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Malaisie, du Maroc, de la Norvège, du Pakistan, de la République arabe syrienne, de la République islamique d'Iran, du Sénégal, de la Tunisie, de la Turquie et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la dis-cussion de la question intitulée:

«La situation dans les territoires arabes occupés

«Lettre, en date du 10 avril 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Émirats arabes unis auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1996/2572)».

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 12 avril 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies', le Conseil a décidé d'inviter l'Observateur permanent de la Palestine à participer au débat, conformément à son règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.

À la même séance, le Conseil a également décidé d'inviter le Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

À la même séance, le Conseil a également décidé, à la demande du représentant de la Guinée', d'adresser une invitation à M. Engin Ahmet Ansay, Observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

À sa 3698C séance, le 27 septembre 1996, le Conseil décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de l'Argentine, de l'Australie, de Bahreïn, du Brésil, du Canada, du Costa Rica, de Cuba, de Djibouti, des Émirats arabes unis, de l'Inde, de l'Irlande, d'Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, du Liban,

a

Le Conseil a également adopté en 1976, 1979 à 1983, 1985 à 1992, 1994 et 1995 des résolutions et décisions sur cette question.

2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996.

3 Document S/1996/274, incorporé dans le procès-verbal de la 3652* séance.

4 Document S/1996/277, incorporé dans le procès-verbal de la 3652° séance.

de la Malaisie, du Maroc, de la Mauritanie, de la Norvège, de l'Oman, du Pakistan, de la République arabe syrienne, de la République islamique d'Iran, du Sénégal, du Soudan, de la Tunisie, de la Turquie et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation dans les territoires arabes occupés

«Lettre, en date du 26 septembre 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Arabie saoudite auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/1996/7905)

«Lettre, en date du 26 septembre 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Égypte auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1996/7925)».

À la même séance, en réponse à la demande, en date du 27 septembre 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies', le Conseil a décidé d'inviter le chef de la délégation d'observation de la Palestine à la cinquante et unième session de l'Assemblée générale et le chef du Départememt politique de l'Organisation de libération de la Palestine à participer au débat, conformément au règlement intérieur provisoire du Conseil et à sa pratique antérieure.

À la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

À la première reprise de la 3698` séance, le Conseil a également décidé, à la demande du représentant de la Guinée', d'adresser une invitation à M. Engin Ahmet Ansay, Observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

À la deuxième reprise de. la 3698' séance, le 28 septembre 1996, le Conseil a poursuivi l'examen de cette question.

5 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996.

6

Document S/1996/797, incorporé dans le procès-verbal de la 3698° séance.

'

Document S/1996/799, incorporé dans le procès-verbal de la 3698' séance (première reprise).

114


Résolution 1073 (1996) du 28 septembre 1996

Le Conseil de sécurité,

la situation, y compris notamment par les effets que celle-ci a sur les conditions de vie du peuple palestinien, et priant instamment les parties de s'acquitter de leurs obligations, et notamment d'appliquer les accords déjà conclus,

Ayant examiné la lettre, en date du 26 septembre 1996, du représentant de l'Arabie saoudite au nom des Etats membres du Groupe des États arabes concernant l'ouverture par le Gouvernement israélien d'un accès à un tunnel à proximité de la mosquée Al-Aqsa et les conséquences de cet actes,

Exprimant sa vive préoccupation face aux événements tragiques qui se sont produits à Jérusalem, dans les régions de Naplouse, Ramallah et Bethléem et dans la bande de Gaza, et qui ont fait un grand nombre de morts et de blessés parmi la population civile palestinienne, et préoccupé également par les affrontements entre l'armée israélienne et la police palestinienne qui ont fait des victimes des deux côtés,

Rappelant ses résolutions sur Jérusalem et autres résolutions pertinentes,

Ayant examiné la situation lors de sa séance officielle tenue le 27 septembre 1996, à laquelle ont participé les ministres des affaires étrangères de nombreux pays,

Préoccupé par les difficultés auxquelles se heurte le processus de paix du Moyen-Orient et par la détérioration de

Préoccupé également par l'évolution de la situation sur les Lieux saints de Jérusalem,

1. Demande la cessation immédiate de tous les actes qui ont eu pour résultat d'aggraver la situation et qui ont des effets négatifs sur le processus de paix du Moyen-Orient, et le rétablissement de la situation antérieure à ces actes;

2. Demande que la sécurité et la protection de la population civile palestinienne soient assurées;

3. Demande que les négociations reprennent immédiatement sur la base convenue dans le cadre du processus de paix du Moyen-Orient et que les accords conclus soient appliqués dans les délais prévus;

4. Décide de suivre de près la situation et de rester saisi de la question.

Adoptée à la 3698' séance (deuxième reprise) par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Amérique).

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996, document ;/1996/790.

LETTRES, EN DATE DES 20 ET 23 DÉCEMBRE 1991, ÉMANANT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE LA FRANCE ET DU ROYAUME-UNI

DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD'

Décisions

À sa 3655` séance, le 18 avril 1996, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/233172)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil3:

«Le 16 avril 1996, un appareil d'immatriculation libyenne a volé de Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne) à Djedda (Arabie saoudite). Le Conseil de sécurité estime que cette violation patente de sa résolution 748 (1992) du 31 mars 1992 est totalement inacceptable et demande à la Jamahiriya arabe libyenne de s'abstenir de toute autre violation de ce genre. Il rappelle que des dispositions ont été prises en conformité avec la résolution 748 (1992) afin d'assurer le transport aérien des Libyens en pèlerinage à La Mecque. Le Conseil réexaminera la question au cas où de nouvelles violations se produiraient.

Le Conseil a également adopté en 1992, 1993, 1994 et 1995 des résolutions et décisions sur cette question. 2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991.

«Le Conseil a demandé au Comité créé par la résolution 748 (1992) d'appeler l'attention des Etats Membres sur les obligations qui leur incombent en vertu de cette résolution au cas où des appareils d'immatriculation libyenne atterriraient sur leur territoire.»

S/PRST/1996/18.

115


LA SITUATION À CHYPRE'

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Décisions

Le 25 avril 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 18 avril 1996, par laquelle vous indiquez que vous avez l'intention de nommer M. Han Sung-Joo, ancien Ministre des affaires étrangères de la République de Corée, Représentant spécial à Chypre3, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité et que cette décision leur agrée.»

À sa 3675e séance, le 28 juin 1996, le Conseil a examiné la question intitulée:

«La situation à Chypre

«Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/1996/411 et Corr.1 et 2 et Add.14)

«Rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre (S/1996/467 et Corr.14)».

Résolution 1062 (1996) du 28 juin 1996

Le Conseil de sécurité,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 7 juin 1996 sur l'opération des Nations Unies à Chypre,

Accueillant avec satisfaction également le rapport du Secrétaire général en date du 25 juin 1996 sur sa mission de bons offices à Chypre',

Notant que le Secrétaire général lui recommande dans son rapport du 7 juin 1996 de proroger le mandat de la

I Le Conseil a également adopté, chaque année depuis 1963, des résolutions et décisions sur cette question.

• S/1996/321.

S/1996/320.

4 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996. 5 Ibid., documents S/1996/411 et Add.l. • Ibid., document S11996/467. _

Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre",

Constatant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire d'y maintenir la Force au-delà du 30 juin 1996,

Réaffirmant ses résolutions antérieures concernant Chypre, notamment ses résolutions 186 (1964) du 4 mars 1964, 939 (1994) du 29 juillet 1994 et 1032 (1995) du 19 décembre 1995,

Se déclarant de nouveau préoccupé par l'absence de progrès sur la voie d'une solution politique définitive, et considérant, comme le Secrétaire général, qu'il y a trop longtemps que les négociations sont au point mort,

Regrettant qu'aucun progrès n'ait été fait en ce qui concerne l'adoption de mesures visant à interdire le long des lignes de cessez-le-feu les munitions réelles et les armes autres que les armes de poing et à interdire de même les tirs d'armes à portée de vue ou d'ouïe de la zone tampon, non plus qu'en ce qui concerne l'élargissement de l'accord d'évacuation de 1989,

Se déclarant préoccupé par les restrictions imposées à la liberté de mouvement de la Force dans le nord de l'île, telles que décrites au paragraphe 27 du rapport du Secrétaire général en date du 7 juin 1996,

1. Décide de proroger, pour une période se terminant le 31 décembre 1996, le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre;

2. Se félicite de la nomination de M. Han Sung-Joo en qualité de nouveau Représentant spécial du Secrétaire général à Chypre, et demande aux deux parties de coopérer pleinement aux efforts qu'il fera pour faciliter un règlement d'ensemble du problème de Chypre;

3. Déplore le tragique incident au cours duquel un soldat de la Garde nationale chypriote grecque a été tué par balle dans la zone tampon le 3 juin 1996, et déplore également le fait que des soldats chypriotes turcs ont empêché des membres de la Force de secourir le soldat de la Garde nationale et de mener une enquête sur l'incident, ainsi qu'il ressort du rapport du Secrétaire général en date du 7 juin 1996;

4. Se déclare profondément préoccupé par la modernisation constante des forces armées en République de Chypre et le renforcement de leur capacité, par le niveau

7 Ibid., document S/1996/411, par. 42.

116


excessif de leurs effectifs et de leurs armements et par l'absence de progrès sur la voie d'une réduction sensible des forces étrangères en République de Chypre, prie instamment de nouveau tous les intéressés de s'engager à réduire ces forces ainsi que leurs dépenses militaires en République de Chypre afin d'aider à rétablir la confiance entre les parties et d'ouvrir la voie au retrait des troupes non chypriotes comme le prévoit l'ensemble d'idées', souligne l'importance de la démilitarisation ultérieure de la République de Chypre en tant qu'objectif dans le contexte d'un règlement d'ensemble, et demande au Secrétaire général de continuer à encourager les efforts en ce sens;

7. Se félicite des mesures qu'ont prises les deux parties comme suite à l'examen de la situation humanitaire effectué par la Force, regrette que la partie chypriote turque n'ait pas davantage tenu compte des recommandations de la Force, demande à la partie chypriote turque de respecter pleinement les libertés fondamentales des Chypriotes grecs et des maronites qui se trouvent dans le nord de l'île et d'intensifier les efforts qu'elle fait pour améliorer leurs conditions de vie, et demande au Gouvernement chypriote de poursuivre ses efforts visant à éliminer toute discrimination contre les Chypriotes turcs vivant dans le sud de l'île;

5. Se déclare profondément préoccupé également par les manoeuvres militaires menées récemment dans la région, y compris les survols d'aéronefs militaires à voilure fixe dans l'espace aérien de Chypre, qui ont aggravé les tensions;

8. Se félicite des initiatives que l'Organisation des Nations Unies et les missions diplomatiques continuent de prendre pour promouvoir des manifestations bicom-munautaires, déplore les obstacles qui ont été opposés à de tels contacts, et engage vivement tous les intéressés, en particulier les dirigeants chypriotes turcs, à supprimer tous ces obstacles et à éviter que d'autres ne soient imposés;

6. Demande aux autorités militaires des deux parties:

a) De respecter l'intégrité de la zone tampon des Nations Unies, de veiller à ce qu'aucun autre incident ne se produise le long de la zone tampon, d'empêcher les actes d'hostilité, y compris les tirs à balles réelles contre la Force, d'octroyer à la Force une liberté totale de mouvement et de lui offrir leur entière coopération;

9. Prie le Secrétaire général de garder à l'examen la structure et les effectifs de la Force, en vue d'une restructuration éventuelle, et de lui soumettre toute suggestion nouvelle qu'il pourrait avoir à cet égard;

10. Réaffirme que le statu quo est inacceptable, et demande aux parties de manifester concrètement leur volonté de parvenir à un règlement politique d'ensemble;

b) D'entamer immédiatement des pourparlers avec la Force, dans l'esprit du paragraphe 3 de la résolution 839 (1993) du 11 juin 1993, en vue d'adopter des mesures réciproques pour interdire le long des lignes de cessez-le-feu les munitions réelles et les armes autres que les amies de poing et pour interdire de même les tirs d'armes à portée de vue ou d'ouïe de la zone tampon;

c) D'éliminer sans plus tarder tous les champs de mines et zones piégées se trouvant dans la zone tampon, comme le demande la Force;

11. Souligne son appui à la mission de bons offices du Secrétaire général et l'importance des efforts concertés déployés afin crceuvrer avec le Secrétaire général en vue d'un règlement d'ensemble;

12. Engage instamment les dirigeants des deux communautés à répondre positivement et d'urgence à l'appel du Secrétaire général qui leur a demandé de coopérer avec lui et avec les nombreux pays qui soutiennent sa mission de bons offices en vue de sortir de l'impasse actuelle et d'éta-blir un terrain d'entente permettant de reprendre les négociations directes;

d) De cesser toute construction militaire aux abords immédiats de la zone tampon;

e) D'entamer immédiatement des discussions intensives avec la Force en vue d'étendre l'accord d'évacuation de 1989 à tous les secteurs de la zone tampon où les deux parties sont très proches l'une de l'autre, sur la base des propositions révisées soumises par le commandant de la Force en juin 1996;

13. Considère que la décision de l'Union européenne concernant l'ouverture des négociations d'adhésion avec Chypre constitue un nouvel élément important qui devrait faciliter un règlement d'ensemble;

14. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 10 décembre 1996 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution;

15. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3675` séance.

g Ibid., quarante-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1992, document S/24472.

117


Décision

À sa 3728C séance, le 23 décembre 1996, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation à Chypre

«Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/1996/1016 et Add.19)

«Rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre (S/1996/10559)».

Résolution 1092 (1996) du 23 décembre 1996

Le Conseil de sécurité,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 10 décembre 1996 sur l'opération des Nations Unies à Chypre'',

Accueillant avec satisfaction également le rapport du Secrétaire général en date du 17 décembre 1996 sur sa mission de bons offices à Chypre",

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île, il est nécessaire d'y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 31 décembre 1996,

Réaffirmant ses résolutions antérieures concernant Chypre, notamment ses résolutions 186 (1964) du 4 mars 1964, 939 (1994) du 29 juillet 1994 et 1062 (1996) du 28 juin 1996,

Profondément préoccupé par la détérioration de la situation à Chypre, par l'aggravation des tensions entre les deux communautés dans l'île, et par le fait que la violence le long des lignes de cessez-le-feu a atteint ces six derniers mois un niveau inconnu depuis 1974, comme le Secrétaire général l'indique dans son rapport du 10 décembre 1996,

Préoccupé par le recours accru à la violence et à la menace de la violence à l'encontre du personnel de la Force,

Notant que des pourparlers indirects menés par l'intermédiaire du commandant de la Force au sujet des mesures

9 Ibid., cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996.

I° Ibid., documents S/1996/1016 et Add.l.

Ibid., document S/1996/1055.

à prendre pour réduire la tension sur le plan militaire o'nt débuté entre les autorités_rnilitaires des deux parties,

Se déclarant à nouveau préoccupé par le fait qu'il y a trop longtemps que les négociations sur un règlement politique d'ensemble sont au point mort,

1. Décide de proroger, pour une nouvelle période prenant fin le 30 juin 1997, le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre;

2. Déplore les incidents violents qui se sont produits les 11 et 14 août, le 8 septembre et le 15 octobre 1996, entraînant la mort tragique de trois civils chypriotes grecs et d'un membre des Forces de sécurité chypriotes turques, et blessant des civils et des membres de la Force, en particulier le recours sans nécessité et disproportionné à la force par la partie turque/chypriote turque, ainsi que le rôle largement passif de la police chypriote face aux manifestations de civils;

3. Rappelle aux deux parties qu'elles ont l'obligation de prévenir les actes de violence dirigés contre le personnel de la Force, en particulier l'utilisation d'armes à feu, qui empêchent la Force de s'acquitter de son mandat, et exige qu'elles garantissent l'entière liberté de mouvement de la Force et lui offrent leur entière coopération;

4. Souligne la néceàsité de maintenir l'ordre public, et exige à cet égard que les deux parties empêchent les incursions non autorisées dans la zone tampon et réagissent immédiatement et de façon responsable face aux manifestations qui violeraient la zone tampon ou se situeraient à proximité et qui pourraient entraîner une aggravation des tensions;

5. Demande aux parties d'accepter en bloc, sans délai ni conditions préalables, les mesures réciproques proposées par la Force, à savoir: a) extension de l'accord d'évacuation de 1989 aux autres secteurs où les deux parties sont encore très proches l'une de l'autre; b) interdiction des armes chargées le long des lignes de cessez-le-feu; c) adoption d'un code de conduite, fondé sur la notion de force minimale et de réaction proportionnelle, qui serait appliqué par les troupes des deux parties le long des lignes de cessez-le-feu, et regrette qu'aucun progrès n'ait encore été fait en vue de l'application de ces mesures;

6. Demande aux autorités militaires des deux parties:

a) D'éliminer sans plus tarder tous les champs de mines et zones piégées se trouvant dans la zone tampon, comme le demande la Force;

b) De cesser toute construction militaire aux abords immédiats de la zone tampon;

118


c) De s'abstenir de toutes manoeuvres militaires le long de la zone tampon;

7. Se déclare à nouveau gravement préoccupé par le niveau excessif des effectifs militaires et des armements en République de Chypre ainsi que par le rythme auquel ceux-ci sont augmentés, renforcés et modernisés, y compris par l'introduction d'armements modernes, et par l'absence de progrès sur la voie d'une réduction sensible des forces étrangères en République de Chypre, qui menacent d'aggraver la tension non seulement dans l'île, mais aussi dans la région, ainsi que de compliquer les efforts visant à négocier un règlement politique d'ensemble;

8. Demande à nouveau à tous les intéressés de s'engager à réduire leurs dépenses militaires, ainsi que les effectifs de forces étrangères dans la République de Chypre, afm d'aider à rétablir la confiance entre les parties et d'ouvrir la voie au retrait des troupes non chypriotes, comme le prévoit l'ensemble d'idées', souligne l'importance de la démilitarisation ultérieure de la République de Chypre en tant qu'objectif dans le contexte d'un règlement d'ensemble, et demande au Secrétaire général de continuer à encourager les efforts en ce sens;

s'instaure entre les deux parties et que soit évité tout acte de nature à aggraver les tensions, et demande aux dirigeants des deux communautés de créer un climat de réconciliation et de confiance;

14. Réaffirme sa position selon laquelle le règlement du problème de Chypre doit être fondé sur un État de Chypre doté d'une souveraineté, d'une personnalité internationale et d'une citoyenneté uniques, son indépendance et son intégrité territoriale étant garanties, et composé de deux communautés politiquement égales, telles qu'elles sont décrites dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, au sein d'une fédération bicommunautaire et bizonale, et selon laquelle un tel règlement doit exclure l'union, en totalité ou en partie, avec un autre pays, ou toute autre forme de partition ou de sécession;

15. Se félicite des efforts que la Force continue de déployer pour s'acquitter de son mandat humanitaire à l'égard des Chypriotes grecs et des maronites vivant dans le nord de l'île, et des Chypriotes turcs vivant dans le sud, et regrette l'absence de nouveaux progrès dans l'application des recommandations découlant de l'étude humanitaire entreprise par la Force en 1995;

9. Se déclare toujours préoccupé par les manoeuvres militaires menées dans la région, y compris les vols d'aéronefs militaires à voilure fixe dans l'espace aérien de Chypre, qui ont nettement aggravé les tensions politiques dans l'île et compromis les efforts en vue d'un règlement;

10. Réaffirme que le statu quo est inacceptable, et souligne son appui à la mission de bons offices du Secrétaire général et l'importance des efforts concertés déployés afm d'ceuvrer avec le Secrétaire général en vue d'un règlement d'ensemble;

11. Se félicite des efforts que déploient le Représentant spécial du Secrétaire général, et ceux qui l'appuient, afm de préparer le terrain pour des négociations directes sans durée limitée entre les dirigeants des deux communautés chypriotes, qui se tiendraient durant le premier semestre de 1997, en vue de parvenir à un règlement d'ensemble;

12. Demande aux parties de coopérer avec le Représentant spécial à cette fin, et lorsqu'il intensifiera ses travaux préparatoires au cours des premiers mois de 1997, en vue de préciser les principaux éléments d'un règlement d'ensemble;

16. Se félicite des initiatives que l'Organisation des Nations Unies et d'autres membres de la communauté internationale continuent de prendre pour promouvoir des manifestations biconununautaires, déplore les obstacles qui ont été opposés à de tels contacts, et engage vivement tous les intéressés, en particulier les dirigeants de la communauté chypriote turque, à supprimer tous ces obstacles;

17. Réaffirme que la décision de l'Union européenne concernant l'ouverture des négociations d'adhésion avec Chypre constitue un nouvel élément important qui devrait faciliter un règlement d'ensemble;

18. Prie le Secrétaire général de garder à l'étude la structure et les effectifs de la Force, en vue d'une restructuration éventuelle, et de présenter toutes idées nouvelles qu'il pourrait avoir à ce sujet;

19. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, le 10 juin 1997 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution;

20. Décide de rester activement saisi de la question.

13. Souligne que, pour assurer le succès de ce processus, il faudra qu'une réelle confiance réciproque

Adoptée à l'unanimité à la 3728e séance.

119


LETTRES, EN DATE DES 23 SEPTEMBRE ET 3 ET 11 OCTOBRE 1996, ADRESSÉES AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE AUPRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

LETTRE, EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1996, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ ET LETTRE, EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1996, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Décisions

À sa 3704` séance, le 15 octobre 1996, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«Lettres, en date des 23 septembre et 3 et 11 octobre 1996, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1996/774, S/1996/824 et S/1996/847')

«Lettre, en date du 23 septembre 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité et lettre, en date du 27 septembre 1996, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la République populaire démocratique de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1996/768 et S/1996/8002)».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

' Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996; et ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996. 2 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1996.

S/PRST/1996/42.

«Le Conseil de sécurité a examiné les lettres du Représentant permanent de la République. de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unie' et celles du Représentant permanent de la République populaire démocratique de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies', concernant l'incident du sous-marin de la République populaire démocratique de Corée, survenu le 18 septembre 1996.

«Le Conseil se déclare gravement préoccupé par cet incident. Il souhaite vivement que la Convention d'armistice6 soit pleinement observée et que rien ne soit fait qui risque d'accroître la tension ou de compromettre la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne.

«Le Conseil souligne que la Convention d'armistice demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par un nouveau dispositif de paix.

«Le Conseil encourage les deux parties de la péninsule coréenne à régler leurs problèmes par des moyens pacifiques dans le cadre d'un dialogue, de manière à renforcer la paix et la sécurité dans la péninsule.»

4 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/774; et ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, documents S/1996/824 et S/1996/847.

'Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1996, documents S/1996/768 et 5/1996/800.

6 Ibid., huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1953, document S/3079.

LA SITUATION DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS

Décisions

Le 25 octobre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':

S/1996/876.

«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 14 octobre 1996 concernant la situation' au Zaïre' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

2 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/875.

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«Les membres du Conseil sont gravement préoccupés par la détérioration alarmante de la situation dans l'est du Zaïre et par les conséquences qui en découlent pour les réfugiés, les personnes déplacées et les habitants de la région. Ils appuient sans réserve les efforts déployés dans la région des Grands Lacs par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Ils soulignent qu'il importe que toutes les parties fassent preuve de retenue et empêchent le conflit dans la région. Ils ont dûment noté que les autorités zaïroises et rwandaises avaient récemment déclaré qu'elles s'abstiendraient de toute action susceptible d'envenimer encore la situation. Ils attendent des deux gouvernements qu'ils relancent leur dialogue constructif en vue de parvenir à un règlement pacifique de la crise le long de leur frontière commune, dialogue qui avait abouti au communiqué publié par les deux pays à l'issue de la visite officielle que le Premier Ministre du Zaïre avait effectuée au Rwanda en août 19963.

«Les membres du Conseil appuient sans réserve l'initiative que vous avez prise d'envoyer au Zaïre une mission de bons offices, dirigée par le Sous-Secrétaire général Ibrahima Fall, afin de consulter le Gouvernement zaïrois au sujet des moyens grâce auxquels l'Organi-sation des Nations Unies peut aider à améliorer la situation. En raison de l'urgence de la question, ils expriment l'espoir que M. Fall pourra rendre compte sans tarder de sa visite, et ils examineront toutes recommandations que vous pourriez formuler compte tenu de son rapport.»

Le 30 octobre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générar:

«Tai l'honneur de vous informer que votre lettre du 29 octobre 1996 concernant votre décision de nommer un Envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, M. Raymond Chrétien (Canada)5, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci se félicitent de cette décision.»

À sa 3708' séance, le 1 er novembre 1996, le Conseil a examiné la question intitulée:

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

«Le Conseil de sécurité est gravement préoccupé par la détérioration de la situation dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l'est du Zaïre, et par les effets de la poursuite des combats sur les habitants de la région, et condamne tous les actes de violence. Il souligne qu'il faut que la communauté internationale prenne d'urgence des mesures globales et coordonnées pour empêcher que la crise ne s'y aggrave encore.

«Le Conseil demande un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt complet de tous les combats dans la région. Il demande à tous les États de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de. la Charte des Nations Unies. À cet égard, il engage toutes les parties à s'abstenir de recourir à la force et d'opérer des incursions transfrontières, et à entamer des négociations.

«Le Conseil, au vu des lettres que le Secrétaire général a adressées à son président' et des renseignements communiqués par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le Sous-Secrétaire général aux droits de l'homme sur la situation dans l'est du Zaïre, se déclare particulièrement préoccupé par la situation humanitaire et par l'ampleur des mouvements de réfugiés et de personnes déplacées à laquelle elle a donné lieu. Il appuie pleinement les efforts que déploient le Haut Commissaire et les organismes humanitaires pour alléger les souffrances. Il demande à toutes les parties, dans la région, de permettre aux organismes humanitaires et aux organisations non gouvernementales d'apporter une assistance humanitaire à ceux qui en ont besoin et leur demande aussi de garantir la sûreté de tous les réfugiés ainsi que la sécurité et la liberté de mouvement de tout le personnel international engagé dans l'action humanitaire. Il insiste sur la nécessité d'assurer d'urgence le rapatriement librement consenti et la réinstallation en bon ordre des réfugiés, ainsi que le retour des personnes déplacées, qui constituent des éléments cruciaux pour la stabilité dans la région.

«La situation dans la région des Grands Lacs

«Lettres, en date des 14 et 24 octobre 1996, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1996/875 et S/1996/8786)».

3 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1996, document S/1996/694, annexe.

«Le Conseil pense comme le Secrétaire général que la situation dans l'est du Zaïre fait peser une menace grave sur la stabilité dans la région des Grands Lacs. Il est convaincu que les problèmes complexes qui se posent ne peuvent être résolus que si un dialogue de fond est engagé dans les meilleurs délais. Il demande instamment aux gouvernements de la région de poursuivre ce dialogue sans plus tarder afin de désamorcer les tensions. Le Conseil engage tous les États de la région à créer les conditions nécessaires au règlement rapide et pacifique

4 S/1996/889.

5 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/888.

6 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996.

' S/PRST/1996/44.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, documents S/1996/875 et S/1996/878.

121


du conflit et à s'abstenir de tout acte qui risquerait d'aggraver encore la situation. À ce propos, il se félicite de tous les efforts qui sont faits au niveau régional pour désamorcer la tension dans la région et, en particulier, de l'annonce de la réunion de dirigeants régionaux prévue le 5 novembre 1996 à Nairobi.

«Le Conseil appuie pleinement l'initiative prise par le Secrétaire général d'envoyer dans la région des Grands Lacs un Envoyé spécial chargé de consulter toutes les parties intéressées afm d'établir les faits se rapportant au conflit actuel, de mettre au point d'urgence un plan pour désamorcer les tensions et instaurer un cessez-le-feu, de promouvoir un processus de négociation, et de fournir des conseils sur le mandat à confier à une présence politique des Nations Unies qui, en consultation avec les gouvernements et les parties intéressés, sera établie dans la région des Grands Lacs. Le Conseil estime également que l'Envoyé spécial devrait disposer du personnel et des moyens logistiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il espère également que les efforts de médiation de l'Organisation de l'unité africaine et de l'Union européenne viendront compléter ceux de l'Envoyé spécial du Secrétaire général. Il engage tous les gouvernements et toutes les parties intéressés à coopérer pleinement avec l'Envoyé spécial dans l'accomplissement de sa mission et à contribuer à la recherche d'une solution globale aux problèmes auxquels font face les populations de la région des Grands Lacs. Compte tenu de l'urgence de la situation, il espère que l'Envoyé spécial se rendra aussitôt que possible dans la région et fournira rapidement des informations sur la situation qui y règne.

«Le Conseil réaffirme que la situation actuelle dans l'est du Zaïre met en évidence la nécessité d'organiser une conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine. À cette fui, il demande au Secrétaire général de prier son envoyé spécial de promouvoir la convocation d'urgence de cette conférence et d'en encourager la préparation adéquate.

«Le Conseil demeurera saisi de la question.»

Le 8 novembre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général9:

«Les membres du Conseil de sécurité se félicitent des propositions que vous formulez dans votre rapport du 17 octobre 1996 concernant la nature de l'aide que la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria pourrait apporter au processus de paix au Libérial°. Ils continuent à craindre, toutefois, que les conditions qui règnent au Libéria ne se prêtent pas pour le moment à la

9 S/1996/917.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, documents S/1996/858 et Add. 1.

mise en oeuvre de ces propositions, vu la persistance de l'insécurité dons certaines régions du pays.

«Les membres du Conseil vous encouragent donc à prendre toutes les dispositions voulues pour donner suite à ces propositions, y compris l'examen des méthodes employées dans d'autres opérations de maintien de la paix. Le Conseil considère comme entendu que vous suivrez de près la situation au Libéria et ne déploierez le personnel et les ressources logistiques supplémentaires qu'exige leur mise en oeuvre que lorsque les factions auront pris des mesures concrètes pour s'acquitter des engagements qu'elles ont contractés en vertu du calendrier révisé de l'Accord d'Abuja".

«Les membres du Conseil vous prient de les tenir informés de l'évolution de la situation, dans le cadre de votre prochain rapport, ou plus tôt, si besoin est.»

À sa 3710e séance, le 9 novembre 1996, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Burundi, du Rwanda et du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation dans la région des Grands Lacs

«Lettre, en date du 7 novembre 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1996/9166)».

Résolution 1078 (1996) du 9 novembre 1996

Le Conseil de sécurité,

Gravement préoccupé par la détérioration de la situation dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l'est du Zaïre, et par les effets qu'a la poursuite des combats sur les habitants de la région,

Rappelant la déclaration que son président a faite le ler novembre 1996 au sujet de la situation dans la région des Grands Lace, ainsi que les lettres en date des 14 et 24 octobre 1996 que le Secrétaire général lui a adressées',

Particulièrement préoccupé par la situation humanitaire et par les mouvements massifs de réfugiés et de personnes déplacées,

Profondément préoccupé par les obstacles opposés aux efforts que toutes les organisations internationales à vocation humanitaire déploient en vue de porter secours et assistance à ceux qui en ont besoin,

Soulignant qu'il importe de s'attaquer sans attendre à la situation humanitaire et, dans ce contexte, de prendre, en consultation avec les États concernés, les mesures voulues pour que les organisations à vocation humanitaire puissent

" Ibid., cinquantième année, Supplément de juillet, août et septembre 1995, document S/1995/742.

122


revenir dans la région et que l'assistance humanitaire puisse être acheminée rapidement et dans la sécurité à ceux qui en ont besoin,

Ayant examiné la lettre adressée à son président par. le Secrétaire général le 7 novembre 199612,

Se félicitant des efforts déployés à l'échelon régional en vue de réduire les tensions dans la région, en particulier de la contribution apportée par les dirigeants des pays de la région lors de la réunion au sommet qu'ils ont tenue à Nairobi le 5 novembre 1996,

Prenant note de la lettre, en date du 6 novembre 1996, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Kenya auprès de l'Organisation des Nations Unies, qui contient le communiqué du sommet régional de Nairobi sur la crise dans l'est du Zaïre13,

coordonner étroitement leur action avec celle de l'Envoyé spécial,

Soulignant qu'il importe d'organiser d'urgence une conférence internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine, afin d'aborder les problèmes de la région dans leur ensemble,

Prenant note de la lettre, en date du 8 novembre 1996, adressée à son président par le Chargé d'affaires de la Mission permanente du Zaïre auprès de l'Organisation des Nations

Constatant que l'ampleur de la crise humanitaire sévissant actuellement clans l'est du Zaïre constitue une menace contre la paix et la sécurité dans la région,

Prenant note également du fait que les dirigeants des pays de la région, à la réunion qu'ils ont tenue à Nairobi le 5 novembre 1996, ont demandé au Conseil de prendre d'urgence des mesures qui permettraient, grâce au déploiement d'une force neutre, de mettre en place de_s couloirs de sécurité et des lieux d'asile temporairesI4,

Constatant que les dirigeants des pays de la région ont demandé que l'on redouble d'efforts pour faciliter le rapatriement librement consenti des réfugiés au Rwandais,

Déclarant qu'il a l'intention de donner suite d'urgence à ces demandes,

Considérant que les participants au sommet régional de Nairobi ont réaffirmé leur attachement à l'intégrité territoriale du Zaïre, et soulignant que tous les États doivent respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des Etats de la région, conformément aux obligations que leur impose la Charte des Nations Unies,

A

1. Condamne tous les actes de violence, et demande un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt complet de toutes les hostilités dans la région;

2. Demande à tous les États de la région de créer les conditions nécessaires au règlement rapide de la crise par des moyens pacifiques et de s'abstenir de tout acte qui pourrait aggraver encore la situation, et engage toutes les parties à entamer sans délai un processus de dialogue politique et de négociation;

3. Réaffirme qu'il est résolu à créer des conditions favorisant le rapatriement librement consenti des réfugiés, élément décisif de la stabilité dans la région;

4. Demande à tous les États de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États de la région, conformément aux obligations que leur impose la Charte des Nations Unies;

Soulignant qu'il importe d'assurer d'urgence le rapatriement librement consenti et la réinstallation en bon ordre des réfugiés, ainsi que le retour des personnes déplacées, qui constituent des éléments décisifs pour la stabilité dans la région,

Réaffirmant qu'il soutient l'Envoyé spécial du Secrétaire général, et soulignant que tous les gouvernements de la région et toutes les parties concernées doivent coopérer pleinement à sa mission,

5. Demande à tous les intéressés dans la région de créer un environnement favorable et des conditions de sécurité pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire internationale à ceux qui en ont besoin, et d'assurer la sûreté de tous les réfugiés, de même que la sécurité et la liberté de circulation de tous les membres du personnel humanitaire international;

B

Se félicitant des efforts que poursuivent les médiateurs et représentants de l'Organisation de l'unité africaine, de l'Union européenne et des Etats intéressés, et les encourageant à

6. Prend note avec satisfaction de la lettre du Secrétaire général en date du 7 novembre 199612, y compris en particulier sa proposition visant à créer une force multinationale à des fins humanitaires dans l'est du Zaïre;

Ibid., cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/916.

7. Engage vivement les États Membres, agissant en coopération avec le Secrétaire général et avec l'Organisation de l'unité africaine, à préparer d'urgence, à titre temporaire, en consultation avec les Etats concernés, les dispositions voulues

" Ibid., document S/1996/914.

14 Ibid., annexe, par. 9. 15 Ibid., par. 8.

16 Ibid., document S/1996/920.

123


pour permettre le retour immédiat des organisations à vocation humanitaire et l'acheminement dans la sécurité de l'aide humanitaire destinée aux personnes déplacées, réfugiés et civils en danger dans l'est du Zaïre, et pour contribuer à créer les conditions nécessaires au rapatriement librement consenti des réfugiés en bon ordre et en toute sécurité;

8. Prie les États Membres concernés de lui présenter dès que possible un rapport sur ces arrangements, par l'intermédiaire du Secrétaire général, afm de lui permettre d'autoriser le déploiement de la force multinationale visée au paragraphe 6 ci-dessus dès réception de ce rapport, qui reflétera notamment les résultats des consultations avec les États concernés dans la région et la nécessité de garantir la sécurité et la liberté de circulation du personnel de la force multinationale;

9. Décide que le coût de cette opération sera fmancé par les Etats Membres participants ainsi qu'à l'aide d'autres contributions volontaires, et encourage tous les États Membres à contribuer à l'opération par tous les moyens possibles;

C

10. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec son envoyé spécial et le Coordonnateur des affaires humanitaires, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, l'Organisation de l'unité africaine, l'Envoyé spécial de l'Union européenne et les États concernés:

a) D'élaborer un concept d'opérations et un cadre pour

une mission humanitaire, soutenue militairement le cas échéant, établie au départ au moyen des contributions immédiatement disponibles provenant d'États Membres et chargée d'atteindre les objectifs ci-après:

Fournir aux réfugiés et aux personnes déplacées dans l'est du Zaïre une aide humanitaire à court terme et des abris;

Aider le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés à assurer la protection et le rapatriement librement consenti des réfugiés et personnes déplacées;

Créer des couloirs humanitaires devant servir à acheminer l'aide humanitaire et à faciliter le rapatriement librement consenti des réfugiés après s'être soigneusement assuré de leur désir effectif d'être rapatriés;

b) De chercher à obtenir la coopération du Gouvernement rwandais et de s'assurer de l'appui international à l'égard d'autres mesures, y compris le déploiement d'observateurs internationaux supplémentaires selon qu'il conviendra, afm d'instaurer la confiance et d'assurer le retour des réfugiés en toute sécurité;

c) De lui présenter le 20 novembre 1996 au plus tard un rapport contenant ses recommandations;

11. Demande à l'Organisation de l'unité africaine, aux

États de la région et aux autres organisations internationales

d'étudier les dispositions qu'ils pourraient prendre afm de faciliter et de compléter l'action entreprise par l'Organisation des Nations Unies en vue de réduire la tension dans la région, en particulier dans l'est du Zaïre;

12. Se déclare disposé à examiner sans délai les recommandations que le Secrétaire général pourrait présenter à cet égard;

D

13. Invite le Secrétaire général, agissant d'urgence, en consultation étroite avec le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine et avec les États concernés, et compte tenu des recommandations de son envoyé spécial, à arrêter les modalités d'une conférence internationale pour la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs et à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de sa convocation;

14. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3710` séance.

Décision

À sa 3713C séance, le 15 novembre 1996, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Argentine, de l'Autriche, de la Belgique, du Burundi, du Cameroun, du Canada, du Congo, du Danemark, de l'Espagne, de la Finlande, du Gabon, de l'Irlande, d'Israël, du Luxembourg, du Mali, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Rwanda, de la Suède et du Zaïre à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation dans la région des Grands Lacs

«Lettre, en date du 14 novembre 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1996/9416)».

Résolution 1080 (1996) du 15 novembre 1996

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 1078 (1996) du 9 novembre 1996,

Gravement préoccupé par la situation dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l'est du Zaïre, qui continué de se détériorer,

Prenant note du communiqué de la quatrième session extraordinaire de l'Organe central du Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits de l'Organisation de l'unité africaine, tenue au niveau ministériel

124


le 11 novembre 1996 à Addis-Abeban, ainsi que de la communication, en date du 13 novembre 1996, émanant de la Mission permanente d'observation de l'Organisation de l'unité africaine auprès de l'Organisation des Nations Unies,

Soulignant que tous les États doivent respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États de la région conformément aux obligations que leur impose la Charte des Nations Unies,

Mettant l'accent sur l'obligation qu'ont tous les intéressés de respecter rigoureusement les dispositions pertinentes du droit international humanitaire,

Ayant examiné la lettre, en date du 14 novembre 1996, adressée à son président par le Secrétaire général'',

multinationale temporaire afin de faciliter le retour immédiat des organisations à vocation humanitaire et la fourniture effective, par des organisations de secours civiles, d'une assistance humanitaire visant à soulager dans l'immédiat les souffrances des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger dans l'est du Zaïre, et de faciliter le rapatriement librement consenti et dans l'ordre des réfugiés, par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que le retour librement consenti des personnes déplacées, et invite les autres États intéressés à offrir de participer à ces efforts;

4. Accueille également avec satisfaction l'offre présentée par un État Membre tendant à assurer l'organisation e t le commandement de cette force multinationale temporaire'9;

Réaffirmant qu'il soutient l'Envoyé spécial du Secrétaire général, et soulignant que tous les gouvernements de la région et toutes les parties concernées doivent coopérer pleinement à sa mission,

5. Autorise les États Membres coopérant avec le Secrétaire général à mener l'opération visée au paragraphe 3 ci-dessus afin d'atteindre, par tous les moyens nécessaires, les objectifs humanitaires qui y sont énoncés;

Saluant les efforts des médiateurs et représentants de l'Organisation de l'unité africaine, de l'Union européenne et des États concernés, et les encourageant à coordonner étroitement ces efforts avec ceux de l'Envoyé spécial,

6. Engage tous les intéressés dans la région à coopérer pleinement avec la force multinationale et les organisations à vocation humanitaire et à assurer la sécurité et la liberté de circulation de leur personnel;

Considérant que la situation actuelle dans l'est du Zaïre appelle une intervention urgente de la communauté internationale,

Soulignant de nouveau qu'il importe d'organiser d'urgence une conférence internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine, afin d'aborder les problèmes de la région cinns leur ensemble,

7. Engage les États Membres participant à la force multinationale à coopérer avec le Secrétaire général et à collaborer étroitement avec le Coordonnateur des Nations Unies pour l'aide humanitaire dans l'est du Zaïre ainsi qu'avec les opérations de secours humanitaire;

8. Décide que l'opération prendra fin le 31 mars 1997, à moins qu'il ne détermine, sur la base d'un rapport du Secrétaire général, que les objectifs de l'opération ont été atteints avant cette date;

Constatant que la situation actuelle dans l'est du Zaïre constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales dans la région,

Ayant à l'esprit les buts humanitaires de la force multinationale tels que spécifiés ci-après,

9. Décide que le coût de cette opération temporaire sera fmancé par les Etats Membres participants ainsi qu'à d'autres contributions volontaires, et se félicite de la création, par le Secrétaire général, d'un fonds d'affectation spéciale destiné à appuyer la participation d'États africains à la force multinationale;

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne de nouveau tous les actes de violence, et demande de nouveau un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt complet de toutes les hostilités dans la région;

10. Encourage les États Membres à verser d'urgence des contributions à ce fonds ou à apporter d'autres façons un appui direct afin de permettre à des Etats africains de participer à la force, et prie le Secrétaire général de lui faire rapport dans les vingt et un jours qui suivront l'adoption de la présente résolution pour qu'il puisse déterminer si ces arrangements sont satisfaisants;

2. Prend note avec satisfaction de la lettre du Secrétaire général en date du 14 novembre 1996'9;

3. Accueille avec satisfaction les offres faites par des États Membres, en consultation avec les États concernés de la région, en vue de constituer, à des fins humanitaires, une force

11. Prie les États Membres participant à la force multinationale de lui faire rapport régulièrement, au moins deux fois par mois, par l'intermédiaire du Secrétaire général, le premier rapport devant être présenté vingt et un jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution;

17 Ibid., document S/1996/922.

18 Ibid., document S/1996/941.

19 Ibid., annexe.

12. Déclare qu'il a l'intention d'autoriser la mise en place d'une opération de suivi qui prendrait la relève de la force multinationale, et prie le Secrétaire général de lui présenter aux fins d'examen, le lerjanvier 1997 au plus tard, un rapport contenant ses recommandations sur le concept, le

125


mandat, la structure, l'ampleur et la durée éventuels de cette opération et en indiquant le coût estimatif;

13. Prie le Secrétaire général d'entreprendre la planification détaillée requise et de déterminer dans quelle mesure les États Membres sont disposés à fournir des contingents aux fuis de l'opération de suivi envisagée;

14. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3713e séance.

Décisions

Le 23 décembre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général":

«J'ai l'honneur de vous informer que la lettre que vous m'avez adressée le 16 décembre 1996, à laquelle était jointe une lettre du Représentant permanent du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies, en date du 13 décembre 199621, où il recommandait qu'il soit mis fm au mandat de la force multinationale créée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1080 (1996), a été portée à l'attention des membres du Conseil.

«Les membres du Conseil ont pris note du point de vue exprimé par le Gouvernement canadien dans la lettre en date du 13 décembre 1996 et estiment que le rôle de la force multinationale est désormais terminé.

«Le Conseil reste activement saisi de la question et attend avec intérêt des rapports périodiques sur la situation dans la région des Grands Lacs.»

20 S/1996/1064.

21 S/1996/1046.

Le 30 décembre 1996, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra122:

«J'ai l'honneur de vous informer que votre nouveau rapport sur la situation dans la région des Grands Lacs d'Afrique, en date du 20 décembre 199623, a été porté à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

«Eu égard à la situation dans la région, les membres du Conseil estiment comme vous qu'il peut être envisagé, en consultation étroite avec l'Organisation de l'unité africaine et avec l'agrément des gouvernements intéressés, de renforcer la capacité des Nations Unies sur trois plans: offre de bons offices aux parties aux différents conflits dans la région; mobilisation de l'intérêt et d'un appui international en vue d'une action intégrée visant à régler les problèmes multiples de la région; et coordination des activités de l'ensemble du système des Nations Unies.

«Les membres du Conseil souscrivent à cet égard à la proposition formulée au paragraphe 17 de votre rapport.

«Les membres du Conseil réitèrent également que la situation actuelle fait de la tenue d'une conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine, une nécessité manifeste. À. cet effet, il semblerait indiqué qu'un Envoyé spécial du Secrétaire général continue d'encourager la préparation d'une telle conférence et de s'employer à faire en sorte qu'elle soit convoquée dans les meilleurs délais.

«Le Conseil demeure activement saisi de la question.»

22S/1996/1074.

Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1996, document S/1996/1063.

;

126


Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

MÉTHODES DE TRAVAIL ET PRATIQUES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ'

Décisions

Le 24 janvier 1996, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante2:

«1. Comme suite à la note du Président du Conseil de sécurité en date du 31 mai 1995' concernant la documentation du Conseil et autres questions de procédure, le Président tient à déclarer que tous les membres du Conseil ont donné leur accord aux propositions suivantes:

«Les améliorations ci-après devraient être apportées aux procédures du Comité des sanctions pour les rendre plus transparentes:

«2. Les membres du Conseil continueront d'examiner de temps à autre la liste des questions dont le Conseil est saisi.

«3. La décision ci-dessus a été prise après un examen approfondi de la question et des consultations appropriées menées par le groupe de travail officieux du Conseil concernant la documentation du Conseil et autres questions de procédure.

«4. Ni la suppression d'une question de la liste des questions dont le Conseil est saisi ni son maintien sur cette liste n'ont d'incidence sur le fait. Le Conseil peut à tout moment décider d'inscrire toute question à l'ordre du jour de l'une de ses séances, qu'elle figure ou non sur la liste.»

«Le président de chaque comité devrait faire rapport oralement aux Membres intéressés de l'Organisation des Nations Unies après chaque réunion, comme le Président du Conseil le fait lui-même actuellement à l'issue des consultations officieuses des membres du Conseil;

«Le président de chaque comité devrait être invité à porter à l'attention de ses membres et des Membres de l'Organisation des Nations Unies les améliorations que les membres du Conseil ont décidé d'apporter aux procédures des comités, les 29 mars et 31 mai 19954.

«2. Les membres du Conseil continueront d'examiner les autres propositions concernant la documentation du Conseil et autres questions connexes.»

Le 30 juillet 1996, le Président du Conseil de sécurité a publié une note qui a été republiée comme suit le 22 août 19967:

«1. Dans le cadre des efforts visant à améliorer la documentation du Conseil de sécurité, les membres du Conseil ont encore examiné la liste des questions dont le Conseil est saisi. Cette liste figure dans l'exposé succinct fait par le Secrétaire général conformément à l'article 11 du règlement intérieur provisoire du Conseil'.

«2. Le Conseil a décidé qu'à compter du 15 septembre 1996, les questions que le Conseil n'aura pas examinées au cours des cinq années précédentes seront automatiquement supprimées de la liste des questions dont le Conseil est saisi.

Le 24 janvier 1996, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante':

«1. Dans le cadre des efforts déployés pour améliorer la documentation du Conseil de sécurité, les membres du Conseil ont de nouveau examiné la liste des questions dont le Conseil est saisi'. Le Conseil a décidé d'en retirer les questions suivantes: questions re 3, 4, 57 et 125.

«3. En conséquence, dans le premier exposé succinct que le Secrétaire général publiera après le 15 septembre 1996, les questions figurant en annexe à la présente note seront supprimées. Une question sera toutefois maintenue à titre provisoire sur la liste des questions dont le Conseil est saisi pour une période d'un an si un Membre de l'Organisation des Nations Unies fait objection à sa suppression avant le 15 septembre 1996. Si, dans un délai d'un an, la question n'a toujours pas été examinée par le Conseil, elle sera automatiquement supprimée.

Le Conseil a également adopté en 1994 et 1995 des résolutions et décisions sur cette question.

2 S/1996/54.

S/1995/438.

Voir S/1995/234 et S/I995/438.

«4. Le retrait d'une question de la liste des questions dont le Conseil est saisi n'a aucune incidence quant au fond de la question et est sans préjudice de l'exercice par les États Membres de leur droit de porter des questions à l'attention du Conseil conformément à l'Article 35 de la Charte des Nations Unies. Le Conseil peut à tout moment décider d'inscrire toute question à l'ordre du jour de l'une de ses séances, que cette question figure ou non sur la liste.

5S/1996/55.

6 Voir S/1996/15.

S/1996/603*.

127


«ANNEXE

«Questions non examinées par le Conseil de sécurité lors des réunions officielles qu'il a tenues pendant les cinq années écoulées de 1991 à 1995

Numéro des questions'

Intitulé

Séance à laquelle la question a été examinée pour la dernière fois

1

Accords spéciaux prévus à l'Article 43 de la Charte et organisation des forces armées à mettre à la disposition du Conseil de sécurité

157e,

15 juillet 1947

2

Règlement intérieur du Conseil de sécurité

468e,

28 février 1950

5

Question de Palestine

1328e,

25 novembre 1966

6

Question Inde-Pakistan

1251e,

5 novembre 1965

7

Question d'Haïderabad

426e,

24 mai 1949

8

Lettre, en date du 20 février 1958, adressée au Secrétaire général par le représentant du Soudan

812e,

21 février 1958

9

Lettre, en date du 11 juillet 1960, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des relations extérieures de Cuba

876e,

19 juillet 1961

10

Lettre, en date du 31 décembre 1960, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des relations extérieures de Cuba

923e,

5 janvier 1961

11

Plainte du Koweït concernant la situation créée par l'Iraq, qui menace l'indépendance du territoire du Koweït et met en danger la paix et la sécurité internationales. Plainte du Gouvernement de la République d'Iraq concernant la situation créée par la menace que les forces armées du Royaume-Uni font peser sur l'indépendance et la sécurité de l'Iraq, situation qui semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales

960e,

7 juillet 1961

12

Lettre, en date du 5 septembre 1964, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Grèce et lettre, en date du 8 septembre 1964, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Grèce

1147e,

11 septembre 1964

13

Lettre, en date du 6 septembre 1964, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie

1147e,

11 septembre 1964

15

La situation dans le sous-continent indo-pakistanais

1621e,

21 décembre 1971

128


Numéro des questions*

Intitulé

Séance à laquelle la question a été examinée pour la dernière fois

16

Lettre, en date du 3 décembre 1971, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents de l'Algérie, de l'Iraq, de la République arabe libyenne et de la République démocratique populaire du Yémen auprès de l'Organisation des Nations Unies

1610e,

9 décembre 1971

17

Plainte de Cuba

1742e,

18 septembre 1973

18

Dispositions à prendre en vue de la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient

1760e,

15 décembre 1973

19

Plainte de l'Iraq relative à des incidents survenus à sa frontière avec l'Iran

1770e,

28 mai 1974

22

La situation à Timor

1915e,

22 avril 1976

23

Le problème du Moyen-Orient, y compris la question palestinienne

2622e,

11 octobre 1985

24

La situation aux Comores

1888e,

6 février 1976

25

Demande du Pakistan et de la République arabe libyenne tendant à ce que le Conseil examine la grave situation résultant des récents événements survenus dans les territoires arabes occupés

1899e,

25 mars 1976

27

Question de l'exercice par le peuple palestinien de ses droits inaliénables

2220e,

30 avril 1980

28

Plainte du Premier Ministre de Maurice, Président en exercice de l'Organisation de l'unité africaine, au sujet de l'uacte d'agression» commis par Israël contre la République de l'Ouganda

1943e,

14 juillet 1976

29

Plainte de la Grèce contre la Turquie

1953e,

25 août 1976

30

Plainte du Bénin

2049e,

24 novembre 1977

32

Plainte de l'Iraq

2288e,

19 juin 1981

33

Lettre, en date du 19 février 1983, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies

2418e,

23 février 1983

34

Lettre, en date du 8 août 1983, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies

2468e,

16 août 1983

35

Lettre, en date du la septembre 1983, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent par intérim des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies

2476e,

12 septembre 1983

129


Numéro des question?

Intitulé

Séance à laquelle la question a été examinée pour la dernière fois

Lettre, en date du ter septembre 1983, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la République de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du ter septembre 1983, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du ler septembre 1983, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Japon auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 2 septembre 1983, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent par intérim de l'Australie auprès de l'Organisation des Nations Unies

36

Lettre, en date du 22 mars 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies

2526e,

2 avril 1984

37

Lettre, en date du 21 niai 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Émirats arabes unis, du Koweït, de roman et du Qatar

2546e, lerjuin 1984

38

Lettre, en date du 3 octobre 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République démocratique populaire lao auprès de l'Organisation des Nations Unies

2558e,

9 octobre 1984

39

Lettre, en date du la octobre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies

2615e,

4 octobre 1985

40

Lettre, en date du 4 février 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies

2655e,

6 février 1986

41

Lettre, en date du 25 mars 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Malte auprès de l'Organisation des Nations Unies

2671°,

31 mars 1986

Lettre, en date du 25 mars 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 26 mars 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies

42

Lettre, en date du 12 avril 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de Malte auprès de l'Organisation des Nations Unies

2673e,

14 avril 1986

130


Numéro des questions'

Intitulé

Séance à laquelle la question a été examinée pour la dernière fois

43

Lettre, en date du 15 avril 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies

2683',

24 avril 1986

Lettre, en date du 15 avril 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Burkina Faso auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 15 avril 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 15 avril 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent 'de l'Oman auprès de l'Organisation des Nations Unies

44

Lettre, en date du 10 février 1988, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la République de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies

2792',

17 février 1988

Lettre, en date du 10 février 1988, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Japon auprès de l'Organisation des Nations Unies

45

Lettre, en date du 19 avril 1988, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies

2810',

25 avril 1988

46

Lettre, en date du 17 décembre 1988, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies

2834e,

20 décembre 1988

Lettre, en date du 17 décembre 1988, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de Cuba auprès de l'Organisation des Nations Unies

47

Lettre, en date du 4 janvier 1989, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies

2841',

11 janvier 1989

Lettre, en date du 4 janvier 1989, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies

49

Lettre, en date du 2 février 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Cuba auprès de l'Organisation des Nations Unies

2907e,

9 février 1990

50

Opérations de maintien de la paix des Nations Unies

2924e,

30 mai 1990»

a La numérotation des questions correspond à celle du paragraphe 13 du document S/1996/15.

131


Le 29 août 1996, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante':

«1. Dans le cadre de leurs efforts visant à améliorer la documentation du Conseil de sécurité, les membres du Conseil ont poursuivi l'examen de l'application du mécanisme décrit dans la note du Président en date du 30 juillet 1996, qui a été republiée le 22 août 19967, compte tenu des observations adressées au Président par plusieurs États Membres de l'Organisation.

«2. En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de la note du Présidene, le Conseil a décidé qu'aucune question ne serait retirée de la liste des questions dont le Conseil est saisi sans le consentement préalable des États Membres concernés, selon les modalités suivantes:

«a) L'exposé succinct du Secrétaire général sur les questions dont le Conseil est saisi, publié chaque année en janvier, désignera les questions qui seront supprimées de la liste en l'absence de notification reçue d'un État Membre avant la fin de février de l'année en question;

«b) Si un État Membre fait savoir au Secrétaire général qu'il souhaite qu'une question soit maintenue sur la liste, elle le sera;

«c) Cette notification demeurera effective une année durant et pourra être renouvelée chaque année.

«3. À cet égard, les membres du Conseil de sécurité ont rappelé la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales que confère au Conseil l'Article 24 de la Charte des Nations Unies, ainsi que la responsabilité qui lui incombe en ce qui concerne l'application de ses résolutions.

«4. La liste des questions dont le Conseil est saisi figure en annexe à la présente note.

«5. Les notifications reçues d'ici au 15 septembre 1996, conformément au paragraphe 3 de la note du Président', demeureront effectives jusqu'à la publication de l'exposé succinct annuel du Secrétaire général en janvier 1998.»

s S/1996/704.

«ANNEXE

«Liste des questions dont le Conseil de sécurité est saisi

«La liste des questions dont le Conseil de sécurité était saisi au 29 août 19969 s'établit comme suit:

«1. Accords spéciaux prévus à l'Article 43 de la Charte et organisation des forces armées à mettre à la disposition du Conseil de sécurité

«2. Règlement intérieur du Conseil de sécurité

«3. Question de Palestine

«4. Question Inde-Pakistan

«5. Question d'Haïderabad

«6. Lettre, en date du 20 février 1958, adressée au Secrétaire général par le représentant du Soudan

«7. Lettre, en date du 11 juillet 1960, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des relations extérieures de Cuba

«8. Lettre, en date du 31 décembre 1960, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des relations extérieures de Cuba

«9. Plainte du Koweït concernant la situation créée par l'Iraq, qui menace l'indépendance du territoire du Koweït et met en danger la paix et la sécurité internationales. Plainte du Gouvernement de la République d'Iraq concernant la situation créée par la menace que les forces armées du Royaume-Uni font peser sur l'indépendance et la sécurité de l'Iraq, situation qui semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales

«10. Lettre, en date du 5 septembre 1964, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Grèce et lettre, en date du 8 septembre 1964, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent, de la Grèce

«11. Lettre, en date du 6 septembre 1964, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie

«12. La situation au Moyen-Orient

« La présente liste des questions comporte:

a) La liste des questions figurant au paragraphe 13 du document S/1996/15 en date du 11 janvier 1996, moins les points 3, 4, 57 et 125 de cette liste, qui ont été supprimés par la décision du Conseil de sécurité prononcée dans la note du Président du Conseil de sécurité en date du 24 janvier 1996 (S/1996/55);

b) Les points 132 à 137, figurant à l'ordre du jour du Conseil entre le 31 janvier et le 15 août 1996.

132


«13. La situation dans le sous-continent indo-pakistanais

«14. Lettre, en date du 3 décembre 1971, adressée au Président du Conseil de sécurité par les -Représentants permanents de l'Algérie, de l'Iraq, de la République arabe libyenne et de la République démocratique populaire du Yémen auprès de l'Organisation des Nations Unies

«15. Plainte de Cuba

«16. Dispositions à prendre en vue de la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient

«17. Plainte de l'Iraq relative à des incidents survenus à sa frontière avec l'Iran

«18. La situation à Chypre

«19. La situation concernant le Sahara occidental

«20. La situation à Timor

«21. Le problème du Moyen-Orient, y compris la question palestinienne

«22. La situation aux Comores

«23. Demande du Pakistan et de la République arabe libyenne tendant à ce que le Conseil examine la grave situation résultant des récents événements survenus dans les territoires arabes occupés

«24. La situation dans les territoires arabes occupés

«25. Question de l'exercice par le peuple palestinien de ses droits inaliénables

«26. Plainte du Premier Ministre de Maurice, Président en exercice de l'Organisation de l'unité africaine, au sujet de l'acte d'agression" commis par Israël contre la République de l'Ouganda

«27. Plainte de la Grèce contre la Turquie

'"«28. Plàinte du Bénin

«29. La situation entre l'Iran et l'Iraq

«30. Plainte de l'Iraq

«31. Lettre, en date du 19 février 1983, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies

«32. Lettre, en date du 8 août 1983, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé _,d'affaires par intérim de là Mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies

«33. Lettre, en date du le septembre 1983, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant

permanent par intérim des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du le` septembre 1983, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la République de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 1' septembre 1983, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du ter septembre 1983, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Japon auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 2 septembre 1983, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent par intérim de l'Australie auprès de l'Organisation des Nations Unies

«34. Lettre, en date du 22 mars 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de 1 a Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies

«35. Lettre, en date du 21 mai 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, des Émirats arabes unis, du Koweït, de l'Oman et du Qatar

«36. Lettre, en date du 3 octobre 1984, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République démocratique populaire lao auprès de l'Organisation des Nations Unies

«37. Lettre, en date du la octobre 1985, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies

«38. Lettre, en date du 4 février 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies

«39. Lettre, en date du 25 mars 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Malte auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 25 mars 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies

133


Lettre, en date du 26 mars 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies

«40. Lettre, en date du 12 avril 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de Malte auprès de l'Organisation des Nations Unies

«41. Lettre, en date du 15 avril 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de 1 a Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 15 avril 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Burkina Faso auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 15 avril 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 15 avril 1986, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Oman auprès de l'Organisation des Nations Unies

«42. Lettre, en date du 10 février 1988, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la République de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 10 février 1988, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Japon auprès de l'Organisation des Nations Unies

«43. Lettre, en date du 19 avril 1988, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies

«44. Lettre, en date du 17 décembre 1988, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 17 décembre 1988, adressée au Secrétaire général par le,Représentant permanent de Cuba auprès de l'Organisation des Nations Unies

«45. Lettre, en date du 4 janvier 1989, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 4 janvier 1989, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies

«46. Amérique centrale: efforts de paix

«47. Lettre, en date du 2 février 1990, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Cuba auprès de l'Organisation des Nations Unies

«48. Opérations de maintien de la paix des Nations Unies

«49. La situation entre l'Iraq et le Koweït

«50. La situation au Cambodge

«51. La situation au Libéria

«52. Lettre, en date du 2 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 4 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies

«53. Lettre, en date du 17 mai 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies

Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola

«54. Lettre, en date du 19 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Autriche auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 19 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 20 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Hongrie auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 24 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies

«55. Lettre, en date du 24 novembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

134


Lettre, en date du 21 novembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Allemagne auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 26 novembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies

«56. Rapport du Secrétaire général présenté conformément à la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité

«57. Exposé oral du Secrétaire général faisant suite à son rapport du 5 janvier 1992

«58. Nouveaux rapports présentés par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité

«59. Lettre, en date du 20 janvier 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Somalie auprès de l'Organisation des Nations Unies

«60. a)

La situation entre l'Iraq et le Koweït

b)

Lettre, en date du 2 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 4 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 5 mars 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies

«61. La situation en Somalie

«62. Nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM II)

«63. Rapport du Secrétaire général présenté conformément à la résolution 743 (1992) du Conseil de sécurité

«64. Lettre, en date du 23 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Autriche auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 24 avril 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant

permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies

«65. La situation concernant le Haut-Karabakh

«66. Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 749 (1992) du Conseil de sécurité

«67. Rapport du Secrétaire général présenté conformément à la résolution 752 (1992) du Conseil de sécurité

Lettre, en date du 26 mai 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 27 mai 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine

«68. Rapport du Secrétaire général présenté conformément à la résolution 757 (1992) du Conseil de sécurité

«69. Rapport du Secrétaire général présenté conformément au paragraphe 15 de la résolution 757 (1992) et au paragraphe 10 de la résolution 758 (1992) du Conseil de sécurité

«70. Rapports présentés oralement par le Secrétaire général les 26 et 29 juin 1992 conformément à la résolution 758 (1992) du Conseil de sécurité

«71. Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 752 (1992) du Conseil de sécurité

«72. Agenda pour la paix: diplomatie préventive, rétablissement de la paix et maintien de la paix

«73. Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions 757 (1992), 758 (1992) et 761 (1992) du Conseil de sécurité

«74. Lettre, en date du 11 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la Croatie

Lettre, en date du 12 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de la Croatie

Lettre, en date du 13 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 13 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Slovénie auprès de l'Organisation des Nations Unies

135


Lettre, en date du 17 juillet 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies

«75. Rapport du Secrétaire général sur la situation en Bosnie-Herzégovine

«76. Lettre, en date du 4 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 4 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Venezuela auprès de l'Organisation des Nations Unies

«77. Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 762 (1992) du Conseil de sécurité

«78. Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 7 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies

«79. Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de

la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Sénégal auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Arabie saoudite auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Koweït auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 12 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Égypte auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Émirats arabes unis auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Comores auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies

«80. Lettre, en date du 28 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

«81. Lettre, en date du 24 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

. .

136


«82. La situation en Bosnie-Herzégovinem

«83. Rapport du Secrétaire général sur la situation en Bosnie-Herzégovine _

«84. Projet de résolution publié sous la cote S/24570

«85. Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application des résolutions 743 (1992) et 762 (1992) du Conseil de sécurité

«86. Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de 1 a République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Sénégal auprès de rOrgànisation des Nations Unies

Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Arabie saoudite auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 10 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Koweït auprès de l'Organisation des Nations Unies

permanent de l'Égypte auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Émirats arabes unis auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Comores auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 13 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 5 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, de la République islamique d'Iran, du Pakistan, du Sénégal et de la Turquie

«87. Exposé oral du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (UNAVEM II)

«88. La situation en Géorgie

«89. La situation au Mozambique

«90. Lettre, en date du 27 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

«91. Lettre, en date du 29 octobre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

«92. La situation au Tadjikistan

«93. a)

La situation entre l'Iraq et le Koweït

Lettre, en date du 11 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies

b)

Lettre, en date du 2 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 12 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant

Lettre, en date du 4 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies

10 À partir de la 3199e séance, tenue le 16 avril 1993, le libellé de cette question a été modifié comme suit: «La situation en République de Bosnie-Herzégovine». Par la suite, à la 3647e séance, tenue le 4 avril 1996, le libellé de cette question a été modifié comme suit: «La situation en Bosnie-Herzégovine» (voir S/1996/15/Add.13).

Lettre, en date du 5 mars 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies

137


Lettre, en date du 3 août 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 19 novembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Organisation des Nations Unies

«94. Rapport du Secrétaire général sur l'ex-République yougoslave de Macédoine

«95. Lettre, en date du 18 décembre 1992, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

«96. La situation dans les zones protégées par les Nations Unies en Croatie et aux alentours de ces

zones

«97. La situation en Angola

«98. Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 743 (1992) du Conseil de sécurité

«99. Création d'un tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire* commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

«100. La situation concernant le Rwanda

«101. Rapport du Secrétaire général soumis en application de la résolution 807 (1992) du Conseil de sécurité

«102. Participation de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) aux travaux du Conseil économique et social

«103. Lettre, en date du 12 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République populaire démocratique de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 19 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

Note du Secrétaire général

«104. La question concernant Haïti

«105. La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

«106. Demandes faites conformément à l'Article 50 de la Charte des Nations Unies à la suite de l'application des mesures décrétées à l'encontre de l'ex-Yougoslavie

«107. Suivi de la résolution 817 (1993)

«108. Force de protection des Nations Unies

«109. Plainte de l'Ukraine touchant le décret du Soviet suprême de la Fédération de Russie relatif à Sébastopol

«110. Missions de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe au Kosovo, au Sandjak et en Voïvodine [République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)]

«111. La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

«112. La situation en Croatie

«113. Sécurité des opérations des Nations Unies

«114. Navigation sur le Danube en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

«115. La situation au Burundi

«116. Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

«117. La situation en Afghanistan

«118. Note du Secrétaire général (S/1994/254)

Note du Secrétaire général (S/1994/322)

«119. Accord signé le 4 avril 1994 entre la République du Tchad et la Jamahiriya arabe libyenne sur les modalités pratiques d'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la Cour internationale de Justice

«120. Note du Secrétaire général transmettant une lettre, en date du 27 mai 1994, que lui a adressée le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (MEA) [S/1994/631]

«121. La situation en République du Yémen

«122. Agenda pour la paix: maintien de la paix

«123. Cadre agréé du 21 octobre 1994 entre les États-Unis d'Amérique et la République populaire démocratique de Corée

138


«124. La situation dans la zone de sécurité de Bihac et aux alentours

Addis-Abeba (Éthiopie) le 26 juin 1995 (S/1996110)"

«125. Lettre, en date du 14 décembre 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie (S/1994/1418)

«126. Méthodes de travail et pratiques du Conseil de sécurité

«133. Destruction en vol de deux appareils civils le 24 février 199612

«134. Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

«127. Agenda pour la paix

«128. Proposition de la Chine, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant des garanties de sécurité

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais coupables de telles violations sur le territoire d'États voisins

Nomination du Procureur"

«129. Navigation sur le Danube

«130. La situation dans l'ex-Yougoslavie

«131. La situation en Sierra Leone

«135. Signature du Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique (Traité de Pelindaba)14

«132. Lettre, en date du 9 janvier 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Organisation des Nations Unies concernant l'extradition des suspects recherchés pour la tentative d'assassinat du Président de la République arabe d'Égypte à

«136. Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international hmnanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslaviel5

«137. Le déminage dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations UniesI6»

" Cette question a été inscrite à l'ordre du jour du Conseil à la 3627` séance, tenue le 31 janvier 1996 (voir S/1996/15/Add.4).

12 Cette question a été inscrite à l'ordre du jour du Conseil à la 3634` séance, tenue le 26 février 1996 (voir S/1996/15/Add.8).

13 Cette question a été inscrite à l'ordre du jour du Conseil à la 3637` séance, tenue le 29 février 1996 (voir S/1996/15/Add.8).

14 Cette question a été inscrite à l'ordre du jour du Conseil à la 3651' séance, tenue le 12 avril 1996 (voir S/1996/15/Add.14).

is Cette question a été inscrite à l'ordre du jour du Conseil à la 3663* séance, tenue le 8 mai 1996 (voir 8/1996/15/Add.18).

16 Cette question a été inscrite à l'ordre du jour du Conseil à la 3689* séance, tenue le 15 août 1996 (voir S/1996/15/Add.32).

139


COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE'

A. Ékction d'un membre de la Cour internationale de Justice

Décision

Le 28 février 1996, le Conseil de sécurité, à sa 3636° séance, et l'Assemblée générale, à la 101e séance plénière de sa cinquantième session, ont élu M. Gonzalo Parra-Aranguren (Venezuela) à la Cour internationale de Justice pour pourvoir le siège devenu vacant du fait du décès du juge Andrés Aguilar Mawdsley.

B. Élection de cinq membres de la Cour internationale de Justice

Décision

Le 6 novembre 1996, le Conseil de sécurité, à sa 3709e séance, et l'Assemblée générale, à la 54' séance plénière de sa cinquante et unième session, ont élu cinq membres à la Cour internationale de Justice pour pourvoir les sièges vacants à l'expiration du mandat des juges suivants:

M. Mohammed Bedjaoui(Àlgérie)

M. Mo

M. Stephen M. Schwebel (Etats-Unis d'Amérique) Shahabuddeen (Guyana)

M. Vladlen S. Vereshchetin (Fédération de Russie) M. Luigi Ferrari Bravo (Italie).

Ont été élus membres de la Cour internationale de Justice pour un mandat commençant le 6 février 1997:

M. Mohammed Bedjaoui (Algérie) M. Pieter H. Kooijmans (Pays-Bas) M. Francisco Rezek (Brésil)

M. Stephen M. Schwebel (Etats-Unis d'Amérique) M. Vladlen S. Vereshchetin (Fédération de Russie).

TRIBUNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE POURSUIVRE LES PERSONNES PRÉSUMÉES RESPONSABLES DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES SUR LE

TERRITOIRE DE L'EX-YOUGOSLAVIE

TRIBUNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE POURSUIVRE LES PERSONNES PRÉSUMÉES RESPONSABLES DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES SUR LE TERRITOIRE DU RWANDA ET LES CITOYENS RWANDAIS COUPABLES DE TELLES VIOLATIONS SUR LE TERRITOIRE D'ÉTATS VOISINS

Décision

À sa 3637" séance, le 29 février 1996, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

' Le Conseil a également adopté en 1946, 1948, 1949, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1963, 1965, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1987, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994 et 1995 des résolutions et décisions sur cette question.

140


«Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

«Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais coupables de telles violations sur le territoire d'États voisins

«Nomination du Procureur».

Résolution 1047 (1996) du 29 février 1996

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 808 (1993) du 22 février 1993, 827 (1993) du 25 mai 1993, 936 (1994) du 8 juillet 1994 et 955 (1994) du 8 novembre 1994,

Notant avec regret la démission de M. Richard J. Goldstone, qui doit prendre effet le ler octobre 1996,

Considérant le paragraphe 4 de l'article 16 du statut du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie' et l'article 15 du statut du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais coupables de telles violations sur le territoire d'États voisins2,

Ayant examiné la proposition du Secrétaire général de nommer Mme Louise Arbour au poste de procureur des Tribunaux susmentionnés,

Nomme Mme Louise Arbour procureur du Tribunal international chargé di poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais coupables de telles violations sur le territoire d'États voisins, nomination qui prendra effet à la même date que la démission de M. Goldstone.

Adoptée à l'unanimité à la 3637e séance.

EXAMEN DU

PROJETASSEMBLEE] RAPPORT] QUNE] CONSEIL] A G] L'ERALE]

DE

DE SÉCURITÉ

Décisions

À sa 3711e séance, le 13 novembre 1996, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale».

'Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25704. 2 Résolution 955 (1994), annexe.

141


La décision du Conseil figure dans la note ci-après de son président':

«À sa 3711° séance, tenue le 13 novembre 1996, le Conseil de sécurité a examiné son projet de rapport à l'Assemblée générale couvrant la période du 16 juin 1995 au 15 juin 1996. Le Conseil a adopté ce projet de rapport sans le mettre aux voix.»

S/1996/935.

RECO GÉNÉRAL ATION EN VUE DE LA NOMINATION DU SECRÉTAIRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES'

Décisions

A sa 3714* séance, tenue à huis clos le 19 novembre 1996, le Conseil de sécurité a examiné la question de la recommandation en vue de la nomination du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

A sa 3725* séance, tenue à huis clos le 13 décembre 1996, le Conseil a examiné la question de la recommandation en vue de la nomination du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Résolution 1090 (1996) du 13 décembre 1996

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la question de la recommandation en vue de la nomination du Secrétaire général de rOrganisation des Nations Unies,

Recommande à l'Assemblée générale de nommer M. Kofi Annan Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour un mandat allant du 1a janvier 1997 au 31 décembre 2001.

Adoptée par acclamation à la 3725e séance (privée).

Résolution 1091 (1996) du 13 décembre 1996

Le Conseil de sécurité,

Saluant le rôle central que le Secrétaire général Boutros Boutros-Ghali a joué en guidant l'Organisation dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées par la Charte des Nations Unies,

Le Conseil a également adopté en 1946, 1950, 1953, 1957, 1962, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986 et 1991 des résolutions et décisions sur cette question.

142


Saluant également les efforts qu'il a déployés avec persévérance pour trouver des solutions justes et durables à différents litiges et conflits dans le monde,

Louant les réformes qu'il a entreprises et les nombreuses propositions qu'il a formulées au sujet de la redéfinition du rôle et du fonctionnement du système des Nations Unies,

1. Rend hommage à la contribution du Secrétaire général Boutros Boutros-Ghali à la paix, à la sécurité et au développement internationaux, ainsi qu'aux efforts exceptionnels qu'il a déployés pour résoudre les problèmes internationaux dans les domaines économique, social et culturel, pour répondre aux besoins d'ordre humanitaire et pour promouvoir le respect universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

2. Exprime sa vive gratitude au Secrétaire général Boutros Boutros-Ghali pour son dévouement aux buts et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies et à la cause de l'instauration de relations amicales entre les nations.

Adoptée à l'unanimité par acclamation à la 3725` séance (privée).

143


QUESTIONS INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1996 POUR LA PREMIÈRE FOIS

NOTE: Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance l'ordre du jour de cette séance en se fondant sur l'ordre du jour provisoire distribué à Pavane; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1996 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante et unième année, 3616* à 3729C séance.

La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, en 1996, d'inscrire à son ordre du jour une question qui n'y figurait pas précédemment.

Question

Séance

Date

Lettre, en date du 9 janvier 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Organisation des Nations Unies concernant l'extradition des suspects recherchés pour la tentative d'assassinat du Président de la République arabe d'Égypte à Addis-Abeba (Éthiopie) le 26 juin 1995 (S/1996/10)

3627'

31 janvier 1996

Destruction de deux appareils civils le 24 février 1996

Lettre, en date du 26 février 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1996/130)

3634e

27 février 1996

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais coupables de telles violations sur le territoire d'États voisins

Nomination du Procureur

3637'

29 février 1996

Signature du Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique (Traité de Pelindaba) . . . .

365P

12 avril 1996

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. .

3663*

8 mai 1996

Le déminage dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies

3689e

15 août 1996

145


Question

Séance

Date

Lettres, en date des 23 septembre et 3 et

11 octobre 1996, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1996/774, S/1996/824 et S/1996/847)

Lettre, en date du 23 septembre 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité et lettre, en date du 27 septembre 1996, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la République populaire démocratique de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1996/768 et S/1996/800)

3704C

15 octobre 1996

La situation dans la région des Grands Lacs

Lettres, en date des 14 et 24 octobre 1996, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1996/875 et S/1996/878)

3708e

ler novembre 1996

146


RÉPERTOIRE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1996

Numéro des résolutions

Date d'adoption

Sujet

Page

1036 (1996)

12 janvier

La situation en Géorgie

54

1037 (1996)

15 janvier

La situation en Croatie

28

1038 (1996)

15 janvier

La situation en Croatie

30

1039 (1996)

29 janvier

La situation au Moyen-Orient

59

1040 (1996)

29 janvier

La situation au Burundi

2

1041 (1996)

29 janvier

La situation au Libéria

66

1042 (1996)

31 janvier

La situation concernant le Sahara occidental

73

1043 (1996)

31 janvier

La situation en Croatie

31

1044 (1996)

31 janvier

Lettre, en date du 9 janvier 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Organisation des Nations Unies concernant l'extradition des suspects recherchés pour la tentative d'assassinat du Président de la République arabe d'Égypte à Addis-Abeba (Éthiopie) le 26 juin 1995 (S/1996/10)

77

1045 (1996)

8 février

La situation en Angola

13

1046 (1996)

13 février

La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

50

1047 (1996)

29 février

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais coupables de telles violations sur le territoire d'États voisins

Nomination du Procureur

141

1048 (1996)

29 février

La question concernant Haïti

92

1049 (1996)

5 mars

La situation au Burundi

3

1050 (1996)

8 mars

La situation concernant le Rwanda

81

1051 (1996)

27 mars

La situation entre l'Iraq et le Koweït

100

1052 (1996)

18 avril

La situation au Moyen-Orient

61

1053 (1996)

23 avril

La situation concernant le Rwanda

82

147


Numéro des résolutions

Date d'adoption

Sujet

Page

1054 (1996)

26 avril

Lettre, en date du 9 janvier 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Organisation des Nations Unies concernant l'extradition des suspects recherchés pour la tentative d'assassinat du Président de la République arabe d'Égypte à Addis-Abeba (Éthiopie) le 26 juin 1995 (S/1996/10)

78

1055 (1996)

8 mai

La situation en Angola

16

1056 (1996)

29 mai

La situation concernant le Sahara occidental

74

1057 (1996)

30 mai

La situation au Moyen-Orient

62

1058 (1996)

30 mai

La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

50

1059 (1996)

31 mai

La situation au Libéria

68

1060 (1996)

12 juin

La situation entre l'Iraq et le Koweït

102

1061 (1996)

14 juin

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

109

1062 (1996)

28 juin

La situation à Chypre

116

1063 (1996)

28 juin

La question concernant Haïti

94

1064 (1996)

11 juillet

La situation en Angola

19

1065 (1996)

12juillet

La situation en Géorgie

56

1066 (1996) 1067*(1996)

15 juillet

26 juillet

La situation en Croatie

Destruction en vol de deux appareils civils le 24 février 1996

35

91

1068 (1996)

30 juillet

La situation au Moyen-Orient

62

1069 (1996)

30 juillet

La situation en Croatie

36

1070 (1996)

16 août

Lettre, en date du 9 janvier 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Organisation des Nations Unies concernant l'extradition des suspects recherchés pour la tentative d'assassinat du Président de la République arabe d'Égypte à Addis-Abeba (Éthiopie) le 26 juin 1995 (S/1996/10)

79

1071 (1996)

30 août

La situation au Libéria

70

1072 (1996)

30 août

La situation au Burundi

8

1073 (1996)

28 septembre

La situation dans les territoires arabes occupés

115

1074 (1996)

1« octobre

La situation dans l'ex-Yougoslavie

53

1075 (1996)

11 octobre

La situation en Angola

22

1076 (1996)

22 octobre

La situation en Afghanistan

87

1077 (1996)

22 octobre

La situation en Géorgie

58

148


Numéro des résolutions

Date d'adoption

Sujet

Page

1078 (1996)

9 novembre

La situation dans la région des Grands Lacs

122

1079 (1996)

15 novembre

La situation en Croatie

38

1080 (1996)

15 novembre

La situation dans la région des Grands Lacs

124

1081 (1996)

27 novembre

La situation au Moyen-Orient

63

1082 (1996)

27 novembre

La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

51

1083 (1996)

27 novembre

La situation au Libéria

72

1084 (1996)

27 novembre

La situation concernant le Sahara occidental

75

1085 (1996)

29 novembre

La question concernant Haïti

96

1086 (1996)

5 décembre

La question concernant Haïti

96

1087 (1996)

11 décembre

La situation en Angola

24

1088 (1996)

12 décembre

La situation en Bosnie-Herzégovine

46

1089 (1996)

13 décembre

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane

111

1090 (1996)

13 décembre

Recommandation en vue de la nomination du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

142

1091 (1996)

13 décembre

Recommandation en vue de la nomination du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

142

1092 (1996)

23 décembre

La situation à Chypre

118

149


RÉPERTOIRE DES DÉCLARATIONS FA.___OU_PUBLIÉES PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SF..M EN 1996

Date de la déclaration

Sujet

Page

5 janvier

La situation au Burundi (S/PRST/1996/1)

1

8 janvier

La situation en Croatie (S/PRST/1996/2)

26

22 janvier

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1996/3)

59

24 janvier

La situation en Somalie (S/PRST/1996/4)

64

29 janvier

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1996/5)

66

15 février

La situation en Afghanistan (S/PRST/1996/6)

85

15 février

La situation en Sierra Leone (S/PRST/1996/7)

89

23 février

La situation en Croatie (S/PRST/1996/8)

31

27 février

Destruction en vol de deux appareils civils le 24 février 1996 (S/PRST/1996/9)

91

4 mars

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1996/10)

60

19 mars

La situation entre l'Iraq et le Koweït (S/PRST/1996/11)

99

19 mars

La situation en Sierra Leone (S/PRST/1996/12)

89

28 mars

Agenda pour la paix: maintien de la paix (S/PRST/1996/13)

104

29 mars

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane (S/PRST/1996/14)

107

4 avril

La situation en Bosnie-Herzégovine (S/PRST/1996/15)

41

9 avril

La situation au Libéria (S/PRST/1996/16)

67

12 avril

Signature du Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique (Traité de Pelindaba) [S/PRST/1996/17]

113

18 avril

Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (S/PRST/1996/18)

115

24 avril

La situation en Angola (S/PRST/1996/19)

15

25 avril

La situation en Géorgie (S/PRST/1996/20)

55

25 avril

La situation au Burundi (S/PRST/1996/21)

5

6 mai

La situation au Libéria (S/PRST/1996/22)

68

8 mai

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie (S/PRST/1996/23)

52

15 mai

La situation au Burundi (S/PRST/1996/24)

6

21 mai

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane (S/PRST/1996/25)

109

22 mai

La situation en Croatie (S/PRST/1996/26)

33

150


Date de la déclaration

Sujet

Page

30 mai

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1996/27)

62

14 juin

La situation entre l'Iraq et le Koweït (S/PRST/1996/28)

103

3 juillet

La situation en Croatie (S/PRST/1996/29)

33

3 juillet

La situation en Croatie (S/PRST/1996/30)

34

24 juillet

La situation au Burundi (S/PRST/1996/31)

7

29 juillet

La situation au Burundi (S/PRST/1996/32)

8

30 juillet

La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1996/33)

63

8 août

La situation en Bosnie-Herzégovine (S/PRST/1996/34)

43

15 août

La situation en Croatie (S/PRST/1996/35)

36

23 août

La situation entre l'Iraq et le Koweït (S/PRST/1996/36)

103

30 août

Le déminage dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies (S/PRST/1996/37)

106

20 septembre

La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane (S/PRST/1996/38)

110

20 septembre La situation en Croatie (S/PRST/1996/39)

37

28 septembre La situation en Afghanistan (S/PRST/1996/40)

86

10 octobre

La situation en Bosnie-Herzégovine (S/PRST/1996/41)

45

15 octobre

Lettres, en date des. 23 septembre et 3 et 11 octobre 1996, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République de Corée auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1996/774, S/1996/824 et S/1996/847) . . . .

Lettre, en date du 23 septembre 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité et lettre, en date du 27 septembre 1996, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la République populaire démocratique de Corée auprès de l'Organi-sation des Nations Unies (S/1996/768 et S/1996/800) [S/PRST/1996/42]

120

22 octobre

La situation en Géorgie (S/PRST/1996/43)

58

ter novembre

La situation clans la région des Grands Lacs (S/PRST/1996/44)

121

27 novembre La situation au Moyen-Orient (S/PRST/1996/45)

64

4 décembre

La situation en Sierra Leone (S/PRST/1996/46)

90

20 décembre

La situation en Somalie (S/PRST/1996/47)

65

20 décembre

La situation en Croatie (S/PRST/1996/48)

40

30 déOeinbre

La situation entre l'Iraq et le Koweït (S/PRST/1996/49)

104

151




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