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Produit le : Mon Aug 29 23:13:11 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2007

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2007 au 31 juillet 2008

Réaffirmant que les mesures envisagées au paragraphe 1 de la présente résolution ont un caractère préventif et sont indépendantes des règles pénales de droit interne,

Soulignant que tous les États Membres sont tenus d’appliquer intégralement la résolution 1373 (2001), y compris en ce qui concerne tout membre des Taliban ou du réseau Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés au réseau Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban qui participent au financement d’actes de terrorisme ou d’activités terroristes, les organisent, les planifient, les facilitent, les préparent, les exécutent ou leur apportent un soutien, ou qui participent au recrutement de terroristes, ainsi que de faciliter le respect des obligations imposées en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à ses résolutions sur la question,

Se félicitant de la création, par le Secrétaire général, conformément à la résolution 1730 (2006), au sein du Secrétariat d’un point focal chargé de recevoir les demandes de radiation et prenant note avec appréciation de la coopération en cours entre le point focal et le Comité,

Se félicitant également de la poursuite de la coopération entre le Comité et l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), notamment de l’élaboration des Notices spéciales, qui aident les États Membres à appliquer les mesures prises, et reconnaissant le rôle de l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions (« Équipe de surveillance ») à cet égard,

Se félicitant en outre de la poursuite de la coopération entre le Comité et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, notamment en matière d’assistance technique et de renforcement des capacités, destinée à aider les États Membres à honorer leurs obligations au titre de la présente résolution et des autres résolutions et instruments internationaux pertinents,

Prenant note avec préoccupation de la menace persistante que représentent pour la paix et la sécurité internationales Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés et réaffirmant sa détermination à faire front à cette menace sous tous ses aspects,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,

Mesures

1. Décide que tous les États doivent prendre les mesures résultant déjà de l’alinéa b du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999), de l’alinéa c du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000) et des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002) concernant Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, ainsi qu’il ressort de la liste établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) [« la Liste récapitulative »], à savoir :

a) Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et veiller à ce que ni ces fonds, ni d’autres fonds, actifs ou ressources économiques ne soient mis à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes, groupes, entreprises et entités par leurs ressortissants ou par des personnes établis sur leur territoire ;

b) Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres ressortissants d’entrer sur son territoire ou à exiger d’eux qu’ils quittent le territoire, le présent paragraphe ne s’appliquant pas dans les cas où l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire ou lorsque le Comité détermine au cas par cas uniquement que l’entrée ou le transit se justifient ;

c) Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à ces personnes, groupes, entreprises et entités, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d’aéronefs sous leur pavillon, d’armements et de

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