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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2005
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2005 au 31 juillet 2006
i) S’agissant des restrictions aux déplacements, lorsque le Comité détermine qu’un déplacement est justifié par des motifs d’ordre humanitaire, y compris des devoirs religieux, ou lorsqu’il conclut qu’une dérogation serait utile d’une autre manière à la poursuite des objectifs de la présente résolution ;
ii) S’agissant du gel des fonds et d’autres ressources économiques, lorsque le Comité détermine qu’une dérogation est nécessaire pour des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des services collectifs, ou nécessaires exclusivement pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques, ou de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion de fonds gelés ou d’autres actifs financiers ou ressources économiques.
3. Enregistrer la radiation d’une personne afin qu’elle ne relève plus des mesures prévues à l’alinéa a du paragraphe 3, lorsque la Commission ou le Gouvernement libanais donne notification que la personne n’est plus soupçonnée d’avoir participé à cet acte de terrorisme, sous réserve qu’aucun membre du Comité n’ait émis d’objection dans les deux jours ouvrables suivant la réception de cette notification ; en cas d’objection, le Comité se réunit dans un délai de quinze jours pour déterminer si la personne ne relève plus des mesures prévues à l’alinéa a du paragraphe 3.
4. Informer tous les États Membres de l’identité des personnes relevant des mesures prévues à l’alinéa a du paragraphe 3.
Décisions
Le 17 novembre 2005, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général111 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 14 novembre 2005, dans laquelle vous faites part de votre décision de changer le titre de M. Geir Pedersen pour faire de lui le Représentant personnel du Secrétaire général pour le Liban et d’élargir son mandat pour y inclure la coordination des activités politiques de l’Organisation des Nations Unies pour l’ensemble de ce pays1 12, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci ont pris note de votre lettre et de la décision que vous y annoncez. »
À sa 5320e séance, le 12 décembre 2005, le Conseil a décidé d’inviter le représentant du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Moyen-Orient ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil1 13 :
« Le Conseil de sécurité condamne dans les termes les plus vigoureux l’attentat terroriste à la bombe commis le 12 décembre 2005 dans la banlieue de Beyrouth, qui a coûté la vie à Gebrane Tueni, député libanais, directeur de rédaction, journaliste et patriote, champion déclaré de la liberté, de la souveraineté et de l’indépendance politique du Liban, ainsi qu’à trois autres personnes. Le Conseil exprime sa profonde sympathie aux familles des morts et des blessés.
« Le Conseil se déclare à nouveau profondément préoccupé par l’effet déstabilisateur des assassinats politiques et autres actes terroristes perpétrés au Liban. Il avertit également à nouveau les commanditaires de l’attentat terroriste commis ce jour et des précédents per-
111 S/2005/726. 112 S/2005/725.
113 S/PRST/2005/61.
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