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Produit le : Mon Aug 29 23:13:46 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1991

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Affirme que les douze résolutions susmentionnées demeurent toutes pleinement applicables;

2. Exige que l'Iraq mette en application son acceptation des douze résolutions considérées et, en particulier:

a) Qu'il revienne immédiatement sur les mesures qu'il a

prises en vue d'annexer le Koweït;

h) Qu'il accepte en principe d'être responsable, selon le

droit international, de toute perte, de tout dommage ou de tout préjudice subis, s'agissant du Koweït et d'Etats tiers ainsi que de leurs nationaux et sociétés, du fait de l'invasion et de l'occupation illégales du Koweït par l'Iraq;

c) Qu'il libère immédiatement, sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés de la Croix-Rouge ou des sociétés du Croissant-Rouge, tous les nationaux du Koweït et d'Etats tiers qu'il détient, et qu'il rende les dépouilles mortelles de ceux qui, parmi ces derniers, sont décédés;

d) Qu'il commence immédiatement à restituer tous les biens koweïtiens qu'il a saisis et fasse en sorte que ce processus se termine dans les meilleurs délais;

5. Se félicite que le Koweït et les Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application de la résolution 678 (1990) aient décidé de donner accès aux prisonniers de guerre iraquiens et de commencer immédiatement à les libérer sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, comme l'exigent les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949';

6. Demande à tous les Etats Membres, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies, aux institutions spécialisées et aux autres organismes internationaux du système des Nations Unies de prendre toutes les mesures voulues pour coopérer avec le Gouvernement et avec le peuple koweïtiens à la reconstruction de leur pays;

7. Décide que, quand il aura pris les mesures susmentionnées, l'Iraq le fera savoir au Secrétaire général et au Conseil de sécurité;

8. Décide également, afin d'assurer rapidement une cessation définitive des hostilités, de rester activement saisi de la question.

Adoptée à la 2978' séance par 11 voir contre une (Cuba), avec 3 abstentions (Chine, Inde, Yémen).

Décisions

3.

Exige également que l'Iraq:

a) Mette fin aux actes d'hostilité ou de provocation dirigés par ses forces contre tous les Etats Membres, y compris les attaques de missiles et les vols d'appareils militaires;

b) Désigne les commandants militaires qui rencontreront leurs homologues des forces koweïtiennes et de celles des Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application de la résolution 678 (1990), en vue de mettre au point dans les meilleurs délais les aspects militaires de la cessation des hostilités;

e) Fasse immédiatement donner accès à tous les prison-

niers de guerre et les fasse libérer sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge et rende les dépouilles mortelles de tous membres décédés des forces koweïtiennes et de celles des Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application de la résolution 678 (1990);

d) Fournisse tous les éléments d'information et l'assistance nécessaires pour identifier les mines, pièges et autres explosifs ainsi que tous matériels et armes chimiques et biologiques iraquiens se trouvant au Koweït, dans les régions de l'Iraq où sont temporairement déployées les forces des Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application de la résolution 678 (1990), et dans les eaux adjacentes;

4. Considère que les dispositions du paragraphe 2 de la résolution 678 (1990) continueront de s'appliquer durant la période requise pour l'application par l'Iraq des paragraphes 2 et 3 ci-dessus;

A sa 2979e séance, le 3 mars 1991, le Conseil a poursuivi l'examen de la question.

A la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil':

"Le Conseil de sécurité se félicite des décisions que le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït a prises jusqu'à ce jour pour ce qui est des besoins alimentaires et médicaux, y compris celles qu'il vient de prendre pour ce qui est de la fourniture d'une assistance humanitaire, notamment d'aliments pour nourrissons et de matériel d'épuration de l'eau.

"Il invite le Comité à continuer de donner rapidement suite aux demandes d'assistance humanitaire qui lui seront adressées.

"Il prie instamment le Comité d'accorder une attention particulière aux conclusions et recommandations concernant la situation critique dans le domaine médical, de la santé publique et de la nutrition prévalant en Iraq, qui lui ont été et continueront de lui être présentées par l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Comité international de la Croix-Rouge et d'autres organisations compétentes, conformément aux résolutions pertinentes, et demande instamment à ces organismes humanitaires de jouer un rôle actif dans

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