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Produit le : Mon Aug 29 23:07:47 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2005
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2005 au 31 juillet 2006
a) Que toutes les personnes désignées par la Commission ou le Gouvernement libanais comme étant suspectes de participation à la préparation, au financement, à l’organisation ou à la commission de cet acte terroriste feront l’objet des mesures ci-après, dès que le Comité créé en application de l’alinéa b ci-après en aura été informé et aura donné son accord :
– |
Tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée sur leur territoire ou le passage en transit par leur territoire des personnes visées ci-dessus, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire ou, si ces personnes se trouvent sur leur territoire, veilleront, conformément au droit applicable, à ce qu’elles puissent être entendues par la Commission à la demande de celle-ci ; |
– |
Tous les États devront geler tous fonds, avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, de ces personnes ou qui sont détenus par des entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par ces personnes ou par des personnes agissant en leur nom ou sur leurs instructions ; veiller à empêcher leurs ressortissants ou quiconque se trouvant sur leur territoire de mettre à la disposition de ces personnes ou entités des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou d’en permettre l’utilisation à leur profit ; et collaborer sans réserve, dans le respect du droit applicable, avec toute enquête internationale liée aux avoirs ou opérations financières de ces personnes, entités ou personnes agissant pour leur compte, notamment en communiquant des informations financières ; |
b) Qu’un Comité du Conseil de sécurité, composé de tous les membres de celui-ci, est créé conformément à l’article 28 de son Règlement intérieur provisoire afin d’entreprendre les tâches décrites à l’annexe de la présente résolution ;
c) Que le Comité et toutes les mesures qui continueront d’être appliquées en vertu de l’alinéa a seront supprimés lorsque le Comité lui aura fait savoir que toutes les enquêtes et procédures judiciaires relatives à cet attentat terroriste sont achevées, à moins que le Conseil n’en décide autrement ;
4. Considère que l’implication d’un État quelconque dans cet acte terroriste constituerait une violation grave par cet État de l’obligation qui lui est faite d’empêcher le terrorisme et de s’abstenir de le soutenir, en particulier par les résolutions 1373 (2001) et 1566 (2004), et qu’elle constituerait également une violation grave de l’obligation à elle faite de respecter la souveraineté et l’indépendance politique du Liban ;
5. Prend note avec la plus vive inquiétude de la conclusion de la Commission selon laquelle, si les autorités syriennes ont coopéré dans la forme mais pas quant au fond avec la Commission, plusieurs responsables syriens ont cherché à fourvoyer la Commission en faisant des déclarations fausses ou inexactes, et considère que le défaut continu de coopération de la part de la République arabe syrienne constitue une violation grave des obligations mises à sa charge par les résolutions pertinentes, notamment les résolutions 1373 (2001), 1566 (2004) et 1595 (2005) ;
6. Note que la République arabe syrienne a récemment déclaré qu’elle entendait dorénavant coopérer avec la Commission et compte que le Gouvernement de la République arabe syrienne honorera pleinement les engagements qu’il prend actuellement ;
II
7. Convient que la Commission doit continuer de prêter concours au Liban, ainsi que l’a demandé son gouvernement dans la lettre adressée au Secrétaire général le 13 octobre 2005110 et comme le recommande la Commission dans son rapport, afin de faire toute la lumière sur ce crime odieux, et permettre ainsi d’identifier et de traduire en justice tous ceux qui sont impliqués dans la préparation, le financement, l’organisation et la commission de cet attentat terroriste, ainsi que leurs complices ;
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