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Produit le : Mon Aug 29 23:13:11 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2007
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2007 au 31 juillet 2008
publique au sortir d’un conflit, et reconnaissant que cet état de fait peut être préjudiciable à la paix, à la sécurité et à une réconciliation durable, y compris sur la consolidation de la paix après les conflits,
Constatant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de respecter et de garantir les droits de l’homme de leurs citoyens ainsi que de toutes les personnes se trouvant sur leur territoire, comme le prescrit le droit international applicable,
Réaffirmant qu’il incombe au premier chef aux parties aux conflits armés de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des civils touchés,
Se félicitant de la coordination des efforts au sein du système des Nations Unies dans le cadre de la « Campagne des Nations Unies contre la violence sexuelle en temps de conflit », initiative interorganisations visant à sensibiliser à la violence sexuelle pendant et après les conflits armés et à y mettre fin à terme,
1. Souligne que, utilisée ou commanditée comme arme de guerre prenant délibérément pour cible des civils, ou dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre des populations civiles, la violence sexuelle peut exacerber considérablement tout conflit armé et faire obstacle au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, affirme à cet égard que des mesures efficaces tendant à prévenir et réprimer ces actes de violence sexuelle peuvent contribuer grandement au maintien de la paix et de la sécurité internationales, et se déclare prêt, lorsqu’il examinera les situations dont il est saisi, à prendre, le cas échéant, les dispositions voulues pour faire face à la violence sexuelle généralisée ou systématique ;
2. Exige de toutes les parties à des conflits armés qu’elles mettent immédiatement et totalement fin à tous actes de violence sexuelle contre des civils ;
3. Exige également de toutes les parties à des conflits armés qu’elles prennent immédiatement les mesures voulues pour protéger les civils, notamment les femmes et les filles, contre toutes formes de violence sexuelle, notamment en imposant les sanctions disciplinaires militaires appropriées et en observant le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique, en sensibilisant les soldats à l’interdiction impérative de toutes formes de violence sexuelle contre des civils, en dénonçant les préjugés qui alimentent la violence sexuelle, en veillant à ce que la composition des forces armées et des forces de sécurité soit contrôlée en tenant compte des antécédents de viol et d’autres formes de violence sexuelle et en procédant à l’évacuation vers des lieux sûrs des femmes et des enfants sous la menace imminente de violences sexuelles, et prie le Secrétaire général d’encourager, le cas échéant, le dialogue sur cette question à l’occasion des discussions générales sur le règlement d’un conflit que les responsables compétents de l’Organisation des Nations Unies peuvent mener avec les parties à ce conflit, en tenant compte, notamment, des vues exprimées par les femmes appartenant aux populations locales touchées ;
4. Fait observer que le viol et d’autres formes de violence sexuelle peuvent constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un élément constitutif du crime de génocide, souligne qu’il est nécessaire d’exclure les crimes de violence sexuelle du bénéfice des mesures d’amnistie prises dans le cadre de processus de règlement de conflits, et demande aux États Membres de s’acquitter de l’obligation à eux faite de poursuivre les auteurs de tels actes et de veiller à ce que toutes les victimes de violences sexuelles, en particulier les femmes et les filles, bénéficient d’une protection égale devant la loi et d’un accès égal à la justice, et souligne qu’il importe de mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces actes dans le cadre d’une logique générale de quête de paix durable, de justice, de vérité et de réconciliation nationale ;
5. Entend apprécier, au moment de décréter ou de reconduire un régime de sanctions visant spécialement tel ou tel État, l’opportunité de mesures ciblées et graduelles contre les parties à tout conflit armé qui commettent des viols et d’autres formes de violence sexuelle contre des femmes et des enfants en période de conflit armé ;
6. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Conseil de sécurité, le Comité spécial des opérations de maintien de la paix et son groupe de travail, et les États
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