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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2007
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2007 au 31 juillet 2008
Dans une lettre, en date du 21 décembre 2007351, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général que sa lettre du 28 novembre 2007352 avait été portée à l’attention des membres du Conseil, qui ont souscrit à la recommandation qu’elle contenait et pris note de l’intention qui y était exprimée.
Dans une lettre, en date du 26 février 2008353, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général que sa lettre du 21 février 2008354 avait été portée à l’attention des membres du Conseil, qui ont pris note de l’intention qui y était exprimée.
NON-PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE 355
Décision
À sa 5877e séance, le 25 avril 2008, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Non-prolifération des armes de destruction massive ».
Résolution 1810 (2008) du 25 avril 2008
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1540 (2004) du 28 avril 2004 et 1673 (2006) du 27 avril 2006,
Réaffirmant également que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales,
Réaffirmant en outre la déclaration de son Président publiée à l’issue de la séance tenue au niveau des chefs d’État et de gouvernement le 31 janvier 1992356, et rappelant notamment que tous les États Membres doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de maîtrise des armements et de désarmement et prévenir la prolifération dans tous ses aspects de toutes les armes de destruction massive,
Réaffirmant que la prévention de la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques ne doit pas entraver la coopération internationale à des fins pacifiques touchant les matières, les équipements et les technologies, les utilisations à des fins pacifiques ne devant toutefois pas servir de couverture à la prolifération,
S’affirmant déterminé à prendre des mesures efficaces et appropriées face à toute menace contre la paix et la sécurité internationales causée par la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, comme la responsabilité principale lui en est confiée par la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant sa décision qu’aucune des obligations résultant de la résolution 1540 (2004) ne doit être interprétée d’une manière qui la mettrait en contradiction avec les droits et obligations des États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires357, à la Convention sur
351 La lettre, qui a été publiée en tant que document du Conseil de sécurité sous la cote S/2007/754, est reproduite à la page 39 du présent volume. 352 S/2007/753.
353 La lettre, qui a été publiée en tant que document du Conseil de sécurité sous la cote S/2008/128, est reproduite à la page 50 du présent volume. 354 S/2008/127. 355 Le Conseil de sécurité a adopté pour la première fois en 2004 des résolutions et décisions sur cette question. 356 S/23500. 357 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 729, no 10485.
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