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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2004
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2004 au 31 juillet 2005
imposées par le paragraphe 6 de la résolution 1521 (2003) pour une nouvelle période de six mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution ;
2. Prie instamment le Gouvernement national de transition du Libéria de redoubler d’efforts, avec l’appui de la Mission des Nations Unies au Libéria, pour exercer son autorité sur les zones productrices de diamants, et instituer un régime officiel, transparent et susceptible de vérification internationale, de certificats d’origine gouvernant le commerce des diamants bruts en vue d’adhérer au Processus de Kimberley208;
3. Se déclare à nouveau prêt à lever toutes les mesures imposées par sa résolution 1521 (2003) dès lors que les objectifs énoncés aux paragraphes 5, 7 et 11 de cette résolution auront été atteints ;
4. Demande au Gouvernement national de transition du Libéria de redoubler d’efforts sans tarder pour réformer l’Office des forêts, mettre en oeuvre l’Initiative pour les forêts du Libéria et mettre en application les recommandations de réforme du Comité chargé de l’Examen des concessions forestières, qui garantiront la transparence de la gestion des forêts, la durabilité de celle-ci et la responsabilisation des intervenants, et iront dans le sens de la levée des sanctions édictées au paragraphe 10 de la résolution 1521 (2003) ;
5. Invite le Gouvernement national de transition du Libéria à envisager de solliciter, avec l’aide de partenaires internationaux et pour une durée déterminée, les avis d’experts extérieurs indépendants sur la gestion des ressources en diamants et en bois du Libéria, afin d’accroître la confiance des investisseurs et de s’assurer encore le concours des donateurs ;
6. Note que les mesures édictées au paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004) demeurent en vigueur pour empêcher l’ex-Président libérien Charles Taylor, les membres de sa famille immédiate, les hauts responsables de l’ancien régime Taylor et d’autres proches alliés et associés d’utiliser des fonds et biens qu’ils ont détournés pour faire obstacle au rétablissement de la paix et de la stabilité au Libéria et dans la sous-région, et redit qu’il entend revoir ces mesures au moins une fois par an ;
7. Réaffirme qu’il envisagera la possibilité et les modalités d’une mise à la disposition du Gouvernement libérien des fonds, des autres avoirs financiers et des ressources économiques gelés en application du paragraphe 1 de sa résolution 1532 (2004) une fois que le Gouvernement libérien aura mis en place des mécanismes de comptabilité et de contrôle transparents garantissant que le sens des responsabilités préside à l’emploi des recettes publiques directement au bénéfice des Libériens ;
8. Souligne qu’il est préoccupé par le fait que le Gouvernement national de transition du Libéria n’a pris aucune mesure pour honorer les obligations mises à sa charge par le paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004), et demande au Gouvernement d’agir dans ce sens immédiatement, en particulier en adoptant les textes internes nécessaires, avec l’appui technique des États Membres ;
9. Note que les mesures visant les armes, les voyages et le bois d’oeuvre édictées aux paragraphes 2, 4 et 10, respectivement, de la résolution 1521 (2003) et reconduites au paragraphe 1 de sa résolution 1579 (2004) restent en vigueur jusqu’au 21 décembre 2005 ;
10. Prie instamment la Mission de redoubler d’efforts, comme le prescrit la résolution 1509 (2003) du 19 septembre 2003, pour aider le Gouvernement national de transition du Libéria à rétablir son autorité sur l’ensemble du pays, y compris les zones productrices de diamants et de bois, et à rétablir la véritable administration des ressources naturelles ;
11. Réaffirme qu’il importe que la Mission, agissant dans les limites de ses moyens, de ses zones de déploiement et de son mandat, seconde le Gouvernement national de transition du Libéria, le Comité du Conseil de sécurité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) [ci-après « le Comité »] et le Groupe d’experts, dans les fonctions suivantes :
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