Hosted by the courtesy of  
 GitHub 
The stars ASAP english francais spanish arab
Durée du voyage intersidéral francais
Résolutions de l'ONU en HTML francais
Bussard Ramjet english francais
DWARF : dwarf2xml english
ELF : libelf examples english
Code presentation : ctoohtml english


Up Table des matières
Produit le : Mon Aug 29 23:13:46 2011,   Par : machinman.net Page par pages

Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1991

Cette page a été construite à partir du document PDF publié sur le site de l'ONU. Les originaux PDF sont des scans, c'est à dire des photographies de copies papier. Pour obtenir ce résultat j'ai utilisé des logiciels qui reconnaissent le texte dans les images, cette opération s'appelle l'OCR, l'Optical Character Recognition. La qualité du résultat est lié à la fois à celle des logiciels et bien sur, à celle des images.

Dans le cas des documents de l'ONU, il est aussi nécessaire d'analyser la mise en page car ceux-ci sont, en grande partie, en 2 colones. Cette étape s'appelle le Layout analysis. Elle restitue le texte dans l'ordre de lecture.

Ici, la reconnaissance de caractères provient du logiciel OmniPage Pro 17, un logiciel commercial qui produit un très bon rendu des caractères.
L'analyse de la mise en page a été faite avec du code TCL de mon cru et que je pense publier ... un jour.

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.



UN logo

S/INF/47

gVY4i

"4441.1eLl

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1991

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS : QUARANTE-SIXIÈME ANNÉE

NATIONS UNIES


tai füngotz

t4 mie ion

Ifefflkeetef4-eweeixe

[■,1-L51,1,W1bloklifAiltilAi&H[4WW)

HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS

United Nations publications may be obtained from bookstores and d stributors throughout the world. Consult your hookstore or write to: United Nations. Sales Section, New York or Geneva

COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences dépositaires du monde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous à Nations Unies, Section des ventes. New York ou Genève.

KAK T10.11Y4FITb N3IjAHHSI OPFAHH3AI1H14 061EAHHEHHI)IX HALII41%1 143eaHHA OPrafillia1H1H 06-bealiffeHHIAX Haurt MLUKHO Kyrnirb B ICHH*HbIX Marammax H arewre-rBax BO Bcex palloFtax mapa. HaBonwre cnpaskia o6 H3RaHHSIX B Bamem KHHWHOM maraaitaie man munirre no aapecy: Oprann3aum 06bealMeHHIAN Muon, Cexunm no ripoaaaçe H matudi, Hbio-elopic tutu Weaena.

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Las publicaciones de las Naciones Unidas estàn en venta en librerias v casas distribuidoras en rodas partes del mundo. Consulte a su librero o dirijase .a• Naciones Unidas, Seccidn de Ventas, Nueva York o Ginebra

Litho in United Nations, New York

ISSN 0257-1463

41588 -August 1993 -860


S/INF/47

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

1991

CONSEIL DE SÉCURITÉ

DOCUMENTS OFFICIELS : QUARANTE-SIXIÈME ANNÉE

NATIONS UNIES

NEW YORK, 1993


NOTE

Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1991 au sujet des questions de fond, ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Les questions sont divisées en deux parties et, dans chacune de ces parties, elles sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.

Les décisions du Conseil relatives à son ordre du jour sont indiquées à la rubrique "Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1991 pour la première fois".

Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. én règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats sont donnés immédiatement après le texte de la décision.

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte signifie qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.

On trouvera un répertoire des documents du Conseil de sécurité (cotes S/...) pour les années 1946 à 1949 dans Check List of United Nations Documents, par. 2, No. I (publication des Nations Unies, (numéro de vente : 53.1.3) et, pour 1950 et les années suivantes, dans les Suppléments aux Documents [ou, avant 1954, Procès-verbaux] officiels du Conseil de sécurité.

S/1NF/47

ISSN 0257-1463


TABLE DES MATIÈRES

Pages

Membres du Conseil de sécurité en 1991

Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1991

1

Première partie.-

Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable de la paix et de la sécurité internationales

La situation dans les territoires arabes occupés

1

La situation au Libéria

2

La situation au Moyen-Orient

3

La situation entre l'Iran et l'Iraq

6

La situation entre l'Iraq et le Koweit

7

La situation à Chypre

29

Lettre, en date du 2 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies .

33

Lettre, en date du 4 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies

33

Amérique centrale : efforts de paix

34

La situation concernant le Sahara occidental

37

Lettre, en date du 17 mai 1991, adressée au Secrétaire général par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies

Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola

39

La situation au Cambodge

41

Lettre, en date du 19 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Autriche auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 19 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 20 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Hongrie auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 24 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies

44

iii


Pages

Lettre, en date du 30 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies

46

Lettre, en date du 24 novembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

Lettre, en date du 21 novembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Allemagne auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 26 novembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies

46

Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité

47

Deuxième partie.-Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies

48

Cour internationale de Justice:

Date de l'élection destinée à pourvoir à un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice

52

Election d'un membre de la Cour internationale de Justice

52

Recommandation concernant la nomination du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

53

Notes

54

Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1991 pour la première fois .

62

Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1991

64

iv


MEMBRES DU CONSEIL DE SECURITE EN 1991

En 1991, les membres du Conseil de sécurité étaient les suivants:

Autriche Belgique Chine Côte d'Ivoire Cuba Equateur

Etats-Unis d'Amérique France

Inde Roumanie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Union des Républiques socialistes soviétiques' Yémen Zaïre Zimbabwe

* Par une lettre, en date du 24 décembre 1991, le Secrétaire général a prié le Président du Conseil de sécurité de porter à l'attention des membres du Conseil le texte d'une lettre, en date du même jour émanant du Représentant permanent de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation des Nations Unies, transmettant au Secrétaire général une lettre, également en date du même jour, de M. Boris Eltsine, Président de la Fédération de Russie, dans laquelle ce dernier informait le Secrétaire général que la Fédération de Russie, avec l'appui des Etats de la Communauté d'Etats indépendants, succédait à l'Union des République socialistes soviétiques pour ce qui était de la participation à l'Organisation des Nations Unies, y compris au Conseil de sécurité, et dans tous les autres organes et organisations du système des Nations Unies. Il demandait que le nom "Fédération de Russie" soit utilisé, à l'Organisation des Nations Unies, à la place d"'Uniondes Républiques socialistes soviétique" et déclarait que la Fédération de Russie continuait d'assumer pleinement tous les droits et obligations, y compris les obligations fmancières, qui incombaient à l'Union des Républiques socialistes soviétiques en vertu de la Charte des Nations Unies. Il priait également le Secrétaire général d'accepter sa lettre comme constituant des pouvoirs de représentation de la Fédération de Russie am organes des Nations Unies pour toutes les personnes actuellement accréditées comme représentants de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Organisation.


RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1991

Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

LA SITUATION DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPÉS'

Décisions

A sa 2973° séance, le 4 janvier 1991, en réponse à la demande, en date du même jour, de l'Observateur de la Palestine2, le Conseil a décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés" serait adressée à l'Observateur de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont un Etat Membre jouit aux ternies de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 11 voir contre une (Etats- Unis d'Amérique), avec 3 abstentions (Belgique, Fiance, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

A la même séance, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

"Les membres du Conseil de sécurité sont profondément préoccupés par les actes de violence récemment commis à Gaza, en particulier par les actes des forces de sécurité israéliennes dirigés contre des Palestiniens, qui ont fait des dizaines de victimes parmi ces civils.

"Les membres du Conseil déplorent ces actes, en particulier les coups de feu tirés contre des civils. Ils réaffirment que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19494 s'applique à tous les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem, et demandent qu'Israël, puissance occupante, respecte scrupuleusement les dispositions de la Convention.

"Les membres du Conseil réaffirment leurs positions, tout récemment énoncées dans la résolution 681 (1990) du Conseil, en date du 20 décembre 1990, et appuient l'action menée par le Secrétaire général pour assurer l'application de ladite résolution. Les membres du Conseil demandent en outre instamment que tous ceux qui peuvent contribuer à réduire les conflits et la tension redoublent d'efforts pour que la paix puisse s'instaurer dans la région."

A sa 2980* séance, le 27 mars 1991, en réponse à la demande, en date du 26 mars 1991, de l'Observateur de la

Palestine', le Conseil a décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés" serait adressée à l'Observateur de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont un Etat Membre jouit aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 11 voir conne une (Etats- Unis d'Arabique), avec 3 abstentions (Belgique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

A la même séance, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

"Les membres du Conseil de sécurité sont profondément préoccupés par le fait que la situation dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem, ne cesse de se détériorer, et tout particulièrement par la gravité de la situation actuelle résultant de l'imposition de couvre-feux par Israël.

"Les membres du Conseil déplorent la décision d'expulser quatre civils palestiniens prise le 24 mars 1991 par le Gouvernement israélien, agissant ainsi à l'encontre de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19494 qui s'applique aux territoires susmentionnés, et en violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

"Les membres du Conseil engagent en outre Israël à cesser d'expulser des Palestiniens et à assurer le retour en toute sécurité des personnes expulsées.

"Rappelant la résolution 681 (1990) du 20 décembre 1990 ainsi que d'autres résolutions du Conseil de sécurité, les membres du Conseil maintiendront à l'examen la situation décrite au premier paragraphe de la présente déclaration."

A sa 2989° séance, le 24 mai 1991, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Egypte, des Emirats arabes unis, d'Israël, de la Jordanie, du Liban et de la Malaisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés: lettre,

1


en date du 22 mai 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants de la Côte d'Ivoire, de Cuba, de l'Equateur, de l'Inde, du Yémen, du Zaïre et du Zimbabwe auprès de l'Organisation des Nations Unies." (S/226347)."

A la même séance, en réponse à la demande, en date du même jour, de l'Observateur de la Palestine', le Conseil a également décidé, à la suite d'un vote, qu'une invitation à participer à la discussion de la question intitulée "La situation dans les territoires arabes occupés" serait adressée à l'Observa-teur de la Palestine et que cette invitation lui conférerait les mêmes droits de participation que ceux dont un Etat Membre jouit aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 11 voix contre une (Etats- Unis d'Amérique), avec 3 abstentions (Belgique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

Résolution 694 (1991) du 24 mai 1991

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 681 (1990),du 20 décembre 1990,

Profondément préoccupé et consterné d'apprendre qu'Israël, en violation des obligations qu'il a contractées aux termes de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949', et agissant à l'encontre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et au détriment des efforts tendant à instaurer une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, a expulsé quatre civils palestiniens le 18 mai 1991,

1. Déclare qu'en expulsant quatre civils palestiniens, le 18 mai 1991, les autorités israéliennes ont agi en violation de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949', qui est applicable à tous les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem;

2. Déplore cette action et réaffirme qu'Israël, puissance occupante, doit s'abstenir d'expulser des civils palestiniens des territoires occupés et garantir le retour immédiat et en toute sécurité de tous ceux qui ont été expulsés;

3. Décide de garder la situation à l'étude.

Adoptée à hatanimité d la 2989' séance.

LA SITUATION AU LIBÉRIA

Décisions

A sa 2974° séance, le 22 janvier 1991, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Libéria et du Nigéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation au Libéria: lettre, en date du 15 janvier 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/220769)."

A la même séance, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseill°:

"Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte du communiqué final de la première session extraordinaire de l'Autorité des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, publié à Bamako le 28 novembre 1990".

"Les membres du Conseil se félicitent des efforts déployés par les chefs d'Etat et de gouvernement de la

Communauté pour promouvoir la paix et normaliser la situation au Libéria.

"Les membres du Conseil engagent les parties au conflit au Libéria à continuer de respecter l'accord de cessez-le-feu qu'elles ont signé et à coopérer pleinement avec la Communauté pour rétablir la paix et normaliser la situation au Libéria.

"Les membres du Conseil remercient les Etats Membres, le Secrétaire général et les organismes à vocation humanitaire pour l'assistance humanitaire accordée au Libéria et demandent qu'une aide supplémentaire soit consentie à ce pays. A cet égard, le Conseil se félicite de la reprise du programme d'urgence des Nations Unies au Libéria après l'acceptation d'un cessez-le-feu général.

"Les membres du Conseil appuient l'appel lancé à la communauté internationale par les chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest pour lui demander d'accroître son aide humanitaire à la population du Libéria."

2


LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT'?

Décision

A sa 2975e séance, le 30 janvier 1991, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient: rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/22129 et Add.19)"

Résolution 684 (1991) du 30 janvier 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date des 23 et 28 janvier 199113, prenant acte des observations qui y sont formulées et sans préjudice des vues des Etats Membres à ce sujet,

Prenant acte de la lettre, en date du 14 janvier 1991, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies14,

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 juillet 1991;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières intemationalement

reconnues;

3. Souligne à nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 197813 approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;

4. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;

5. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité à ce sujet.

Adoptée à l'unanimité à la 2975' séance.

1)écisions

A la même séance, après l'adoption de la résolution 684 (1991), le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei116:

"Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban'' présenté conformément à 1.3. résolution 659 (1990) du Conseil, en date du 31 juillet 1990.

"Ils réaffirment l'importance qu'ils attachent à la pleine souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières intemationalement reconnues. A ce propos, ils affirment que tous les Etats doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, ou d'agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies

"Alors que le Conseil proroge le mandat de la Force pour une nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978) du 19 mars 1978, les membres du Conseil soulignent à nouveau la nécessité d'appliquer cette résolution dans son intégralité. Ils remercient le Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu'ils poursuivent à cet égard. Ils réitèrent leur soutien sans réserve à l'Accord de Taïf et aux efforts déployés récemment par le Gouvernement libanais pour établir son autorité sur l'ensemble du territoire libanais.

"Les membres du Conseil saisissent cette occasion pour rendre hommage à la Force et aux pays qui fournissent des contingents pour les sacrifices qu'ils consentent ainsi que pour l'attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font preuve dans des circonstances difficiles."

Dans une lettre, en date du 22 mars 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité", le Secrétaire général s'est référé à la déclaration qu'il avait faite le 21 mars 1991 au cours des consultations officieuses tenues par le Conseil et dans laquelle il avait annoncé sa décision de désigner un successeur à M. Gunnar Jarring au poste de représentant spécial au Moyen-Orient, celui-ci ayant annoncé qu'il quittait ce poste dans une lettre qu'il avait adressée au Secrétaire général le 11 janvier 1991. Le Secrétaire général a confirmé qu'il avait décidé de nommer, à compter du 22 mars 1991, M. Edouard Brumer (Suisse) représentant spécial au Moyen-Orient, conformément au paragraphe 3 de la résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité, en date du 22 novembre 1967.

Dans une lettre, en date du 26 avril 1991, adressée au Président du Conseil de séeurité18. le Secrétaire général s'est

3


référé à la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, dont le Conseil devait envisager de renouveler le mandat le 31 mai 1991 au plus tard et a informé le Conseil que le général de division Adolf Radauer (Autriche), commandant de la Force depuis le 10 septembre 1988, cesserait d'exercer ses fonctions le 30 septembre 1991 et que le Secrétaire général se proposait, après les consultations habituelles avec les parties si le Conseil renouvelait le mandat de la Force —, de nommer le général de division Roman Misztal (Pologne) au poste de commandant de la Force, avec effet au 1er octobre 1991.

Dans une lettre, en date du 3 mai 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre, en date du 26 avril 199118, faisant part de votre intention de nommer le général Roman Misztal (Pologne) au poste de commandant de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. La proposition contenue dans votre lettre rencontre leur agrément."

A sa 2990° séance, le 30 mai 1991, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient: rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/22631 et Add.17)".

Résolution 695 (1991) du 30 mal 1991

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement'',

Décide:

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;

b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une autre période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 1991;

c) De prier le Secrétaire général de présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à l'unanimité à la 2990' séance.

Décisions

A la même séance, après l'adoption de la résolution 695 (1991), le Président a fait la déclaration suivante:

"A propos de la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante:

"Comme on le sait, il est dit au paragraphe 23 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement' que, "malgré le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation demeure potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité."

A sa 2997* séance, le 31 juillet 1991, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient: rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (St22829n)".

Résolution 701 (1991) du 31 Juillet 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 21 juillet 1991, et prenant acte des observations qui y sont formulées,

Rappelant le rapport de l'Equipe du Secrétariat, en date du 28 janvier 19912°, et sans préjudice des vues des Etats Membres à ce sujet,

Prenant acte de la lettre, en date du 15 juillet 1991, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies",

Répondant à la demande du Gouvernement libanais,

1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 janvier 1992;

2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement

reconnues;

4


3. Souligne à nouveau le mandat de la Force et les principes généraux régissant son action tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 1978", approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission:

4. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;

5. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution et de rendre compte au Conseil de sécurité de ces consultations.

Adoptée à l'unanimité à la 2997 séance.

Décisions

A la même séance, après l'adoption de la résolution 701 (1991), le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil:

"Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban"

présenté conformément à la résolution 684 (1991) du Conseil en date du 30 janvier 1991.

"Ils réaffirment l'importance qu'ils attachent à la pleine souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières intemationalement reconnues. A ce propos, ils affirment que tous les Etats doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, ou d'agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

"Alors que le Conseil proroge le mandat de la Force pour une nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978) du 19 mars 1978, les membres du Conseil soulignent à nouveau la nécessité d'appliquer cette résolution dans son intégralité. Ils remercient le Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu'ils poursuivent à cet égard. Ils réitèrent leur soutien sans réserve à l'Accord de Taïf et félicitent le Gouvernement libanais d'avoir réussi récemment à déployer son armée dans les régions de Sidon et de Tyr dans le cadre de l'action qu'il mène pour établir son autorité sur l'ensemble du territoire libanais.

"Les membres du Conseil saisissent cette occasion pour rendre hommage à la Force et aux pays qui

fournissent des contingents pour les sacrifices qu'ils consentent, ainsi que pour l'attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font preuve dans des circonstances difficiles."

A sa 3019« séance, le 29 novembre 1991, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient: rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/23233 et Cornie)".

Résolution 722 (1991) du 29 novembre 1991

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement" ,

Décide:

a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;

De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une autre période de six mois, soit jusqu'au 31 mai 1992;

c) De prier le Secrétaire général de présenter, à la fin de

cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).

Adoptée à l'Unanimité à la 3019' séance

Décision

A la même séance, après l'adoption de la résolution 722 (1991), le Président a fait la déclaration suivante:

"A propos de la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante:

"Comme on le sait, il est dit au paragraphe 24 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement" que, "malgré le calme qui règne actuellement dans le secteur Israël-Syrie, la situation demeure potentiellement dangereuse dans tout le Moyen-Orient et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité."


LA SITUATION ENTRE L'IRAN ET L'IRAQ3°

Décision

A sa 2976' séance, le 31 janvier 1991, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la République islamique d'Iran et de l'Iraq à participer sans droit de vote à la discussion de la question intitulée "La situation entre l'Iran et l'Iraq: rapport du Secrétaire général sur le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq (S/221489)".

Résolution 685 (1991) du 31 janvier 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 598 (1987) du 20 juillet 1987, 619 (1988) du 9 août 1988, 631 (1989) du 8 février 1989, 642 (1989) du 29 septembre 1989, 651 (1990) du 29 mars 1990, 671 (1990) du 27 septembre 1990 et 676 (1990) du 28 novembre 1990,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq, en date du 28 janvier 199131, et prenant acte des observations qui y sont formulées,

1. Décide de proroger pour une nouvelle période d'un mois, soit jusqu'au 28 février 1991, le mandat du Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq, comme le recommande le Secrétaire général;

2. Prie le Secrétaire général de présenter au mois de février 1991 un rapport sur les nouvelles consultations qu'il aura eues avec les parties au sujet de l'avenir du Groupe ainsi que ses recommandations sur la question.

Adoptée à l'unanimité à la 2976' séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 26 février 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité32,le Secrétaire général s'est référé au paragraphe 26 de son rapport sur le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq, en date du 28 janvier 1991', dans lequel il déclarait que, lorsque l'application des paragraphes 1 et 2 de la résolution 598 (1987) du Conseil, en date du 20 juillet 1987, serait terminée, il se proposait d'engager des discussions avec les parties concernant la façon dont il s'acquitterait des autres tâches qui lui étaient confiées dans cette résolution. Il a précisé que ces tâches donnaient au Secrétaire général un rôle politique. En particulier, en vertu de certains paragraphes de ladite résolution, il était censé étudier certaines questions en consultation avec la République islamique d'Iran et l'Iraq. Selon un autre paragraphe, il était prié d'examiner, en consultation avec ces deux pays ainsi qu'avec d'autres Etats de la région, les mesures suscepti-

bles de renforcer la sécurité et la stabilité régionales. Il serait, à son avis, plus facile d'exécuter ces tâches si l'on mettait en place dans la région, et plus particulièrement en République islamique d'Iran et en Iraq, des bureaux civils qui, recevant du Siège l'appui voulu, l'aideraient à s'acquitter de ses fonctions et à avoir une idée plus claire de l'évolution de la situation dans la région. Pour les raisons précisées dans la section "Observa-tions" de son rapport sur le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq, en date du 26 février 1991", le Secrétaire général avait décidé de recommander que le mandat de la mission ne soit pas prorogé. Toutefois, la présence continue de quelques observateurs militaires qui seraient attachés aux bureaux civils situés en République islamique d'Iran et en Iraq permettrait à l'Organisation d'agir rapidement au cas où les parties lui demanderaient de faire enquête sur des questions faisant appel à des compétences militaires. Le Secrétaire général espérait que cet arrangement rencontrerait l'assentiment des membres du Conseil. Il priait le Président de bien vouloir porter cette question à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

Dans une lettre, en date du 28 février 1991, le P..-sident du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui su it

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 26 février 199132 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont examiné la question lors de consultations tenues le 27 février 1991.

"Les membres du Conseil acceptent les observations et recommandations contenues dans votre rapport sur le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq en date du 26 février 1991", pour la période allant du 28 janvier 1991 au 25 février 1991 et donnent leur agrément aux arrangements proposés dans ledit rapport et dans votre lettre.

"Les membres du Conseil vous sont reconnaissants, ainsi qu'aux membres du Groupe, d'avoir mené à bien cette tâche importante."

Dans une lettre, en date du 23 mai 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil", le Secrétaire général a déclaré qu'à la suite de son rapport sur le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq en date du 26 février 199133 et de l'échange de lettres des 2632 et 28 février 199134, il avait poursuivi ses efforts en vue de l'application intégrale de la résolution 598 (1987) du Conseil en date du 20 juillet 1987. Dans ce contexte, il tenait à informer le Conseil qu'en application du mandat qui lui avait été confié au paragraphe 7 de ladite résolution et après avoir consulté le Gouvernement de la République islamique d'Iran, il avait demandé à l'ancien secrétaire général adjoint, M. Abdulrahim A. Farah, de diriger une équipe d'experts qui se rendrait en République islamique d'Iran vers la fin du mois de mai. L'équipe d'experts devrait rester dans la région pendant une période initiale de deux à

6


trois semaines. Le Secrétaire général a également déclaré que, pour s'acquitter du mandat qui lui avait été confié au paragra

phe 7 de la résolution 598 (1987), il était également en contact avec le Gouvernement iraquien.

LA SITUATION ENTRE L'IRAQ ET LE KOVVEIT'

Décisions

A sa 2977° séance, dont la première partie (publique) [S/PV.2977 (Partie I)] s'est tenue le 13 février 1991, le Conseil a abordé l'examen de la question intitulée:

"La situation entre l'Iraq et le Koweït:

"Lettre, en date du 23 janvier 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents de l'Algérie, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/221359);

"Lettre, en date du 24 janvier 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Yémen auprès de l'Organisation des Nations Unies (S,221449);

"Lettre, en date du 28 janvier 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Cuba auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/221579)."

A la même séance, le Conseil a décidé, à la suite d'un vote sur une motion présentée en vertu de l'article 48 du règlement intérieur provisoire du Conseil, que la séance se poursuivrait en privé, étant entendu qu'on suivrait pour la participation et les demandes de participation la procédure normalement applicable aux séances publiques, que l'article 51 du règlement intérieur provisoire du Conseil ne serait pas invoqué et que les procès-verbaux de la réunion seraient distribués dans toutes les langues de travail en tant que documents à distribution générale, conformément à l'article 49 du règlement intérieur provisoire.

Adoptée par 9 voix contre 2 (Cuba, Yémen), avec 4 abstentions (Chine, Equateur, Inde, Zimbabwe).

En conséquence, l'ordre du jour de la 2977° séance a été publié en deux parties de manière à marquer le caractère public de la première partie de la séance [S/Agenda/2977 (Partie I)] et le caractère privé de la reprise de la séance (S/Agenda/2977 (Partie II) et Rev.1).

Conformément à la décision prise par le Conseil à sa 2977° séance (Partie I), le 13 février 1991, la seconde partie de la 2977* séance s'est tenue en privé, avec cinq suspensions et reprises de séance [S/PV.2977 (Partie II) (privée), S/PV.2977

(Partie II) (privée-reprise 1), S/PV.2977 (Partie II) (privée-reprise 2), S/PV/2977 (Partie II) (privée-reprise 3), S/PV/2977 (Partie II) (privée-reprise 4) et S/PV.2977 (Partie II) (privée-reprise 5)].

Le communiqué suivant a été publié par le Secrétaire général à la clôture de la partie de la 2977° séance tenue en privé le 2 mars 1991, conformément à l'article 55 du règlement intérieur provisoire du Conseil":

"COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU CONSEIL DE SÉCURITÉ SUR LA REPRISE

DE SA 2977° SÉANCE (PRIVÉE)

Tenue à huis clos dans la salle du Conseil de sécurité, au Siège, à New York, les

jeudi 14 février 1991 à 15 h 30, vendredi 15 février 1991 à 15 h 30, samedi 16 février 1991 à 11 heures, samedi 23 février 1991 à 10 h 30, lundi 25 février 1991 à 11 heures

et

samedi 2 mars 1991 à 18 heures

"A la reprise de sa 2977° séance, tenue à huis clos les 14, 15, 16, 23 et 25 février et 2 mars 1991, le Conseil de sécurité a poursuivi l'examen de la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït".

"Le 14 février 1991, le Président, agissant avec l'assentiment du Conseil, a invité les représentants des pays ci-après, sur leur demande, à participer à la discussion sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte et à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil: Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Bangladesh, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Comores, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Espa-gne, Finlande, Grèce, Honduras, Hongrie, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie,Japon, Koweït, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Myanmar, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République socialiste soviétique d'Ukraine, Sénégal, Singapour, Soudan, Suède, Tchécoslovaquie, Thailande, Turquie, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie.

7


"En réponse aux demandes, en date du 13 février 1991 que lui avaient adressées, respectivement, le Représentant permanent de l'Egypte auprès de l'Organisation des Nations Unies en sa qualité de président en exercice du Groupe islamique à l'Organisation" (S122220), et le Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies", le Président, agissant avec l'assentiment du Conseil, a adressé à M. Engin Ansay, observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, et à Mme Arlette Laurent, chargée d'affaires de la délégation de la Commission des communautés européennes, des invitations formulées en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil.

"Les représentants du Koweït, des Etats-Unis d'Amé-rique, du Yémen, de Cuba, du Zaïre et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont fait des déclarations. Le Président a fait une déclaration. Les représentants de l'Arabie saoudite, du Qatar, de l'Iraq, de la Chine, de la Roumanie, de l'Autriche, de l'Equateur, de la Belgique et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont fait des déclarations.

"Le 15 février, les représentants de l'Inde, de la France, de Cuba, du Japon, du Canada, de l'Italie, de l'Australie, du Chili, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Malaisie, de la Yougoslavie, des Etats-Unis d'Amérique, de la République islamique d'Iran et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont fait des déclarations.

"Le 16 février, les représentants du Pakistan, du Soudan, du Mexique, de la Turquie, de la Suède, de l'Arabie saoudite, du Koweït, de l'Iraq, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de l'Autriche ont fait des déclarations. Le représentant de Chypre a fait une déclaration. Les représentants des Etats-Unis d'Amérique et du Yémen et le Président, parlant en sa qualité de représentant du Zim-babwe, ont fait des déclarations.

"Le 23 février, les représentants de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, des Etats-Unis d'Amé-rique, de la Chine, de l'Inde, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Autriche, de Cuba, de la France, de la Belgique, de l'Equateur, du Yémen et de la Roumanie ont fait des déclarations. Le Secrétaire général a fait une déclaration. Les représentants du Koweït, de l'Egypte, du Zaïre et de l'Iraq ont fait des déclarations.

"Le 25 février, les représentants de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Yémen, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Inde, du Koweït, de l'Iraq, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Chine, du Zaïre, de Cuba et de la Belgique ont fait des déclarations.

"Le 2 mars, le Président a fait une déclaration."

A sa 2978* séance, le 2 mars 1991, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie saoudite, de l'Iraq et du Koweït à participer à la discussion de la question intitulée: "1 situation entre l'Iraq et le Koweït".

Résolution 686 (1991) du 2 mars 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant et réaffirmant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990, 664 (1990) du 18 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre 1990, 667 (1990) du 16 septembre 1990, 669 (1990) du 24 septembre 1990, 670 (1990) du 25 septembre 1990, 674 (1990) du 29 octobre 1990, 677 (1990) du 28 novembre 1990 et 678 (1990) du 29 novembre 1990,

Rappelant les obligations que l'Article 25 de la Charte des Nations Unies impose aux Etats Membres,

Rappelant également le paragraphe 9 de la résolution 661 (1990), relatif à l'assistance au Gouvernement du Koweït, ainsi que l'alinéa c) du paragraphe 3 de ladite résolution, relatif aux fournitures à usage strictement médical et, dans le cas où des considérations d'ordre humanitaire le justifient, aux denrées alimentaires,

Prenant acte des lettres, en date du 27 février 1991, adressées au Président du Conseil de sécurité et au Secrétaire général par le Premier Ministre adjoint et Ministre des affaires de l'Iraq, confirmant que l'Iraq accepte de se conformer intégralement à toutes les résolutions susmentionnées, et de sa lettre, en date du même jour, adressée au Président du Conseil de sécurité et annonçant que l'Iraq a l'intention de libérer immédiatement les prisonniers de guerre"',

Notant que les forces koweïtiennes et celles des Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application de la résolution 678 (1990) ont suspendu les opérations militaires offensives,

Ayant à l'esprit la nécessité d'être assuré des intentions pacifiques de l'Iraq, ainsi que l'objectif, énoncé dans la résolution 678 (1990), du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales dans la région,

Soulignant qu'il importe que l'Iraq prenne les mesures voulues pour assurer la cessation définitive des hostilités,

Affirmant l'engagement de tous les Etats Membres en faveur de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Iraq et du Koweït, et notant que les Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application du paragraphe 2 de la résolution 678 (1990) ont déclaré leur intention de mettre fin à leur présence militaire en Iraq dès que le permettra la réalisation des objectifs fixés dans ladite résolution,

8


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

1. Affirme que les douze résolutions susmentionnées demeurent toutes pleinement applicables;

2. Exige que l'Iraq mette en application son acceptation des douze résolutions considérées et, en particulier:

a) Qu'il revienne immédiatement sur les mesures qu'il a

prises en vue d'annexer le Koweït;

h) Qu'il accepte en principe d'être responsable, selon le

droit international, de toute perte, de tout dommage ou de tout préjudice subis, s'agissant du Koweït et d'Etats tiers ainsi que de leurs nationaux et sociétés, du fait de l'invasion et de l'occupation illégales du Koweït par l'Iraq;

c) Qu'il libère immédiatement, sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés de la Croix-Rouge ou des sociétés du Croissant-Rouge, tous les nationaux du Koweït et d'Etats tiers qu'il détient, et qu'il rende les dépouilles mortelles de ceux qui, parmi ces derniers, sont décédés;

d) Qu'il commence immédiatement à restituer tous les biens koweïtiens qu'il a saisis et fasse en sorte que ce processus se termine dans les meilleurs délais;

5. Se félicite que le Koweït et les Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application de la résolution 678 (1990) aient décidé de donner accès aux prisonniers de guerre iraquiens et de commencer immédiatement à les libérer sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, comme l'exigent les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949';

6. Demande à tous les Etats Membres, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies, aux institutions spécialisées et aux autres organismes internationaux du système des Nations Unies de prendre toutes les mesures voulues pour coopérer avec le Gouvernement et avec le peuple koweïtiens à la reconstruction de leur pays;

7. Décide que, quand il aura pris les mesures susmentionnées, l'Iraq le fera savoir au Secrétaire général et au Conseil de sécurité;

8. Décide également, afin d'assurer rapidement une cessation définitive des hostilités, de rester activement saisi de la question.

Adoptée à la 2978' séance par 11 voir contre une (Cuba), avec 3 abstentions (Chine, Inde, Yémen).

Décisions

3.

Exige également que l'Iraq:

a) Mette fin aux actes d'hostilité ou de provocation dirigés par ses forces contre tous les Etats Membres, y compris les attaques de missiles et les vols d'appareils militaires;

b) Désigne les commandants militaires qui rencontreront leurs homologues des forces koweïtiennes et de celles des Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application de la résolution 678 (1990), en vue de mettre au point dans les meilleurs délais les aspects militaires de la cessation des hostilités;

e) Fasse immédiatement donner accès à tous les prison-

niers de guerre et les fasse libérer sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge et rende les dépouilles mortelles de tous membres décédés des forces koweïtiennes et de celles des Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application de la résolution 678 (1990);

d) Fournisse tous les éléments d'information et l'assistance nécessaires pour identifier les mines, pièges et autres explosifs ainsi que tous matériels et armes chimiques et biologiques iraquiens se trouvant au Koweït, dans les régions de l'Iraq où sont temporairement déployées les forces des Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application de la résolution 678 (1990), et dans les eaux adjacentes;

4. Considère que les dispositions du paragraphe 2 de la résolution 678 (1990) continueront de s'appliquer durant la période requise pour l'application par l'Iraq des paragraphes 2 et 3 ci-dessus;

A sa 2979e séance, le 3 mars 1991, le Conseil a poursuivi l'examen de la question.

A la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil':

"Le Conseil de sécurité se félicite des décisions que le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït a prises jusqu'à ce jour pour ce qui est des besoins alimentaires et médicaux, y compris celles qu'il vient de prendre pour ce qui est de la fourniture d'une assistance humanitaire, notamment d'aliments pour nourrissons et de matériel d'épuration de l'eau.

"Il invite le Comité à continuer de donner rapidement suite aux demandes d'assistance humanitaire qui lui seront adressées.

"Il prie instamment le Comité d'accorder une attention particulière aux conclusions et recommandations concernant la situation critique dans le domaine médical, de la santé publique et de la nutrition prévalant en Iraq, qui lui ont été et continueront de lui être présentées par l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Comité international de la Croix-Rouge et d'autres organisations compétentes, conformément aux résolutions pertinentes, et demande instamment à ces organismes humanitaires de jouer un rôle actif dans

9


ce processus et de coopérer étroitement aux travaux du Comité.

"Le Conseil se félicite de l'annonce faite par le Secrétaire général, selon laquelle celui-ci compte envoyer d'urgence en Iraq et au Koweït une mission dirigée par le Secrétaire général adjoint Martti Ahtisaari et comprenant des représentants des organismes compétents des Nations Unies, en vue de faire le point des besoins d'ordre humanitaire qu'il convient de satisfaire au lendemain de la crise. Le Conseil invite le Secrétaire général à le tenir informé, sans délai, du déroulement de sa mission, sur laquelle il s'engage à se prononcer immédiatement."

Dans une lettre, en date du 1" mars 1991', le Secrétaire général a informé le Président du Conseil de sécurité que le Représentant permanent du Koweït auprès de l'Organisation des Nations Unies lui avait adressé une lettre, en date du 27 février 199145, pour demander, au nom de son gouvernement, qu'il autorise l'envoi immédiat d'une mission au Koweït. Dans cette lettre, dont une copie était annexée à la lettre du Secrétaire général, il était proposé que cette mission comprenne des représentants du Programme des Nations Unies pour l'environnement, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et de l'Organisation mondiale de la santé, évalue les pertes en vies humaines subies pendant l'occupation iraquienne, étudie les pratiques utilisées par les forces d'occupation iraquiennes contre la population civile au Koweït et les dommages causés à l'infrastructure du pays et aide le Koweït à déterminer ce qui serait nécessaire pour la reconstruction du pays. Comme cette demande était directement liée à la résolution 674 (1990) du Conseil, en date du 29 octobre 1990, le Secrétaire général priait les membres du Conseil de lui donner des indications sur la façon d'y répondre.

Dans une lettre, en date du 6 mars 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit:

"J'ai l'honneur de vous informer que j'ai porté votre lettre du 1" mars 199141, ainsi que la pièce qui y était jointe à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci ont examiné la question et, conscients qu'il importe de tout mettre en oeuvre pour faciliter la reconstruction du Koweït et la réintégration de ce pays dans le système économique international, se féliciteraient que vous donniez favorablement suite à la demande formulée dans la lettre du Représentant permanent du Koweït auprès de l'Organisation des Nations Unies, en date du 27 février 199145, tendant à ce qu'une mission soit envoyée dans son pays."

Dans une lettre, en date du 19 mars 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

"Me référant à la résolution 686 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 2 mars 1991, dans laquelle le Conseil exige, entre autres, que l'Iraq "commence immédiatement

à restituer tous les biens koweïtiens qu'il a saisis et fasse en sorte que ce processus se termine dans les meilleurs délais", ainsi qu'aux deux lettres identiques, en date du 5 mars 1991, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité par le Premier Ministre adjoint et Ministre des affaires étrangères de l'Iraq" pour leur demander qu'on lui communique les modalités d'exécution de la restitution des biens, je souhaiterais vous informer que les membres du Conseil sont d'avis que les modalités de restitution des biens saisis par l'Iraq devraient être déterminées par l'intermédiaire de votre cabinet, en consultation avec les parties.

"La procédure proposée a également l'agrément de l'Iraq et du Koweït."

Dans une lettre, en date du 21 mars 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui

"Par sa résolution 669 (1990), adoptée à sa 2942° séance, le 24 septembre 1990, le Conseil, rappelant sa résolution 661 (1990) du 6 août 1990, a chargé le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït d'examiner les demandes d'assistance formulées au titre de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies et de faire des recommandations au Président du Conseil de sécurité pour suite à donner appropriée.

"Par une lettre, en date du 18 mars 1991, le Président du Comité a transmis les recommandations du Comité en ce qui concerne la République arabe syrienne et Djibouti515.

"Lors de consultations plénières du Conseil tenues le 21 mars 1991, il a été décidé de vous informer des recommandations susmentionnées faites par le Comité en application de la résolution 669 (1990), touchant les demandes d'assistance formulées au titre des dispositions de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies, et de vous prier de mettre en oeuvre les mesures contenues dans ces recommandations."

Dans une note, en date du 22 mars 199151, le Secrétaire général a fait distribuer à l'attention de tous les Etats le texte de la lettre, en date du même jour, qu'il avait reçue du Président du Conseil de sécurité et qui se lisait comme suit52:

"J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité, lors de consultations plénières tenues le 22 mars 1991, ont pris acte de la décision ci-après du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït, que ce dernier a adoptée à sa 36° séance, le 22 mars 1991, au sujet des besoins d'ordre humanitaire de l'Iraq:

"1. Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït a examiné avec soin le rapport du

10


Secrétaire général adjoint, M. Ahtisaari, en date du 20 mars 1991, sur sa récente mission en Iraq", ainsi que le rapport du Comité international de la Croix-Rouge, en date du 19 mars 199154, résumant les conclusions de sa propre délégation en Iraq.

lieux et que du personnel de l'Organisation des Nations Unies soit envoyé en Iraq afin de superviser l'utilisation effective, au bénéfice de la population civile de l'ensemble du pays, de toutes les importations dont la responsabilité pourra être confiée à l'organisation des Nations Unies."

"2. Aux termes du paragraphe 5 de la résolution 666 (1990) du 13 septembre 1990, le Comité, ayant reçu tous rapports et éléments d'information pertinents, est habilité à décider que les circonstances sont telles qu'il est indispensable, pour des raisons d'ordre humanitaire, de fournir d'urgence des denrées alimentaires à l'Iraq afin d'alléger les souffrances; dans ce cas il doit faire connaître rapidement au Conseil sa décision sur la manière de répondre aux besoins.

"3. Eu égard aux nouveaux éléments d'information dont il dispose, le Comité a décidé de déclarer, avec effet immédiat et général, qu'il y a lieu de reconnaître l'existence de circonstances d'ordre humanitaire à propos de la situation de toute la population civile iraquienne sur l'ensemble du territoire national. Le Comité a également conclu que les importations à des fins humanitaires destinées à la population civile iraquienne que M. Ahtisaari mentionne dans son rapport sont indissociables des denrées alimentaires et fournitures à usage strictement médical auxquelles les sanctions ne s'appliquent pas, en vertu des dispositions de la résolution 661 (1990) du 6 août 1990 et que ces importations devraient être autorisées avec effet immédiat.

"Je vous serais obligé de bien vouloir porter la décision susmentionnée à l'attention de tous les Etats".

Dans une lettre, en date du 26 mars 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil", le Secrétaire général s'est référé à la lettre du 19 mars 1991 que lui avait adressée le Président du Conseil' et a informé ce dernier qu'il avait, le 26 mars 1991, chargé M. Richard Foran, Sous-Secrétaire général au Bureau des services généraux du Département de l'administration et de la gestion, de coordonner la restitution au Koweït des biens saisis par l'Iraq.

A sa 2981' séance, le 3 avril 1991, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iraq et du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït".

Resolution 687 (1991) du 3 avril 1991

Le Conseil de sécurité,

"4. Le Comité décide d'adopter une simple procédure de notification pour les denrées alimentaires fournies à l'Iraq et une procédure d'approbation tacite pour les importations à des fins humanitaires destinées à la population civile (autres que les fournitures à usage strictement médical) décrites au paragraphe 3.

Rappelant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990, 664 (1990) du 18 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre 1990, 667 (1990) du 16 septembre 1990, 669 (1990) du 24 septembre 1990, 670 (1990) du 25 septembre 1990, 674 (1990) du 29 octobre 1990, 677 (1990) du 28 novembre 1990, 678 (1990) du 29 novembre 1990 et 686 (1991) du 2 mars 1991,

"5. Agissant en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 670 (1990) du 25 septembre 1990, le Comité approuve tous les vols ne transportant que des denrées alimentaires ou des fournitures à usage strictement médical, sous réserve qu'il ait été préalablement informé desdits vols et de leur cargaison. Cette procédure s'applique également à toutes les importations à des fins humanitaires destinées à la population civile visées au paragraphe 3 ci-dessus, dont la fourniture est assujettie à la procédure d'approbation tacite mentionnée au paragraphe 4.

Se félicitant du rétablissement de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Koweït, ainsi que du retour de son gouvernement légitime,

Affirmant l'engagement de tous les Etats Membres en faveur de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq, et notant que les Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application du paragraphe 2 de la résolution 678 (1990) ont déclaré leur intention de mettre fin à leur présence militaire en Iraq dans les meilleurs délais, conformément au paragraphe 8 de la résolution 686 (1991),

"6. Le Comité note avec satisfaction que le Gouvernement iraquien a donné à la mission de M. Ahtisaari l'assurance qu'il accepterait un système de contrôle des importations et de leur utilisation. Le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Gouvernement iraquien et le Comité international de la Croix-Rouge, est prié de faire le nécessaire pour qu'un tel système de contrôle soit mis en place sur les

Réaffirmant la nécessité d'être assuré des intentions pacifiques de l'Iraq, eu égard au fait qu'il a envahi et occupé illégalement le Koweït,

Prenant acte de la lettre, en date du 27 février 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Premier Ministre adjoint et Ministre des affaires étrangères de l'Irae

11


et de ses lettres, en date du même jour, adressées au Président du Conseil de sécurité et au Secrétaire général', ainsi que de celles qu'il leur a adressées le 3 mars" et le 5 mars 1991" à la suite de l'adoption de la résolution 686 (19911„

Notant que l'Iraq et le Koweït, en tant qu'Etats souverains indépendants, ont signé à Bagdad, le 4 octobre 1963, le Procès-verbal d'accord entre l'Etat du Koweït et la République d'Iraq concernant le rétablissement de relations amicales, la reconnaissance et des questions connexes' consacrant formellement la frontière entre l'Iraq et le Koweït et l'attribution des îles, instrument enregistré par l'Organisation des Nations Unies en conformité avec l'Article 102 de la Charte des Nations Unies et dans lequel l'Iraq a reconnu l'indépendance et la pleine souveraineté de l'Etat du Koweït, délimité de la manière qui se trouve indiquée dans la lettre du Premier Ministre de l'Iraq en date du 21 juillet 1932 et qui a été acceptée par le souverain du Koweït dans sa lettre du 10 août 1932,

Conscient de la nécessité de procéder à la démarcation de ladite frontière,

Conscient également des déclarations par lesquelles l'Iraq a menacé de faire usage d'armes en violation des obligations que lui impose le Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 192559 ainsi que de son recours aux armes chimiques dans le passé, et affirmant que tout nouvel emploi de telles armes par l'Iraq aurait des conséquences graves,

Rappelant que l'Iraq a souscrit à la déclaration finale adoptée par tous les Etats réunis à la Conférence des Etats parties au Protocole de Genève de 1925 et autres Etats intéressés, tenue à Paris du 7 au 11 janvier 1989", déclaration qui a fixé comme objectif l'élimination universelle des armes chimiques et biologiques,

Rappelant également que l'Iraq a signé la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, en date du 10 avril 1972',

Notant qu'il importe que l'Iraq ratifie ladite convention,

Notant également qu'il importe que tous les Etats adhèrent à ladite Convention et encourageant les participants à la prochaine conférence d'examen de la Convention à renforcer l'autorité, l'efficacité et la portée universelle de cet instrument,

Soulignant qu'il importe que la Conférence du désarmement mène rapidement à bien l'élaboration d'une convention sur l'interdiction universelle des armes chimiques et que l'adhésion à cet instrument soit universelle,

Conscient que l'Iraq s'est servi de missiles balistiques pour des attaques non provoquées et qu'il importe de prendre des mesures à l'égard expressément des missiles de ce type déployés en Iraq,

Préoccupé par les informations dont disposent des Etats Membres, selon lesquelles l'Iraq a cherché à acquérir des matériaux en vue d'un programme d'armement nucléaire, contrevenant ainsi aux obligations que lui impose le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en date du 1er juillet 1968',

Rappelant l'objectif que constitue la création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région du Moyen-Orient,

Conscient de la menace que toutes les armes de destruction massive font peser sur la paix et la sécurité dans la région, ainsi que de la nécessité de travailler à la création au Moyen-Orient d'une zone exempte de telles armes,

Conscient également de l'objectif que constitue une maîtrise générale et équilibrée des armements dans la région,

Conscient en outre qu'il importe d'atteindre les objectifs susvisés et d'employer à cette fin tous les moyens disponibles, notamment l'instauration d'un dialogue entre les Etats de la région,

Notant que la résolution 686 (1991) a marqué la levée des mesures imposées par la résolution 661 (1990), pour autant qu'elles s'appliquaient au Koweït,

Notant également qu'en dépit de progrès dans l'exécution des obligations imposées par la résolution 686 (1991), on est encore sans nouvelles de nombre de nationaux du Koweït et d'Etats tiers et qu'il reste des biens à restituer,

Rappelant la Convention internationale contre la prise d'otages', ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979, qui range tous les actes de prise d'otages parmi les manifestations du terrorisme international,

Déplorant que l'Iraq ait, au cours du récent conflit, menacé de recourir au terrorisme contre des objectifs situés en dehors du pays et qu'il ait pris des otages,

Prenant acte avec une profonde inquiétude des rapports communiqués par le Secrétaire général les 20" et 28 mars 1991', et sachant qu'il faut d'urgence faire face aux besoins d'ordre humanitaire du Koweït et de l'Iraq,

Ayant présent à l'esprit l'objectif du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales dans la région, énoncé dans de récentes résolutions du Conseil de sécurité,

Estimant qu'il se doit de prendre, en vertu du Chapitre VII de la Charte, les mesures énoncées ci-après,

1. Confirme les dispositions des treize résolutions susvisées, sous réserve des modifications expresses ci-après qui visent à atteindre les buts de la présente résolution, y compris un cessez-le-feu en bonne et due forme;


A

2. Exige que l'Iraq et le Koweït respectent l'inviolabilité de la frontière internationale et l'attribution des îles fixées dans le "Procès-verbal d'accord entre l'Etat du Koweït et la République d'Iraq concernant le rétablissement de relations amicales, la reconnaissance et des questions connexes', signé à Bagdad le 4 octobre 1963 par les deux pays dans l'exercice de leur souveraineté et enregistré auprès de l'Organisation des Nations Unies;

3. Prie le Secrétaire général de prêter son concours afin que des dispositions puissent être prises avec l'Iraq et le Koweït pour procéder à la démarcation de la frontière entre les deux Etats en s'inspirant de la documentation appropriée, y compris les cartes accompagnant la lettre, en date du 28 mars 1991, qui lui a été adressée par le Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies', et de lui rendre compte dans le délai d'un mois;

4. Décide de garantir l'inviolabilité de la frontière internationale susmentionnée et de prendre, selon qu'il conviendra, toutes mesures nécessaires à cette fin conformément à la Charte des Nations Unies;

B

5. Prie le Secrétaire général, après consultation de l'Iraq et du Koweït, de soumettre dans les trois jours à son approbation un plan concernant le déploiement immédiat d'un groupe d'observateurs des Nations Unies chargé de surveiller le Khor Abdullah et une zone démilitarisée, créée par la présente résolution et s'étendant sur dix kilomètres à l'intérieur de l'Iraq et sur cinq kilomètres à l'intérieur du Koweït à partir de la frontière mentionnée dans le "Procès-verbal d'accord entre l'Etat du Koweït et la République d'Iraq concernant le rétablissement de relations amicales, la reconnaissance et des questions connexes", de prévenir des violations de la frontière par sa présence dans la zone démilitarisée et par la surveillance qu'il y exercera et d'observer tout acte hostile ou potentiellement hostile commis à partir du territoire d'un Etat à l'encontre de l'autre, et prie également le Secrétaire général de rendre compte régulièrement au Conseil de sécurité des opérations du Groupe et de le faire immédiatement s'il y a de graves violations de la zone ou des menaces potentielles à la paix;

6. Note que dès que le Secrétaire général aura fait savoir au Conseil que le Groupe d'observateurs des Nations Unies a achevé son déploiement, les forces des Etats Membres qui coopèrent avec le Koweït en application de la résolution 678 (1990) seront à même de mettre fin à leur présence militaire en Iraq conformément à la résolution 686 (1991);

C

7. Invite l'Iraq à réaffirmer inconditionnellement qu'il respectera les obligations que lui impose le Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à

Genève le 17 juin 192559, et à ratifier la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction en date du 10 avril 197261;

8. Décide que l'Iraq doit accepter inconditionnellement que soient détruits, enlevés ou neutralisés, sous supervision internationale:

a) Toutes les armes chimiques et biologiques et tous les stocks d'agents, ainsi que tous les sous-systèmes et composants et toutes les installations de recherche-développement, d'appui et de production dans ces domaines;

b) Tous les missiles balistiques d'une portée supérieure à cent cinquante kilomètres ainsi que tous les principaux composants et les installations de réparation et de production;

9. Décide également ce qui suit aux fins de l'application du paragraphe 8:

a) L'Iraq remettra au Secrétaire général, dans les quinze jours suivant l'adoption de la présente résolution, une déclaration précisant l'emplacement de tous les éléments énumérés au paragraphe 8, avec indication des quantités et des types, et acceptera qu'il soit procédé d'urgence à une inspection sur place comme il est indiqué ci-après;

b) Dans les quarante-cinq jours suivant l'adoption de la présente résolution, le Secrétaire général, agissant en consultation avec les gouvernements intéressés et, lorsqu'il y aura lieu, avec le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, élaborera et soumettra à l'approbation du Conseil un plan prévoyant l'accomplissement des opérations ci-après dans les quarante-cinq jours suivant ladite approbation:

i) Constitution d'une commission spéciale qui procédera immédiatement à une inspection sur place des capacités biologiques et chimiques de l'Iraq et de ses capacités en missiles, en se fondant sur les déclarations iraquiennes, et désignation éventuelle, par la Commission spéciale elle-même, d'emplacements supplémentaires;

ii) Remise à la Commission spéciale, pour qu'elle les fasse détruire, enlever ou neutraliser, eu égard aux impératifs de la sécurité publique, de tous les éléments visés à l'alinéa a) du paragraphe 8, y compris les éléments se trouvant dans les emplacements additionnels désignés par la Commission spéciale aux termes des dispositions du sous-alinéa i) ci-dessus, et destruction par l'Iraq, sous la supervision de la Commission spéciale, de toutes ses capacités en missiles, y compris les lanceurs visés à l'alinéa b) du paragraphe 8;

iii) Octroi par la Commission spéciale au Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique du concours et de la coopération prévus aux paragraphes 12 et 13;

13


10. Décide en outre que l'Iraq doit s'engager inconditionnellement à n'employer, mettre au point, fabriquer ni acquérir aucun des éléments énumérés aux paragraphes 8 et 9 et prie le Secrétaire général d'élaborer, en consultation avec la Commission spéciale, un plan prévoyant pour la suite le contrôle et la vérification de l'exécution par l'Iraq des dispositions du présent paragraphe, plan qu'il soumettra à l'approbation du Conseil dans les cent vingt jours suivant l'adoption de la présente résolution;

11. Invite l'Iraq à réaffirmer inconditionnellement qu'il respectera les obligations que lui impose le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en date du 1" juillet 1968;

12. Décide que l'Iraq doit accepter inconditionnellement de ne pas acquérir ni mettre au point d'armes nucléaires ou de matériaux pouvant servir à en fabriquer, ni de sous-systèmes ou de composants, ni de moyens de recherche-développement, d'appui ou de production y ayant trait; de remettre au Secrétaire général et au Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, dans les quinze jours suivant l'adoption de la présente résolution, une déclaration précisant l'emplacement de tous les éléments énumérés ci-dessus, avec indication des quantités et des types; de placer tous matériaux en sa possession qui pourraient servir à la production d'armes nucléaires sous le contrôle exclusif de l'Agence pour qu'elle en assure la garde et l'enlèvement avec le concours et la coopération de la Commission spéciale, conformément au plan du Secrétaire général visé à l'alinéa b) du paragraphe 9; d'accepter, conformément aux arrangements prévus au paragraphe 13, qu'il soit procédé d'urgence à une inspection sur place et que soient détruits, enlevés ou neutralisés, selon le cas, tous les éléments précisés plus haut; et d'accepter le plan visé au paragraphe 13 touchant le contrôle et la vérification ultérieurs du respect des engagements ici prévus;

13. Prie le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, par l'intermédiaire du Secrétaire général et agissant avec le concours et la coopération de la Commission spéciale conformément au plan du Secrétaire général visé à l'alinéa b) du paragraphe 9, de procéder immédiatement à une inspection sur place des capacités nucléaires de l'Iraq en se fondant sur les déclarations iraquiennes et sur la désignation éventuelle par la Commission spéciale d'emplacements supplémentaires; d'élaborer et de soumettre au Conseil, dans les quarante-cinq jours, un plan prévoyant la destruction, l'enlèvement ou la neutralisation, en tant que de besoin, de tous les éléments énumérés au paragraphe 12; de mener ce plan à bien dans les quarante-cinq jours suivant son approbation par le Conseil et d'élaborer par la suite, en tenant compte des droits et des obligations que confère à l'Iraq le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, un plan de contrôle et de vérification continus de l'exécution par l'Iraq des dispositions du paragraphe 12, qui prévoira un inventaire, en Iraq, de tous les matériaux nucléaires soumis à la vérification et aux inspections de l'Agence, le but étant d'assurer que les garanties de l'Agence s'appliquent bien à toutes les activités nucléaires auxquelles elles doivent s'appliquer en Iraq, plan qui devra être soumis à l'approbation du Conseil dans les cent vingt jours suivant l'adoption de la présente résolution:

14. Note que les mesures que doit prendre l'Iraq en application des paragraphes 8 à 13 représentent des étapes sur la voie de l'établissement au Moyen-Orient d'une zone exempte d'armes de destruction massive et de tous missiles vecteurs, ainsi que vers une interdiction générale des armes chimiques;

D

15. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil un rapport sur les mesures prises pour faciliter la restitution de tous les biens koweïtiens saisis par l'Iraq, avec une liste de tous les biens que le Koweït aura signalés comme n'ayant pas été restitués ou n'ayant pas été restitués intacts;

E

16. Réaffirme que l'Iraq, sans préjudice de ses dettes et obligations antérieures au 2 août 1990, qui seront traitées par les voies normales, est responsable, en vertu du droit international, de toute perte, de tout dommage y compris les atteintes à l'environnement et la destruction des ressources naturelles et de tous autres préjudices directs subis par des Etats étrangers et des personnes physiques et sociétés étrangères du fait de son invasion et de son occupation illicites du Koweït;

[7. Décide que les déclarations faites par l'Iraq depuis le 2 août 1990 au sujet de sa dette extérieure sont nulles et de nul effet et exige que l'Iraq honore scrupuleusement toutes ses obligations au titre du service et du remboursement de sa dette extérieure;

[8. Décide également de créer un fonds d'indemnisation pour les paiements dus au titre des réclamations relevant du paragraphe 16 et de constituer une commission qui sera chargée de gérer ledit fonds;

19. Charge le Secrétaire général d'élaborer et de soumettre à sa décision, dans les trente jours suivant l'adoption de la présente résolution, des recommandations ayant trait au fonctionnement du Fonds d'indemnisation créé en vertu du paragraphe 18 et à un programme d'application des décisions énoncées aux paragraphes 16 à 18, recommandations qui devront porter notamment sur les points suivants: la gestion du Fonds; le mode de calcul du montant approprié de la contribution de l'Iraq au Fonds, fondé sur un certain pourcentage de la valeur de ses exportations de pétrole et de produits pétroliers, sans excéder une limite proposée au Conseil par le Secrétaire général et déterminée compte tenu des besoins du peuple iraquien, de la capacité de paiement de l'Iraq, évaluée avec le concours des institutions financières internationales eu égard aux charges afférentes au service de sa dette extérieure, et des besoins de l'économie iraquienne; les dispositions à prendre pour assurer le paiement des contributions au Fonds; les modalités d'affectation des sommes versées au Fonds et de paiement des montants dus au titre des réclamations; le mode approprié d'évaluation des préjudices et de recensement des réclamations et la méthode de vérification de la validité de ces dernières ainsi que le mode de règlement des litiges sur le point de savoir si les réclamations relèvent de la responsabilité de

14


l'Iraq au sens du paragraphe 16 et la composition de la Commission susvisée;

F

20. Décide, avec effet immédiat, que les interdictions énoncées dans sa résolution 661 (1990) et visant la vente ou la fourniture à l'Iraq de produits de base ou de marchandises autres que les médicaments et les fournitures médicales ainsi que les transactions financières connexes cessent de s'appliquer aux livraisons de denrées alimentaires notifiées au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït et, sous réserve de l'approbation du Comité, qui appliquera à cet effet la procédure simplifiée et accélérée d'"approbation tacite", aux produits et fournitures signalés au Secrétaire général dans le rapport du 20 mars 1991", comme étant de première nécessité pour la population civile ou qui seront désignés comme tels par le Comité après nouvelle évaluation des besoins d'ordre humanitaire;

21. Décide de revoir les dispositions du paragraphe 20 tous les soixante jours afin de déterminer, au vu de la politique et des pratiques suivies par le Gouvernement iraquien, notamment pour ce qui est de l'application de toutes les résolutions pertinentes du Conseil, s'il y a lieu de réduire ou de lever les interdictions qui y sont visées;

22. Décide également que lorsqu'il aura approuvé le programme dont il demande l'établissement au paragraphe 19 et aura constaté que l'Iraq a pris toutes les mesures prévues aux paragraphes 8 à 13, les interdictions énoncées dans la résolution 661 (1990) touchant l'importation de produits de base et de marchandises d'origine iraquienne et les transactions financières connexes seront levées;

23. Décide en outre que tant que le Conseil n'aura pas pris les décisions visées au paragraphe 22, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït aura le pouvoir d'approuver, s'il en est besoin pour procurer à l'Iraq les ressources nécessaires au financement des opérations visées au paragraphe 20, des dérogations à l'interdiction d'importer des produits de base ou des marchandises d'origine iraquienne;

24. Décide que, conformément à sa résolution 661 (1990) et à ses résolutions ultérieures sur la question et jusqu'à ce qu'il en décide autrement, tous les Etats continueront d'empêcher la vente ou la fourniture à l'Iraq, ou les actes visant à favoriser ou faciliter la vente ou la fourniture à l'Iraq, ou par leurs nationaux ou depuis leurs territoires ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon:

a) D'armes et matériels militaires de tous types, y compris en particulier la vente ou le transfert par d'autres moyens de matériel militaire classique de toutes sortes, à l'usage des forces paramilitaires notamment, et de pièces et éléments de rechange pour ce matériel, ainsi que des moyens de les fabriquer,

b) D'articles visés et définis aux paragraphes 8 et 12 et ne relevant pas de l'énumération ci-dessus;

c) De technologies cédées sous licence ou selon d'autres modalités de transfert et servant à la production, à l'utilisation ou au stockage d'articles visés aux alinéas a) et b);

d) De personnel ou de matériel destinés à la prestation de services de formation ou d'appui technique portant sur la conception, la mise au point, la fabrication, l'utilisation,l'entre-tien ou la maintenance d'articles visés aux alinéas a) et b);

25. Demande à tous les Etats et organisations internationales de se conformer strictement au paragraphe 24, nonobstant l'existence de quelques contrats, accords, licences ou autres arrangements que ce soit;

26. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec les gouvernements intéressés, d'établir dans un délai de soixante jours, pour approbation par le Conseil de sécurité, des directives visant à faciliter l'application intégrale des paragraphes 24, 25 et 27 à l'échelon international, de communiquer ces directives à tous les Etats et d'arrêter la marche à suivre pour les mettre périodiquement à jour;

27. Demande à tous les Etats, pour assurer le respect des dispositions du paragraphe 24, d'exercer des contrôles et de prendre des dispositions à l'échelon national, et d'appliquer au besoin d'autres mesures conformes aux directives qui auront été établies par le Conseil comme le prévoit le paragraphe 26, et demande aux organisations internationales de prendre toutes les dispositions voulues pour aider à assurer le respect intégral desdites dispositions;

28. S'engage à revoir les décisions énoncées aux paragraphes 22 à 25, sauf pour ce qui concerne les articles visés et définis aux paragraphes 8 et 12, à intervalles réguliers et, en tout état de cause, cent vingt jours après l'adoption de la présente résolution, en tenant compte de la mesure dans laquelle l'Iraq se sera conformé à celle-ci et des progrès généraux accomplis vers la maîtrise des armements dans la région;

29. Décide que tous les Etats, y compris l'Iraq, prendront les mesures nécessaires pour qu'il ne puisse être fait droit à aucune réclamation présentée par les pouvoirs publics ira-quiens, par toute personne physique ou morale en Iraq ou par des tiers agissant par son intermédiaire ou pour son compte et se rapportant à un contrat ou à une opération dont l'exécution aurait été affectée du fait des mesures décidées par le Conseil dans sa résolution 661 (1990) et ses résolutions connexes;

G

30. Décide qu'en conformité avec l'engagement qu'il a pris de faciliter le rapatriement de tous les nationaux du Koweït et d'Etats tiers l'Iraq coopérera dans toute la mesure nécessaire avec le Comité international de la Croix-Rouge en lui communiquant des listes desdites personnes, en lui donnant accès à

15


toutes ces personnes, quel que soit l'endroit où elles se trouvent ou sont détenues, et en facilitant ses recherches concernant tous les nationaux du Koweït et d'Etats tiers dont on ignore encore le sort;

31. Invite le Comité international de la Croix-Rouge à tenir le Secrétaire général informé, selon qu'il conviendra, de toutes les activités entreprises en vue de faciliter le rapatriement ou le retour de tous les nationaux du Koweït et d'Etats tiers qui se trouvaient en Iraq le 2 août 1990 ou après cette date ou, éventuellement, de leur dépouille mortelle;

H

32. Exige de l'Iraq qu'il informe le Conseil qu'il ne commettra ni ne facilitera aucun acte de terrorisme international et ne permettra à aucune organisation ayant pour but de perpétrer de tels actes d'opérer sur son territoire, et qu'il condamne catégoriquement tous actes, méthodes et pratiques de terrorisme et s'engage à ne pas y recourir,

I

33. Déclare que, dès que l'Iraq aura notifié officiellement au Secrétaire général et au Conseil de sécurité son acceptation des dispositions qui précèdent, un cessez-le-feu en bonne et due forme entrera en vigueur entre l'Iraq et le Koweït ainsi que les Etats Membres coopérant avec le Koweït en application de la résolution 678 (1990);

34. Décide de rester saisi de la question et de prendre toutes nouvelles mesures qui s'imposeraient en vue d'assurer l'application de la présente résolution et de garantir la paix et la sécurité dans la région.

Adoptée à la 2981' séance par 12 voix contre une (Cuba), avec 2 abstentions (Equateur, Yémen).

Décision

A sa 2983" séance, le 9 avril 1991, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iraq et du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée: la situation entre l'Iraq et le Koweït: "rapport du Secrétaire général sur l'application du paragraphe 5 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité (S/22454 et Add.1 à 307)".

Résolution 689 (1991) du 9 avril 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 687 (1991) du 3 avril 1991,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur l'application du paragraphe 5 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, en date des 5 et 9 avril 199166;

2. Note qu'aux termes du paragraphe 5 de la résolution 687 (1991), il a pris la décision de créer un groupe d'observateurs et que seule une nouvelle décision du Conseil peut mettre fin au mandat du Groupe. Le Conseil devra donc, tous les six mois, réexaminer la question de savoir s'il faut maintenir le Groupe ou mettre fin à son mandat;

3. Décide qu'au cours des six premiers mois suivant sa création, la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït fonctionnera selon les modalités définies dans le rapport susmentionné et que celles-ci également seront réexaminées tous les six mois.

Adoptée à hmanimité à la 2983' séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 9 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé à son rapport des 5 et 9 avril 199166 relatif aux dispositions envisagées pour la création de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït, dispositions que le Conseil avait approuvées par sa résolution 689 (1991) du 9 avril 1991. A l'alinéa a) du paragraphe 4 de son rapport, il avait indiqué que le commandement de la Mission serait confié au chef de la Mission d'observation qu'il nommerait avec l'assentiment du Conseil de sécurité. Le Secrétaire général a informé le Président qu'il se proposait de nommer le général GtInther Greindl (Autriche) chef de la Mission d'observation, sous réserve de l'assentiment du Conseil.

Par une lettre, en date du 10 avril 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que la lettre, en date du 9 avril 199167, par laquelle vous faisiez part de votre intention de nommer le général Günther Greindl chef de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ces derniers ont examiné la question le 10 avril 1991 et accepté la proposition contenue dans votre lettre."

Dans une lettre, en date du 11 avril 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Représentant permanent de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies de ce qui suie:

"J'ai l'honneur d'accuser réception de votre communication du 6 avril 19917°.

16


"Par cette voie, vous m'avez transmis la lettre qui m'était adressée par le Ministre des affaires étrangères de l'Iraq et qui comporte, dans son avant-dernier paragraphe, la notification officielle de l'acceptation irrévocable et sans conditions par l'Iraq de la résolution 687 (1991) du Conseil, en date du 3 avril 1971, conformément au paragraphe 33 de ladite résolution.

"Vous m'avez depuis, lors de notre entretien du 8 avril 1991, confirmé au nom de votre gouvernement que la lettre susmentionnée constitue l'acceptation irrévocable et sans conditions par l'Iraq de la résolution 687 (1991) conformément au paragraphe 33 de ladite résolution. Vous m'avez également fait part, par votre lettre du 10 avril 1991", de l'acceptation de cette résolution par l'Assemblée nationale iraquienne, le 6 avril 1991, et vous m'avez confirmé, au nom de votre gouvernement, que le Conseil du commandement de la révolution avait utilisé ses pouvoirs constitutionnels pour donner à cette décision force de droit en République d'Iraq.

"Les membres du Conseil de sécurité m'ont donc demandé de noter que les conditions prévues au paragraphe 33 de la résolution 687 (1991) ont été remplies et qu'en conséquence le cessez-le-feu en bonne et due forme, auquel il est fait référence audit paragraphe, est en vigueur.

"Les membres du Conseil se félicitent de ce nouvel état de choses, qui constitue à leur avis un pas positif vers la pleine application de la résolution 687 (1991)."

Dans une lettre, en date du 11 avril 1991 adressée au

,

Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil", le Secrétaire général s'est référé aux résolutions 687 (1991) et 689 (1991) du Conseil, en date des 3 et 9 avril 1991 respectivement, dans lesquelles le Conseil avait décidé d'établir la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le

Koweït. a déclaré qu'il avait l'intention de procéder sans délai au déploiement de la Mission. Ayant consulté les parties, il proposait que la Mission soit composée de contingents des Etats Membres ci-après, qui s'étaient tous déclarés prêts en principe à détacher le personnel nécessaire: Argentine, Autri-che, Bangladesh, Canada, Chili, Chine, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Fidji, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Kenya, Malaisie, Népal, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Singapour, Suède, Thailande, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay et Venezuela. Le Secrétaire général a déclaré que le Gouvernement suisse lui avait également fait savoir qu'il était prêt à contribuer à la Mission d'observation.

Dans une lettre, en date du 12 avril 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre, en date du 11 avril 1991, concernant la composition proposée pour la Mission d'observation des Nations Unies pour

l'Iraq et le Koweït a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci ont examiné la question le 12 avril 1991 et ont accepté la proposition contenue dans votre lettre.

Le 18 avril 1991, le Secrétaire général a présenté son rapport sur l'application du sous-alinéa i) de l'alinéa b) du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité en date du 3 avril 1991", dans lequel le Conseil avait décidé que le Secrétaire général devrait lui soumettre pour approbation un plan prévoyant entre autres choses la constitution d'une commission spéciale qui s'acquitterait des tâches énumérées aux sous-alinéas i) à iii) de l'alinéa b) du paragraphe 9 et aux paragraphes 10 et 13. Dans son rapport, le Secrétaire général proposait, sous réserve de l'approbation du Conseil, de constituer une commission spéciale et de prendre toutes les dispositions voulues pour lui permettre de commencer à s'acquitter des tâches qu'il avait été prévu de lui confier.

Dans une lettre, en date du 19 avril 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre rapport du 18 avril 1991 sur l'application du sous-alinéa i) de l'alinéa b) du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité" a été porté à l'attention des membres du Conseil. Ceux-ci acceptent les propositions contenues dans le rapport."

A sa 2985° séance, le 29 avril 1991, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït: déclaration du Président du Conseil de sécurité concernant les Etats qui ont invoqué l'Article 50 de la Charte des Nations Unies".

A la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei176:

"Les membres du Conseil de sécurité ont examiné le mémorandum adressé au Président du Conseil de sécurité le 22 mars 1991" par les vingt et un Etats ayant invoqué l'Article 50 de la Charte des Nations Unies du fait de difficultés économiques particulières dues à l'application des sanctions prises contre l'Iraq et le Koweït en vertu de la résolution 661 (1990) du Conseil en date du 6 août 1990.

"Les membres du Conseil ont pris connaissance du rapport oral que le Secrétaire général leur a présenté le 11 avril 1991, par lequel il appuyait l'appel lancé par les vingt et un Etats ayant invoqué l'Article 50. En outre, le Secrétaire général a informé le Conseil, le 26 avril 1991, des conclusions de la session que le Comité administratif de coordination venait de tenir à Paris et d'où il ressortait que les membres du Comité étaient convenus de poursuivre leurs efforts avec vigueur pour répondre efficacement aux besoins des pays les plus touchés par l'application de la résolution 661 (1990). Le Secrétaire général, par le

17


truchement du Comité, coordonnera, dans le cadre de cette assistance, les activités des institutions du système des Nations Unies.

"Les membres du Conseil ont pris acte des réponses d'un certain nombre d'Etats (Allemagne, Autriche, Belgi-que, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Luxem-bourg (au nom de la Communauté européenne et de ses douze Etats membres), Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse et Union des Républiques socialistes soviétiques) qui ont donné des renseignements précis sur l'assistance qu'ils fournissent à plusieurs pays affectés; ils ont également pris acte des réponses de responsables d'insti tut ions fin anciè res internationales, telles celles du Président de la Banque mondiale et du Directeur général du Fonds monétaire international. Ils invitent les autres Etats Membres ainsi que les institutions financières et organisations internationales à informer le Secrétaire général au plus tôt des mesures qu'ils auront prises en faveur des Etats ayant invoqué l'Article 50.

"Les membres du Conseil lancent un appel solennel pour que les Etats, les institutions financières internationales et les organes des Nations Unies répondent positivement et rapidement aux recommandations du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït en faveur des pays se trouvant en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution des mesures imposées par la résolution 661 (1990) et qui ont invoqué l'Article 50.

"Les membres du Conseil constatent que la procédure mise en place en vertu de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies reste en vigueur."

Dans une lettre, en date du 6 mai 199178, le Secrétaire général a prié le Président du Conseil de sécurité d'appeler l'attention des membres du Conseil sur son rapport relatif au paragraphe 3 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 2 mai 1991", dans lequel celui-ci avait prié le Secrétaire général de prêter son concours afm que des dispositions puissent être prises avec l'Iraq et le Koweït pour procéder à la démarcation de la frontière entre les deux Etats en s'inspirant de la documentation appropriée, y compris des cartes accompagnant la lettre, en date du 28 mars 1991, qui lui avait été adressée par le Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies, et de lui rendre compte dans le délai d'un mois. Le Secrétaire général a déclaré que son rapport décrivait les dispositions qu'il avait prises avec l'Iraq et le Koweït pour procéder à la démarcation de la frontière entre les deux Etats.

Dans une lettre, en date du 13 mai 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit":

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 6 mai 1991"concemant le rapport relatif au paragraphe 3 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité que vous avez présenté au Conseil le 2 mai 1991" a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ils ont pris acte de votre rapport et appuient tous les efforts que vous déployez à ce titre."

Dans une lettre, en date du 17 mai 199187, le Secrétaire général s'est référé à son rapport relatif au paragraphe 3 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 2 mai 1991" et a informé le Président du Conseil que la Commission de démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït avait été constituée et qu'il était envisagé qu'elle tienne sa première réunion le jeudi 23 mai 1991 à 11 heures. Les trois experts indépendants que le Secrétaire général avait nommés étaient M. Mochtar Kusuma-Atmadja, ancien ministre des affaires étrangères de l'Indonésie (Président de la Commission), M. Ian Brook, de Swedsurvey (Suède), et M. William Robertson, Directeur responsable au Département des levés et de l'information géographique de la Nouvelle-Zélande. Le Secrétaire général avait été informé que l'Iraq serait représenté par M. Riyadh Al-Qaysi et le Koweït par M. Tariq A. Razouki.

A sa 2987° séance, le 20 mai 1991, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iraq et du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée: "La situation entre l'Iraq et le Koweït: rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 19 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité (S/225597)".

Résolution 692 (1991) du 20 mal 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 674 (1990) du 29 octobre 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991 et 687 (1991) du 3 avril 1991 relatives à la responsabilité de l'Iraq, sans préjudice de ses dettes et obligations antérieures au 2 aoilt 1990, en ce qui concerne toute perte, tout dommage y compris les atteintes à l'environnement et la destruction des ressources naturelles et tous préjudices directs subis par des Etats étrangers et des personnes physiques et sociétés étrangères du fait de l'invasion et de l'occupation illicites du Koweït par l'Iraq,

Prenant acte du rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 19 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 2 mai 1991n,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exprime sa satisfaction au Secrétaire général pour son rapport du 2 mai 199181:

18


2. Constate avec satisfaction que le Secrétaire général compte maintenant mener les consultations demandées au paragraphe 19 de la résolution 687 (1991) afm de pouvoir recommander au Conseil, pour suite à donner le plus rapidement possible, le montant maximum des contributions de l'Iraq au Fonds d'indemnisation des Nations Unies

3. Décide de créer le Fonds et la Commission d'indemnisation des Nations Unies visés au paragraphe 18 de la résolution 687 (1991) conformément à la section I du rapport du Secrétaire général, le Conseil d'administration de la Commission étant sis à l'Office des Nations Unies à Genève et pouvant décider si certaines des activités de la Commission doivent être exécutées ailleurs;

4. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les paragraphes 2 et 3 en consultation avec les membres du Conseil d'administration;

5. Charge le Conseil d'administration de procéder sans tarder à l'application des dispositions de la section E de la résolution 687 (1991), compte tenu des recommandations figurant dans la section II du rapport du Secrétaire général;

6. Décide que les dispositions devant régir les contributions de l'Iraq s'appliqueront, selon des modalités à arrêter par le Conseil d'administration, à l'ensemble du pétrole et des produits pétroliers iraquiens exportés d'Iraq après le 3 avril 1991 ainsi qu'au pétrole et aux produits pétroliers exportés avant cette date mais non livrés ou payés en raison directe des interdictions énoncées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990;

7. Prie le Conseil d'administration de rendre compte dès que possible des mesures qu'il aura prises touchant les mécanismes à mettre en place pour déterminer le montant approprié de la contribution de l'Iraq au Fonds ainsi que des dispositions visant à assurer les versements au Fonds, afm que le Conseil de sécurité puisse donner son approbation conformément au paragraphe 22 de la résolution 687 (1991);

8. Demande que tous les Etats et toutes les organisations internationales concourent à l'application des décisions que le Conseil d'administration aura prises conformément au paragraphe 5 et demande également que le Conseil d'administration tienne le Conseil de sécurité informé de la question;

9. Décide que, si le Conseil d'administration notifie au Conseil de sécurité que l'Iraq n'a pas appliqué les décisions que le Conseil d'administration aura prises conformément au paragraphe 5, le Conseil de sécurité a l'intention de maintenir les interdictions qui frappent les importations de pétrole et de produits pétroliers en provenance d'Iraq et les transactions financières y relatives ou de prendre des mesures pour réimposer de telles interdictions;

10. Décide également de rester saisi de la question et charge le Conseil d'administration de présenter des rapports périodiques au Secrétaire général e' au Conseil de sécurité.

Adoptée à la 2987 séance par 14 voir contre rira avec une abstention (Cu-ba '

Décision

A sa 2994C séance, le .17 juin 1991, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

"La situation entre l'Iraq et le Koweït:

"Plan pour l'application des parties pertinentes de la section C de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité: rapport d=x Secrétaire général (S/226147);

"Note du Secrétaire général (S/226157);

"Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 26 Je la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité (S/2266071".

Résolution 699 (1991) 1.7 juin 1991

Le Conseil de sécurité.

Rappelant sa résolution 687 (1991) du 3 avril 1991,

Prenant acte du rapport, en date du 17 mai 1991, présenté par le Secrétaire général en application de l'alinéa b) du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité',

Prenant également acte de la note du Secrétaire général, en date du 17 mai 1991", transmettant au Conseil le texte de la lettre que le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique avait adressée au Secrétaire général conformément au paragraphe 13 de ladite résolution,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Approuve le plan figurant dans le rapport du Secrétaire général en date du 17 mai 1991';

2. Confirme que la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique sont habilitées à procéder aux activités prévues à la section C de la résolution 687 (1991) pour la destruction, l'enlèvement ou la neutralisation des éléments visés aux paragraphes 8 et 12 de ladite résolution, à l'expiration de la période de quarante-cinq jours suivant l'approbation de ce plan et jusqu'à l'accomplissement de telles activités;

19


3. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil tous les six mois à compter de la date d'adoption de la présente résolution des rapports intérimaires sur l'exécution du plan visé au paragraphe 1;

4. Décide d'encourager tous les Etats Membres à fournir l'assistance la plus large possible, en espèces et en nature, pour faire en sorte que les activités prévues à la section C de la résolution 687 (1991) soient menées efficacement et rapidement; décide également, cependant, que le Gouvernement iraquien sera tenu de prendre à sa charge la totalité des dépenses liées à l'exécution des opérations prévues à la section C et prie le Secrétaire général de lui soumettre pour approbation, dans un délai de trente jours, des recommandations quant au meilleur moyen pour l'Iraq de s'acquitter de ses obligations à cet égard.

Adoptée à hinanimité à la 2994' séance.

Résolution 700 (1991) du 17 juin 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990, 670 (1990) du 25 septembre 1990 et 687 (1991) du 3 avril 1991,

Prenant acte du rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 26 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 2 juin 1991,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exprime son appréciation au Secrétaire général pour son rapport en date du ,2 juin 1991";

2. Approuve les directives visant à faciliter l'application intégrale, à l'échelon international, des paragraphes 24, 25 et 27 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité',

3. Demande de nouveau à tous les Etats et organisations internationales d'agir d'une manière conforme aux directives;

4. Prie tous les Etats, agissant conformément au paragraphe 8 des directives, de rendre compte au Secrétaire général, dans les quarante-cinq jours, des mesures qu'ils auront prises pour s'acquitter des obligations énoncées au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991);

5. Charge le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït de veiller, conformément aux directives, au respect de l'interdiction de vendre ou de fournir des armes à l'Iraq et des sanctions connexes instituées au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991);

6. Décide de rester saisi de la question et de réexaminer les directives lorsqu'il reverra les paragraphes 22 à 25 de la résolution 687 (1991), comme le prévoit le paragraphe 28 de ladite résolution.

Adoptée à l'unanimité à la 2994' séance.

Décisions

A sa 2995' séance, le 26 juin 1991, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït: lettre, en date du 26 juin 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/22739)".

A sa 2996' séance, le 28 juin 1991, le Conseil a examiné la question intitulée:

"La situation entre l'Iraq et le Koweït:

"Lettre, en date du 26 juin 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S227397);

"Lettre, en date du 28 juin 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S22743)".

A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

"Les membres du Conseil de sécurité ont appris avec une vive inquiétude un incident survenu ce jour, au cours duquel les autorités militaires iraquiennes ont refusé à une équipe mixte d'inspection Agence internationale de l'énergie atomique/Commission spéciale l'accès libre et immédiat à un emplacement devant être inspecté par la Commission spéciale en application des paragraphes 9 et 13 de la résolution 687 (1991) du Conseil en date du 3 avril 1991. Au cours de cet incident, les militaires ira-quiens ont refusé d'accéder à la demande que leur avait faite l'Inspecteur principal par intérim de ne pas déplacer ou transporter de matériel tant que l'inspection n'aurait pas eu lieu. Les militaires iraquiens, faisant usage d'armes légères, ont tiré des coups de feu en l'air lorsque des membres de l'équipe d'inspection ont cherché à photographier des véhicules chargés quittant l'emplacement à inspecter. Cet incident a été précédé de deux autres, survenus les 23 et 25 juin 1991, au cours desquels les autorités militaires iraquiennes ont refusé à l'équipe d'inspection des installations nucléaires l'accès à certaines installations dans un autre emplacement désigné.

"Le 26 juin 1991,1e Conseil s'est réuni pour examiner les incidents des 23 et 25 juin, et le Représentant permanent de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies a alors confirmé que son pays avait accepté la résolution 687 (1991) et faisait de son mieux pour se soumettre à

20


toutes les conditions et respecter toutes les obligations que lui impose cette résolution. Il a en outre affirmé que l'Iraq coopérait avec toutes les missions des Nations Unies, y compris la Commission spéciale. Le Président a par la suite fait part au Gouvernement iraquien des préoccupations graves que les incidents en question avaient inspirées au Conseil.

"Les membres du Conseil déplorent vivement les incidents survenus les 23, 25 et 28 juin 1991 et condamnent la conduite des autorités iraquiennes en l'occurrence. Ces incidents constituent des violations flagrantes de la résolution 687 (1991) et des engagements pris par un échange de lettres entre le Secrétaire général et le Ministre des affaires étrangères de l'Iraq en ce qui concerne le statut, les privilèges et les immunités de la Commission spéciale et des équipes d'inspection agissant en vertu de la résolution du Conseil. Ces incidents dénotent en outre un manquement de l'Iraq aux engagements solennels qu'il a pris de se conformer à toutes les dispositions de la résolution 687 (1991).

"Les membres du Conseil ont décidé de demander au Secrétaire général d'envoyer immédiatement à Bagdad une mission de haut niveau dont les membres rencontreront les principaux membres du Gouvernement iraquien pour leur faire savoir que le Conseil exige que lui soit donnée d'urgence l'assurance ferme que le Gouvernement iraquien prendra toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'aucun obstacle n'entrave l'accomplissement de la mission de la Commission spéciale, et que ce gouvernement, conformément aux obligations qui lui incombent et aux engagements qu'il a pris vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, entend coopérer pleinement avec les équipes d'inspection, en veillant notamment à ce qu'elles puissent accéder immédiatement et en toute liberté aux emplacements désignés. Les membres du Conseil ont également souligné que le Gouvernement iraquien doit donner à la mission de haut niveau des garanties inconditionnelles touchant à la sécurité et à la sûreté de tout le personnel chargé de fonctions se rapportant à la résolution 687 (1991). La mission, qui se composera du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, du Président exécutif de la Commission spéciale et du Secrétaire général adjoint aux affaires de désarmement, quittera New York ce soir même (28 juin 1991).

"Les membres du Conseil demandent pour l'instant à l'Iraq d'accorder à l'équipe mixte d'inspection Agence internationale de l'énergie atomique/Commission spéciale qui se trouve actuellement en Iraq l'accès libre et immédiat aux objets qu'elle cherchait à inspecter le 28 juin 1991 et à tout autre site sur lequel elle jugerait nécessaire de se rendre.

"Les membres du Conseil demandent que la mission de haut niveau lui rende compte dans les meilleurs délais, par l'intermédiaire du Secrétaire général, des résultats de ses rencontres avec les principaux membres du Gouverne

ment iraquien et lui fasse part en particulier des nouveaux engagements éventuels pris par ce gouvernement pour faire respecter à tous les niveaux, y compris par les autorités militaires et civiles locales, les obligations qui incombent à l'Iraq en vertu de la résolution 687 (1991).

"Les membres du Conseil tiennent à dire clairement que le Conseil de sécurité reste saisi de la question et que tout nouveau manquement aurait des conséquences graves.

"Les membres du Conseil réitèrent les vues qu'ils ont exprimées dans la résolution 687 (1991) quant à la menace que toutes les armes de destruction massive font peser sur la paix et la sécurité au Moyen-Orient et quant à la nécessité de travailler à la création au Moyen-Orient d'une zone exempte de telles armes."

A l'issue de consultations officieuses tenues le 5 août 1991, le Président a fait à la presse la déclaration suivante, dont le texte a été ultérieurement diffusé dans une lettre, en date du 6 août 1991, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité":

"Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses le 5 août 1991 sur l'application du paragraphe 28 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, du paragraphe 6 de la résolution 700 (1991) du 17 juin 1991 et du paragraphe 21 de la résolution 687 (1991).

"Après avoir entendu toutes les vues exprimées au cours de la réunion, le Président du Conseil est parvenu à la conclusion qu'il n'y avait pas d'accord quant à l'existence de conditions qui permettraient de modifier les régimes établis aux paragraphes 22 à 25, auxquels se réfère le paragraphe 28 de la résolution 687 (1991), au paragraphe 6 de la résolution 700 (1991) et au paragraphe 20, auquel se réfère le paragraphe 21 de la résolution 687 (1991)."

A sa 3004' séance, le 15 août 1991, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Iraq et du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït".

Résolution 705 (1991) du 15 août 1991

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la note, en date du 30 mai 1991 que le Secrétaire général a présentée comme suite au paragraphe 13 de son rapport du 2 mai 1991e et qui figure en annexe à la lettre, également en date du 30 mai 1991, qu'il a adressée au Président du Conseil de sécurité»,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

21


1. 199189;

Remercie le Secrétaire général de sa note du 30 mai

Koweït les 14 avril, 31 mai, 6 juin, 9 et 22 juillet 1991 au sujet de l'exportation par l'Iraq de pétrole et de produits pétroliers,

2. Décide que, comme le Secrétaire général l'a suggéré au paragraphe 7 de sa note, la contribution que doit payer l'Iraq conformément à la section E de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 n'excédera pas 30 p. 100 de la valeur annuelle de ses exportations de pétrole et de produits pétroliers;

3. Décide également, comme le Secrétaire général l'a suggéré au paragraphe 8 de sa note, de réexaminer de temps à autre le chiffre fixé au paragraphe 2 ci-dessus, compte tenu des données et hypothèses contenues dans la lettre du Secrétaire général en date du 30 mai 1881" et d'autres éléments pertinents.

Adoptée à l'unanimité à la 3004' séance

Résolution 706 (1991) du 15 août 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions pertinentes, en particulier les résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991, 687 (1991) du 3 avril 1991, 688 (1991) du 5 avril 1991, 692 (1991) du 20 mai 1991, 699 (1991) du 17 juin 1991 et 705 (1991) du 15 août 1991,

Prenant acte du rapport, en date du 15 juillet 1991, de la mission interinstitutions dirigée par le représentant exécutif du Secrétaire général chargé du Programme d'assistance humanitaire des Nations Unies pour l'Iraq, le Koweït et les zones frontalières iraquo-iraniennes et iraquo-turques",

Préoccupé par la gravité de la situation alimentaire et sanitaire de la population civile iraquienne telle qu'elle est décrite dans ledit rapport et par le risque de voir s'aggraver encore cette situation,

Préoccupé également par le fait que l'alinéa c) du paragraphe 2 de la résolution 686 (1991) et les paragraphes 30 et 31 de la résolution 687 (1991), qui prévoient le rapatriement ou le retour de tous les nationaux du Koweït et d'Etats tiers qui se trouvaient en Iraq le 2 août 1990 ou après cette date ou, éventuellement, de leur dépouille mortelle, n'ont pas encore été pleinement appliqués,

Prenant acte des conclusions du rapport susmentionné, et notamment de la proposition que l'Iraq vende du pétrole pour financer l'achat de denrées alimentaires, de médicaments et de produits et fournitures de première nécessité pour la population civile aux fins de lui apporter une assistance humanitaire,

Prenant acte également des lettres que le Ministre des affaires étrangères de l'Iraq et le Représentant permanent de l'Iraq auprès de l'Orgaanisation des Nations Unies ont adressées au Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le

Convaincu de la nécessité d'assurer, par un contrôle efficace et la transparence du processus, la distribution équitable de l'assistance humanitaire à tous les groupes de la population civile iraquienne.

Rappelant et réaffirmant à cet égard sa résolution 688 (1991), en particulier l'importance que le Conseil attache à ce que l'Iraq permette l'accès sans entrave des organisations humanitaires internationales à tous ceux qui ont besoin d'assistance dans toutes les parties de l'Iraq et à ce qu'il mette à leur disposition tous les moyens nécessaires à leur action, et soulignant l'importance que continue de revêtir à cet égard le Mémorandum d'accord signé le 18 avril 1991 entre l'Organisa-tion des Nations Unies et le Gouvernement iraquien".

Rappelant qu'en vertu des résolutions 687 (1991), 692 (1991) et 699 (1991), l'Iraq a l'obligation d'assumer l'intégralité des coûts que l'exécution des tâches prévues par la section C de la résolution 687 (1991) entraîne pour la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique, et que le Secrétaire général, dans son rapport présenté en application du paragraphe 4 de la résolution 699 du Conseil de sécurité, en date du 15 juillet 1991, a indiqué qu'à son avis, le moyen le plus évident d'obtenir de l'Iraq qu'il finance ces coûts serait d'autoriser la vente d'une certaine quantité de pétrole et de produits pétroliers iraquiens; rappelant également que l'Iraq a l'obligation de payer sa contribution au Fonds d'indemnisation des Nations Unies et la moitié des coûts de la Commission de démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït, et rappelant en outre que, dans ses résolutions 686 (1991) et 687 (1991), il a exigé que l'Iraq rétrocède dans les plus brefs délais tous les avoirs koweïtiens qu'il a saisis et a demandé au Secrétaire général de prendre des mesures de nature à faciliter la réalisation de cette exigence,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Autorise tous les Etats, sous réserve de la décision qu'il doit prendre en application du paragraphe 5 et nonobstant les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphes 3 et du paragraphe 4 de la résolution 661 (1990), à permettre, aux fins énoncées dans la présente résolution, l'importation d'Iraq, durant une période de six mois commençant à la date de l'adoption de la résolution prévue au paragraphe 5, d'une quantité de pétrole et de produits pétroliers suffisante pour que les recettes correspondantes atteignent le montant qu'il aura fixé au vu du rapport du Secrétaire général demandé au paragraphe 5, montant qui, toutefois, ne devra pas dépasser 1,6 milliard de dollars des Etats-Unis, sous réserve des conditions suivantes:

a) Approbation de chaque achat de pétrole et de produits pétroliers iraquiens par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït, après notification au Comité par l'Etat concerné;

22


b) Versement direct par l'acheteur de l'Etat concerné du montant intégral de tout achat de pétrole et de produits pétroliers iraquiens sur un compte séquestre ouvert par l'Organisation des Nations Unies et administré par le Secrétaire général, exclusivement aux fins énoncées dans la présente résolution;

c) Approbation par le Conseil, au vu du rapport que le Secrétaire général doit lui présenter en application du paragraphe 5, des modalités d'achat des denrées alimentaires, médicaments, produits et matériels de première nécessité destinés à la population civile visés au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), en particulier des matériels destinés à la protection de la santé, tous ces produits et fournitures devant être dans la mesure du possible identifiables comme fournis selon ces modalités, et des dispositions appropriées que l'Organisation des Nations Unies sera à même de prendre en matière de contrôle et de supervision afin d'assurer la distribution équitable de ces produits dans toutes les régions de l'Iraq pour couvrir les besoins d'ordre humanitaire de tous les groupes de la population civile iraquienne, ainsi que des dispositions appropriées que l'Organisation des Nations Unies pourra prendre à cette fin en matière de gestion, l'Organisation pouvant au besoin assumer ces fonctions pour l'assistance humanitaire provenant d'autres sources;

d) Le montant total des achats autorisés en vertu du présent paragraphe sera utilisé en trois tranches égales débloquées successivement par le Comité, après que le Conseil aura pris la décision prévue au paragraphe 5 pour l'application de la présente résolution; nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, le Conseil pourra réviser le montant total maximum des achats sur la base d'une évaluation constamment mise à jour des besoins et exigences;

2. Décide qu'une partie des sommes déposées sur le compte administré par le Secrétaire général sera mise à sa disposition pour financer l'achat des denrées alimentaires, médicaments et produits de première nécessité destinés à la population civile visés au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991) et pour couvrir les charges qu'entraîneront pour l'Organisation des Nations Unies les activités prévues dans la présente résolution ainsi que les autres activités d'ordre humanitaire qu'il sera nécessaire de mener en Iraq;

3. Décide également qu'une partie des sommes déposées sur le compte administré par le Secrétaire général sera utilisée par lui pour effectuer les versements nécessaires au Fonds d'indemnisation des Nations Unies et pour couvrir l'intégralité des coûts liés à l'accomplissement des tâches prévues à la section C de la résolution 687 (1991), l'intégralité des coûts encourus par l'Organisation des Nations Unies pour faciliter la restitution de tous les avoirs koweïtiens saisis par l'Iraq et la moitié des coûts de la Commission de démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït;

4. Décide en outre que le pourcentage de la valeur des exportations de pétrole et de produits pétroliers iraquiens autorisées en vertu de la présente résolution qui sera versé au Fonds d'indemnisation des Nations Unies, comme il est prévu

au paragraphe 19 de la résolution 687 (1991) et indiqué au paragraphe 6 de la résolution 692 (1991), sera le même que le pourcentage qu'il a fixé au paragraphe 2 de la résolution 705 (1991) pour les versements au Fonds, et ce, tant que le Conseil d'administration du Fonds n'en aura pas décidé autrement;

5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dans un délai de 20 jours à compter de la date d'adoption de la présente résolution, un rapport en vue des décisions à prendre sur les mesures d'application des alinéas a), b) et c) du paragraphes 1, sur l'évaluation des besoins d'ordre humanitaire de l'Iraq visés au paragraphe 2 et sur le montant des obligations financières de l'Iraq visées au paragraphe 3 jusqu'à la fin de la période de validité de l'autorisation donnée au paragraphe 1, ainsi que sur la méthode à suivre pour prendre les mesures d'ordre juridique nécessaires pour que les objectifs de la présente résolution puissent être atteints et sur les modalités de prise en compte des coûts de transport du pétrole et des produits pétroliers iraquiens;

6. Prie également le Secrétaire général, en consultation avec le Comité international de la Croix-Rouge, de lui présenter dans les vingt jours suivant la date d'adoption de la présente résolution un rapport sur les activités entreprises en conformité avec le paragraphe 31 de la résolution 687 (1991) en vue de faciliter le rapatriement ou le retour de tous les nationaux du Koweït et d'Etats tiers qui se trouvaient en Iraq le 2 août 1990 ou après cette date ou, éventuellement, de leur dépouille mortelle;

7 Demande au Gouvernement iraquien de fournir au Secrétaire général et aux organisations internationales concernées, le premier jour du mois suivant celui de l'adoption de la présente résolution et, par la suite, le premier jour de chaque mois jusqu'à nouvel avis, un état détaillé des avoirs en or et en devises qu'il détient en Iraq ou ailleurs;

8. Demande également à tous les Etats de coopérer pleinement à l'application de la présente résolution;

9. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 300f séance par 13 voir contre une (Cuba), avec une abstention (Yémen).

Résolution 707 (1991)

du 15 août 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et ses autres résolutions sur la question,

Rappelant également la lettre, en date du 11 avril 1991, adressée au Représentant permanent de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies par le Président du Conseil de sécurité, dans laquelle il notait que, compte tenu de l'accord écrit donné par l'Iraq d'appliquer pleinement la résolution 687

23


(1991), les conditions préalables en vue d'un cessez-le-feu énoncées au paragraphe 33 de ladite résolution étaient remplies,

Prenant acte avec une vive inquiétude les lettres, en date des 26, 28 juin et 4 juillet 1991, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général et transmettant les informations communiquées par le Président exécutif de la Commission spéciale93 et le rapport de la mission de haut niveau en Iraq", qui établissent que l'Iraq ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 687 (1991),

Rappelant en outre la déclaration publiée le 28 juin 1991 par le Président du Conseil de sécurité', dans laquelle il demandait l'envoi d'une mission de haut niveau composée du Président exécutif de la Commission spéciale, du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique et du Secrétaire général adjoint aux affaires de désarmement, qui rencontrerait dans les meilleurs délais des représentants officiels du plus haut niveau du Gouvernement iraquien afin d'obtenir l'assurance écrite que l'Iraq est disposé à coopérer pleinement et immédiatement à l'inspection des sites désignés par la Commission spéciale et à présenter pour inspection immédiate tous les équipements qui pourraient avoir été enlevés de ces sites,

Ayant pris connaissance avec consternation du rapport que la mission de haut niveau a présenté au Secrétaire général sur le résultat de ses rencontres au plus haut niveau avec le Gouvernement iraquien",

Gravement préoccupé par les informations fournies au Conseil, les 15" et 25 juillet 199197, par l'Agence internationale de l'énergie atomique au sujet des actions du Gouvernement iraquien, qui sont en violation flagrante de la résolution 687 (1991),

Gravement préoccupé également par la lettre, en date du 7 juillet 1991, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères de l'Iraq, ainsi que par les déclarations et les constatations ultérieures qui prouvent que les notifications de l'Iraq des 18 et 28 avril étaient incomplètes et que certaines activités liées avaient été dissimulées, faits qui constituent l'un et l'autre une violation patente des obligations incombant à l'Iraq en vertu de la résolution 687 (1991),

Notant, après avoir pris connaissance des lettres du Secrétaire général en date des 26, 28 juin et 4 juillet 1991, que l'Iraq n'a pas respecté tous ses engagements en ce qui concerne les privilèges, immunités et facilités devant être accordés à la Commission spéciale et aux équipes d'inspection de l'Agence mandatées par la résolution 687 (1991),

Affirmant que, pour que la Commission spéciale puisse s'acquitter des tâches qui lui ont été assignées en vertu des sous-alinéas i) à iii) de l'alinéa b) du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991), à savoir inspecter les capacités biologiques et chimiques de l'Iraq ainsi que ses capacités en missiles balistiques et se faire remettre les éléments visés par ladite

résolution afin de les faire détruire, enlever ou neutraliser, il est indispensable que l'Iraq fournisse toutes les informations qu'il est tenu de communiquer en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 9 de ladite résolution,

Affirmant également que pour permettre à l'Agence, avec l'assistance et la coopération de la Commission spéciale, de déterminer quels sont les matériaux pouvant servir à la fabrication d'armes nucléaires, les sous-systèmes ou composants ou les installations de recherche-développement, d'appui et de production dans ces domaines qui doivent, conformément au paragraphe 13 de la résolution 687 (1991), être détruits, enlevés ou neutralisés, l'Iraq est tenu de déclarer publiquement tous ses programmes nucléaires, y compris ceux dont il affirme que les finalités ne sont pas liées à la production de matériaux pouvant servir à la fabrication d'armes nucléaires,

Affirmant en outre que les manquements susmentionnés de l'Iraq d'agir en stricte conformité avec les obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 687 (1991) constituent une violation patente de l'engagement qu'il a pris de respecter les dispositions pertinentes de ladite résolution, qui établissait un cessez-le-feu et énonçait les conditions essentielles pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région.

Affirmant de plus que les manquements de l'Iraq à l'accord de garanties qu'il a conclu avec l'Agence conformément au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en date du ler juillet 1968, constatés par le Conseil des gouverneurs de l'Agence dans sa résolution du 18 juillet 199198, constituent une violation de ses obligations internationales,

Déterminé à assurer le plein respect de la résolution 687 (1991), et en particulier de sa section C,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne le manquement grave de l'Iraq à certaines des obligations qui lui incombent en vertu de la section C de la résolution 687 (1991) et à ses engagements à coopérer avec la Commission spéciale et avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui constitue une violation patente des dispositions de ladite résolution qui ont établi un cessez-le-feu et fixé les conditions essentielles au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région;

2. Condamne également le non-respect par le Gouvernement iraquien des obligations qui lui incombent en vertu de l'accord de garanties qu'il a conclu avec l'Agence, qui a été constaté par le Conseil des gouverneurs de l'Agence dans sa résolution du 18 juillet 199193et qui constitue une violation de ses engagements en tant que partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en date du 1er juillet 1968;

3. Exige que l'Iraq:

a) Fournisse sans plus tarder un état complet et définitif,

comme il doit le faire en vertu de la résolution 687 (1991), de tous les aspects de ses programmes de développement d'armes

24


de destruction massive et de missiles balistiques d'une portée supérieure à cent cinquante kilomètres et de tous ses arsenaux de telles armes, de leurs composantes, des installations de production et de leur emplacement, ainsi que de tous les autres programmes nucléaires, y compris ceux dont l'Iraq affirme que les finalités ne sont pas liées à la production de matériaux utilisables pour la fabrication d'armes nucléaires;

b) Fasse en sorte que la Commission spéciale, l'Agence et leurs équipes d'inspection aient accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter;

c) Cesse immédiatement toute tentative de dissimuler, de déplacer ou de détruire, sans notification à la Commission spéciale et sans l'accord préalable de celle-ci, tout matériel ou équipement lié à ses programmes d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de missiles balistiques ainsi que des matériels ou des équipements liés à ses autres activités nucléaires;

d) Mette immédiatement à la disposition de la Commission spéciale, de l'Agence et de leurs équipes d'inspection, tous les éléments dont l'accès leur avait été précédemment refusé;

e) Autorise la Commission spéciale, l'Agence et leurs équipes d'inspection à utiliser des avions et des hélicoptères sur tout le territoire iraquien à toutes fins pertinentes, y compris d'inspection, de surveillance, d'observation aérienne, de transport et de logistique, sans entrave d'aucune sorte et conformément aux dispositions et conditions éventuellement fixées par la Commission spéciale, et à utiliser sans restriction leurs propres avions ainsi que les aérodromes situés en Iraq qu'elles considéreraient comme les plus appropriés pour le travail de la Commission;

J) Mette un terme à toute activité nucléaire de quelque

nature que ce soit, à l'exception de l'usage des isotopes à des fins médicales, agronomiques et industrielles, jusqu'à ce que le Conseil constate que l'Iraq respecte pleinement la présente résolution et les paragraphes 12 et 13 de la résolution 687 (1991), et que l'Agence constate de son côté que l'Iraq respecte pleinement l'accord de garanties qu'il a conclu avec elle;

g) Assure la pleine jouissance, conformément à ses engagements antérieurs, des privilèges, immunités et facilités accordés aux représentants de la Commission spéciale et de l'Agence, et garantisse pleinement leur sécurité et leur liberté de mouvement;

h) Assure ou facilite immédiatement la fourniture de tout moyen de transport et de tout soutien logistique et médical demandés par la Commission spéciale, l'Agence et leurs équipes d'inspection;

i) Apporte promptement des réponses complètes à toute question ou demande de la Commission spéciale, de l'Agence et de leurs équipes d'inspection;

4. Décide que l'Iraq ne conserve aucun droit de propriété sur les matériaux qui doivent être détruits, enlevés ou neutralisés en vertu du paragraphe 12 de la résolution 687 (1991);

5. Exige du Gouvernement iraquien qu'il respecte immédiatement et pleinement toutes ses obligations internationales, y compris celles qui sont énoncées dans la présente résolution, dans la résolution 687 (1991), dans le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et dans l'accord de garanties qu'il a conclu avec l'Agence;

6. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à hutanimité à la 3004 séance.

Décision

A sa 3008 séance, le 19 septembre 1991, le Conseil a invité le représentant de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation entre l'Iraq et le Koweït: rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 5 de la résolution 706 (1991) du Conseil de sécurité (St23006 et Corr.122)".

Résolution 712 (1991) du 19 septembre 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier les résolutions 661 (1990) du 6 août 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991, 687 (1991) du 3 avril 1991, 688 (1991) du 5 avril 1991, 692 (1991) du 20 mai 1991, 699 (1991) du 17 juin 1991 et 705 (1991) et 706 (1991) du 15 août 1991,

Remerciant le Secrétaire général de son rapport présenté en application du paragraphe 5 de la résolution 706 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 4 septembre 1991,

Se déclarant à nouveau préoccupé par la situation alimentaire et sanitaire de la population civile iraquienne et par le risque de voir s'aggraver encore cette situation et soulignant qu'il importe, vu les circonstances, de disposer d'évaluations actualisées de la situation sur l'ensemble du territoire iraquien sur la base desquelles puisse s'effectuer une distribution équitable de l'assistance humanitaire à tous les groupes de la population civile iraquienne,

Rappelant que les privilèges et immunités des Nations Unies s'étendent aux activités qui doivent être entreprises par le Secrétaire général ou en son nom aux fins visées dans la résolution 706 (1991) et dans la présente résolution,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

25


1. Confirme que le chiffre indiqué au paragraphe 1 de la résolution 706 (1991) est le montant autorisé aux fins dudit paragraphe, et réaffirme son intention de réviser ce montant sur la base d'une évaluation constamment mise à jour des besoins et exigences, conformément à l'alinéa d) du paragraphe 1 de ladite résolution;

2. Invite le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït à autoriser immédiatement le Secrétaire général, en application de l'alinéa d) du paragraphe 1 de la résolution 706 (1991), à débloquer selon les besoins sur le compte séquestre la première tranche correspondant au tiers du montant visé au paragraphe 1 ci-dessus, sous réserve que le compte soit approvisionné et, s'agissant de prélèvements destinés à couvrir l'achat de denrées alimentaires, médicaments, produits et matériels de première nécessité destinés à la population civile et notifiés ou approuvés selon les modalités en vigueur, à le faire sous réserve que soient respectées les procédures énoncées dans le rapport du Secrétaire général" et approuvées au paragraphe 3 ci-dessous;

3. Approuve les recommandations formulées à l'alinéa d) du paragraphe 57 et au paragraphe 58 du rapport du Secrétaire général;

4. Encourage le Secrétaire général et le Comité à coopérer en permanence, en consultation étroite avec le Gouvernement iraquien, afm d'assurer l'application la plus efficace du plan approuvé dans la présente résolution;

5. Décide que, tant qu'ils sont la propriété de l'Iraq, le pétrole et les produits pétroliers visés dans la résolution 706 (1991) sont à l'abri de toute procédure judiciaire et ne doivent faire l'objet d'aucune forme de saisie, saisie-arrêt ou voie d'exécution, et que tous les Etats doivent, dans le cadre de leurs systèmes juridiques respectifs, prendre les mesures qui seraient nécessaires pour que cette protection soit assurée et que les recettes provenant des ventes ne soient pas détournées des fins énoncées dans la résolution 706 (1991);

6. Réaffirme que les privilèges et immunités des Nations Unies s'étendent au compte séquestre que doit ouvrir l'Organi-sation des Nations Unies et que le Secrétaire général doit administrer aux fins énoncées dans la résolution 706 (1991) et dans la présente résolution, comme cela est le cas pour le Fonds d'indemnisation des Nations Unies créé par la résolution 692 (1991);

7. Réaffirme également que les inspecteurs et autres experts en mission pour le compte de l'Organisation des Nations Unies qui seront nommés aux fins de la présente résolution jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies' ét exige que l'Iraq leur permette de circuler en toute liberté et leur accorde toutes les facilités voulues;

8. Confirme que des fonds provenant d'autres sources pourront au besoin être déposés, conformément à l'alinéa c) du paragraphe 1 de la résolution 706 (1991), sur un compte

secondaire du compte séquestre et être immédiatement disponibles pour couvrir les besoins d'ordre humanitaire de l'Iraq visés au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991) sans qu'aucune partie n'en soit défalquée au titre des déductions obligatoires et des dépenses d'administration mentionnées dans les paragraphes 2 et 3 de la résolution 706 (1991);

9. Demande instamment que toute livraison à l'Iraq de denrées alimentaires, médicaments ou autres articles de première nécessité, autres que ceux qui seront achetés au moyen des fonds visés au paragraphe 1 ci-dessus, soit effectuée selon des modalités qui en assurent une distribution équitable à des fins humanitaires;

10. Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour appliquer les décisions ci-dessus et l'autorise à conclure tous arrangements ou tous accords nécessaires à cet effet;

11. Demande aux Etats de coopérer pleinement à l'application de la résolution 706 (1991) et de la présente résolution. s'agissant notamment des mesures relatives à l'importation de pétrole et de produits pétroliers et à l'exportation de denrées alimentaires, médicaments, produits et matériels de première nécessité destinés à la population civile visés au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991) et en ce qui concerne également les privilèges et immunités des Nations Unies et du personnel de l'Organisation des Nations Unies chargé d'appliquer la présente résolution; et leur demande aussi de veiller à ce qu'en aucun cas les dispositions desdites résolutions ne soient utilisées à des fins autres que celles qui y sont énoncées;

12. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 3008` séance par 13 voir contre une (Cuba), avec une abstention (Yémen

Décisions

Dans une lettre, en date du 25 septembre 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Représentant permanent de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies de ce qui mien:

"J'ai transmis au Conseil de sécurité votre lettre du 24 septembre 1991102.

"Le Conseil prend acte des termes de ladite lettre concernant l'application de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et des autres résolutions pertinentes et considère qu'ils constituent l'acceptation sans réserve par l'Iraq de la résolution 707 (1991) du 15 août 1991 et qu'ainsi le Gouvernement iraquien donne son accord à l'utilisation inconditionnelle par la Commission spéciale de ses propres aéronefs.

"En conséquence, la Commission spéciale a l'intention d'utiliser sans délai cette possibilité afm de poursuivre la programme d'inspection qu'elle s'est fixé "

26


A l'issue de consultations tenues le 2 octobre 1991, le Président du Conseil de sécurité a fait, au nom des membres, la déclaration suivante aux médias':

"Le 2 octobre 1991, les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses en application du paragraphe 21 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991.

"Après avoir entendu toutes les vues exprimées à cette occasion, le Président du Conseil est parvenu à la conclusion qu'il n'y avait pas d'accord quant à l'existence des conditions voulues pour que puisse être modifié le régime établi au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), auquel se réfère le paragraphe 21 de ladite résolution."

Le 2 octobre 1991, le Secrétaire général a présenté son rapport sur la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït pour la période allant du 9 avril au 2 octobre 1991104. Dans son rapport, le Secrétaire général a déclaré qu'au cours des six derniers mois, la Mission s'était déployée dans sa zone d'opération et s'était acquittée des tâches qui lui incombaient en vertu du mandat que lui avait confié le Conseil de sécurité au paragraphe 5 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et conformément au plan d'application approuvé par le Conseil dans sa résolution 689 (1991) du 9 avril 1991. Dans cette résolution, le Conseil avait décidé que, dans la mesure où, aux termes du paragraphe 5 de la résolution 687 (1991), le Conseil avait pris la décision de créer un groupe d'observateurs et que seule une nouvelle décision du Conseil pouvait mettre fin au mandat du Groupe, il réexaminerait tous les six mois la question de savoir s'il fallait maintenir le Groupe ou mettre fin à son mandat. L'objet du rapport du Secrétaire général était de donner au Conseil, avant que celui-ci ne procède à l'examen de la question, un aperçu des activités de la Mission au cours des six premiers mois qui avaient suivi sa création. Comme la zone démilitarisée établie par le Conseil avait dans l'ensemble été respectée et la région avait été calme, le Secrétaire général a déclaré que la Mission avait ainsi servi l'objectif pour lequel elle avait été créée et a recommandé que le Conseil la maintienne dans la région pendant une nouvelle période de six mois.

Dans une lettre, en date du 7 octobre 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit':

"Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du 9 avril 1991 et compte tenu de votre rapport", les membres du Conseil de sécurité ont, dans le cadre de consultations officieuses tenues le 7 octobre 1991, examiné la question de savoir s'il faut maintenir la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït ou mettre fin à son mandat, ainsi que les modalités selon lesquelles la Mission doit fonctionner.

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil ont pris acte de vos recommandations, en particulier de celle que vous avez formulée au paragraphe 30 de votre rapport."

A sa 30124 séance, le 11 octobre 1991, le Conseil a invité le représentant de l'Iraq a participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

"La situation entre l'Iraq et le Koweït:

"Rapport du Secrétaire général (S/22871/Rev.127);

"Note du Secrétaire général (S/22872/Rev.1 et Corriv)".

Résolution 715 (1991) du 11 octobre 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 707 (1991) du 15 août 1991 et ses autres résolutions sur la question,

Rappelant en particulier qu'aux termes de la résolution 687 (1991), le Secrétaire général et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont été priés d'élaborer des plans de contrôle et de vérification continus et de les soumettre à l'approbation du Conseil de sécurité,

Prenant acte du rapport' et de la note du Secrétaire général' par lesquels il a communiqué au Conseil les plans présentés par le Secrétaire général et par le Directeur général de l'Agence,

Agissant en vertu des dispositions du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Approuve, conformément aux dispositions des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et de la présente résolution, les plans soumis par le Secrétaire général" et par le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique";

2. Décide que la Commission spéciale sera chargée d'exécuter le plan soumis par le Secrétaire géneral, tout en continuant de s'acquitter des autres responsabilités que lui confèrent les résolutions 687 (1991), 699 (1991) du 17 juin 1991 et 707 (1991) et en exerçant les autres fonctions qui lui sont confiées par la présente résolution;

3. Prie le Directeur général de l'Agence d'assurer, avec l'assistance et la coopération de la Commission spéciale,

27


l'exécution du plan qu'il a présenté et de continuer de s'acquitter des autres responsabilités que lui confèrent les résolutions 687 (1991), 699 (1991) et 707 (1991);

4. Décide que la Commission spéciale, dans l'exercice des responsabilités qui sont les siennes en tant qu'organe subsidiaire du Conseil de sécurité:

a) Demeurera chargée de désigner les nouveaux emplacements devant faire l'objet d'inspections et de survols;

b) Continuera de faire bénéficier de son assistance et de sa coopération le Directeur général de l'Agence en lui fournissant d'un commun accord les connaissances spécialisées et les services logistiques, les informations et les autres formes d'appui opérationnel dont il pourrait avoir besoin pour l'exécution du plan présenté par lui;

c) Exercera, en coopération avec le Directeur général de l'Agence dans le domaine nucléaire, les autres fonctions qui pourraient être nécessaires à la coordination des activités au titre des plans approuvés par la présente résolution, notamment en tirant parti dans toute la mesure possible des services et de l'information couramment disponibles afin d'atteindre l'efficacité maximum et d'utiliser au mieux les ressources;

5. Exige que l'Iraq remplisse inconditionnellement toutes les obligations qui lui incombent au titre des plans approuvés par la présente résolution et coopère pleinement avec la Commission spéciale et avec le Directeur général de l'Agence aux fins de l'exécution desdits plans;

6. Décide d'encourager tous les Etats Membres à fournir le maximum d'assistance, en espèces et en nature, afin d'aider la Commission spéciale et le Directeur général de l'Agence à mener à bien leurs activités au titre des plans approuvés par la présente résolution, sans préjudice de l'obligation qui incombe à l'Iraq de défrayer intégralement le coût de ces activités;

7. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït, la Commission spéciale et le Directeur général de l'Agence de collaborer à la mise au point d'un mécanisme qui permette de contrôler à l'avenir toute vente ou fourniture à l'Iraq par d'autres pays d'articles relevant de l'application de la section C de la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions pertinentes, y compris la présente résolution et les plans approuvés au titre de celle-ci;

8. Prie le Secrétaire général et le Directeur général de l'Agence de présenter au Conseil de sécurité des rapports sur l'exécution des plans approuvés par la présente résolution lorsqu'il leur en fera la demande et, en tout état de cause, au moins tous les six mois après l'adoption de la présente résolution;

9.

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3012' séance

Décision

A l'issue des consultations tenues le 20 décembre 1991, le Président du Conseil de sécurité a fait, au nom des membres du Conseil, la déclaration suivante aux médias":

"Les membres du Conseïl de sécurité ont procédé à des consultations officieuses le 6 décembre 1991 comme suite au paragraphe 28 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, au paragraphe 6 de la résolution 700 (1991) du 17 juin 1991 et au paragraphe 21 de la résolution 687 (1991). Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président du Conseil a conclu que les membres ne s'accordaient pas à penser que les conditions nécessaires existaient pour modifier les régimes fixés dans les paragraphes 22 à 25, visés au paragraphe 28 de la résolution 687 (1991), dans le paragraphe 6 de la résolution 700 (1991) et dans le paragraphe 20, visé au paragraphe 21 de la résolution 687 (1991).

"Cependant, pour améliorer les conditions de vie de la population civile en Iraq et faciliter le recours au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït est prié d'examiner immédiatement les produits et fournitures de première nécessité destinés à la population civile à des fins humanitaires identifiés dans le rapport AhtissariM, dans le but de dresser une liste de ceux qui, avec l'approbation du Conseil, ne seraient plus soumis à la procédure d'"appro-bation tacite" mais pourraient faire l'objet d'une simple procédure de notification. Les membres du Conseil peuvent présenter des propositions concernant les articles à porter sur ladite liste.

"En ce qui concerne les articles dont l'importation doit être approuvée au préalable par le Comité en vertu de la procédure d'"approbation tacite" (c'est-à-dire les articles autres que les denrées alimentaires et les médicaments), tout membre du Comité opposant une objection à leur importation devra fournir des explications spécifiques lors d'une séance du Comité.

"Les membres du Conseil ont connaissance des rapports reçus concernant les quelque 2 000 Koweïtiens qui seraient toujours détenus en Iraq, l'accès par le Comité international de la Croix-Rouge à tous les détenus et lieux de détention, la restitution des biens koweïtiens, et en particulier la restitution du matériel militaire koweitien, et des incidences quant à la façon dont l'Iraq observe la résolution 687 (1991).

"Compte tenu des considérations qui précèdent, le Conseil priera le Secrétaire général d'établir un rapport factuel sur la façon dont l'Iraq s'acquitte de toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 687 (1991) et des résolutions adoptées ultérieurement. Le Conseil sera saisi de ce rapport en temps utile, avant de procéder au nouvel examen prévu par le paragraphe 21 de la résolution 687 (1991).

28


"Au cours des consultations, on a noté que les résolutions 706 (1991) du 15 août et 712 (1991) du 19 septembre 1991 donnent à l'Iraq la possibilité de vendre du pétrole pour financer l'achat de denrées alimentaires, médicaments

et produits et fournitures de première nécessité pour la population civile aux fins de lui apporter une assistance humanitaire. Toutefois, l'Iraq n'a pas encore tiré parti de cette possibilité,"

LA SITUATION À CHYPRE'

Décisions

Le 28 mars 1991, à l'issue de consultations du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom des membres la déclaration suivantem:

"Les membres du Conseil de sécurité ont examiné le rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre. Ils appuient tous sans réserves les efforts qu'il déploie actuellement.

"Les membres du Conseil souscrivent à l'analyse que le Secrétaire général fait de la situation actuelle, touchant notamment les principales questions qui restent à clarifier avant qu'un plan général d'accord convenu puisse être parachevé, et l'encouragent à continuer d'oeuvrer dans l'optique qu'il a proposée, en formulant des suggestions propres à faciliter les discussions.

"Les membres du Conseil réitèrent la résolution 649 (1990) du Conseil, en date du 12 mars 1990, et le mandat de la mission de bons offices du Secrétaire général défini dans la résolution 367 (1975) du 12 mars 1975; ils rappellent que le Conseil, dans sa résolution 649 (1990), réaffirmait en particulier sa résolution 367 (1975) ainsi que son appui aux accords de haut niveau conclus en 1977111 et 19791' entre les dirigeants des deux communautés. Telle demeure la base sur laquelle le Secrétaire général devrait s'efforcer de parvenir à un plan convenu.

"Les membres du Conseil demandent instamment à tous les intéressés d'agir en conformité avec la résolution 649 (1990), de coopérer pleinement avec le Secrétaire général et de poursuivre les discussions menées ces derniers mois en vue de régler sans tarder les questions en suspens.

"Les membres du Conseil se félicitent de l'intention qu'a le Secrétaire général de présenter au début de juillet 1991 un nouveau rapport sur les efforts qu'il mène en vue de parvenir à un plan général d'accord convenu. Ils décideront alors, compte tenu de la situation du moment, des mesures qu'il pourrait y avoir lieu de prendre."

A sa 2992° séance, le 14 juin 1991, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Chypre, de la Grèce et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la

question intitulée "La situation à Chypre: rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/22665 et Add.1 et f)".

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Osman Ertug, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 697 (1991) du 14 juin 1991

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre, en date des 31 mai, 3 et 14 juin 1991113,

Prenant également acte du fait que le Secrétaire général a recommandé au Conseil de prolonger pour une nouvelle période de six mois le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans Pile il est nécessaire de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 juin 1991,

Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 et des autres résolutions pertinentes,

1. Prolonge à nouveau, pour une période prenant fin le 15 décembre 1991, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);

2. Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons offices, de tenir le Conseil de sécurité informé des progrès réalisés et de lui présenter un rapport sur l'application de la présente résolution le 30 novembre 1991 au plus tard;

3. Demande à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la base de son mandat actuel.

Adoptée à l'unanimité à la 2992' séance

29


Décision

A sa 2993' séance, le 14 juin 1991 également, le Conseil a examiné la question intitulée situation à Chypre: les coûts

et le financement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre"

Résolution 698 1991

du 14 itliff 199u

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 par laquelle il a créé la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une période initiale de trois mois,

Rappelant également les résolutions adoptées depuis lors, par lesquelles il a prorogé le mandat de la Force, et dont la plus récente est la résolution 6»7 (1991) du 14 juin 1991,

Rappelant en outre le rapport de l'Equipe du Secrétariat sur la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, en date du 7 décembre 199014, et les recommandations qu'il contient,

Rappelant de plus sa résolution 682 (1990) du 21 décembre 1990 par laquelle il a décidé d'étudier sous tous ses aspects le problème des coûts relatifs à la Force et de son financement pour trouver une autre méthode de financement qui puisse être appliquée au moment où sera prorogé le mandat de la Force, soit le 15 juin 1991 au plus tard,

Notant avec appréciation les consultations auxquelles ont récemment procédé les membres du Conseil sur le problème des coûts relatifs à la Force et de de son financement sous tous ses aspects, et à l'issue desquelles a été établi le rapport du Groupe des Amis du Président du Conseil de sécurité, en date du 31 mai 1991,

Prenant acte avec préoccupation du dernier rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypren3 qui appelle une fois de plus l'attention sur le problème chronique du financement de la Force.

Réaffirmant de nouveau la déclaration faite par le Président du Conseil le 30 mai 1990'15, dans laquelle les membres du Conseil avaient souligné que les opérations de maintien de la paix ne devaient être lancées et maintenues qu'à condition d'avoir une assise financière solidement assurée,

Soulignant qu'il importe de parvenir rapidement à un accord sur un règlement du problème chypriote,

1. Considère qu'il est indispensable d'avoir une méthode de financement qui donne à la. Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre une assise financière solidement assurée;

2. Considère également que la question des coûts relatifs à la Force demande à être examinée plus avant, le but étant de réduire et de définir avec précision les dépenses qui doivent être à la charge de l'Organisation des Nations Unies;

3. Prie le Secrétaire général de procéder à des consultations avec les membres du Conseil, les pays qui fournissent des contingents et les autres parties intéressées, au sujet de la question des coûts, en tenant compte à la fois du rapport de l'Equipe du Secrétariat sur la Force des Nations Unies cgargée du maintien de la paix à Chypre, en date du 7 décembre 1990114, et du rapport du Groupe des Amis du Président du Conseil de sécurité, en date du 31 mai 1991, et de faire rapport au Conseil de sécurité le 1er octobre 1991 au plus tard, et se propose, à la lumière de ce dernier rapport et avant la prochaine prorogation du mandat de la Force, soit le 15 décembre 1991 au plus tard, de prendre une décision quant aux mesures à adopter pour donner à la Force une assise financière solidement assurée.

Adoptée à l'unanimité à la 2993' séance.

Décisions

Le 28 juin 1991, à l'issue de consultations du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom des membres la déclaration suivante':

"Les membres du Conseil de sécurité ont examiné le rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre. Ils sont unanimes à réitérer leur appui sans réserve aux efforts qu'il déploie actuellement.

"Les membres du Conseil rappellent qu'ils avaient engagé toutes les parties concernées à coopérer avec le Secrétaire général et à poursuivre les concertations en vue de résoudre au plus tôt les questions en suspens. Ils regrettent que, en dépit des efforts du Secrétaire général, les progrès nécessaires à la solution des questions en suspens n'ont pas encore été accomplis.

"Les membres du Conseil souscrivent au point de vue du Secrétaire général selon lequel une réunion internationale de haut niveau, si elle est bien préparée et est d'une durée suffisante, pourrait donner à son action l'élan nécessaire et permettre de définir, d'un commun accord, un plan général de règlement global. Ils partagent l'opinion du Secrétaire général selon laquelle les deux parties devraient être non loin de parvenir à un accord sur toutes les questions pour qu'une telle réunion puisse être tenue. Ils appellent instamment les parties concernées à ne ménager aucun effort pour atteindre ce but.

"Les membres du Conseil souscrivent également à l'intention du Secrétaire général de demander à ses collaborateurs de se réunir avec toutes les parties concernées au cours des mois de juillet et d'août pour tenter de définir un ensemble d'idées qui puissent rapprocher les vues des deux parties sur les huit rubriques du plan

30


général. Les membres du Conseil prient le Secrétaire général de poursuivre d'urgence ces consultations et de faciliter ce processus en formulant des propositions.

"Les membres du Conseil prient le Secrétaire général de présenter au Conseil fin août au plus tard un rapport détaillé sur la teneur des idées examinées et les réactions de toutes les parties concernées et de donner son évaluation de la situation, en particulier pour ce qui a trait à la question de savoir si cette sitution pourrait assurer le succès d'une réunion internationale de haut niveau."

A sa 3013° séance, le 11 octobre 1991, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation à Chypre: rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre (S/2312127)".

Résolution 716 (1991) du 11 octobre 1991

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices concernant Chypre, en date du 8 octobre 1991112,

Notant avec satisfaction les progrès réalisés quant à la définition d'un ensemble d'idées qui permette de parvenir à un accord-cadre global convenu sur Chypre,

Notant avec préoccupation les difficultés rencontrées au cours des travaux entrepris à cette fin,

Regrettant qu'il n'ait pas été possible de convoquer la réunion internationale de haut niveau envisagée dans la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité le 28 juin 199116,

1. Félicite le Secrétaire général pour les efforts qu'il a déployés ces derniers mois et approuve son rapport et ses observations;

2. Réaffirme ses résolutions antérieures sur Chypre;

3. Réaffirme également sa position sur la question de Chypre, qu'il a exprimée pour la dernière fois dans la résolution 649 (1990) du 12 mars 1990, conformément aux accords de haut niveau de 1977111 et 1979112 entre les parties à Chypre, à savoir que les principes fondamentaux d'un règlement à Chypre sont la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre, l'exclusion de l'union complète ou partielle avec tout autre pays ainsi que de toute forme de partage ou de sécession et l'adoption d'un nouvel arrangement constitutionnel pour Chypre qui permette d'assurer le bien-être et la sécurité des communautés chypriote grecque et chypriote turque dans une fédération bicommunau-taire et bizonale;

4. Réaffirme en outre que sa position sur la solution du problème de Chypre implique un Etat de Chypre composé de deux communautés politiquement égales, tel que le Secrétaire général l'a défini au onzième paragraphe de l'annexe I à son rapport du 8 mars 1990118;

5. Demande aux parties d'adhérer pleinement à ces principes et de négocier dans le cadre qu'ils constituent, sans introduire de notions qui s'en écartent;

6. Réaffirme que les bons offices du Secrétaire général s'exercent auprès des deux communautés, qui participent au processus sur un pied d'égalité;

7. Se félicite que le Secrétaire général prévoie de reprendre les discussions au début de novembre avec les deux parties à Chypre, ainsi qu'en Grèce et en Turquie, afin de parachever l'ensemble d'idées sur un accord-cadre global;

8. Considère que la convocation d'une réunion internationale de haut niveau qui serait présidée par le Secrétaire général et à laquelle participeraient les deux communautés ainsi que la Grèce et la Turquie, constituerait une méthode efficace pour la conclusion d'un accord-cadre global sur Chypre;

9. Demande aux dirigeants des deux communautés, ainsi qu'à la Grèce et à la Turquie, de coopérer pleinement avec le Secrétaire général et ses représentants de façon qu'une réunion internationale de haut niveau puisse être convoquée avant la fin de l'année;

10. Prie le Secrétaire général de faire savoir au Conseil de sécurité en novembre 1991 si des progrès suffisants ont été réalisés pour qu'une réunion internationale de haut niveau puisse être convoquée et, au cas où la situation ne s'y prêterait pas encore, de lui soumettre l'ensemble d'idées tel qu'il se présentera alors, accompagné de son évaluation de la situation.

Adoptée à liutaninsité à ta 3013' séance.

Décisions

Le 12 décembre 1991, à l'issue de consultations du Conseil de sécurité, le Président du Conseil a fait au nom des membres la déclaration suivante aux médias à propos de la question intitulée "La situation à Chypre"118:

"A l'issue de consultations officieuses entre membres du Conseil de sécurité, il a été conclu à l'absence d'un accord qui permettrait au Conseil d'adopter une décision concernant une modification du financement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre. Les membres du Conseil sont convenus de poursuivre d'urgence l'étude de la question."

A sa 3022° séance, le 12 décembre 1991, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Canada, de Chypre, de la

31


Grèce et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "La situation à Chypre: rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/23263 et Add.ln)"

A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Osman Ertug, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire.

Résolution 723 (1991) du 12 décembre 1991

Le Conseil de sécurité,

Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre, en date des 30 novembre et 12 décembre 1991120,

Prenant également acte du fait que le Secrétaire général a recommandé au Conseil de prolonger pour une nouvelle période de six mois le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,

Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est nécessaire de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 décembre 1991,

Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 et des autres résolutions pertinentes,

L Prolonge à nouveau, pour une période prenant fin le 15 juin 1992, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix, qu'il a créée par sa résolution 186 (1964);

2. Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons offices, de tenir le Conseil de sécurité informé des progrès réalisés et de lui présenter un rapport sur l'application de la présente résolution le 31 mai 1992 au plus tard;

3. Demande à toutes les parties intéressées de continuer à coopérer avec la Force sur la base de son mandat actuel.

Adoptée à hinanimité à la 3022' séance.

Décisions

A sa 3024° séance, le 23 décembre 1991, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation à Chypre: Rapport

du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre (ST2330027)".

A la même séance, le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil':

"Les membres du Conseil de sécurité ont examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 19 décembre 1991, sur sa mission de bons offices à Chypre122.

"Ils ont exprimé au Secrétaire général leur vive reconnaissance pour les efforts qu'il a longuement et inlassablement déployés en quête d'une solution juste et durable de la question de Chypre. Ils ont constaté avec satisfaction que, grâce à ses efforts, des progrès avaient été accomplis cette année dans la recherche d'un accord-cadre global.

"Les membres du Conseil ont réaffirmé la position du Conseil, telle qu'elle s'est exprimée dans ses précédentes résolutions, notamment les résolutions 649 (1990) du 12 mars 1990 et 716 (1991) du 11 octobre 1991.

"Les membres du Conseil ont entériné unanimement le rapport et les observations du Secrétaire général. Os conviennent tout à fait avec lui qu'un règlement du problème de Chypre se fait attendre depuis trop longtemps. Le simple maintien du statu quo ne représente pas une solution. Ils ont exhorté les dirigeants des deux communautés et ceux de la Grèce et de la Turquie à n'épargner aucun effort pour atteindre rapidement cet objectif.

"Les membres du Conseil ont réaffirmé la position du Conseil selon laquelle la convocation d'une réunion internationale de haut niveau présidée par le Secrétaire général et à laquelle participeraient les deux communautés et la Grèce et la Turquie constitue un moyen efficace de conclure un accord-cadre global.

"Les membres du Conseil ont prié les dirigeants des deux communautés et ceux de la Grèce et de la Turquie de coopérer pleinement avec le Secrétaire général à l'établissement urgent d'un ensemble d'idées susceptibles de conduire à la conclusion d'un accord-cadre global.

"Les membres du Conseil ont prié le Secrétaire général de faire savoir en avril 1992 au plus tard au Conseil de sécurité si des progrès suffisants ont été accomplis pour que soit convoquée une réunion internationale de haut niveau et, si les conditions ne sont pas mûres, de transmettre au Conseil l'ensemble d'idées, tel que celui-ci aura évolué à cette date, accompagné de son appréciation de la situation."

32


LETTRE, EN DATE DU 2 AVRIL 1991, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCUIFUTE PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA TURQUIE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

LETTRE, EN DATE DU 4 AVRIL 1991, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE CHARGÉ D'AFFAIRES PAR INTÉRIM DE IA MISSION PERMANENTE DE LA FRANCE AUPRÈS DE

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Décision

A sa 2982' séance, le 5 avril 1991, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, de la Grèce, de la République islamique d'Iran, de l'Iraq, de l'Irlande, de l'Italie, du Luxem-bourg, de la Norvège, du Pakistan, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suède et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

"Lettre, en date du 2 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/224357);

"Lettre, en date du 4 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisa-tion des Nations Unies (S/22442)"

Résolution 688 (1991)

elu e avril 199!

Le Conseil de sécurité,

Conscient de ses devoirs et de ses responsabilités en vertu de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne le maintien de la paix et la sécurité internationales,

Rappelant les dispositions du paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte,

Profondément préoccupé par la répression des populations civiles iraquiennes dans de nombreuses parties de l'Iraq, y compris très récemment dans les zones de peuplement kurde, laquelle a conduit à un flux massif de réfugiés vers des frontières internationales et à travers celles-ci et à des violations de frontière, qui menacent la paix et la sécurité internationales dans la région,

Profondément ému par l'ampleur des souffrances de la population,

Prenant acte des lettres, en date respectivement des 2 et 4 avril 1991, adressées au Secrétaire général par les Représentants de la Turquie et de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies',

Prenant acte également des lettres, en date respectivement des 3 et 4 avril 1991, adressées au Secrétaire général par le Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies',

Réaffirmant l'engagement pris par tous les Etats Membres de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'Iraq et de tous les Etats de la région,

Ayant à l'esprit le rapport communiqué par le Secrétaire général le 20 mars 199153,

1. Condamne la répression des populations civiles iraquiennes dans de nombreuses parties de l'Iraq, y compris très récemment dans les zones de peuplement kurde, qui a pour conséquence de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région;

2. Exige que l'Iraq, pour contribuer à éliminer la menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région, mette fin sans délai à cette répression et, dans ce contexte, exprime l'espoir qu'un large dialogue s'instaurera en vue d'assurer le respect des droits de l'homme et des droits politiques de tous les citoyens iraquiens;

3. Insiste pour que l'Iraq permette un accès immédiat des organisations humanitaires internationales à tous ceux qui ont besoin d'assistance dans toutes les parties de l'Iraq et qu'il mette à leur disposition tous les moyens nécessaires à leur action;

4. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses efforts humanitaires en Iraq et de lui faire rapport d'urgence, éventuellement à l'issue d'une nouvelle mission dans la région, sur le sort des populations civiles iraquiennes, et en particulier de la population kurde, affectées par la répression multiforme exercée par les autorités iraquiennes;

5. Prie également le Secrétaire général d'utiliser tous les moyens à sa disposition, y compris ceux des institutions spécialisées pertinentes des Nations Unies, pour faire face d'urgence aux besoins fondamentaux des réfugiés et des populations iraquiennes déplacées;

6. Lance un appel à tous les Etats Membres et à toutes les organisations humanitaires pour qu'ils participent à ces efforts d'assistance humanitaire;

33


7. Exige de l'Iraq qu'il coopère avec le Secrétaire général à ces fins;

8.

Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 2982' séance par 10 voir contre 3 (Cuba, Yémen, Zimbabwe), avec 2 abstentions (Chine, Inde).

AMÉRIQUE CENTRALE: EFFORTS DE PAIX'

Décisions

Dans une lettre, en date du 22 avril 1991126, le Secrétaire général a informé le Conseil de sécurité que le général de brigade Lewis Mackenzie, qui depuis le 18 décembre 1990, était chef par intérim des observateurs militaires, cesserait d'exercer ses fonctions le 13 mai 1991 et que, à l'issue des consultations habituelles avec les parties concernées, il avait l'intention de nommer le général de brigade 'Victor Suanzes Pardo (Espagne) au poste de chef des observateurs militaires du Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale à partir du 13 mai 1991, sous réserve de la prorogation du mandat du Groupe. Le Gouvernement espagnol avait fait savoir au Secrétaire général qu'il était disposé à mettre à cette fin à la disposition de l'Organisation des Nations Unies les services du général de brigade Suanzes.

Dans une lettre, en date du 24 avril 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui sun'

"J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que votre lettre du 22 avril 1991126 concernant votre intention de nommer le générai Victor Suanzes Pardo (Espagne) aux fonctions de chef des observateurs militaires du Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale (ONUCA) a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils donnent leur agrément à la proposition figurant dans votre lettre.

A sa 2986' séance, le 6 mai 1991, le Conseil a examiné la question intitulée "Amérique centrale: efforts de paix rapport du Secrétaire général (S/225437)".

Résolution 691 (1991) du 6 mai 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 637 (1989) du 27 juillet 1989, 644 (1989) du 7 novembre 1989 et 675 (1990) du 5 novembre 1990, ainsi que la déclaration faite en son nom par le Président du Conseil le 7 novembre 1989126.

1. Approuve le rapport du Secrétaire général en date du 29 avril 1991129;

2. Décide de proroger, sous sa propre autorité, le mandat du Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale, tel qu'il a été défini dans la résolution 644 (1989), pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 7 novembre 1991, compte tenu du rapport du Secrétaire général et de la nécessité de continuer à veiller de près aux dépenses en cette période où les ressources destinées aux opérations de maintien de la paix font l'objet de demandes de plus en plus nombreuses;

3. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité pleinement au courant de tous faits nouveaux et de lui rendre compte des différents aspects des opérations du Groupe avant l'expiration du nouveau mandat.

Adoptée à l'unanimité à la 2986' séance.

Décision

A sa 2988° séance, le 20 mai 1991, le Conseil a examiné la question intitulée "Amérique centrale: efforts de paix rapports du Secrétaire général (S/2203113°, St22494 et Corr.1 et Add.17)".

Résolution 693 (1991) du 20 mai 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 637 (1989) du 27 juillet 1989, dans laquelle il a apporté son soutien sans réserve au Secrétaire général pour qu'il poursuive sa mission de bons offices en Amérique centrale,

Rappelant également l'accord de Genève du 4 avril 1990131 et l'Ordre du jour de Caracas du 21 mai 1990132 dont sont convenus le Gouvernement d'El Salvador et le Freine Farabun-do Marti para la Liberaciôn Nacional,

Profondément préoccupé par la persistance et l'intensification du climat de violence en El Salvador, qui affecte gravement la population civile, et soulignant qu'il importe donc

34


d'appliquer intégralement l'Accord relatif aux droits de l'homme conclu entre les deux parties à San José le 26 juillet 1990133,

Se félicitant des accords de Mexico conclus entre les deux parties le 27 avril 1991'34,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date des 21 décembre 1990' et 16 avril et 20 mai 1991136,

Rendant hommage au Secrétaire général et à son représentant personnel pour l'Amérique centrale pour leurs bons offices, et exprimant son plein appui aux efforts qu'ils poursuivent pour faciliter un règlement pacifique du conflit en H Salvador,

Soulignant la grande importance qu'il attache à ce que les deux parties fassent preuve de modération et de retenue afm d'assurer la sécurité de tout le personnel employé par l'Organi-sation des Nations Unies, à ce qu'elles adoptent toutes les autres mesures appropriées et nécessaires pour faciliter des négociations qui permettent d'atteindre aussitôt que possible les objectifs énoncés dans l'accord de Genève et les autres accords susmentionnés, et notamment à ce qu'elles coopèrent pleinement avec le Secrétaire général et son représentant personnel à cette fin,

Conscient du droit qu'ont les parties de déterminer leur propre processus de négociation,

Demandant aux deux parties de poursuivre sans délai et avec flexibilité les négociations en cours, en concentrant leurs efforts sur les points convenus dans l'Ordre du jour de Caracas, afin de parvenir en priorité à un accord politique concernant les forces armées et les arrangements nécessaires pour faire cesser les affrontements armés et d'instituer ensuite dans les meilleurs délais un processus qui conduira à l'établissement des garanties et conditions nécessaires pour réintégrer en toute légalité les membres du Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional dans la vie civile, institutionnelle et politique du pays,

Se déclarant convaincu qu'un règlement pacifique en El Salvador favorisera l'heureuse issue du processus de paix en Amérique centrale,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général en date des 16 avril et 20 mai 1991136;

2. Décide de créer sous sa propre autorité, et en se fondant sur le rapport du Secrétaire général mentionné au paragraphe 1, une mission d'observation des Nations Unies en Bi Salvador et de la charger de surveiller tous les accords conclus entre les deux parties, ses attributions consistant d'abord, pendant la première phase de l'opération intégrée de maintien de la paix, à vérifier l'application par les parties de l'Accord relatif aux droits de l'homme, conclu à San José le 26

juillet 1990' et décide également que les tâches ou phases ultérieures de la Mission d'observation devront être soumises à son approbation;

3. Décide également que la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador sera constituée pour une durée initiale de douze mots,

4. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour organiser la première phase de la Mission, comme prévu aux paragraphes 2 et 3;

5. Invite les deux parties à poursuivre, comme elles en sont convenues, un processus continu de négociation afm d'atteindre au plus tôt les objectifs énoncés dans les accords de Mexico du 27 avril 1991134 et tous les autres objectifs visés dans l'accord de Genève du 4 avril 1990" et, à cette fin, à coopérer pleinement avec le Secrétaire général et son représentant personnel dans leurs efforts;

6. Prie également le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité pleinement informé de l'application de la présente résolution.

Adoptée à hinaninfité à la 2988' séance.

Décisions

,

Dans une lettre, en date du 26 juin 1991 adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé à la résolution 693 (1991) du Conseil, en date du 20 mai 1991, par laquelle le Conseil avait décidé de créer sous sa propre autorité, en se fondant sur le rapport du Secrétaire général en date des 16 avril et 20 mai 1991136, une Mission d'observation des Nations Unies en 1E1 Salvador et de la charger de surveiller tous les accords conclus entre les deux parties dans cet Etat Membre. Après avoir consulté les parties, le Secrétaire général a proposé que l'élément militaire de la Mission soit composé de contingents des Etats Membres suivants qui s'étaient tous dits disposés en principe à fournir le personnel nécessaire: Brésil, Canada, Equateur, Espagne et Venezuela.

Dans une lettre, en date du ler juillet 1991 , le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit'

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 26 juin 1991 relative à la composition de l'élément militaire de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador"' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui en ont approuvé le contenu."

35


A sa 3010' séance, le 30 septembre 1991, le Conseil a examiné la question intitulée "Amérique centrale: efforts de paix".

Résolution 714 (1991) du 30 septembre 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 637 (1989) du 27 juillet 1989, dans laquelle il a apporté son soutien sans réserve au Secrétaire général pour qu'il poursuive sa mission de bons offices en Amérique centrale,

Rappelant également sa résolution 693 (1991) du 20 mai 1991, par laquelle il a créé la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador,

Accueillant favorablement l'accord de New York signé le 25 septembre 1991 par le Gouvernement d'El Salvador et le Frente Farabundo Marti para la Liberacién NacionaP39, qui apporte les garanties et conditions pour parvenir à une solution pacifique au conflit armé, y compris notamment les dispositions concernant la Commission nationale pour le raffermissement de la paix, en permettant la réinsertion, en toute légalité, des membres du Frente Farabundo Marti dans la société civile, institutionnelle et politique du pays,

Accueillant favorablement aussi le rapport que le Secrétaire général a présenté oralement lors des consultations tenues le 30 septembre 1991,

1. Félicite les parties pour la flexibilité et le sérieux dont elles ont fait preuve dans le cours des récentes discussions de New York;

2. Rend hommage au Secrétaire général et à son représentant personnel pour l'Amérique centrale pour l'adresse et la constance de leurs efforts qui ont été d'une importance vitale pour le processus de paix;

3. Exprime son appréciation pour la contribution des gouvernements du Groupe des amis du Secrétaire général, à savoir ceux de la Colombie, de l'Espagne, du Mexique, et du Venezuela, qui ont permis de faire progresser le processus de paix en El Salvador,

4. Prie instamment les deux parties, au cours de la prochaine session de négociation qui commencera le 12 octobre 1991, de progresser à un rythme intensif et soutenu pour parvenir le plus rapidement possible à un cessez-le-feu et à un règlement pacifique au conflit armé conformément au cadre de l'accord de New York':

5. Réaffirme son plein appui à une conclusion rapide du processus de paix en El Salvador ainsi que sa disponibilité à appuyer la mise en oeuvre d'un règlement;

6. Prie instamment les deux parties de faire preuve de manière continue de la plus grande retenue, en particulier pour ce qui concerne la population civile, afm de créer le climat le plus favorable au succès de la dernière étape de la négociation;

7. Demande aux deux parties de continuer à coopérer pleinement avec la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador.

Adoptée d liotanimité d la 3010' séance.

Décision

A sa 3016' séance, le 6 novembre 1991, le Conseil a examiné la question intitulée "Amérique centrale: efforts de paix rapport du Secrétaire général (S/23171")".

Résolution 719 (1991) du 6 novembre 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 637 (1989) du 27 juillet 1989, 644 (1989) du 7 novembre 1989, 675 (1990) du 5 novembre 1990 et 691 (1991) du 6 mai 1991, ainsi que la déclaration faite en son nom par le Président du Conseil le 7 novembre 198912s,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général en date du 28 octobre 199110;

2. Décide de proroger, sous sa propre autorité, le mandat du Groupe d'observateurs des Nations Unies en Amérique centrale, tel qu'il est défini dans la résolution 644 (1989), pour une nouvelle période de cinq mois et vingt-trois jours, soit jusqu'au 30 avril 1992, compte tenu du rapport du Secrétaire général et de la nécessité de continuer à veiller de près aux dépenses en cette période où les ressources pour les opérations de maintien de la paix sont de plus en plus sollicitées;

3. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité pleinement au courant de tous faits nouveaux et de lui rendre compte des différents aspects des opérations du Groupe avant l'expiration du nouveau mandat, et en particulier de lui présenter, dans les trois mois suivant l'adoption de la présente résolution, un rapport rendant compte de toute évolution de la situation dans la région qui indiquerait qu'il y a lieu de revoir l'effectif actuel du Groupe ou de reconsidérer son avenir.

Adoptée d limanimité à la 3016' séance.

36


LA SITUATION CONCERNANT LE SAHARA OCCIDENTAL'

Décision

A sa 2984' séance, le 29 avril 1991, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation concernant le Sahara occidental rapport du Secrétaire général (S/224647)"

Résolution 690 (199 il

du 29 avril 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 621 (1988) du 20 septembre 1988, par laquelle il a notamment demandé au Secrétaire général de lui remettre un rapport sur la tenue d'un référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental et sur les moyens à mettre en oeuvre en vue d'assurer l'organisation et le contrôle de ce référendum par l'Organisation des Nations Unies en coopération avec l'Organisation de l'unité africaine,

Rappelant également que, le 30 août 1988, le Royaume du Maroc et le Frente Popular para la Liberaciéen de Saguia el Hamra y de Rio de Oro ont donné leur accord de principe aux propositions du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et du Président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine, dans le cadre de leur mission conjointe de bons offices,

Rappelant en outre sa résolution 658 (1990) du 27 juin 1990 par laquelle il a approuvé le rapport du Secrétaire général en date du 18 juin 1990142 qui contient le texte intégral des propositions de règlement telles qu'elles ont été acceptées par les deux parties le 30 août 1988 ainsi qu'un exposé du plan du Secrétaire général en vue de la mise en oeuvre de ces propositions, et par laquelle il a prié le Secrétaire général de lui remettre un nouveau rapport détaillé sur son plan de mise en oeuvre, contenant notamment une estimation du coût de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental,

Désireux d'aboutir à une solution juste et durable de la question du Sahara occidental,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation en ce qui concerne le Sahara occidental, en date du 19 avril 1991'43,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général remis au Conseil de sécurité conformément à la résolution 658 (1990)143:

2. Exprime son plein appui aux efforts déployés par le Secrétaire général en vue de l'organisation et du contrôle, par l'Organisation des Nations Unies en coopération avec l'Organi-

sation de l'unité africaine, d'un référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément aux objectifs énoncés dam son rapport;

3. Demande aux deux parties de coopérer pleinement avec le Secrétaire général à la mise en oeuvre de son plan tel que décrit dans son rapport du 18 juin 1990142 et développé dans son rapport du 19 avril 1991'43;

4. Décide d'établir, sous son autorité, une mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental conformément au rapport du 19 avril 1991;

5. Décide également que la période de transition commencera seize semaines au plus tard après l'approbation par l'Assemblée générale du budget de la Mission;

6. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité régulièrement informé du processus de mise en oeuvre de son plan de règlement.

Adoptée à Ibnanirnité à la 2984' séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 21 juin 1991 , adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé au paragraphe 82 de son rapport du 18 juin 1990 sur la situation en ce qui concerne le Sahara occidenta1142, où il indiquait qu'il solliciterait l'assentiment du Conseil de sécurité touchant la nomination du commandant de l'unité militaire de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Ayant achevé ses consultations avec les parties, le Secrétaire général se proposait, sous réserve que le Conseil lui donne son assentiment à ce sujet, de nommer le général de division Armand Roy (Canada) commandant de l'unité militaire de la Mission.

Dans une lettre, en date du 24 juin 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 21 juin 1991 concernant la nomination du commandant de l'unité militaire de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental'« a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité et que votre proposition rencontre leur agrément."

Dans une lettre, en date du 8 juillet 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité', le Secrétaire général s'est référé à son rapport sur la situation en ce qui concerne le Sahara occidental, en date du 18 juin 1990142 et a décla' a qu'en application du paragraphe 12 dudit rapport, il avait adressé le


24 mai 1991 au Maroc et au Frente Popular para la Liberaciôn de Saguia el liamra y de Rio de Oro des lettres identiques proposant une date et une heure précises pour l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Par des lettres qu'ils lui avaient envoyées les 11 et 10 juin 1991, respectivement, le Maroc et le Frente Popular avaient informé le Secrétaire général qu'ils acceptaient la proposition qu'il avait faite de fixer l'entrée en vigueur du cessez-le-feu au 6 septembre 1991 à 6 heures (Temps universel).

Dans une lettre, en date du 3 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité", le Secrétaire général, conformément au plan des Nations Unies relatif au référendum au Sahara occidental tel que décrit dans son rapport du 18 juin 1990142 et développé dans son rapport du 19 avril 199119, ainsi qu'à la résolution 690 (1991) du Conseil en date du 29 avril 1991, a transmis au Président du Conseil une note concernant la mise en oeuvre du cessez-le-feu. Le Secrétaire général déclarait que, préoccupé par les récents développements au long de la frontière internationale, il avait décidé que les efforts de l'Organisation des Nations Unies devaient être concentrés à ce stade dans les endroits indiqués dans la note, à savoir Aguenit, Awsard, Bir Lahlou, Mahbes, Meharrize, Mijek, Oum Dreyga, Smara, Tifariti et Zug. Dans ce contexte, il convenait de rappeler qu'au paragraphe 20 du rapport du 18 juin 1990, il était stipulé que la création et le fonctionnement du groupe d'observateurs seraient conformes aux principes généraux applicables aux opérations du maintien de la paix des Nations Unies.

Dans une lettre, en date du 4 septembre 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui

"J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai porté votre lettre du 3 septembre 1991 relative à la situation en ce qui concerne le Sahara occidental" à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

"Les membres du Conseil approuvent votre action et continuent de soutenir vos efforts."

Dans une lettre, en date du 13 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité', le Secrétaire général s'est référé au plan des Nations Unies relatif au référendum au Sahara occidental tel que décrit dans son rapport du 18 juin 1990142 et développé dans son rapport du 19 avril 1991143, ainsi qu'à la résolution 690 (1991) du Conseil en date du 29 avril 1991, et comme suite à sa lettre du 3 septembre 1991142, il a informé le Président du Conseil que, dans le cadre du déploiement des observateurs militaires chargés de vérifier le cessez-le-feu et la cessation des activités belligérantes aux endroits indiqués dans ladite lettre, il avait décidé de déployer une centaine d'observateurs militaires supplémentaires ainsi que le personnel nécessaire aux fonctions de commandement et de contrôle, au soutien logistique, aux communications, au transport aérien et à l'appui médical.

Dans une lettre, en date du 17 septembre 1991. le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit1":

"J'ai transmis aux membres du Conseil de sécurité votre lettre du 13 septembre 1991 concernant le plan des Nations Unies relatif au référendum au Sahara occidental lav

"Les membres du Conseil m'ont chargé de vous remercier pour les informations contenues dans ladite lettre et de vous indiquer qu'ils approuvent votre action."

A sa 3025` séance, le 31 décembre 1991, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation concernant le Sahara occidental: rapport du Secrétaire général (S/232992)".

Résolution 725 (1991) du 31 décembre 1991

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 621 (1988) du 20 septembre 1988, 658 (1990) du 27 juin 1990 et 690 (1991) du 29 avril 1991,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la situation en ce qui concerne le Sahara occidental, en date du 19 décembre 1991151,

Notant avec préoccupation les difficultés et les retards rencontrés lors de l'application du plan de règlement de la question du Sahara occidental, qu'il a adopté par ses résolutions 658 (1990) et 690 (1991),

1. Approuve les efforts déployés par le Secrétaire général en vue de l'organisation et du contrôle, par l'Organisation des Nations Unies en coopération avec l'Organisation de l'unité africaine, d'un référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental, et accueille donc avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur la situation en ce qui concerne le Sahara occidental en date du 19 décembre 1991151:

2. Réaffirme son appui aux efforts que le Secrétaire général continuera de déployer en vue de l'organisation et du contrôle, par l'Organisation des Nations Unies en coopération avec l'Organisation de l'unité africaine, d'un référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément aux résolutions 658 (1990) et 690 (1991), par lesquelles le Conseil a adopté le plan de règlement de la question du Sahara occidental;

3. Demande aux deux parties de coopérer pleinement avec le Secrétaire général à la mise en oeuvre du plan de règlement, qu'elles ont accepté;

38


4. Invite le Secrétaire général à présenter au Conseil de sécurité un nouveau rapport le plus tôt possible et, en tout état

de cause, dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité à la 3025" séance.

LETTRE, EN DATE DU 17 MAI 1991, ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PAR LE CHARGÉ D'AFFAIRES PAR INTÉRIM DE LA MISSION PERMANENTE DE L'ANGOLA AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LA MISSION DE VÉRIFICATION DES NATIONS UNIES EN ANGOLA

Décision

A sa 2991e séance, le 30 mai 1991, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

"Lettre, en date du 17 mai 1991, adressée au Secrétaire général par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/226097);

"Rapport du Secrétaire général sur la mission de vérification des Nations Unies en Angola (S/22627 et Add.17)".

Résolution 696 (1991) du 30 mai 1991

Le Conseil de sécurité.

Accueillant avec satisfaction la décision du Gouvernement de la République populaire d'Angola et de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola de conclure les Accords de paix concernant l'Angola,

Soulignant l'importance qu'il attache à la signature des Accords de paix et à l'exécution par les parties, de bonne foi, des obligations qua y sont inscrites,

Soulignant également qu'il importe que tous les Etats s'abstiennent de toute action qui risquerait de compromettre les accords susmentionnés et concourent à leur application tout en respectant pleinement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Notant avec satisfaction la décision prise par le Gouvernement de la République populaire d'Angola et le Gouvernement de la République de Cuba d'achever le 25 mai 1991, avant la date prévue, le retrait de toutes les troupes cubaines d'Arago-

Considérant la demande présentée au Secrétaire général par le Ministre des relations extérieures de la République populaire d'Angola dans sa lettre du 8 mai 1991',

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date des 20 et 29 mai 1991'4,

Tenant compte du fait que le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola créée par le Conseil dans sa résolution 626 (1988) du 20 décembre 1988 vient à expiration le 22 juillet 1991,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général en date des 20 et 29 mai 1991'54 ainsi que les recommandations qui y figurent;

2. Décide en conséquence de confier un nouveau mandat à la Mission de vérification des Nations Unies en Angola (qui devient dorénavant la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II), comme le Secrétaire général l'a proposé, dans la ligne des Accords de paix concernant l'Angola, et prie le Secrétaire général de prendre les mesures voulues à cet effet;

3. Décide également de constituer la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II pour une période de dix-sept mois à compter de la date d'adoption de la présente résolution afin de réaliser les objectifs énoncés dans le rapport du Secrétaire général;

4. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité immédiatement après la signature des Accords de paix et de tenir le Conseil pleinement au courant de l'évolution de la situation.

Adoptée à 'Unanimité d la 2991" séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 13 juin 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseill", le Secrétaire général s'est référé à la résolution 696 (1991) du 30 mai 1991, dans laquelle le Conseil avait décidé de confier un nouveau mandat à la Mission de vérification des

39


Nations Unies en Angola, et au paragraphe 19 de son rapport du 20 mai 1991" concernant la composition de la Mission. Après avoir consulté les deux parties, le Secrétaire général a proposé que l'élément observateurs militaires de la Mission soit composé de contingents des Etats Membres ci-après: Algérie, Argentine, Brésil, Canada, Congo, Egypte, Espagne, Guinée-Bissau, Hongrie, Inde, Irlande, Jordanie, Malaisie, Maroc, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Sénégal, Singapour, Suède, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et Zimbabwe. D a rappelé que l'Algérie, l'Argentine, le Brésil, le Congo, l'Espagne, l'Inde, la Jordanie, la Norvège, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie contribuaient déjà des observateurs militaires à la Mission.

Dans une lettre, en date du 18 juin 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 13 juin 1991 concernant la composition envisagée de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci approuvent la proposition figurant dans votre lettre."

Dans une lettre, en date du 11 juillet 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil", le Secrétaire général s'est référé à la résolution 696 (1991) du 30 mai 1991, dans laquelle le Conseil avait décidé de confier un nouveau mandat à la Mission de vérification des Nations Unies en Angola, qui devait prendre le nouveau nom de Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, et à l'alinéa a) du paragraphe 14 de son rapport du 20 mai 1991" concernant la nomination d'un nouveau chef du groupe d'observateurs militaires. Il a informé le Conseil qu'après avoir consulté les deux parties, il se proposait, sous réserve de l'assentiment du Conseil, de nommez le général de division Lawrence A. Uwumarogie (Nigéria) chef du groupe d'observateurs militaires de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II lorsque le chef du groupe alors en exercice, le général de brigade Pericles Ferreira Gomes (Brésil), en abandonnerait le commandement au début du mois d'août 1991.

Dans une lettre, en date du 16 juillet 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 11 juillet 1991 concernant la nomination du chef du groupe d'observateurs militaires pour la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II"' a été portée à l'attention des membres du Conseil qui approuvent la proposition contenue dans votre lettre."

Dans une lettre, en date du 14 août 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil"', le Secrétaire général s'est référé à la lettre du 11

juillet 1991 qu'il avait adressée au Président du Conseil de sécurité"' et à la réponse du Président,en date du 16 juillet 1991, concernant la nomination du chef du groupe d'observateurs militaires de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola 11158. Le Secrétaire général a déclaré que, le 25 juillet 1991, les autorités nigérianes l'avait informé qu'en raison d'exigences de service, elles n'étaient plus en mesure de détacher le général de division Lawrence A. Uwumarogie pour prendre le commandement du groupe d'observateurs militaires de la Mission. Après consultations avec les deux parties, le Secrétaire général a proposé, sous réserve de l'assentiment du Conseil, de nommer le général de division Edward Ushie Unimna (Nigéria) chef du groupe d'observateurs militaires de la Mission lorsque le chef du groupe alors en exercice, le général de brigade Pericles Ferreira Gomes (Brésil), en abandonnerait le commandement.

Dans une lettre, en date du 16 août 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit `61):

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 14 août 1991 concernant la nomination d'un nouveau chef du groupe d'observateurs militaires pour la Mission de vérification des Nations Unies en Angola Hus a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui approuvent la proposition contenue dans votre lettre."

Dans une lettre, en date du 3 décembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité', le Secrétaire général s'est référé à la lettre qu'il avait adressée le 13 juin 1991 au Président du Conseil" et à la réponse du Président, en date du 18 juin 1991, concernant la composition de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II'". Après avoir consulté les parties, le Secrétaire général a informé le Conseil qu'il comptait déployer auprès de la Mission environ vingt-cinq militaires finlandais, pour une période de six à huit semaines, afin de mener à bien un certain nombre de travaux de construction qui s'imposaient d'urgence pour améliorer les conditions de vie et de travail des membres de la Mission à Luanda ainsi que dans que dans les antennes. Le personnel en question serait, avec l'assentiment du Gouvernement finlandais, prélevé sur les opérations existantes de maintien de la paix au Moyen-Orient et affecté provisoirement en Angola. La Finlande n'ayant pas jusqu'à présent fourni de personnel militaire à la Mission, le Secrétaire général souhaitait que la question soit portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

Dans une lettre, en date du 9 décembre 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit162:

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 3 décembre 1991 concernant le déploiement envisagé de personnel militaire finlandais auprès de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola Ira a été portée à l'attention des membres du Conseil qui approuvent la proposition contenue dans votre lettre."

40


LA SITUATION AU CAMBODGE163

Décisions

Dans une lettre, en date du 8 août 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité'TM, le Secrétaire général a appelé l'attention sur certains faits récents relatifs à la situation au Cambodge. Il a rappelé que le prince Norodom Sihanouk avait convoqué une réunion du Conseil national suprême du Cambodge à Pattaya (Thailande), du 24 au 26 juin 19911TM, Les coprésidents de la Conférence de Paris sur le Cambodge ainsi que le représentant spécial du Secrétaire général, M. Rafeeud-din Ahmed, avaient été invités à y participer en qualité d'observateurs. Parmi les importantes décisions prises à cette réunion, il était à noter que le Conseil national suprême avait décidé à l'unanimité de mettre en oeuvre immédiatement un cessez-le-feu illimité et de s'engager à ne plus recevoir d'aide militaire étrangère. Le Secrétaire général a rappelé que le prince Sihanouk avait convoqué une réunion officieuse du Conseil national suprême, qui s'était tenue à Beijing les 16 et 17 juillet 1991', à laquelle les coprésidents de la Conférence de Paris sur le Cambodge et le représentant spécial du Secrétaire général avaient aussi participé en qualité d'observateurs. A cette réunion, le Conseil national suprême avait décidé à l'unanimité d'élire le prince Sihanouk à sa présidence et avait réitéré son acceptation du cadre de règlement politique d'ensemble du conflit cambodgien, en date du 28 août 1990167, dans son intégralité. Il avait en outre décidé à l'unanimité de prier l'Organisation des Nations Unies d'envoyer au Cambodge une mission d'enquête. Le Secrétaire général a informé ie Conseil que, dans la lettre du 16 juillet 1991 qu'il lui avait adressée au nom du Conseil national suprême, le prince Sihanouk avait indiqué que le Conseil national suprême avait décidé de prier l'Organisation des Nations Unies d'envoyer une mission d'enquête pour évaluer les modalités de contrôle et un nombre approprié de fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies pour contrôler, en coopération avec le Groupe de travail militaire du Conseil national suprême, le cessez-le-feu et la cessation de toute aide militaire étrangère. Les 17 et 18 juillet 1991, les coprésidents de la Conférence de Paris sur le Cambodge et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité avaient tenu une réunion à Beijing en présence du représentant spécial du Secrétaire général. Le communiqué final publié à l'issue de cette réunionlTM, qui faisait état des résultats des deux dernières réunions du Conseil national suprême, précisait que les Cinq et l'Indonésie se félicitaient de la décision du Conseil national suprême de mettre en oeuvre un cessez-le-feu illimité. Ils se félicitaient également de sa décision de cesser de recevoir des aides militaires étrangères, s'engageaient à respecter pour leur part cette décision et demandaient à tous les pays concernés de faire de même. Les Cinq et l'Indonésie exprimaient également l'espoir que les pays voisins du Cambodge interdiraient toute livraison de matériel militaire à partir de leur territoire à l'une quelconque des parties cambodgiennes. De même, ils réaffirmaient que le retrait des forces militaires étrangères, le cessez-le-feu et la cessation de l'assistance militaire extérieure devaient être efficacement vérifiés et supervisés par l'Organisation des

Nations Unies. A cette fin, ils accueillaient favorablement la proposition du Conseil national suprême préconisant l'envoi d'une mission de reconnaissance des Nations Unies au Cam-bodge. Ils étaient convenus de recommander l'envoi d'une telle mission. Celle-ci engagerait le processus de préparation des aspects militaires de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge et pourrait examiner comment le Secrétaire général pouvait faire usage de ses bons offices pour contribuer à maintenir le cessez-le-feu officieux illimité actuellement en vigueur. Le Secrétaire général souhaitait informer le Conseil qu'il était de son intention de prendre les dispositions nécessaires pour envoyer le plus rapidement possible une mission d'enquête au Cambodge.

Dans une lettre, en date du 14 août 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 8 août 1991 concernant l'envoi au Cambodge d'une mission d'enquête' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui donnent leur assentiment à la proposition qu'elle contient."

A sa 3014e séance, le 16 octobre 1991, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Cambodge: rapport du Secrétaire général (S/23097 et Add.ln)".

Résolution 717 (1991) du 16 octobre 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 668 (1990) du 20 septembre 1990, dans laquelle il a approuvé le cadre de règlement politique d'ensemble du conflit cambodgien, en date du 28 août 1990167,

Prenant note des projets d'accords pour tin règlement politique global du conflit du Cambodge°,

Se félicitant des progrès très significatifs intervenus, sur la base de ces projets d'accords, sur la voie d'un règlement politique global qui permettrait au peuple cambodgien d'exercer son droit inaliénable à disposer de lui-même par des élections libres et équitables organisées et menées à bien par l'Organisation des Nations Unies,

Se félicitant en particulier de l'élection de Son Altesse Royale Samdech Norodom Sihanouk comme président du Conseil national suprême du Cambodge,

Prenant note avec satisfaction des autres décisions prises par le Conseil national suprême, concernant notamment la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu volontaire et la renonciation à


l'assistance militaire extérieure, et soulignant la nécessité de la pleine coopération des parties cambodgiennes,

Considérant que ces progrès ont ouvert la voie à une reconvocation rapide de la Conférence de Paris sur le Cam-bodge au niveau ministériel et à la signature des accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge fondé sur le document-cadre du 28 août 1990 et se félicitant des préparatifs effectués par les coprésidents de la Conférence à cet égard,

Convaincu qu'un tel règlement politique global est de nature à offrir enfin une solution pacifique, juste et durable au conflit cambodgien,

Notant que Son Altesse Royale Samdech Norodom Sihanouk a demandé que des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies soient envoyés au Cambodge dans les meilleurs délais"',

Soulignant la nécessité d'une présence de l'Organisation des Nations Unies au Cambodge aussitôt après la signature des accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, dans l'attente de la mise en oeuvre des arrangements définis dans lesdits accords,

Ayant examiné à cette fin le rapport du Secrétaire général proposant la création d'une mission préparatoire des Nations Unies au Cambodge, en date du 30 septembre 1991",

1. Approuve le rapport du Secrétaire général en date du 30 septembre 1991';

2. Décide de créer sous son autorité une mission préparatoire des Nations Unies au Cambodge aussitôt après la signature des accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge et conformément au rapport du Secrétaire général, l'envoi au Cambodge de membres de la Mission intervenant immédiatement après la signature des accords;

3. Demande au Conseil national suprême du Cambodge, et aux parties cambodgiennes pour ce qui les concerne, d'apporter leur pleine coopération à la Mission et aux préparatifs réalisés en vue de la mise en oeuvre des arrangements définis dans les accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge;

4. Se félicite de la proposition des coprésidents de la Conférence de Paris sur le Cambodge de reconvoquer à une date prochaine la Conférence au niveau ministériel en vue de la signature des accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge;

5. Prie le Secrétaire général de présenter au Conseil de sécurité, le 15 novembre 1991 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution, et de le tenir pleinement informé de l'évolution de la situation.

Adoptée à l'unanimité à la 3014° séance.

Décisions

Dans une note, en date du 30 octobre 1991173,1e Secrétaire général, conformément à la demande qui lui avait été adressée au paragraphe 12 de l'Acte final de la Conférence de Paris sur le Cambodge, a attiré l'attention du Conseil de sécurité sur les instruments que la Conférence avait adoptés le 23 octobre 1991 et dont le texte figurait en annexe à la lettre, en date du 30 octobre 1991, adressée au Secrétaire général par les Représentants de la France et de l'Indonésie auprès de l'Organisation des Nations Unies114 agissant au nom des coprésidents de la Conférence de Paris sur le Cambodge.

Dans une lettre, en date du 29 octobre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil", le Secrétaire général a appelé l'attention sur la résolution 717 (1991) du 16 octobre 1991, par laquelle le Conseil avait décidé de créer une mission préparatoire des Nations Unies au Cambodge aussitôt après la signature des accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge et a déclaré que ces accords avaient été signés à Paris le 23 octobre 1991. Ayant achevé ies consultations nécessaires, le Secrétaire général a proposé que l'élément militaire de la Mission se compose de contingents provenant des Etats Membres suivants, qui s'étaient tous déclarés prêts en principe à fournir le personnel requis: Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Canada, Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Ghana, Inde, Indonésie, Irlande, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Uruguay. Il a ajouté qu'il attendait la réponse d'un autre Etat Membre qui avait été contacté à titre officieux et informerait le Conseil de sécurité lorsqu'il saurait si cet Etat était lui aussi prêt en principe à fournir du personnel militaire pour la Mission.

Dans une lettre, en date du 31 octobre 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suie":

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 29 octobre 1991 concernant la composition de l'élément militaire de la Mission préparatoire des Nations Unies au Cambodgel" a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ils sont d'accord sur la proposition qui y est contenue."

A sa 3015* séance, le 31 octobre 1991, le Conseil a examiné la question intitulée:

"La situation au Cambodge:

"Lettre, en date du 30 octobre 1991, adressée au Secrétaire général par les Représentants de la France et de l'Indoné-sie auprès de l'Organisation des Nations Unies (Sf2317721);

"Note du Secrétaire général (S/2317927)".

42


Résolution 718 (1991) du 31 octobre 1991

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 668 (1990) du 20 septembre 1990 et 717 (1991) du 16 octobre 1991,

Se félicitant de la réunion à Paris, du 21 au 23 octobre 1991, de la Conférence de Paris sur le Cambodge au niveau ministériel, lors de laquelle ont été signés les accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge'',

Ayant examiné les accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge,

Notant que ces accords prévoient, entre autres, la désignation d'un représentant spécial du Secrétaire général et la création d'une autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge,

Notant également l'intention du Secrétaire général d'envoyer au Cambodge le plus tôt possible une mission d'évaluation pour préparer, en vue de sa soumission au Conseil de sécurité, un plan de mise en oeuvre du mandat envisagé par les accords,

Soulignant la nécessité d'une pleine coopération du Conseil national suprême du Cambodge, et de tous les Cambodgiens pour ce qui les concerne, dans la mise en oeuvre des accords,

1. Exprime son plein appui aux accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge, signés à Paris le 23 octobre 199110;

2. Autorise le Secrétaire général à désigner un représentant spécial pour le Cambodge pour agir en son nom;

3. Accueille favorablement l'intention du Secrétaire général d'envoyer au Cambodge dans les meilleurs délais une mission d'évaluation pour préparer un plan de mise en oeuvre du mandat envisagé par les accords;

4. Prie le Secrétaire général de présenter le plus rapidement possible au Conseil de sécurité un rapport contenant son plan de mise en oeuvre, comportant notamment une estimation détaillée du coût de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge, étant entendu que ce rapport serait la base sur laquelle le Conseil autoriserait la création de l'Autorité, le budget de l'Autorité étant ensuite examiné et approuvé conformément aux dispositions de l'Article 17 de la Charte des Nations Unies;

5. Demande à toutes les parties cambodgiennes de se conformer pleinement au cessez-le-feu qui est entré en vigueur au moment de la signature des accords;

6. Demande au Conseil national suprême du Cambodge, et à tous les Cambodgiens pour ce qui les concerne, de

coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies dans la mise en oeuvre des accords pour un règlement politique global du conflit du Cambodge.

Adoptée d lintanimité à la 3015` séance.

Décisions

Dans une lettre, en date du 8 novembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général, comme suite à sa lettre du 29 octobre 1991 concernant la composition de l'élément militaire de la Mission préparatoire des Nations Unies au Cambodge'", a proposé que le général de brigade Michel Loridon (France) soit nommé officier de liaison supérieur de la Mission.

Dans une autre lettre, en date du 8 novembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général a proposé que, sous réserve de l'approbation, en temps opportun, du Conseil, le général de division John M. Sanderson (Australie) soit nommé commandant de l'élément militaire de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge, une fois qu'elle aurait été établie par le Conseil. Il a déclaré qu'il avait l'intention d'ici là d'associer étroitement le général Sanderson au processus de préparation du mandat militaire de l'Autorité en qualité de conseiller principal,

Dans une lettre, en date du 11 novembre 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit' :

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 8 novembre 1991 concernant la nomination de l'officier de liaison supérieur de la Mission préparatoire des Nations Unies au Cambodge' a été portée à l'attention des membres du Conseil et que la proposition qu'elle contient rencontre leur agrément."

Dans une autre lettre, en date du 11 novembre 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire généra! de ce qui suie' :

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 8 novembre 1991 concernant la nomination du commandant et du commandant adjoint de l'élément militaire de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge' a été portée à l'attention des membres du Conseil et que la proposition qu'elle contient rencontre leur agrément."

Dans une lettre, en date du 12 novembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité à l'attention des membres du Conseil', le Secrétaire général s'est référé à la lettre, en date du 29 octobre 1991, qu'il avait adressée au Président du Conseil' et à la réponse du Président, en date du 31 octobre 1991, concernant la composition de l'élément militaire de la Mission préparatoire des Nations Unies au Cambodge'. A la suite de nouvelles consultations, le Secrétaire général a proposé

43


d'ajouter l'Autriche à la liste des Etats Membres qui fournissent du personnel militaire pour la Mission.

Dans une lettre, en date du 14 novembre 1991, le Président du Conseil de sécurité a informé k Secrétaire général de ce qui suit'

"J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 12 novembre 1991 concernant l'adjonction d'un Etat à la liste des Etats Membres qui fournissent du personnel militaire pour la Mission préparatoire des Nations Unies au Cambodge' a été portée à l'attention des membres du Conseil et que la proposition qu'elle contient rencontre leur agrément"

LETTRE, EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1991, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE L'AUTRICHE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

LETTRE, EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1991, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DU CANADA AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

LETTRE, EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1991, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT Dl f CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA HONGRIE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

LETTRE, EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1991, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA YOUGOSLAVIE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Décision

A sa 3009e séance, le 25 septembre 1991, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée

"Lettre, en date du 19 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Autriche auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2305222);

"Lettre, en date du 19 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies (S2305322);

"Lettre, en date du 20 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Hongrie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S2305722);

"Lettre, en date du 24 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S2306922)".

Résolution 713 (19911 du 25 septembre 11+91

Le Conseil de sécurité,

Conscient du fait que la Yougoslavie, par une lettre en date du 25 septembre 1991 remise au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Yougoslavie auprès de l'organisation des Nations Unies', a accueilli avec satisfaction la décision de convoquer une réunion du Conseil de sécurité,

.Ayant entendu la déclaration du Ministre des affaires étrangères de la Yougoslavie'',

Profondément préoccupé par les combats en Yougoslavie, qui entraînent de lourdes pertes en vies humaines et des destructions matérielles, et par leurs conséquences pour les pays de la région, en particulier dans les zones frontalières des pays voisins,

Constatant avec inquiétude que la poursuite de cette situation crée une menace contre la paix et la sécurité internationales,

44


Rappelant sa responsabilité principale au titre de la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Rappelant également les dispositions du Chapitre VIII de la Charte,

Se félicitant à cet égard des efforts déployés par la Communauté européenne et ses Etats membres, avec le soutien des Etats participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, pour rétablir le dialogue et la paix en Yougos-lavie, notamment par l'organisation d'un cessez-le-feu, y compris l'envoi d'observateurs sur le terrain, la convocation d'une conférence sur la Yougoslavie, y compris les mécanismes mis en place dans son cadre, et la suspension de la livraison de tous armements et équipements militaires à la Yougoslavie,

Rappelant les principes pertinents contenus dans la Charte et prenant note dans ce contexte de la déclaration faite le 3 septembre 1991 par les Etats participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, selon laquelle aucun gain ou changement territorial réalisé par la force à l'intérieur de la Yougoslavie n'est acceptable,

Prenant note de l'accord de cessez-le-feu signé le 17 septembre 1991 à Igalo ainsi que de celui signé le 22 septembre 1991,

Alarmé par les violations du cessez-le-feu et par la poursuite des combats,

Prenant acte de la lettre, en date du 19 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Autriche auprès de l'Organisation des Nations Unies'',

Prenant acte également des lettres, en date des 19 et 20 septembre 1991, adressées au Président du Conseil de sécurité respectivement par le Représentant permanent du Canada' et par le Représentant permanent de la Hongriel" auprès de l'Organisation des Nations Unies,

Prenant acte en outre des lettres en date des 5 et 22 juillet, 6 et 21 août et 20 septembre 1991, adressées au Secrétaire général par le Représentant permanent des Pays-Bas", de la lettre, en date du 12 juillet 1991, qui lui a été adressée par le Représentant permanent de la Tchécoslovaquie', de la lettre, en date du 7 août 1991, qui lui a été adressée par les Représentants permanents de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord' et de celle, en date du 19 septembre 1991, qui lui a été adressée par le Représentant permanent de l'Australie"' ainsi que de la lettre, en date du 7 août 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Autriche' et des lettres, en date des 29 août

et 4 et 20 septembre 1991, qui lui ont été adressées par les Représentants permanents de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord193 auprès de l'Organisation des Nations Unies,

1. Donne son plein appui aux efforts collectifs de paix et de dialogue en Yougoslavie déployés sous l'égide des Etats membres de la Communauté européenne, avec le soutien des Etats participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, conformément aux principes de ladite conférence;

2. Donne également son plein appui à tous les arrangements et à toutes les mesures résultant de ces efforts collectifs, tels que ceux décrits ci-dessus, notamment d'assistance et d'appui aux observateurs du cessez-le-feu, pour consolider un arrêt effectif des hostilités en Yougoslavie et assurer le bon déroulement du processus engagé dans le cadre de la Conférence sur la Yougoslavie;

3. Invite à cet effet le Secrétaire général à proposer sans délai son assistance, en consultation avec le Gouvernement yougoslave et tous ceux qui soutiennent les efforts mentionnés ci-dessus, et à faire rapport dès que possible au Conseil de sécurité;

4. Demande instamment à toutes les parties d'appliquer strictement les accords de cessez-le-feu des 17 et 22 septembre 1991;

5. Lance un appel pressant à toutes les parties et les encourage à régler leurs différends par des moyens pacifiques et par la négociation à la Conférence sur la Yougoslavie, y compris par le biais des mécanismes institués dans le cadre de la Conférence;

6. Décide, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, que tous les Etats mettront immédiatement en oeuvre, aux fins de l'établissement de la paix et de la stabilité en Yougoslavie, un embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armements et d'équipements militaires à la Yougos-lavie, et ce jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement, après que le Secrétaire général aura eu des consultations avec le Gouvernement yougoslave;

7. Demande à tous les Etats de s'abstenir de toute action qui pourrait contribuer à accroître la tension et à empêcher ou retarder une issue pacifique et négociée au conflit yougoslave, qui permettrait à tous les Yougoslaves de décider de leur avenir et de le construire en paix;

8. Décide de rester activement saisi de la question jusqu'à ce qu'intervienne une solution pacifique.

Adoptée à l'Unanimité à la 3009' séance.

45


LETTRE, EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1991, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT D'HAITI AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Décision

A sa 301r séance, le 3 octobre 1991, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Canada, d'Haïti et du Honduras,

à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Lettre, en date du 30 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2309822)".

LETTRE, EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1991, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

LETTRE, EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1991, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE L'ALLEMAGNE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

LETTRE, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1991, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA FRANCE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Décision

A sa 3018C séance, le 27 novembre 1991, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

"Lettre, en date du 24 novembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2323927);

"Lettre, en date du 21 novembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Allemagne auprès de l'organisation des Nations Unies (S/2323227);

"Lettre, en date du 26 novembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2324727)".

Résolution 721 (1991) du 27 novembre 1991

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991,

Considérant la demande du Gouvernement yougoslave en vue de la mise en place d'une opération de maintien de la paix en Yougoslavie, telle que transmise dans la lettre, en date du 26 novembre 1991 adressée au Président du Conseil de sécurité

par le Représentant permanent de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies',

Profondément préoccupé par les combats en Yougoslavie et par les graves violations des accords précédents de cessez-le-feu, qui ont entraîné de lourdes pertes en vies humaines et des destructions matérielles étendues, et par leurs conséquences pour les Etats de la région,

Constatant que la poursuite et l'aggravation de cette situation constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales,

Considérant également la lettre, en date du 24 novembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général au sujet de la mission effectuée en Yougosla-vie par son représentant personner, ainsi que l'accord annexé à cette lettre, signé à Genève le 23 novembre 1991,

Considérant en outre que, comme l'indique la lettre susmentionnée du Secrétaire général, tous les participants yougoslaves aux réunions avec son représentant personnel ont déclaré qu'ils souhaitaient le déploiement aussi rapide que possible d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies,

1. Approuve les efforts du Secrétaire général et de son représentant personnel et exprime l'espoir que ces derniers poursuivront leurs contacts avec les parties yougoslaves aussi rapidement que possible, de manière que le Secrétaire général puisse présenter rapidement des recommandations au Conseil de sécurité, y compris sur la mise en place éventuelle d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies en Yougos-

I

avie;

4(


2. Fait sienne la déclaration du représentant personnel du Secrétaire général aux parties selon laquelle une opération de maintien de la paix des Nations Unies ne peut être envisagée sans notamment le strict respect par toutes les parties de l'accord signé à Genève le 23 novembre 1991 et annexé à la lettre du Secrétaire général en date du 24 novembre 1991';

3. Demande instamment aux parties yougoslaves de se conformer strictement à cet accord;

4. S'engage à examiner sans délai les recommandations susmentionnées du Secrétaire général et à adopter les décisions appropriées, y compris notamment sur toute recommandation portant sur la mise en place éventuelle d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies en Yougoslavie,

5. Décide de rester activement saisi de la question jusqu'à ce qu'intervienne une solution pacifique.

Adoptée à l'unanimité à la 1018` séance.

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN APPLICATION DE LA RÉSOLUTION 721 (1991) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Décision

A sa 3023' séance, le 15 décembre 1991, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée "Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité (S/2328027)".

Résolution 724 (1991) du 15 décembre 1991

Le Conseil de sécurité.

Réaffirmant ses résolutions 713 (1991) du 25 septembre 1991 et 721 (1991) du 27 novembre 1991,

Prenant acte du rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 11 décembre 1991',

Rappelant sa responsabilité principale au titre de la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Rappelant également les dispositions du Chapitre VIII de la Charte,

Résolu à assurer que l'embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armements et d'équipements militaires à la Yougoslavie imposé par la résolution 713 (1991) sera effectivement appliqué,

Félicitant le Secrétaire général pour les initiatives qu'il a prises dans le domaine humanitaire,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général en date du 11 décembre 1991' et l'en remercie;

2. Fait siennes en particulier l'opinion exprimée au paragraphe 21 dudit rapport, selon laquelle les conditions de la mise en place d'une opération de maintien de la paix en Yougoslavie ne sont pas encore réunies, et celle exprimée au paragraphe 24, selon laquelle la pleine application de l'accord signé à Genève le 23 novembre 19911" permettrait d'accélérer l'examené de la question de la mise en place d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies en Yougoslavie;

3. Souscrit en particulier à la remarque du Secrétaire général selon laquelle la communauté internationale est prête à venir en aide aux peuples yougoslaves, si les conditions décrites dans son rapport sont réunies et, dans ce contexte, fait sienne son offre d'envoyer en Yougoslavie un petit groupe, comprenant du personnel militaire, en tant que partie intégrante de la mission continue de son représentant personnel, afin de faire progresser la préparation de la mise en place éventuelle d'une opération de maintien de la paix;

4. Souligne l'opinion selon laquelle l'objectif de la mise en place d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies en Yougoslavie serait de permettre à toutes les parties de régler leurs différends de manière pacifique, notamment par le biais des processus de la Conférence sur la Yougoslavie;

5. Agissant au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies :

a) Demande à tous les Etats de faire rapport au Secrétaire général dans les vingt jours sur les mesures qu'ils auront instituées pour remplir les obligations fixées par le paragraphe 6 de la résolution 713 (1991) en vue de mettre en oeuvre un embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armements et d'équipements militaires à la Yougoslavie;

b) Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil qui sera chargé d'accomplir les tâches énumérées ci-après et de présenter au Conseil un rapport sur ses travaux, où figureront ses observations et recommandations:

47


i) Examiner les rapports présentés conformément à l'alinéa a);

ii) Demander à tous les Etats de lui communiquer de nouveaux renseignements sur les mesures qu'ils auront prises concernant la mise en oeuvre effective de l'embargo imposé en vertu du paragraphe 6 de la résolution 713 (1991);

iii) Examiner toute information portée à son attention par des Etats au sujet de violations de l'embargo et, dans ce contexte, faire des recommandations au Conseil sur les moyens d'accroître l'efficacité de l'embargo;

iv) Recommander des mesures appropriées comme suite aux violations de l'embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armements et d'équipements militaires à la Yougoslavie et fournir régulièrement au Secrétaire général des informations pour communication à l'ensemble des Etats Membres;

c) Demande également à tous les Etats de coopérer pleinement avec le Comité dans l'exécution de ses tâches relatives à la mise en oeuvre effective des dispositions du paragraphe 6 de la résolution 713 (1991);

d) Prie le Secrétaire général de fournir toute l'assistance

nécessaire au Comité et de prendre au sein du Secrétariat les dispositions nécessaires à cette fin;

6. S'engage à examiner les moyens propres à obtenir le respect des engagements contractés par les parties:

7. Prie instamment tous les Etats et toutes les parties de s'abstenir de toute action qui pourrait contribuer à accroître la tension, à contrarier l'établissement d'un cessez-le-feu effectif, et à empêcher ou retarder une issue pacifique et négociée du conflit yougoslave, qui permettrait à tous les Yougoslaves de décider de leur avenir et de le construire en paix;

8. Encourage le Secrétaire général à poursuivre ses efforts humanitaires en Yougoslavie, en liaison avec le Comité international de la Croix-Rouge, le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et les autres organisations humanitaires appropriées, afin de prendre d'urgence des mesures concrètes pour répondre aux besoins pressants du peuple yougoslave, y compris les personnes déplacées et les groupes les plus vulnérables affectés par le conflit, et pour aider au retour dans leurs foyers des personnes déplacées:

9. Décide de rester activement saisi de la question jusqu'à ce qu'intervienne une solution pacifique.

Adoptée à lunanimité à ln 3023' séance.

Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES'

A.

Demandes d'admission de la République populaire démocratique de Corée et de la République de Corée

Résolution 702 (1991) du 8 août 1991

Décisions

Le Conseil de sécurité.

A sa 2998' séance, le 6 août 1991, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, les demandes d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentées par la République populaire démocratique de Corée' et la République de Coréen°.

A sa 3001' séance, le 8 août 1991, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant les demandes d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentées par la République populaire démocratique de Corée et la République de Coréen'.

Ayant examiné séparément les demandes d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentées par la République populaire démocratique de Corée" et de la République de Coréen°,

1. Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République populaire démocratique de Corée à l'Organisation des Nations Unies;

2. Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République de Corée à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à la 3001' séance sans qu'il soit procédé à un vote.

48


Décision

A la même séance, après l'adoption de la résolution 702 (1991), le Président du Conseil a fait, au nom des membres, la déclaration suivante:

"En adoptant la résolution 702 (1991), le Conseil de sécurité s'est approché de l'aboutissement d'un processus politique, s'acquittant ainsi d'une des fonctions les plus importantes que lui confère la Charte des Nations Unies, à savoir adresser des recommandations à l'Assemblée générale au sujet de l'admission de nouveaux Membres à l'Organisation.

"Le Conseil a examiné et approuvé à l'unanimité les demandes d'admission de la République de Corée et de la République populaire démocratique de Corée. Il y a eu une heureuse coïncidence entre les aspirations des peuples et des Gouvernements de la République de Corée et de la République populaire démocratique de Corée; c'est pourquoi le Conseil a décidé d'examiner ensemble les demandes d'admission à l'Organisation des deux parties de la péninsule coréenne à l'Organisation et de statuer en même temps sur les deux.

"C'est là un événement historique pour la République de Corée, pour la République populaire démocratique de Corée, pour le continent asiatique et pour la communauté mondiale des nations.

"La recommandation du Conseil de sécurité à l'As-semblée générale confirme une fois de plus la vocation universelle de l'Organisation des Nations Unies et constitue un pas de plus vers la réalisation de cette universalité. Je suis convaincu que la République de Corée et la République populaire démocratique de Corée, en tant que nouveaux Membres de l'Organisation des Nations Unies, contribueront positivement à accroître l'efficacité des travaux de l'Organisation et à renforcer le respect de ses buts et principes."

"En outre, l'admission de la République de Corée et de la République populaire démocratique de Corée réduira les tensions dans la région, aidera à faire régner la confiance dans leurs relations bilatérales et leur offrira un cadre approprié pour examiner les multiples dossiers qui leur sont communs et surmonter les quelques obstacles qui subsistent dans le processus d'unification,

"Nous avons vu récemment comment des pays qui ont été adversaires à un certain moment de l'histoire ont trouvé la force spirituelle nécessaire pour oublier leurs divergences au profit de leur intérêt commun, lié au bien-être de leurs populations et du monde en général. Nous vivons à une époque où il semble que l'humanité recouvre la raison. On peut aborder le prochain millénaire dans un esprit plus optimiste. Dans le climat positif créé par la fin de la guerre froide, nous observons avec une grande satisfaction une nouvelle manifestation de compréhension

constructive: la recommandation, approuvée par le Conseil de sécurité, concernant l'admission à l'Organisation des Nations Unies de la République de Corée et de la République populaire démocratique de Corée.

"Pour conclure, j'ai le grand honneur, en nia qualité de président du Conseil de sécurité, de féliciter, au nom de tous les membres du Conseil, la République de Corée et la République populaire démocratique de Corée, en ce moment historique.

8.

Demande d'admission des Etats fédérés de Micronésie

Décisions

A sa 2999e séance, le 6 août 1991, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par les Etats fédérés de Micronésie"-

A sa 3002° séance, le 9 août 1991, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par les Rats fédérés de Micronésie".

Résolution 703 (1991) du 9 août 1991

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par les Etats fédérés de Micronésie",

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre les Etats fédérés de Micronésie à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée d la 3002' séance sans qu'il soit procédé d un vote.

Décision

A la même séance, après l'adoption de la résolution 703 (1991), le Président du Conseil a fait, au nom des membres, la déclaration suivantem:

"En ma qualité de président du Conseil de sécurité et au nom de ses membres, je tiens à souligner l'importance historique de la résolution que nous venons d'adopter pour recommander l'admission des Etats fédérés de Micronésie à l'Organisation des Nations Unies. Cette résolution est sans aucun doute le corollaire logique de la résolution 683 (1990) que le Conseil de sécurité a adoptée le 22 décembre 1990 et qui mettait fin au régime de tutelle pour les territoires de Micronésie.

49


"La résolution que nous venons d'adopter marque pour le Conseil de sécurité, comme pour le Conseil de tutelle et pour l'Organisation des Nations Unies tout entière, le résultat final des efforts déployés pendant des décennies pour permettre aux peuples de ces territoires d'assumer leur propre destin et d'occuper la place qui leur revient dans la communauté des nations.

"L'universalité de l'Organisation des Nations Unies acquiert de jour en jour une réalité plus concrète et une valeur plus exceptionnelle à mesure que l'Organisation accueille les différents Etats qui font partie de la communauté internationale.

"Les fondateurs de l'Organisation envisageaient précisément, parmi les buts recherchés, celui qui consiste à créer une seule entité universelle dans laquelle tous les Etats partagent la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales, sans distinctions fondées sur le degré de développement économique, la densité de la population, la puissance militaire ou quelque autre facteur.

"Les Etats fédérés de Micronésie contribueront de manière éminemment personnelle, grâce à leur apport novateur et à leur vision originale de la réalité mondiale, à la réalisation des conceptions sur lesquelles nous nous sommes fondés jusqu'ici, et dont beaucoup, comme le savent fort bien tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies, doivent être mises à jour.

"Au nom des membres du Conseil de sécurité, je félicite les Etats fédérés de Micronésie de la décision par laquelle le Conseil de sécurité recommande à l'Assemblée générale de les admettre à l'Organisation des Nations Unies."

C. Demande d'admission de la République des Res Marshall

Décisions

A sa 3000° séance, le 6 août 1991, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République des Des Marshall.

A sa 3003° séance, le 9 août 1991, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par les Des Marshall2e.

Résolution 704 (1991) du 9 août 1991

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République des îles Marshall'',

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République des îles Marshall à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à la 3003• séance sans qu'il soit procédé à un vote.

Décision

A la même séance, après l'adoption de la résolution 704 (1991), le Président du Conseil a fait, au nom des membres, la déclaration suivante:

"La résolution que nous venons d'adopter, qui recommande l'admission à l'Organisation des Nations Unies de la République des Des Marshall revêt une importance historique. Elle marque l'une des étapes finales du processus qui doit permettre à la République des Des Marshall de s'intégrer pleinement à la communauté internationale, processus qui a reçu une impulsion décisive lorsque le Conseil de sécurité a adopté le 22 décembre 1990 la résolution 683 (1990) qui mettait fin au régime de tutelle pour les îles Marshall.

"La résolution adoptée par le Conseil confirme l'importance primordiale de l'idéal fondamental d'universalité de l'Organisation des Nations Unies, qui impose à tous les Etats, grands et petits, le devoir de contribuer à une coexistence internationale pacifique et ordonnée.

"Nous pouvons voir à l'heure actuelle, alors que l'Organisation se rapproche de ce but d'universalité, que les responsabilités qui incombent aux Etats Membres se trouvent renforcées, mais que, en même temps leurs droits sont également renforcés et leur permettent de participer au processus de prise de décision dans des domaines qui intéressent la communauté internationale tout entière et qui touchent au maintien de la paix et de la sécurité internationales et, surtout, à la promotion de la coopération entre les peuples.

"L'admission à l'Organisation de la République des Des Marshall contribuera à confirmer la validité des

principes de la Charte des Nations Unies et à faciliter la réalisation des objectifs qui y sont énoncés.

"Au nom des membres du Conseil de sécurité, je félicite la République des Des Marshall de la décision par laquelle le Conseil de sécurité recommande à l'Assemblée générale son admission à l'Organisation des Nations Unies."

50


D.

Demandes d'admission de la République d'Estonie, de la République de Lettonie et de la République de Lituanie

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République de Lituanie à l'Organisation des Nations Unies.

Décisions

Adoptée à la 3007 séance sans qu'il soit procédé à un vote.

A sa 3006" séance, le 10 septembre 1991, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire. de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, les demandes d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentées par la République d'Estonie', de la République de Lettonie' et de la République de Lituanie"

A sa 3007' séance, le 12 septembre 1991, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant les demandes d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentées par la République d'Estonie, la République de Lettonie et la République de I ituanie212,

Résolution 709 (1991 ■ du 12 septembre 1991

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République d'Estonie",

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République d'Estonie à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à la 3007 séance sans qu'il soit procédé à un vote.

Résolution 710 (1991 du 12 septembre 1991

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Lettonie',

Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République de Lettonie à l'Organisation des Nations Unies.

Adoptée à la 3007 séance sans qu'il soit procédé à un vote.

Résolution 711 (1991 du 12 septembre 1991

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République de Lituanie',

Décisions

En l'absence d'objections, le Conseil a alors décidé, conformément à la recommandation contenue au paragraphe 3 du rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres212, d'invoquer les dispositions du dernier paragraphe de l'article 60 du règlement intérieur provisoire et de faire une dérogation au délai fixé dans l'avant-dernier paragraphe de l'article 60 de manière à présenter ses recommandations à l'Assemblée générale lors de sa quarante-sixième session qui devait s'ouvrir la semaine suivante.

A la même séance, après l'adoption des résolutions 709 (1991), 710 (1991) et 711 (1991), le Président du Conseil a fait au nom des membres la déclaration suivante' :

'"Croyez bien que je suis sensible à l'honneur qui m'échoit, en tant que président du Conseil de sécurité, de dire au nom de tous ses membres avec quel plaisir le Conseil de sécurité recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République d'Estonie, la République de Lettonie et la République de Lituanie comme Membres de l'Organisation des Nations Unies.

'C'est avec plaisir, mais aussi avec gravité que je le fais car c'est une décision solennelle, d'une haute portée symbolique et historique que prend ainsi le Conseil. La roue de l'histoire a tourné. Le vent de la liberté abat les structures anciennes. Nous entrons dans un monde où la part d'ordre a peut-être diminué mais où la part d'espérance ne cesse de croître.

"L'indépendance de la République d'Estonie, de la République de Lettonie et de la République de Lituanie a été retrouvée de manière pacifique, par la voie du dialogue, avec le consentement des parties intéressées et conformément aux souhaits et aspirations de leurs trois peuples. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce développement qui constitue à l'évidence un progrès dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies comme dans la réalisation de ses objectifs.

"Je souhaite la bienvenue aux représentants de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Le Conseil, à l'unanimité, a estimé que chacun de vos Etats satisfaisait aux conditions posées par l'article 60 du règlement intérieur pour l'admission à l'Organisation des Nations Unies, à savoir, être un Etat "pacifique capable de remplir les obligations de la Charte et disposé à le faire".


"Je suis sûr qu'en tant que nouveaux Membres de l'Organisation des Nations Unies, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie apporteront leur contribution constructive aux efforts déployés en vue de promouvoir et de défendre les buts et principes de la Charte.

"Il revient maintenant à l'Assemblée générale de ratifier le jugement du Conseil de sécurité et de vous permettre de retrouver légitimement la place qui fut la vôtre au sein du concert des nations. Ainsi, cette quarante-sixième session va voir l'Organisation des Nations Unies, avec 166 Membres, progresser sur la voie de l'universalité qui est un de ses principes fondamentaux."

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE'

A.

Date de l'élection destinée à pourvoir à un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice

accomplie du mandat du juge décédé et qu'il convient de pourvoir à ce siège conformément aux dispositions du Statut de ;a tour,

Décision

A sa 3005' séance, le 28 août 1991, le Conseil a examiné la question intitulée "Date de l'élection destinée à pourvoir à un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice (S/2295922)".

Résolution 708 (1991) du 28 août 1991

Le Conseil de sécurité,

Apprenant avec regret le décès de M. Taslim Olawale Elias, juge à la Cour internationale de Justice, survenu le 14 août 1991,

Constatant que, de ce fait, il y a un siège à pourvoir à la Cour internationale de Justice pour la période non encore

Notant que, conformément aux dispositions de l'Article 14 du Statut, la date de l'élection destinée à pourvoir à ce siège doit être fixée par k Conseil de sécurité,

Décide que l'élection destinée à pourvoir au siège vacant aura lieu le 5 décembre 1991 à une séance du Conseil de

sécurité ainsi qu'à une séance de l'Assemblée générale lors de sa quarante-sixième session.

Adoptée à l'unanimité à la 3005' séance.

B. Election d'un membre de la Cour internationale de Justice

Le 5 décembre 1991, le Conseil de sécurité, à sa 3021° séance, et l'Assemblée générale, à la 63e séance de sa quarante-sixième session, ont élu M. Bola Ajibola (Nigeria) à la Cour internationale de Justice afin de pourvoir au siège devenu vacant à la suite du décès du juge Taslim Olawale Dias.

RECOMMANDATION EN VUE DE LA NOMINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES215

Décision

A sa 3017' séance, tenue en privé le 21 novembre 1991, le Conseil a examiné la question de la recommandation en vue de la nomination du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.


Le Conseil de sécurité,

Résolution 720 (19911 du 21 novembre 1991

Ayant examiné la question de la recommandation en vue de la nomination du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,

Recommande à l'Assemblée générale de nommer M. Boutros Boutros-Ghali secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour un mandat allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996.

Adoptée à l'unanimité d la 3017 séance (privée).

53


NOTES

Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1976, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990.

2 Document S/22045, incorporé dans le procès-verbal de la 2973* séance.

S/22046.

Nations Unies, Recueil des Traités. vol. 75, n° 973.

Document S22402, incorporé dans le procès-verbal de la 2980' séance.

" S/22408.

' Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année Supplément d'avri4 mai et juin 1991.

Document S/22,640, incorporé dans le procès-verbal de la 2989' séance.

Voir Documents officiels du Conseil de sécurité quarante-sixième année Supplément de janvier, février et mars 1991.

S/22133.

H A/45/894-S/22025, annexe.

Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990.

» Documents officiels du Conseil de sémite quarante-sixième année, Supplément de janvier, février et mars 1991, documents S/22129 et Add.l.

Ibid„ document S/22079.

» Documents officiels du Conseil de sécurise trente-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1978, document S/12611.

14 S/22176.

" S/22385.

1• S/7-2565.

S/22566.

»Documents officiels du Conseil de sécurite quarante-sixième année, Supplément d'avrg mai et juin 1991, documents S22631 et Add.l.

n S22657.

n Voir Documents officiels du Conseil de sécurité quarante-sixième année, Supplément de juillet, août et septembre 1991. " Ibid., document S22829.

" Documents officiels du Conseil de sécurite quarante-sixième année, Supplément de janvier, février et mars 1991, document S/22129/Add.1.

$ Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1991, document S22791.

54


26 S22862.

"Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplémeni d'octobre. novembre et décembre 1991.

" Ibid., document S23233 et Corr.1.

" S/23253.

" Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1980, 1982, 1983. 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990.

» Documents officiels du Conseil de sécurisé, quarante-sixième année, Supplément de ianvier, février et mars 1991, document S/22148.

" S/22279.

» Documents officiels du Conseil de sécurise quarante-sixième année; Supplément de tanvier, février et mars 1991, document S/22263.

" S/22280.

" S/22637.

" Question ayant fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1990.

" S/22319.

"Document S22220, incorporé dans le procès-verbal de la 2977* séance, Partie II (privée).

" Document S22221, incorporé dans le procès-verbal de la 2977* séance, Partie II (privée).

" Documents officiels du Conseil de sécurise quarante-sixième année Supplément de janvier, février et mars 1991, documents S22275 et S22276.

" Ibid., document S22273.

" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75.

972.

" S/22322.

44 S22333.

" S22333, annexe.

" S/22334.

" S/22361.

"Doaunents officiels du Conseil de sécurite quarante-sixième année Supplément d'avril mai et juin 1991, document S22330.

S22398.

" Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année Supplément de janvier, février et mars 1991, document S22021/Add.2.

" S/22400.

" S22400, annexe.

55


"Documents ofY ciels annexe.

+mette etuatat

,,yrné(„eiepplément d'avril, uni et juin 1991, document S/22366.

S/AC.25/I

" '5,22387.

Documents officiels oit 5/22320 et S/22321

oxseid de sécurité, quarante !ivierne année, Supplément de janvier, février et mars 1991, documents

" Ibid., docurneha S/22330.

" Nations Unie,, Peau

-des fruités, vol. 485, ■i 7967.

56 Société de;

A./4418S, annexe

tons i(ecuet des Traités, vol. XCIV : 1929, 11' 138.

61 Résolution 2823 (XY',/l'; tic l'Assemblée gent

aune

az Nations Urnes, Recueil les fru,

vol. 729. s' I,1485

n Résolution 34.'t 46 de Assemblée générale, .annexe.

Documents officiels S/22409, annexe.

(Touret; de securite. quarantesissètre ,ancré, Supplément de janvier, février et mars 1991, document

Ibid., document S1224

1)ocrunents officiel! ré r i :onseil de ,n-"(71:rite; quarante-sixtème +muée Supplément d'avril, mai et juin 1991, documents S/22454 et Add.1 à 3.

S/22478

n 5/12479

61 S122485

Documents offùiels

onseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément d'avril, ':ai el juin 1991, document S22456.

" Ibid., document S/22430

." S/22488

" S/22489,

Documents officiel tin t'onsed

sétmcité, quarante-,sixième année,.'Supplément d avn4 mai et juin 1991, document S/22508.

" S/22509

'6 S/22548.

"Documents officiels Sr ( °rué! de !etc-fuite, quarante-siri@mc annéeSupplément de fumier, février et mars 1991, document S22382, annexe

" S/22592

"Do,mments ofricte/s dur ons,.,;/ rit tecurik, quarante sixieme «'inca, Supplément d'avril, mat et juin 1991, document S22558,


" S/22593.

St22620.

'Documents nffictels du Conseil de c.,curite; quarante sizten e crin2e

di.•unicnt S/22559.

Ibid., document S/22614.

Ibid., document S/22615.

" Ibid., document S/22660.

" Ibid., document S/22660, annexe

S/22746.

" S/22904.

» Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-

?nie ann c

iern,:érneell et

7/

r : ;tan

document S/22661.

"Ibid.„Supernent de juillet août et septembre 1991 document

Ibid., Supplément d'avril, mai et Min 1991, document :322661. annc%.

Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1991 document ;2279

" Ibid.. Supplément d'avril, mai et min 1991, documents S/22719

" Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1991, document

" Ibid., document S/22761, annexe.

96 Ibid., document S/22788-

Ibid., document S/22837.

" Ibid., document S/22812, annexe, appendice.

" Ibid., document S/23006 et Con' 1

`") Résolution 22 A (I) de l'Assemblée générale.

Documents ofcie& du Conseil de sécurité, quarante-sixième anne, `,Mpplément de

Wel, ro., el seteribre 1911, document

S/23070.

1" Ibid., document S23064

S/23107.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante,sixième aneher. `mpplémen, documents SW106 et Add.l.

,Imerribie et décembre 1991,

`" S23118.

te Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-six document S22871/Rev.I.

,e

".;uppiénteu ,l'ordnl,r,' ',membre et décembre 1991,

197 Ibid., document S228721Rev.1 et Cori 1.


le S23305.

Question ayant déjà fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974. 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990.

S/22415.

"I Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-deuxième année Supplément d'avril mai et juin 1977, document S/12323,

par. 5.

na Ibid., trente-quatrième année Supplément d'avril, mai et juin 1979, document S/13369, par. 51.

Ibid., quarante-sixième année Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S22665 et Add.1 et 2.

"' Ibid., quarante-cinquième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991. document S21982, annexe.

'I' Voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1990, p. 19.

S22744.

Documents officiels du Conseil de sécurite quarante-sirième année, Supplément d'octobre novembre et décembre 1991, document S23121.

ne Ibid., quarante-cinquième année, Supplément de janvier, février et mars 1990, document S21183.

119 523284.

129 Documents officiels du Conseil de sécurise quarante-sixième année, Supplément d'octobre novembre et décembre 1991, documents S23263 et Md I.

In S23316.

in Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année Supplément d'octobre novembre et décembre 1991, document S23300.

Ibid., Supplément d'avril mai et juin 1991, documents S22435 et S22442.

12" Ibid., documents S22436 et S.22447.

Question ayant déjà fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1989 et 1990.

1" S22527.

1" S22528.

Voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1989, p. 22.

in Documents officiels du Conseil de sémite quarante-sixième année Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S22543.

" Voir ibid., quarante-cinquième année Supplément d'octobre, novembre et décembre 1990.

'I Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1990, document S21931. annexe 1.

I" Ibid., annexe II.

"3 Documents officiels du Conseil de sécurite quarante-cinquième année Supplément de juillet, août et septembre 1990, document S21541, annexe

Ibid., quarante-sixième année Supplément d'avril mai et juin 1991, document S23130, annexe.

58


la Ibid., quarante-cinquième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1990, document S22031

'M Ibid., quarante-sixième année Supplément d'avril, mai et juin 1991, documents S22494 et Corr.l et Add.l.

la S22751.

'M S22752.

'"Documents officiels du Conseil de sécurité quarante-sixième année, Supplément de juillet, août et septembre 1991, document S23082, annexe.

la Ibid., Supplément d'octobre; novembre et décembre 1991, document S23171.

la Question ayant déjà fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1975. 1988 et 1990.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cinquième année, Supplément d'avril; mai et juin 1990, document S21360 et Corr.l.

'a Ibid., quarante-sixième année; Supplément rl'avri4 ruai et juin 1991, document S22464.

S/22734.

S/22735.

'a' S22779.

la S23008.

la S/23009.

'a S23043.

S/23044.

131 Documents officiels du Conseil de sécurité quarante-sixième année; Supplément d'octobre novembre et décembre 1991, document S23299.

Ibid., Supplément d'avril; mai et juin 1991, document S22644. annexe.

la Ibid., document S22609.

la Ibid., documents S22627 et Add.l.

' S/22716.

iss S/22717.

S/22797.

la S22798.

la S22954.

'a S22955.

'a S23271.

la S23272.

'a Question ayant déjà fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1990.

59


1" S22945.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année. Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S22740,

annexe.

I" Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1991, document S22808, annexe.

un Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-cinquième année Supplément de juillet, août et septembre 1990. document S21689. annexe.

I« Ibid., quarante-sixième année, Supplément de juillet, août et septembre 1991, document S22889, annexe.

I" S22946.

170 Doaunents officiels du Conseil de sécurit4 quarante-sixième année. Supplément de janvier, février et mars 1991, document S22059, annexe.

"1 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1991. document S23066, annexe.

In Ibid., documents S23097 et Add.l.

In S23179.

17.4 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément d'octobre; novembre et décembre 1991, document S23177, annexe.

i" S23186.

" S/23187.

S/23205.

" S/23207.

I" S23206.

S23208.

II' S23216.

" S/23217.

" Documents officiels du Conseil de séairit4 quarante-sixième année Supplément de juillet, août et septembre 1991, document S/23069

" Voir 3009' séance.

1" Documents officiels du Conseil de séauit4 quarante-sixième anné4 Supplément de juillet, août et septembre 1991, document S/23052.

"" Ibid., document S23053.

"7 Ibid., document S23057.

"I Ibid., documents S22775, S22834, S22898, S22975 et S23059.

Ibid., document S22875.

Ibid., document S22902.

60


191 Ibid., document S/23047.

Ibid., document S/22903.

In Ibid., documents S/22991 et S/23060.

" Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991, document S/23240.

In Ibid., document S23239.

in Ibid., document S23280.

Ibid., document S23239, annexe

'98 Question ayant déjà tait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963. 1964, 1965, 1966, 1967 1968. 1070, 1971, 1972, 1973 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984 et 1990

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-n'Ovine anhee. Supplément de juillet, août et septembre 1991, document

S/22777.

en Ibid., document S/22778

201 Ibid., document S22895

2'n S22911.

'Documents officiels du Conseil de .sécurité, quarante-sixième armee, Sapplément de juillet, août et septembre 1991, document S22864 et Cori .1.

en Ibid., document S22896.

en S22917.

Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sirième armee. Supplément de juillet, août et septembre 1991, document S22865 et Corr.1.

e" Ibid., document S22897.

en S22918.

2" Documents officiels du Conseil de sécurité, Supplément de juillet, août e! septembre 1991, document S23002.

210 Ibid., document S23003.

211 Ibid., document S23004.

212 Ibid., document S23021.

" S/23032.

Question ayant déjà lait l'objet de résolutions ou de

décisions de la part du Conseil en 1946, 1948, 1949, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1963, 1965, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985. 1987, 1989 et 1990.

'Question ayant déjà fait l'objet de résolutions ou de décisions de la part du Conseil en 1946. 1950, 1953, 1957, 1962, 1966, 1971, 1976, 1981 et 1986.


QUESTIONS INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1991 POUR I.A. PREMIÈRE FOIS

NOTE.-Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance, en se fondant sur un ordre du jour provisoire distribué à l'avance, l'ordre du jour de la séance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1991 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, 2973* à 3020e séance.

La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, en 1991, d'inscrire à son ordre du jour une question qui n'y figurait pas précédemment.

Question

.Séant ,

Date

La situation au Liberia .

2974'

22 janvier 1991

Lettre, en date du 2 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 4 avril 1971, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affitires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies

2982'

5 avril 1991

Lettre, en date du 17 mai 1991, adressée au Secrétaire général par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Angola auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies

Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola

2991'

30 mai 1991

Lettre, en date du 19 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Autriche auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 19 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 20 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Hongrie auprès de l'Organisation des Nations Unies

42


Question

Séance

Date

Lettre, en date du 24 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant de la auprès de

permanent Yougoslavie l'Organisation des Nations Unies

3009'

25 septembre 1991

Lettre, en date du 30 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies

3011e

3 octobre 1991

Lettre, en date du 24 novembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

Lettre, en date du 21 novembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Allemagne auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 26 novembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies

3018°

27 novembre 1991

Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité .

3023°

15 décembre 1991

63


RÉPERTOIRE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1989

Numéror des résolutions

Dates d'adoption

Sujets

Pages

684 (1991)

30 janvier 1991

La situation au Moyen-Orient

3

685 (1991)

31 janvier 1991

La situation entre l'Iran et l'Iraq

6

686 (1991)

2 mars 1991

La situation entre l'Iraq et le Koweït

8

687 (1991)

3 avril 1991

La situation entre l'Iraq et le Koweït

11

688 (1991)

5 avril 1991

Lettre, en date du 2 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations Unies

33

Lettre, en date du 4 avril 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies

689 (1991)

9 avril 1991

La situation entre l'Iraq et le Koweït

16

690 (1991)

29 avril 1991

La situation concernant le Sahara occidental

37

691 (1991)

6 mai 1991

Amérique centrale : efforts de paix

34

692 (1991)

20 mai 1991

La situation entre l'Iraq et le Koweït

18

693 (1991)

20 mai 1991

Amérique centrale : efforts de paix

34

694 (1991)

24 mai 1991

La situation dans les territoires arabes occupés

2

695 (1991)

30 mai 1991

La situation au Moyen-Orient

4

696 (1991)

30 mai 1991

Lettre, en date du 17 mai 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies

39

Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola

697 (1991)

14 juin 1991

La situation à Chypre

29

698 (1991)

14 juin 1991

La situation à Chypre

30

64


Numéros des résolutions

Dates d'adoption

Sujets

Pages

699 (1991)

17 juin 1991

La situation entre l'Iraq et le Koweït

19

700 (1991)

17 juin 1991

La situation entre l'Iraq et le Koweït

20

701 (1991)

31 juillet 1991

La situation au Moyen-Orient

4

702 (1991)

8 août 1991

Admission de nouveaux Membres à l'Orga-nisation des Nations Unies (République populaire démocratique de Corée et République de Corée)

48

703 (1991)

9 août 1991

Admission de nouveaux Membres à l'Orga-nisation des Nations Unies (Etats fédérés de Micronésie)

49

704 (1991)

9 août 1991

Admission de nouveaux Membres à l'Orga-nisation des Nations Unies (République des Iles Marshall)

50

705 (1991)

15 août 1991

La situation entre l'Iraq et le Koweït

21

706 (1991)

15 août 1991

La situation entre l'Iraq et le Koweït

22

707 (1991)

15 août 1991

La situation entre l'Iraq et le Koweït

23

708 (1991)

28 août 1991

Date de l'élection destinée à pourvoir à un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice

52

709 (1991)

12 septembre 1991

Admission de nouveaux Membres à l'Orga-nisation des Nations Unies (République d'Estonie)

51

710 (1991)

12 septembre 1991

Admission de nouveaux Membres à l'Orga-nisation des Nations Unies (République de Lettonie

51

711 (1991)

12 septembre 1991

Admission de nouveaux Membres à l'Orga-nisation des Nations Unies (République de Lituanie)

51

712 (1991)

19 septembre 1991

La situation entre l'Iraq et le Koweït

25

713 (1991)

25 septembre 1991

Lettre, en date du 19 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Autriche auprès de l'Organisation des Nations Unies

44

65


Numéros des résolutions

Dates d'adoption

Sujets

Pages

Lettre, en date du 19 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies.

Lettre, en date du 20 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Hongrie auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 24 septembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies

714 (1991)

30 septembre 1991

Amérique centrale : efforts de paix

36

715 (1991)

11 octobre 19991

La situation entre l'Iraq et le Koweït

27

716 (1991)

11 octobre 1991

La situation à Chypre

31

717 (1991)

16 octobre 1991

La situation au Cambodge

41

718 (1991)

31 octobre 1991

La situation au Cambodge

43

719 (1991)

6 novembre 1991

Amérique centrale : efforts de paix

36

720 (1991)

21 novembre 1991

Recommandation en vue de la nomination du Secrétaire genéral de l'Organisation des Nations Unies

53

721 (1991)

27 novembre 1991

Lettre, en date du 24 novembre 1991, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité

46

Lettre, en date du 21 novembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité

par le Représentant permanent de l'Allemagne auprès de l'Organisation des Nations Unies

Lettre, en date du 26 novembre 1991, adressée au Président du Conseil de sécurité

par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies

722 (1991)

29 novembre 1991

La situation au Moyen-Orient

5

66


Numéros des résolutions

Dates d'adoption

Sujets

Pages

723 (1991)

12 décembre 1991

La situation à Chypre

32

724 (1991)

15 décembre 1991

Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 721 (1991) du Conseil de sécurité

47

725 (1991)

31 décembre 1991

La situation concernant le Sahara occidental

38

67




web design : machinman.net all right reserved, update Wed May 18 11:46:24 CEST 2022

Hosted by the courtesy of  
 GitHub 
The stars ASAP english francais spanish
Durée du voyage intersidéral francais
Résolutions de l'ONU en HTML francais
Bussard Ramjet english francais
DWARF : dwarf2xml english
ELF : libelf examples english
Code presentation : ctoohtml english