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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2005

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2005 au 31 juillet 2006

À sa 5261e séance, tenue au niveau des chefs d’État et de gouvernement, le 14 septembre 2005, le Conseil a examiné la question intitulée « Menaces contre la paix et la sécurité internationales ».

Résolution 1624 (2005) du 14 septembre 2005

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1373 (2001) du 28 septembre 2001, 1535 (2004) du 26 mars 2004, 1540 (2004) du 28 avril 2004, 1566 (2004) du 8 octobre 2004 et 1617 (2005) du 29 juillet 2005, la déclaration annexée à sa résolution 1456 (2003) du 20 janvier 2003, ainsi que ses autres résolutions concernant les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales,

Réaffirmant également qu’il est impératif de combattre par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations Unies, le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, et soulignant par ailleurs que les États doivent veiller à ce que toutes les mesures qu’ils prennent pour lutter contre le terrorisme soient conformes à toutes les obligations que leur impose le droit international, et que ces mesures doivent être conformes au droit international, en particulier au droit international des droits de l’homme, au droit des réfugiés et au droit humanitaire,

Condamnant avec la plus grande fermeté tous les actes de terrorisme, quels qu’en soient les motifs, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs, en tant qu’ils constituent l’une des plus graves menaces contre la paix et la sécurité, et réaffirmant qu’aux termes de la Charte il assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Condamnant avec la plus grande fermeté également l’incitation à commettre des actes de terrorisme et réprouvant toute tentative pour justifier ces actes ou en faire l’apologie de nature à inciter à en commettre de nouveaux,

Profondément préoccupé que l’incitation à commettre des actes de terrorisme motivés par l’extrémisme et l’intolérance constitue un grave danger et une menace grandissante pour la jouissance des droits de l’homme, entrave le développement social et économique de tous les États et compromet la stabilité et la prospérité mondiales, et qu’il faut que l’Organisation des Nations Unies et tous les États y répondent d’urgence préventivement, et soulignant qu’il faut prendre aux niveaux national et international toutes les mesures nécessaires et appropriées, dans le respect du droit international, pour protéger le droit à la vie,

Rappelant le droit à la liberté d’expression énoncé à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale le 10 décembre 1948 (« la Déclaration universelle »)246 et à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée le 16 décembre 1966247, et le fait que toute restriction dont il serait l’objet doit être édictée par la loi et être nécessaire pour les motifs exposés au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte,

Rappelant également que le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile, prévu à l’article 14 de la Déclaration universelle, et l’obligation de non-refoulement faite aux États par la Convention relative au statut des réfugiés adoptée le 28 juillet 1951248, ainsi que par le Protocole y relatif adopté le 31 janvier 1967249 (« la Convention relative aux réfugiés et son Protocole »), et rappelant en outre que les protections offertes par la Convention et son Protocole ne bénéficient

246

Résolution 217 A (III) de l’Assemblée générale.

247

248

249

Voir résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale, annexe. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545. Ibid., vol. 606, no 8791.

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