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Produit le : Mon Aug 29 23:13:11 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2007
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2007 au 31 juillet 2008
concernés, le cas échéant, d’établir et d’exécuter des programmes de formation appropriés à l’intention de tout le personnel de maintien de la paix et de tout le personnel humanitaire déployé par l’Organisation des Nations Unies dans le cadre de missions décidées par le Conseil, pour les aider à mieux prévenir et constater la violence sexuelle et d’autres formes de violence contre les civils et à mieux y faire face ;
7. Prie également le Secrétaire général de continuer, en redoublant d’efforts, d’appliquer la politique de tolérance zéro de l’exploitation et de la violence sexuelles dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, et exhorte les pays qui fournissent des effectifs militaires et de police à prendre les mesures préventives qui s’imposent, notamment en menant, avant les déploiements et sur le théâtre des opérations, des actions de sensibilisation et en prenant d’autres mesures, pour amener leurs personnels mis en cause à répondre pleinement de tous leurs actes ;
8. Encourage les pays qui fournissent des contingents et du personnel de police à examiner, en consultation avec le Secrétaire général, les mesures qu’ils pourraient prendre pour mieux sensibiliser leurs personnels affectés à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies à la nécessité de protéger les civils, y compris les femmes et les enfants, pour les y préparer et pour prévenir la violence sexuelle contre les femmes et les filles pendant et après un conflit, notamment en déployant, chaque fois que possible, un plus grand nombre de femmes soldats ou agents de police ;
9. Prie le Secrétaire général d’établir des directives et des stratégies qui permettent aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies concernées, dans le respect de leur mandat, de mieux protéger les civils, y compris les femmes et les filles, contre toutes formes de violence sexuelle et de lui faire systématiquement dans ses rapports écrits sur tel ou tel conflit des observations sur la protection des femmes et des filles et des recommandations dans ce sens ;
10. Prie le Secrétaire général et les organismes concernés des Nations Unies, entre autres, d’établir, en consultant le cas échéant les organisations de femmes et les organisations dirigées par des femmes, des mécanismes qui permettent de soustraire les femmes et les filles à la violence, y compris en particulier la violence sexuelle, dans les camps de réfugiés et de personnes déplacées gérés par les Nations Unies ou alentour et à l’occasion de toutes opérations de désarmement, de démobilisation et de réintégration soutenues par l’Organisation des Nations Unies et entreprise de réforme des secteurs de la justice et de la sécurité ;
11. Souligne le rôle important que la Commission de consolidation de la paix peut jouer en dégageant, le cas échéant, dans ses avis et recommandations de stratégies de consolidation de la paix au lendemain de conflits armés, des moyens de réagir aux actes de violence sexuelle commis pendant et après un conflit armé et en veillant à ce que les organisations féminines de la société civile soient effectivement consultées et représentées dans les formations spécifiques par pays dans le cadre de son approche élargie de la problématique hommes-femmes ;
12. Demande instamment au Secrétaire général et à ses Envoyés spéciaux d’inviter les femmes à participer aux débats sur la prévention et le règlement des conflits, le maintien de la paix et de la sécurité et la consolidation de la paix au lendemain de conflits, et encourage toutes les parties à ces débats à faciliter la participation pleine et sur un pied d’égalité des femmes à la prise de décisions ;
13. Exhorte toutes les parties concernées, y compris les États Membres, les organismes des Nations Unies et les institutions financières, à appuyer le développement et le renforcement des capacités des institutions nationales, en particulier de l’appareil judiciaire et du système de santé, ainsi que des réseaux locaux de la société civile afin d’apporter durablement une aide aux victimes de violence sexuelle dans les situations de conflit armé ou postérieures aux conflits ;
14. Engage les organismes régionaux et sous-régionaux compétents, en particulier, à envisager d’arrêter et de conduire des politiques, actions, et activités de mobilisation en faveur des femmes et des filles touchées par la violence sexuelle dans les conflits armés ;
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